CA LYON (6e ch.), 12 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3555
CA LYON (6e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/05826
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le contrat d'inscription de leur fille T. en CAP d'esthétique, signé le 30 avril 2008 par les époux X. avec l'École DARFEUILLE à SAINT-ÉTIENNE, comporte la formule suivante, en dessous de laquelle sont apposées les signatures de l'élève et de ses parents : « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'inscriptions, du programme d'enseignement et du règlement intérieur que j'accepte sans réserves » ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré le règlement intérieur opposable aux intimés alors qu'ils n'arguent pas de circonstances particulières de la signature du contrat en cause qui auraient pu les empêcher de prendre connaissance dudit règlement ;
Attendu, par contre, que c'est aussi à bon droit que le premier juge a déclaré abusive la clause invoquée par l'appelante et aux termes de laquelle : « Au cas où l'élève déciderait après signature du contrat, de ne pas donner suite à son inscription, il est expressément convenu que le montant de la scolarité restera entièrement acquis à l'établissement à titre d'indemnité de dédit, sans qu'il puisse y avoir lieu, en conséquence, à application des dispositions des articles 1132 [N.B. conforme à la minute consultée : lire 1152 ou 1231 ?] et 1226 du code civil, et ce quand bien même la rupture du contrat par l'élève ou son représentant, serait notifiée à l'établissement avant même le début de scolarité... », en observant que cette clause est en fait une réitération de la mention suivante figurant en début de contrat : « comme toute adhésion à un enseignement donné forfaitairement, une inscription enregistrée est définitive et des facilités de règlement ne modifient pas l'engagement pris dans sa totalité » ;
Que le paiement intégral de deux années de scolarité, a incontestablement pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l'établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu'il impose le paiement de l'ensemble des frais afférents à la totalité de la scolarité quel que soit le motif de la résiliation, sans que soient au demeurant prévues de conditions ou obligations en cas de résiliation par l'établissement, lequel par ailleurs ne justifie nullement de ce que la somme ainsi réclamée correspondrait au préjudice pouvant résulter de la résiliation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'opposabilité du règlement intérieur et sur le caractère abusif de la clause précitée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 10/05826.
APPELANTE :
Société EPEC SAINT-ÉTIENNE Sous le nom commercial d'école Darfeuile
représentée par Maître Annick de F., assistée de Maître Jean-Marc M., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMÉS :
M. X.
représenté par Maître André B., assisté de Maître Ludovic G., avocat au barreau de LYON
Mme X.
représenté par Maître André B., assisté de Maître Ludovic G., avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 31 mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2011
Date de mise à disposition : 1er décembre 2011 prorogé au 12 janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier. A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'inscription, signée le 30 avril 2008 par les époux X., de leur fille, T. née le 14 XX 1991, à l'école DARFEUILLE « esthétique/coiffure », pour deux ans, moyennant la somme de 4.800 euros outre droits d'inscription de 250 euros payable en 20 mensualités de 240 euros ;
Vu le courrier recommandé avec AR adressé par les époux X., fin novembre 2008 à la directrice de l'école DARFEUILLE pour résilier le contrat susvisé, suite à l'agression dont leur fille a été victime le 21 novembre 2008 à la sortie des cours avec une autre élève, et l'informant de la suspension des paiements à échéance mensuelle à compter du 1er décembre 2008 ;
Vu la lettre recommandée avec AR adressée le 27 novembre 2008 par le directeur général de l'école DARFEUILLE aux époux X. contestant leur position et celle du 20 janvier 2009 les mettant en demeure de régler le solde estimé dû, à savoir, 4.080 euros (240 euros x 17) ;
Vu le jugement du 3 juin 2010 par lequel, sur l'assignation du 7 avril 2009 délivré à la requête de la SARL EPEC SAINT- ETIENNE à l'encontre des époux X., le tribunal d'instance de SAINT- ETIENNE a :
- déclaré abusive, et partant nulle, la clause prévoyant une indemnité de dédit inscrite au bas du règlement intérieur annexé au contrat signé par les époux X. le 30 avril 2008,
- débouté, en conséquence, la Société EPEC SAINT-ETIENNE de ses demandes,
- condamné la Société EPEC SAINT-ETIENNE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la Société EPEC SAINT-ETIENNE aux dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par la SARL EPEC SAINT-ÉTIENNE suivant déclaration du 28 juillet 2010 ;
Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 22 février 2011 dans les termes essentiels suivants, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil :
- considérer que les époux X. n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la carence de l'école EPEC,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 4.080,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2009,
- débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour estime que le règlement de la totalité de la scolarité par les époux X. est excessif, il sera alors décidé qu'ils devront régler la scolarité de leur enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, la résiliation intervenue le 24 novembre 2008 à leur demande ne reposant sur aucun motif sérieux et légitime,
- les condamner sous la même solidarité à verser à la SARL EPEC SAINT-ÉTIENNE une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 18 mars 2011 par les époux X., lesquels, vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et la recommandation n° 91-01 prise par la commission des clauses abusives le 7 juillet 1989, demandent à la cour de :
* INFIRMER partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT-ÉTIENNE le 3 juin 2010 en ce qu'il a décidé que le règlement intérieur de l'école DARFEUILLE était opposable aux époux X.
* statuant, à nouveau, DÉCLARER inopposable aux époux X. le règlement intérieur précité
* En tout état de cause, CONFIRMER le jugement du 3 juin 2010 en ce qu'il a décidé que la clause dont la SARL EPEC SAINT-ÉTIENNE se prévaut abusive,
* En conséquence,
- JUGER que cette clause est réputée non-écrite,
- CONSTATER ainsi que la résiliation intervenue le 24 novembre 2008 à la demande des époux X. est justifiée par un motif sérieux et légitime,
En conséquence :
- REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes de la SARL EPEC SAINT-ÉTIENNE,
- LA CONDAMNER à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même en tous les dépens d'instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2011 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le contrat d'inscription de leur fille T. en CAP d'esthétique, signé le 30 avril 2008 par les époux X. avec l'École DARFEUILLE à SAINT-ÉTIENNE, comporte la formule suivante, en dessous de laquelle sont apposées les signatures de l'élève et de ses parents : « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'inscriptions, du programme d'enseignement et du règlement intérieur que j'accepte sans réserves » ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré le règlement intérieur opposable aux intimés alors qu'ils n'arguent pas de circonstances particulières de la signature du contrat en cause qui auraient pu les empêcher de prendre connaissance dudit règlement ;
Attendu, par contre, que c'est aussi à bon droit que le premier juge a déclaré abusive la clause invoquée par l'appelante et aux termes de laquelle : « Au cas où l'élève déciderait après signature du contrat, de ne pas donner suite à son inscription, il est expressément convenu que le montant de la scolarité restera entièrement acquis à l'établissement à titre d'indemnité de dédit, sans qu'il puisse y avoir lieu, en conséquence, à application des dispositions des articles 1132 [N.B. conforme à la minute consultée : lire 1152 ou 1231 ?] et 1226 du code civil, et ce quand bien même la rupture du contrat par l'élève ou son représentant, serait notifiée à l'établissement avant même le début de scolarité... », en observant que cette clause est en fait une réitération de la mention suivante figurant en début de contrat : « comme toute adhésion à un enseignement donné forfaitairement, une inscription enregistrée est définitive et des facilités de règlement ne modifient pas l'engagement pris dans sa totalité » ;
Que le paiement intégral de deux années de scolarité, a incontestablement pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l'établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu'il impose le paiement de l'ensemble des frais afférents à la totalité de la scolarité quel que soit le motif de la résiliation, sans que soient au demeurant prévues de conditions ou obligations en cas de résiliation par l'établissement, lequel par ailleurs ne justifie nullement de ce que la somme ainsi réclamée correspondrait au préjudice pouvant résulter de la résiliation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'opposabilité du règlement intérieur et sur le caractère abusif de la clause précitée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Qu'ajoutant audit jugement, il y a lieu de dire fondée la résiliation intervenue en novembre 2008 du contrat liant les parties en raison de la carence de l'école à prendre les dispositions nécessaires, tant matérielles que morales, faisant partie de ses obligations contractuelles générales, pour assurer la sortie des deux élèves concernées en toute sécurité, alors que sa directrice savait que celles-ci faisaient l'objet de menaces par un groupe conséquent de jeunes filles, sans s'informer de la présence ou non d'élèves de l'école et en intervenant de façon limitée, une fois les deux élèves sorties, sans leur assurer l'assistance demandée ou une quelconque aide allant même jusqu'à laisser entendre, par la suite, que l'agression dont ces dernières ont été l'objet n'était pas « gratuite » et « sans fondement », ce qui ne pouvait qu'engendrer toute perte de confiance des parents et des enfants, habitant à 70 km environ de l'établissement scolaire sur les conditions de poursuite de leur scolarité dans cet établissement ;
Attendu que la société EPEC succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel et à verser aux époux X. une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit fondée la résiliation du contrat du 30 avril 2008 à l'initiative des époux X., intervenue en novembre 2008 ;
Condamne la SARL EPEC SAINT-ÉTIENNE à payer aux époux X. une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en font la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat