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CA NANCY (2e ch. civ.), 17 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 17 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 10/01990
Date : 17/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3506

CA NANCY (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 10/01990

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'en l'espèce, il résulte sans la moindre ambiguïté de la lecture de l'exploit introductif d'instance du 30 décembre 2009, que la SA BNP PARIBAS, au visa des articles L. 311-9 et L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation, s'est tout d'abord attachée à soutenir et démontrer la recevabilité de son action en paiement intentée à l'encontre de Madame X., avant de soutenir et démontrer le bien fondé de sa demande ;

Que ce faisant, la SA BNP PARIBAS a elle-même mis dans le débat le moyen relatif à la recevabilité de son action sur le fondement de l’article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation, et a donc, elle-même, soumis à l'appréciation du tribunal, la vérification de la recevabilité de cette action, et par voie de conséquence, le bien fondé du moyen de recevabilité ainsi proposé et développé dans son assignation ;

Que dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que le premier juge ne disposait pas du pouvoir de se prononcer sur la forclusion de son action.

Qu'au demeurant, il importe de relever que le premier juge, en se prononçant sur la forclusion de l'action intentée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame X., défaillante en première instance, n'a fait que répondre aux moyens et prétentions soulevés et exposés par la SA BNP PARIBAS dans son exploit introductif d'instance, sans qu'il lui soit nécessaire de soulever ce moyen d'office ».

2/ « Que l'augmentation du découvert utile autorisé dans le cadre d'un contrat initial constitue, au sens des dispositions du texte précité, une nouvelle ouverture de crédit qui doit dès lors être conclue dans les termes d'une offre préalable ; […] ; Qu'il s'en suit qu'en l'absence d'offre préalable autorisant l'augmentation du découvert utile initialement convenu, l'emprunteur ne peut utiliser son crédit fractionné que dans la seule limite du découvert utile contractuellement convenu entre les parties ; Que dès lors, le dépassement du découvert utile initial, en l'absence de nouvelle offre préalable autorisant ce dépassement, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ».

3/ « Attendu, par ailleurs, que la clause d'une offre de crédit qui prévoit d'une part un montant de crédit initial sous forme de découvert disponible, et d'autre part un montant maximum de découvert autorisé de ce crédit initial, est une clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter ; Qu'une telle clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce, au détriment du consommateur, et aboutit ainsi à une renonciation du dispositif protecteur du droit de la consommation édicté par le législateur ; Que dès lors, et par application des dispositions d'ordre public de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une telle clause revêt un caractère abusif et est réputée non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 10/01990. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LUNEVILLE, R.G. n° 11-10-00004, en date du 12 février 2010.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à la fusion entre UCB et CETELEM

intervenue le 30 juin 2008 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP Barbara VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY, substituée à l'audience par Maître Béatrice DUGRAVOT, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date], demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 février 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, qui a fait le rapport, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 mars 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 1998, la société CETELEM, devenue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite de la fusion entre UCB et CETELEM et BNP PARIBAS intervenue le 30 juin 2008, a consenti à Madame X. un crédit accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions pour un montant maximum autorisé fixé à 80.000 francs, soit 12.195,92 euros, et un découvert utile limité à 23.000 francs, soit 3.506,33 euros, remboursable par mensualités.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2009, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Lunéville afin d'obtenir sa condamnation, sous exécution provisoire, au paiement de la somme de 10.069,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,96 % à compter du 20 avril 2009 et de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame X., régulièrement convoquée par remise de l'assignation à l'étude de l'huissier de justice chargé de sa délivrance, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 15 janvier 2010.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle a fait valoir, en application des dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation, que son action en paiement est recevable pour n'être pas forclose, dès lors que la débitrice n'a jamais dépassé le maximum du découvert autorisé établi à la somme de 80.000 francs, soit 12.195,92 euros, l'augmentation du découvert initial ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens de l'article précité, et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2008, soit moins de deux ans au jour de l'assignation.

Elle a conclu au bien fondé de sa demande, les sommes dues s'élevant à 10.069,88 euros.

 

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2010, le Tribunal d'Instance de Lunéville a statué ainsi :

- vu les articles 1162 du code civil, L. 133-2 et L. 311-9 et 311-37 du code de la consommation,

- déclare forclose l'action en paiement engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame X.,

- laisse les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu les motifs suivants :

- l’article L. 311-9 du code de la consommation énonce que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti,

- en application de l’article L. 311-10 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable,

- le montant du crédit précédemment accordé doit être entendu comme le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte, qui ne saurait être augmenté sans qu'une nouvelle offre fût présentée à l'emprunteur (Civ. 1ère, 24 janvier 2006, n° 04-14748 et Civ. 1ère, 26 octobre 2004, n° 02/20564),

- l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction, est applicable aux crédits en cours d'exécution à la date de son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce,

- il résulte, en conséquence, de la combinaison de cet article avec l’article L. 311-37 du code de la consommation concernant la forclusion, ainsi que de la règle générale interprétative posée en matière de crédit à la consommation par l’article L. 133-2 du code de la consommation, que le découvert maximum convenu dont il convient d'apprécier le dépassement est le découvert maximum convenu initialement par les parties, soit le découvert utile, ne pouvant être augmenté qu'à la faveur d'une nouvelle offre préalable du prêteur acceptée par l'emprunteur,

- l'emprunteur ne peut donc utiliser son crédit fractionné que dans la limite du découvert utile, seul convenu entre les parties,

- en l'espèce, il ressort de l'historique du compte permanent de Madame X. produit aux débats que le plafond du découvert autorisé de 23.000 francs, soit 3.706,33 euros, a été dépassé dès le 8 novembre 2004, atteignant la somme de 7.622,45 euros, sans qu'une nouvelle offre soit intervenue et sans avoir été ultérieurement restauré,

- en conséquence, l'action en paiement engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 30 août 2009, date de l'assignation de Madame X. devant le présent tribunal, soit plus de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, doit être déclarée forclose.

 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondé et faire droit,

- infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,

- condamner Madame X. à verser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 10.069,88 euros avec intérêts contractuels de 12,96 % à compter du 20 avril 2009,

- condamner Madame X. à régler à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame X. en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la société civile professionnelle Barbara VASSEUR, avoué associé, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

- qu'il n'appartient pas au juge de soulever d'office le moyen tiré de la forclusion biennale puis d'apprécier les éléments de fait et de droit relevant de la seule volonté des parties,

- que c'est en effet à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver les faits établissant l'existence de la forclusion,

- que le contrat de crédit prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de sorte que le dépassement du montant initial du découvert ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion,

- qu'en l'espèce, Madame X. a utilisé son crédit sans dépassement du montant maximum du découvert autorisé (12.195,92 euros),

- que dès lors, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS est recevable.

 

Par exploit du 3 décembre 2010, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame X. devant la Cour.

Madame X. a été assignée à personne mais n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office la forclusion de l'action engagée par elle à l'encontre de Madame X. au motif que c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver les faits de nature à démontrer l'existence de la forclusion ;

Attendu qu'il est constant que Madame X., régulièrement assignée en première instance, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal ;

Attendu, cela étant, que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, il lui appartenait, même en l'absence de Madame X., partie défenderesse, de vérifier si la demande de la SA BNP PARIBAS était régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte sans la moindre ambiguïté de la lecture de l'exploit introductif d'instance du 30 décembre 2009, que la SA BNP PARIBAS, au visa des articles L. 311-9 et L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation, s'est tout d'abord attachée à soutenir et démontrer la recevabilité de son action en paiement intentée à l'encontre de Madame X., avant de soutenir et démontrer le bien fondé de sa demande ;

Que ce faisant, la SA BNP PARIBAS a elle-même mis dans le débat le moyen relatif à la recevabilité de son action sur le fondement de l’article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation, et a donc, elle-même, soumis à l'appréciation du tribunal, la vérification de la recevabilité de cette action, et par voie de conséquence, le bien fondé du moyen de recevabilité ainsi proposé et développé dans son assignation ;

Que dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que le premier juge ne disposait pas du pouvoir de se prononcer sur la forclusion de son action ;

Qu'au demeurant, il importe de relever que le premier juge, en se prononçant sur la forclusion de l'action intentée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame X., défaillante en première instance, n'a fait que répondre aux moyens et prétentions soulevés et exposés par la SA BNP PARIBAS dans son exploit introductif d'instance, sans qu'il lui soit nécessaire de soulever ce moyen d'office ;

Que les prétentions de la SA BNP PARIBAS sur l'office du juge sont dès lors sans emport et doivent être écartées ;

* * *

Attendu au fond que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l'offre de crédit acceptée par Madame X. le 23 juillet 1998, l'historique du compte permanent, la mise en demeure du 20 avril 2009 ainsi que quatre courriers ou avis de février 2005 à février 2008 informant Madame X. de la reconduction de son contrat de crédit ;

Attendu, selon la SA BNP PARIBAS, que le découvert maximum convenu entre les parties et qui constitue le point de départ du calcul du délai biennal de forclusion en cas de dépassement, est le 'découvert maximum autorisé’(en l'occurrence 12.195,92 euros), et non pas le « découvert utile » (en l'occurrence 3.506,33 euros), de sorte que le découvert maximum autorisé convenu n'ayant jamais été dépassé par Madame X., l'action en paiement de l'organisme de crédit n'est pas forclose ;

Attendu qu'en l'espèce, l'offre de crédit du 23 juillet 1998 stipule, d'une part, un découvert utile initial de 3.506,33 euros, et d'autre part, un découvert maximum autorisé de 12.195,92 euros ;

Attendu qu'aux termes de l’article L. 311-9 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 janvier 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de la loi (ce que ne conteste nullement la SA BNP PARIBAS) : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

Que l'augmentation du découvert utile autorisé dans le cadre d'un contrat initial constitue, au sens des dispositions du texte précité, une nouvelle ouverture de crédit qui doit dès lors être conclue dans les termes d'une offre préalable ;

Or attendu qu'en l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie nullement de ce que le dépassement par Madame X. du découvert initial contractuellement convenu entre les parties, ait fait l'objet d'offres préalables successives conformes aux dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation ;

Qu'elle ne peut à cet égard se prévaloir des courriers de reconduction adressés à Madame X. les 23 février 2005, 23 février 2006, 23 février 2007 et 23 février 2008, ces courriers ne répondant nullement aux exigences des textes susvisés, et ne constituant donc pas des offres préalables au sens desdits textes ;

Qu'il s'en suit qu'en l'absence d'offre préalable autorisant l'augmentation du découvert utile initialement convenu, l'emprunteur ne peut utiliser son crédit fractionné que dans la seule limite du découvert utile contractuellement convenu entre les parties ;

Que dès lors, le dépassement du découvert utile initial, en l'absence de nouvelle offre préalable autorisant ce dépassement, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Attendu, par ailleurs, que la clause d'une offre de crédit qui prévoit d'une part un montant de crédit initial sous forme de découvert disponible, et d'autre part un montant maximum de découvert autorisé de ce crédit initial, est une clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter ;

Qu'une telle clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce, au détriment du consommateur, et aboutit ainsi à une renonciation du dispositif protecteur du droit de la consommation édicté par le législateur ;

Que dès lors, et par application des dispositions d'ordre public de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une telle clause revêt un caractère abusif et est réputée non écrite ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, le montant de l'ouverture de crédit à prendre en considération est celui qui correspond au montant du crédit initial ou découvert utile, souscrit lors de l'acceptation de l'offre préalable, soit en l'espèce, la somme de 3.506,22 euros, et ce, en l'absence de nouvelle offre de crédit autorisant l'emprunteur à dépasser le montant du crédit au découvert initial choisi par lui lors de l'acceptation de l'offre le 23 juillet 1998 ;

Attendu qu'aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement du créancier doit être engagée dans les deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, soit, dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, et ce, à peine de forclusion ;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'historique du compte permanent de Madame X. que le plafond du découvert initial autorisé, soit 3.506,33 euros, a été dépassé le 8 novembre 2004, pour atteindre la somme de 7.622,45 euros, sans qu'une nouvelle offre préalable ait été conclue, et sans avoir été ultérieurement régularisée ;

Qu'en conséquence, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ayant été engagée à l'encontre de Madame X. selon assignation du 30 décembre 2009, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu le 8 novembre 2004, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré cette action forclose ;

Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant en son appel en supportera les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.