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CASS. CIV. 1re, 10 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-18169
Date : 10/04/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100380
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA LYON (6e ch.), 5 janvier 2012, CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 novembre 2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4421

CASS. CIV. 1re, 10 avril 2013 : pourvoi n° 12-18169

Publication : Légifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-18169.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société DIAC

M. Charruault (président), président. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 18 avril 2008, M. X. a conclu avec la société Diac un contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile ; qu’après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société a déposé à l’encontre de M. X. une requête en injonction de payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat ; que M. X. a formé opposition contre l’ordonnance ayant accueilli cette demande ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner M. X. au paiement de l’indemnité litigieuse, l’arrêt retient que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d’un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle reprend les dispositions des articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Diac aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diac, la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR fixé la créance de la DIAC à la somme de 10.120,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision et d’AVOIR condamné M. X. à lui payer cette somme ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu’en application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu’il résulte de l’article 9.1 du contrat liant M. X. à la société DIAC, signé le 18 avril 2008, que la résiliation de la location de véhicule avec promesse de vente consentie sera acquise de plein droit, en cas notamment de restitution anticipée du véhicule, l’article 9.2 prévoyant : « Dès la résiliation du contrat, le locataire doit .restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, réglera titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité telle que définie à l’article 5 a) des conditions légales et réglementaires. Vous pouvez dans le délai d’un mois à compter de la résiliation du contrat, présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat accompagnée du règlement par chèque de banque à notre ordre. » ; Que cette stipulation ne saurait être considérée comme une clause abusive alors qu’elle reprend les dispositions de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, selon lesquelles, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1152 du Code Civil, est fixée conformément aux dispositions de l’article D. 311-13 du code de la Consommation et que l’article 5a) précité reprend expressément les termes mêmes de l’article D. 311-13 dudit code ; Que l’indemnité litigieuse, légalement et contractuellement définie, a pour finalité de couvrir le préjudice économique et financier subi par la société DIAC du fait de la résiliation anticipée du contrat et s’avère en l’espèce parfaitement justifiée, en rappelant que la restitution du véhicule a eu lieu moins d’un an après la signature du contrat ; Qu’en effet, M. X., qui, au demeurant, n’émet aucune contestation sur le calcul en lui-même fait par la société DIAC, ne démontre pas le caractère excessif de l’indemnité qu’il invoque subsidiairement, en précisant qu’aux termes de son engagement contractuel, il avait la possibilité de proposer un acquéreur et qu’il ne justifie pas que la vente ait été faite à vil prix » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE constitue une clause abusive, la clause d’un contrat de location avec option d’achat prévoyant, à titre de clause pénale, en cas de résiliation du contrat, le paiement d’une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, le prix de revente du véhicule par le bailleur, lorsque le contrat empêche le preneur de vendre lui-même le véhicule ; que tel est notamment le cas, lorsque le contrat, bien que réservant au preneur la faculté de présenter au bailleur un acquéreur, lui fait néanmoins l’obligation, dès la résiliation du contrat, de restituer le véhicule, une telle obligation ayant concrètement pour effet de priver celui-ci de l’exercice de la faculté de présentation par ailleurs prévue au contrat de location ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque la résiliation du contrat est intervenue en raison d’une restitution anticipée du véhicule par le preneur, la restitution, qui précède la résiliation, empêche alors totalement celui-ci de vendre le bien objet du contrat et de présenter ainsi un nouvel acquéreur, de sorte que, dans cette hypothèse, est nécessairement abusive la clause prévoyant le paiement d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, le prix de revente du véhicule ; qu’en l’espèce, il était soutenu par M. X. que la rupture du contrat de location avec promesse d’achat était intervenue d’un commun accord entre les parties, la restitution du véhicule ayant eu lieu amiablement (cf. conclusions p. 2) ; qu’en ne recherchant pas si cette circonstance était de nature à rendre la clause abusive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation.