CA LYON (6e ch.), 5 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3531
CA LYON (6e ch.), 5 janvier 2012 : RG n° 10/05844
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'il résulte de l'article 9.1 du contrat liant M. X. à la société DIAC, signé le 18 avril 2008, que la résiliation de la location de véhicule avec promesse de vente consentie sera acquise de plein droit, en cas notamment de restitution anticipée du véhicule, l'article 9.2 prévoyant : « Dès la résiliation du contrat, le locataire doit restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité telle que définie à l'article 5 a) des conditions légales et réglementaires. Vous pouvez dans le délai d'un mois à compter de la résiliation du contrat, présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat accompagnée du règlement par chèque de banque à notre ordre. » ;
Que cette stipulation ne saurait être considérée comme une clause abusive alors qu'elle reprend les dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, selon lesquelles, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1152 du Code Civil, est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 311-13 du code de la Consommation et que l'article 5a) précité reprend expressément les termes mêmes de l'article D. 311-13 dudit code ;
Que l'indemnité litigieuse, légalement et contractuellement définie, a pour finalité de couvrir le préjudice économique et financier subi par la société DIAC du fait de la résiliation anticipée du contrat et s'avère en l'espèce parfaitement justifiée, en rappelant que la restitution du véhicule a eu lieu moins d'un an après la signature du contrat ;
Qu'en effet, M. X., qui, au demeurant, n'émet aucune contestation sur le calcul en lui-même fait par la société DIAC, ne démontre pas le caractère excessif de l'indemnité qu'il invoque subsidiairement, en précisant qu'aux termes de son engagement contractuel, il avait la possibilité de proposer un acquéreur et qu'il ne justifie pas que la vente ait été faite à vil prix ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/05844. Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Au fond, du 22 juin 2010 : R.G. n° 09/110.
APPELANTE :
Société DIAC,
représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, assistée de Maître LAURENT, avocat
INTIMÉ :
M. X.
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, assisté de Maître Julie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 2 septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 octobre 2011
Date de mise à disposition : 24 novembre 2011 prorogé au 5 janvier 2012
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 22 juin 2010 par lequel, sur l'opposition de M. X. à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2009, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a :
- déclaré en la forme l'opposition de M. X. recevable
- substitué le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 décembre 2009
- condamné M. X. à payer à la société DIAC la somme de 2.002,34 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
- dit qu'il pourra s'acquitter du paiement de la dette par 13 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité du montant du solde restant dû, avant le 20 de chaque mois à compter de la présente décision.
- débouté la société DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- condamné M. X. à payer à la société DIAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions
- condamné M. X. aux dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par la société DIAC suivant déclaration du 29 juillet 2010 ;
Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 23 août 2011 dans les termes essentiels suivants :
- fixer la créance de la société DIAC à la somme de 10.814,26 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010.
- condamner M. X. à payer cette somme à la société DIAC.
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.
- rejeter la demande de délais supplémentaires formulée par M. X.
- le condamner à payer à la société DIAC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 4 juillet 2011 par M. X., lequel demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1152, 1226 et 1229 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
AU PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE FONDEMENT DE LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ DIAC :
- CONSTATER que le véhicule RENAULT MEGANE, objet du contrat de location liant M. X. à la société DIAC, a été vendu pour un montant dérisoire de 9.489,61 euros, inférieur de plus de 5.000 euros par rapport à sa côte argus, alors qu'il affichait 43.357 kilomètres au compteur et était en parfait état de marche tant au plan mécanique qu'au plan carrosserie,
- CONSTATER que la clause stipulée à l'article 9 du contrat liant les parties s'analyse en une clause qui a, à l'évidence, lésé M. X., en l'empêchant de trouver un acquéreur à un meilleur prix, voir à juste prix,
- JUGER que cette clause dont se prévaut la société DIAC au soutien de sa demande, est abusive et doit donc être à juste titre réputée non écrite,
EN CONSÉQUENCE,
- RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit sur le principe à la réclamation de la société DIAC sur le fondement de cette clause abusive STATUANT A NOUVEAU,
- JUGER ni avoir lieu à indemnisation sur le fondement de la dite clause,
- DÉBOUTER la société DIAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RÉDUCTION À DE PLUS JUSTES PROPORTIONS DE LA CLAUSE PÉNALE ALLÉGUÉE :
- JUGER que la clause figurant sur l'article 9 du contrat liant les parties et prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite d'une défaillance du débiteur, s'analyse en une clause pénale,
- JUGER que le fait que cette clause prévoit la réparation de différents postes de préjudice et notamment, ceux financier et économique, n'a aucune incidence sur sa nature et sa qualification dans la mesure où une clause pénale est par définition celle par laquelle les contractants évaluent par avance les dommages et intérêts qui sont dus par le débiteur défaillant, en cas de retard ou d'inexécution,
- JUGER que cette clause alléguée par la société DIAC au soutien de ses demandes, si elle devait ne pas être considérée comme abusive et réputée non écrite, s'analyserait en une clause pénale manifestement excessive, au regard de la disparité patente entre les parties et de l'attitude parfaitement loyale adoptée par M. X. vis-à-vis de son cocontractant,
- CONSTATER que M. X. a en effet tout mis en œuvre pour éviter que son cocontractant soit lésé,
- CONSTATER que la société DIAC a vendu le véhicule loué, à vil prix puisqu'il l'a été moyennant un prix d'adjudication inférieur de plus de 5.000 euros par rapport à sa côte argus, alors même qu'il était en parfait état de marche, tant au plan mécanique qu'au plan carrosserie et n'affichait que 43.357 kilomètres au compteur,
- CONSTATER que la clause pénale alléguée par la société DIAC est pour l'ensemble de ces motifs excessive,
EN CONSÉQUENCE :
- RÉFORMER le jugement entrepris s'agissant du quantum de la somme allouée à la société DIAC,
- JUGER que l'indemnité réclamée par la société DIAC sera réduite à 1.000 euros,
- JUGER que M. X. aura la possibilité de s'acquitter de ladite somme à raison de 12 versements d'un montant égal, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- CONDAMNER la société DIAC en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2011 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'il résulte de l'article 9.1 du contrat liant M. X. à la société DIAC, signé le 18 avril 2008, que la résiliation de la location de véhicule avec promesse de vente consentie sera acquise de plein droit, en cas notamment de restitution anticipée du véhicule, l'article 9.2 prévoyant :
« Dès la résiliation du contrat, le locataire doit restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité telle que définie à l'article 5 a) des conditions légales et réglementaires. Vous pouvez dans le délai d'un mois à compter de la résiliation du contrat, présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat accompagnée du règlement par chèque de banque à notre ordre. » ;
Que cette stipulation ne saurait être considérée comme une clause abusive alors qu'elle reprend les dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, selon lesquelles, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1152 du Code Civil, est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 311-13 du code de la Consommation et que l'article 5a) précité reprend expressément les termes mêmes de l'article D. 311-13 dudit code ;
Que l'indemnité litigieuse, légalement et contractuellement définie, a pour finalité de couvrir le préjudice économique et financier subi par la société DIAC du fait de la résiliation anticipée du contrat et s'avère en l'espèce parfaitement justifiée, en rappelant que la restitution du véhicule a eu lieu moins d'un an après la signature du contrat ;
Qu'en effet, M. X., qui, au demeurant, n'émet aucune contestation sur le calcul en lui-même fait par la société DIAC, ne démontre pas le caractère excessif de l'indemnité qu'il invoque subsidiairement, en précisant qu'aux termes de son engagement contractuel, il avait la possibilité de proposer un acquéreur et qu'il ne justifie pas que la vente ait été faite à vil prix ;
Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de la créance de la société DIAC, celle-ci devant être fixée à la somme réclamée, sauf à la diminuer des intérêts prévus à l'article 12-1 du contrat dont la société DIAC ne justifie pas l'application, soit 10 210,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rendant cette créance certaine, liquide et exigible, et M. X. devant être condamné au paiement de cette somme ;
Que la capitalisation des intérêts, sollicitée et conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil, sera ordonnée ;
Attendu que M. X. ne précise pas clairement sa situation depuis la résiliation du contrat en ne produisant que les justificatifs, d'une part, de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, en mars 2009, d'autre part, au 9 juin 2011, de son inscription, sans explications, au répertoire des entreprises et des établissements, en avril 2009 (en tant que personne) et en octobre 2010 (en tant qu'établissement) au titre d'une activité d'économistes de la construction (« création de l'établissement d'arrivée et cessation de l'établissement de départ dans le cadre d'un transfert »), et enfin, de son avis d'impôt sur le revenu en 2011 mentionnant un revenu de 8.500 euros pour lui et de 9.295 euros pour son épouse ;
Que dans ces conditions sa demande de délais fondée sur l'article 1244-1 du code civil n'est pas suffisamment justifiée et la décision sera également infirmée de ce chef ;
Que toutes ses autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
Attendu que le recours de la société DIAC étant principalement admis, les dépens seront à la charge de M. X., sans qu'il y ait lieu toutefois à application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de la société DIAC à la somme de 10.210,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. X. à payer la dite somme à la société DIAC ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
Déboute M. X. de sa demande de délais de paiement ;
Rejette toutes ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens, ceux d'appel devant être recouvrés au profit de Maître VERRIERE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat