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CA NANCY (2e ch. com.), 14 décembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 14 décembre 2011
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 10/02664
Date : 14/12/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3519

CA NANCY (2e ch. com.), 14 décembre 2011 : RG n° 10/02664

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains soutient que les clauses prévoyant l'exigibilité totale et immédiate des clauses du contrat et la facturation de l'intégralité de la période en cas de résiliation ou de non-paiement d'une facture à l'échéance constituent des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels lorsque l'objet du contrat possède un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant ; Qu'en l'espèce, le contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de publicité, il présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de la Sarl Ambiances Cuisines et Bains ; Que cette disposition est inapplicable au présent litige ;

Attendu par ailleurs que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains soutient que les clauses contestées manifestent la volonté de son cocontractant de la soumettre ou de tenter de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pratiques prohibées par les dispositions de l’article L. 442-6-2° (et non L. 442-6-4°) du code de commerce ;

Mais attendu d'une part que ce texte est postérieur à la date de la résiliation ;

Que d'autre part, il ressort du contrat que cette clause est justifiée en ce que les frais importants de pose et de fabrication des panneaux publicitaires, objet du contrat, sont répartis sur une période de trois ans ; que cette disposition, examinée au regard de l'économie générale du contrat, n'apparaît pas comme créant un déséquilibre significatif au détriment de la Sarl Ambiances Cuisines et Bains ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02664. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 07/002400, en date du 9 mars 2010,

 

APPELANTE :

SARL AMBIANCES CUISINES ET BAINS,

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, immatriculée au RCS d'Epinal sous le n° XXX, sise [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Thibaut CUNY, avocat au barreau d'EPINAL

 

INTIMÉ :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne SIE PUBLICITÉ

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, assisté de Maître Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 novembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier : Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 14 décembre 2011.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l'audience publique du 14 décembre 2011, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Sarl Ambiances Cuisines et Bains a conclu le 18 mai 2005 avec monsieur X., exerçant sous l'enseigne Signalisation Intérieure et Extérieure, un contrat portant sur la réalisation et l'installation de dix panneaux publicitaires dans la région d'Épinal, pour une durée de trois ans, moyennant la somme de 3.000 euros HT la première année, et 2.700 euros HT les deux années suivantes, le paiement de cette somme se faisant par règlements semestriels.

Estimant que monsieur X. ne remplissait pas ses obligations contractuelles, la Sarl Ambiances Cuisines et Bains a refusé de régler les sommes postérieures au premier semestre 2006.

Par courrier du 6 novembre 2006, monsieur X. a résilié le bail et réclamé la somme de 4.439,91 euros au titre des pénalités contractuellement prévues.

Sans réponse de la Sarl Ambiances Cuisines et Bains, monsieur X. a saisi le président du tribunal de commerce d'Epinal aux fins de se voir délivrer une injonction de payer ; ce magistrat a fait droit à la demande pour une somme principale de 4.431,23 euros.

La Sarl Ambiances Cuisines et Bains a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal de commerce d'Epinal a confirmé l'ordonnance contestée, au motif notamment que si monsieur X. n'avait pas rempli intégralement ses obligations contractuelles, la Sarl Ambiances Cuisines et Bains avait en contrepartie obtenu des avoirs.

La Sarl Ambiances Cuisines et Bains a interjeté appel de cette décision.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 4 janvier 2011, la Sarl Ambiances Cuisines et Bains demande de voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle expose que la clause contractuelle fondant la demande de monsieur X. et prévoyant que le non-paiement d'une facture à son échéance entraîne de plein droit l'exigibilité totale et immédiate des clauses du contrat et la facturation de l'intégralité de la période est abusive dans la mesure où le droit à indemnité de l'annonceur en cas d'inexécution de ses obligations par l'afficheur est strictement limité ; qu'il existe donc un déséquilibre au détriment de l'annonceur, et un avantage excessif au profit de l'afficheur ; que la clause contestée doit être réputée non écrite ; que cette clause est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article L. 442-6 4° du code de commerce ; que monsieur X. a manqué à ses obligations et qu'au titre de l'exception d'inexécution la Sarl Ambiances Cuisine et Bains était fondée à interrompre ses paiements ; qu'enfin, la Sarl Ambiances Cuisines et Bains a subi du fait des manquements de monsieur X. un préjudice qu'il convient d'indemniser.

La Sarl Ambiances Cuisines et Bains demande donc de voir débouter monsieur X. de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Aux termes de conclusions déposées le 8 août 2011, monsieur X. conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il soutient en premier lieu qu'il a rempli ses obligations contractuelles ; que si des difficultés ponctuelles ont pu apparaître, la Sarl Ambiances Cuisines et Bains a bénéficié d'avoirs, et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice.

En deuxième lieu, monsieur X. soutient d'une part que les dispositions de l'article L. 442-6 2° du code de commerce sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où la Sarl Ambiances Cuisines et Bains n'est pas un « partenaire commercial », mais un simple cocontractant ; que d'autre part la clause contestée est justifiée par l'existence de frais de pose, de fabrication des panneaux et par la poursuite des baux sur les terrains où ils sont implantés, et qu'en conséquence il n'existe aucun déséquilibre économique dans l'exigence de paiement d'une prestation réalisée.

En troisième lieu, monsieur X. fait valoir qu'il a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains n'a pas déclaré sa créance au titre de la demande en dommages et intérêts et qu'elle ne peut donc aujourd'hui ni solliciter condamnation ni voir fixer sa créance à ce titre.

Monsieur X. demande donc de voir débouter la Sarl Ambiances Cuisines et Bains de ses demandes, fins et conclusions, de la voir condamnée à lui payer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'exception d'inexécution :

Attendu que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains soutient que monsieur X. a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en n'installant pas le nombre de panneaux prévus, et en ne répondant pas aux contestations formulées par les bailleurs ;

Qu'elle verse aux débats :

- une lettre émanant de la Sarl A., en date du 9 février 2007, aux termes de laquelle cette société, sous-traitant de monsieur X., se plaint de n'être pas réglée de l'achat des panneaux publicitaires, et menace de les démonter,

- une attestation établie par monsieur B., bailleur d'un emplacement loué par monsieur X., faisant état de ce qu'il n'a pas été réglé par celui-ci des loyers concernant les emplacements attribués à la Sarl Ambiances Cuisines et Bains,

- un constat établi le 30 octobre 1997 par Maître L., huissier de justice à Epinal, faisant état de l'absence de panneaux publicitaires à Épinal, Golbey et Les Forges ;

Mais attendu que ces éléments n'établissent pas la démonstration, qui incombe à la Sarl Ambiances Cuisines et Bains, de ce que monsieur X. a manqué à ses obligations contractuelles à son égard ; que les éléments précédemment évoqués n'établissent pas en quoi d'éventuels manquements de monsieur X. vis-à-vis de tiers ont entraîné des conséquences sur l'exécution du contrat objet du litige ; qu'en particulier, le constat d'huissier a été établi postérieurement à la résiliation du contrat ;

Attendu par ailleurs que s'il n'est pas contesté que des panneaux n'ont pas été implantés [...], monsieur X. a émis à ce titre un avoir d'une somme de 322,92 euros le 28 août 2006 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision sur ce point ;

 

- Sur les clauses abusives et le moyen tiré de l'application de l'article L. 442-6 - 2° du code de commerce :

Attendu que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains soutient que les clauses prévoyant l'exigibilité totale et immédiate des clauses du contrat et la facturation de l'intégralité de la période en cas de résiliation ou de non-paiement d'une facture à l'échéance constituent des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels lorsque l'objet du contrat possède un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant ;

Qu'en l'espèce, le contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de publicité, il présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de la Sarl Ambiances Cuisines et Bains ;

Que cette disposition est inapplicable au présent litige ;

Attendu par ailleurs que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains soutient que les clauses contestées manifestent la volonté de son cocontractant de la soumettre ou de tenter de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pratiques prohibées par les dispositions de l’article L. 442-6-2° (et non L. 442-6-4°) du code de commerce ;

Mais attendu d'une part que ce texte est postérieur à la date de la résiliation ;

Que d'autre part, il ressort du contrat que cette clause est justifiée en ce que les frais importants de pose et de fabrication des panneaux publicitaires, objet du contrat, sont répartis sur une période de trois ans ; que cette disposition, examinée au regard de l'économie générale du contrat, n'apparaît pas comme créant un déséquilibre significatif au détriment de la Sarl Ambiances Cuisines et Bains ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Sarl Ambiances Cuisines et Bains tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne caractérise la résistance abusive de la Sarl Ambiances Cuisines et Bains alléguée par monsieur X. ; qu'il convient de rejeter la demande sur ce point ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X. l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif ;

Attendu enfin que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Leinster, Wisniewski et Mouton, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2010 par le tribunal de commerce d'Epinal ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Sarl Ambiances Cuisines et Bains à payer à monsieur X. la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la Sarl Ambiances Cuisines et Bains supportera les dépens de premier instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Leinster, Wisniewski et Mouton, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du quatorze décembre deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.