CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 17 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3568
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 17 janvier 2012 : RG n° 09/04453 ; arrêt n° 30/12
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La prestation litigieuse porte sur la création d'un site Internet marchand destiné à faire connaître l'entreprise de M. X. à la clientèle. Le contrat a été signé avec l'apposition du cachet commercial de cette entreprise. Il révèle que le locataire du site Internet était en mesure d'actualiser régulièrement les informations destinées à la clientèle et figurant sur les pages hébergées par le fournisseur. Par ailleurs, les clauses explicites des contrats litigieux auxquelles M. X. a consenti stipulent que « l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle» (article 22-3 du bon de commande) et « qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas » (article 1 du contrat de licence).
M. X. n'a pas donc agi pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, au sens de l'article de la directive européenne du 20 décembre 1985, ni au sens de la directive 2005/29 CE du Parlement européen du 11 mai 2005. Il faut en déduire que ce contrat était destiné à développer l'activité professionnelle de M. X., ayant rapport direct avec son activité en vertu de l'article L. 121-22 4°, du code de la consommation. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur concernant la faculté de rétractation, comme l'a fort justement décidé le premier juge. Il lui appartenait, en tant que professionnel contractant dans l'intérêt de son entreprise, de prendre connaissance des clauses proposées par la SA CORTIX et qui sont dénuées d'ambiguïté. »
2/ « M. X. allègue encore l'existence de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. Les parties défenderesses font justement observer que cette disposition est inapplicable à l'espèce comme postérieure au contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 17 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/04453. Arrêt n° 30/12. Décision déférée du 30 juillet 2009 - Tribunal d'Instance de CASTRES - 11/08/134.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SELARL EGEA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, assisté par la SCP MALET, avocats au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX/2010/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS :
SAS PARFIP FRANCE
représenté par la SCP RIVES PODESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, assisté Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
SA CORTIX
SELARL MALMEZAT PRAT es qualité de mandataire de la société CORTIX,
assignée par acte remis à personne habilitée
Monsieur Gilles S. es-qualité d'administrateur de la société CORTIX,
assigné par acte remis à personne habilitée
représentés par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, assistés de Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : M. MOULIS, président, M.O. POQUE, conseiller, J.-M. BAÏSSUS, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A.S. VIBERT
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. MOULIS, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
Le 20 septembre 2007, la SA CORTIX a consenti à M. X. une licence d'exploitation de site Internet moyennant le versement de 48 loyers d'un montant de 125,58 euros. Le même jour, M. X. a signé un bon de commande ainsi qu'un procès-verbal de réception concernant le nom de domaine, l'espace d'hébergement et son fonctionnement.
La SA CORTIX a cédé le financement du contrat à la SAS PARFIP FRANCE.
Arguant de loyers impayés, la SAS PARFIP FRANCE a obtenu du juge d'instance de Castres une ordonnance d'injonction de payer. M. X. a fait opposition à cette ordonnance et a en outre appelé la SA CORTIX en cause devant le tribunal d'instance de Castres.
Ce dernier a rendu le 30 juillet 2009 un jugement qui a :
- déclaré la SAS PARFIP FRANCE pour l'essentiel fondée en sa demande de recouvrement formé à l'encontre de M. X.,
- condamné M. X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 5.902,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2008,
- rappelé que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2008.135 du 28 mai 2008,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a interjeté appel de ce jugement le 8 septembre 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. fait valoir par conclusions du 7 octobre 2011 que :
- à titre principal, il doit bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et notamment l'exercice du droit de rétractation, car il a la qualité de consommateur ; le contrat conclu échappe en effet à sa compétence professionnelle d'artisan laveur de vitres ; la création d'un site Internet et son référencement n'ont pas de lien direct avec son activité ; le contrat a été résilié car il a exercé son droit de rétractation dans les délais,
- à titre subsidiaire, les pratiques commerciales de la SA CORTIX sont déloyales et de nature à créer un dol permettant l'application de l'article L. 122-15 du code de la consommation et la nullité du contrat, M. X. ayant été amené à signer à l'aveugle le contrat entièrement rédigé par le préposé de la SA CORTIX,
il a fait l'objet de pratiques commerciales trompeuses, ayant signé un procès-verbal de réception, alors même que la réalisation du site Internet n'était pas accomplie,
il a été victime d'un dol au sens de l'article 1116 du Code civil, le commercial de la SA CORTIX ayant rempli l'intégralité du contrat, fait signer le procès-verbal de réception le même jour et omis de mentionner la cession à la SAS PARFIP FRANCE,
- à titre infiniment subsidiaire, le référencement de l'entreprise de M. X. sur Internet n'a pas été réalisé ; le procès-verbal de réception totalement illusoire ; il y a violation de l'obligation de bonne foi contractuelle car aucun mot clé n'a été convenu,
la SAS PARFIP FRANCE a commis une faute en acceptant de financer un site qui ne pouvait exister au jour de la signature du procès-verbal de réception.
C'est pourquoi M. X. sollicite l'infirmation de la décision de première instance, le débouté de toutes les demandes de la SAS PARFIP FRANCE, et subsidiairement, la garantie de la SA CORTIX pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Il sollicite encore la condamnation solidaire de la SAS PARFIP FRANCE et de la SA CORTIX au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il soit dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP MALET.
Dans ses conclusions en date du 4 octobre 2011, la SAS PARFIP FRANCE soutient que :
- M. X. a contracté en qualité de professionnel et ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
- M. X. n'apporte aucune preuve du dol dont il se dit victime, le contrat étant explicite ; les articles L. 122-11 et L. 122-15 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce ; le prétendu dol est inopposable à la SAS PARFIP FRANCE puisqu'il résulterait des manœuvres des agents de la SA CORTIX,
- la signature sans réserve du procès-verbal de réception infirme la prétendue non réalisation des obligations de la SA CORTIX ; le loueur n'a connaissance de la situation réelle que par la déclaration faite par M. X. en qualité de preneurs, et dont la véracité n'a pas à être contrôlée,
- les obligations de la SAS PARFIP FRANCE et de la SA CORTIX sont indépendantes ; M. X. a cessé de payer ses loyers alors qu'il lui appartenait de se retourner contre la SA CORTIX,
- la durée du contrat est indispensable à son économie générale ; la SAS PARFIP FRANCE a rempli ses obligations de financement de l'installation choisie par M. X.
C'est pourquoi la SAS PARFIP FRANCE demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant condamner M. X. à lui verser 590,22 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008,
- condamner M. X. à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués.
La SA CORTIX fait valoir dans le dernier état de ses conclusions en date du 13 avril 2011 :
- les règles du code de la consommation sont inapplicables à l'espèce, M. X. ayant contracté en qualité de professionnel, et les clauses du contrat étant explicites à cet égard,
- M. X. ne fait nullement la preuve des manœuvres dolosives qu'il allègue, les prestations contractuelles ont été clairement spécifiées et observées ; M. X., en tant que professionnel, s'est engagé en toute connaissance de cause ; l'espace hébergement a effectivement été ouvert le jour même de la signature du contrat, même si le site Internet définitif ne pouvait être finalisé immédiatement ; le procès-verbal de réception n'est donc pas irrégulier,
- la SA CORTIX a réalisé le site convenu, même si M. X. s'est constamment refusé à apporter les éléments d'information réclamés puisqu'il en restait à sa volonté de rétractation,
- les pratiques commerciales abusives ou trompeuses ne sont pas démontrées ; l'article L. 121-1 du code de la consommation dans la version de la loi du 3 janvier 2008 n'est au surplus pas applicable au litige,
- la SA CORTIX a observé toutes ses obligations contractuelles et n'a commis aucune tromperie ; M. X. n'a pas collaboré à la création du site ; il n'y avait pas de problème de référencement,
- la SA CORTIX souligne qu'elle a été admise au bénéfice d'un placement sous de sauvegarde depuis le 3 mars 2010, et que M. X. ne démontre pas avoir produit sa créance dans les délais prescrits.
C'est pourquoi la SA CORTIX sollicite la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions. Elle demande que M. X. soit déclaré irrecevable à poursuivre quelque condamnation que ce soit à son encontre, et qu'il soit débouté de toutes ses demandes. La SA CORTIX demande la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens, et que ces derniers puissent être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les dernières conclusions déposées par la SA CORTIX :
La SA CORTIX sollicite le report de la clôture, fixée au 10 octobre 2011, au jour des plaidoiries, soit le 8 novembre 2011, au motif que M. X. n'a signifié ses dernières conclusions que le 7 octobre avec de nouvelles pièces qui n'ont été faxées que le 11 octobre 2011.
M. X. s'oppose à cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article 783 du code de procédure civile.
Il résulte de l'examen du dossier que la SAS PARFIP FRANCE a déposé ses dernières conclusions le 4 octobre 2011, que M. X. a déposé les siennes le 7 octobre 2011, ces conclusions étant chacune accompagnées d'un bordereau de communication de pièces. La SA CORTIX était en mesure de s'opposer à la clôture à la date du 10 octobre 2011 en raison de ces communications récentes, mais non tardives, mais n'a pas formulé cette demande. Dès lors, le report de la clôture ne se justifie pas, et ses conclusions déposées le 19 octobre 2011 seront déclarées irrecevables.
Sur la qualité de consommateur de M. X. :
M. X. est un artisan qui exerce à titre individuel une activité de laveur de vitres.
Il est constant qu'à la suite d'une action de démarchage il a signé avec la SA CORTIX le même jour, le 20 septembre 2007 :
- un bon de commande portant sur une prestation de création d'un site Internet de quatre pages, avec hébergement, administration et maintenance du site, demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche, et dépôt du nom de domaine : www.vitrin-mazamet.com,
- un contrat de licence d'exploitation de sites Internet, la SA CORTIX étant identifiée en tant que fournisseur, et la SAS PARFIP FRANCE figurant parmi une liste de trois bailleurs potentiels,
- un procès verbal de réception mentionnant que le client déclare avoir réceptionné le nom du domaine, l'espace d'hébergement, en avoir contrôlé le fonctionnement, et en accepter les conditions sans restriction des réserves.
Ces documents comportent le cachet commercial de l'entreprise de M. X. Ce dernier a également remis les documents nécessaires à un prélèvement automatique pour le paiement de ces prestations.
Il est également constant que M. X. a adressé à la SA CORTIX un courrier en date du 26 septembre 2007 informant cette dernière de son souhait de mettre fin au contrat de licence d'exploitation des sites Internet et d'annuler le bon de commande avec effet immédiat. La SA CORTIX a accusé réception de ce courrier des le 27 septembre 2007.
M. X. souligne qu'il n'a aucune compétence professionnelle dans le domaine informatique et en particulier dans la maintenance d'un site Internet. Il en conclut qu'il doit être considéré comme un consommateur, et qu'il bénéficie dès lors des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relative au démarchage à domicile, et en particulier de la possibilité d'exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du même code.
La prestation litigieuse porte sur la création d'un site Internet marchand destiné à faire connaître l'entreprise de M. X. à la clientèle. Le contrat a été signé avec l'apposition du cachet commercial de cette entreprise. Il révèle que le locataire du site Internet était en mesure d'actualiser régulièrement les informations destinées à la clientèle et figurant sur les pages hébergées par le fournisseur. Par ailleurs, les clauses explicites des contrats litigieux auxquelles M. X. a consenti stipulent que « l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle» (article 22-3 du bon de commande) et « qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas » (article 1 du contrat de licence).
M. X. n'a pas donc agi pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, au sens de l'article de la directive européenne du 20 décembre 1985, ni au sens de la directive 2005/29 CE du Parlement européen du 11 mai 2005. Il faut en déduire que ce contrat était destiné à développer l'activité professionnelle de M. X., ayant rapport direct avec son activité en vertu de l'article L. 121-22 4°, du code de la consommation. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur concernant la faculté de rétractation, comme l'a fort justement décidé le premier juge. Il lui appartenait, en tant que professionnel contractant dans l'intérêt de son entreprise, de prendre connaissance des clauses proposées par la SA CORTIX et qui sont dénuées d'ambiguïté.
Sur l'allégation de pratiques commerciales abusives :
M. X. allègue à l'encontre de la SA CORTIX un ensemble de pratiques commerciales abusives. Il lui appartient de faire la démonstration de ses allégations.
Aucun élément ne permet cependant de vérifier les dires de M. X. concernant les nombreuses sollicitations, ou la technique de vente utilisée par le commercial de la SA CORTIX. M. X. ne fait pas non plus la preuve de sa prétention selon laquelle c'est le commercial lui-même qui aurait apposé le cachet de l'entreprise sur les documents contractuels. Dès lors, la démonstration du caractère prétendument agressif du comportement du représentant de la SA CORTIX n'est pas établie, non plus qu'une quelconque altération pour vice de la liberté de choix ou du libre consentement de l'appelant. Enfin, M. X. ne peut espérer obtenir la nullité du contrat en soulignant qu'il l'aurait souscrit « à l'aveugle » sur les simples affirmations verbales du représentant de la SA CORTIX, car ceci reviendrait à lui accorder le droit de revenir sur son obligation du simple fait de son propre manque de diligence.
Contrairement aux allégations de M. X. la société France Telecom n'est pas présentée comme le partenaire exclusif de la SA CORTIX. L'article 4 du bon de commande précise en effet que la prestation d'hébergement est sous-traitée par la SA CORTIX à la société France Telecom ou à tout autre société de son choix présentant les mêmes caractéristiques de sérieux et de notoriété. M. X. n'apporte aucun élément permettant de contester le choix de l'hébergeur retenu par la SA CORTIX.
M. X. allègue encore l'existence de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. Les parties défenderesses font justement observer que cette disposition est inapplicable à l'espèce comme postérieure au contrat.
M. X. se prévaut du fait qu'il ait signé le procès-verbal de réception alors même que le site Internet n'avait pas encore été réalisé. Force est cependant de constater que le procès-verbal de réception ne concerne que l'espace d'hébergement, qui a effectivement été ouvert immédiatement au jour de la signature du contrat. Il résulte par ailleurs des dispositions contractuelles que la réalisation des pages composant le site Internet impliquait la collaboration de M. X., qui devait communiquer à la SA CORTIX les informations nécessaires. Il est constant que cette collaboration n'a pas eu lieu puisque M. X. a très rapidement décidé de résilier le contrat. Par ailleurs, la SA CORTIX produit aux débats les pages néanmoins mises en ligne au nom de l'entreprise [V.]. M. X. donc mal venu à soutenir que la signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement entravait ses droits contractuels. Aucune réception du site Internet lui-même n'est en effet intervenue.
M. X. prétend avoir été victime d'un dol, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil. La charge de la preuve de ce dol allégué lui incombe. Il se contente d'affirmer qu'il a été victime de pressions de la part du commercial de la SA CORTIX sans apporter le moindre élément concret à l'appui de cette affirmation, comme l'a exactement relevé le premier juge. Contrairement à ce que soutient M. X. qui estime que la réticence dolosive du commercial résiderait dans l'intention de dissimuler la vraie nature du contrat, on peut relever en première page du contrat de licence l'identification des bailleurs potentiels parmi lesquels figure la SAS PARFIP FRANCE, tandis que l'article 1er de ce même contrat mentionne expressément que la SA CORTIX pouvait céder les droits du contrat à un organisme de financement, parmi lesquels est à nouveau mentionnée la SAS PARFIP FRANCE.
M. X. souligne que l'intégralité des mentions manuscrites du contrat auraient été remplies par le commercial de la SA CORTIX. En l'occurrence, cette observation est sans incidence dans la mesure où le contrat n'exige de remplir de la main du client que les mentions de la date et du nom du signataire dans le cadre comportant sa signature. M. X. ne conteste pas sa signature, ni la date ni le nom du signataire. Son argumentation sur ce point doit donc également être rejetée.
Sur l'absence de référencement, objet du contrat :
M. X. se fonde encore sur les dispositions de l'article 1108 du Code civil pour soutenir que le contrat n'aurait pas d'objet défini. En particulier il estime que le site Internet de son entreprise n'a jamais fait l'objet de référencement, et qu'aucun mot-clé n'était prévu contractuellement.
Cette argumentation n'est pas justifiée dans la mesure où M. X. a refusé de répondre aux sollicitations de la SA CORTIX en ce qui concerne les informations à insérer sur les pages du site. Par ailleurs la SA CORTIX produit aux débats non seulement le document d'information que M. X. était censé remplir, et qui lui a été transmis par courrier daté du 5 octobre 2007, un courrier du 25 septembre 2007 réclamant les textes et visuels que M. X. souhaitait voir apparaître, mais également un formulaire intitulé « page contact » comportant une liste de 12 mots de référencement définissant l'entreprise et son activité. La SA CORTIX présente enfin un rapport de positionnement daté du 23 décembre 2008, dont il ressort que, malgré l'absence de coopération M. X., le site www.[v.m.].com est référencé sur quatre moteurs de recherche sous divers mots-clés, et ce, plus d'un an après l'annonce par l'appelant de son intention de ne pas donner suite au contrat.
Une fois encore, M. X. échoue à faire la preuve des défaillances contractuelles qu'il impute à la SA CORTIX.
Sur la faute de PARFIP :
M. X. considère encore que la SAS PARFIP FRANCE a commis une faute en acceptant de financer le contrat, et d'entamer les prélèvements en règlement de la prestation alors qu'elle savait pertinemment qu'au jour de la signature le site Internet ne pouvait exister.
Il résulte cependant de l'article 9-2 du contrat de licence d'exploitation que « la signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement du site Internet vaut début de paiement des échéances pour le site Internet ». M. X. est donc mal fondé à argumenter sur l'absence de site Internet pour s'opposer au paiement des échéances convenues, étant rappelé que c'est en raison de son propre refus de transmettre les informations sollicitées que les pages du site Internet n'ont pu être remplies.
En conclusion, il convient d'écarter l'ensemble des moyens avancés par M. X., comme l'a fait le premier juge.
Sur la demande en paiement :
Il est constant que M. X. s'est opposé à la mise en place des prélèvements convenus. La SAS PARFIP FRANCE justifie d'une résiliation du contrat à la suite d'une lettre de mise en demeure dont M. X. a accusé réception le 29 février 2008. M. X. ne formule aucune remarque particulière pour le surplus concernant la demande en paiement. Cette demande est bien fondée en son principe.
L'article 16.3 du contrat de licence d'exploitation prévoit, en cas de résiliation, la restitution du site internet, ainsi que, d'une part, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, et, d'autre part, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
Par de justes motifs que la Cour adopte, le premier juge a considéré que l'indemnité de résiliation stipulée au contrat s'analyse en une clause pénale, et que dès lors, la seconde pénalité, dénommée clause pénale, est exagérée en ce qu'elle se cumule avec l'indemnité de résiliation. Il convient donc de rejeter la demande en paiement formée par la SAS PARFIP FRANCE au titre de cette clause pénale pour un montant de 590,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008.
La créance de la SAS PARFIP FRANCE se chiffre donc à 502,32 euros au titre des échéances impayées et à 5.399,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit un total de 5.902,26 euros qui portera intérêts à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 29 février 2008.
En l'absence de tout grief retenu ci-dessus à l'encontre de la SA CORTIX, la demande en garantie formée par M. X. à l'encontre de cette dernière sera également rejetée.
M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'équité commande cependant, compte tenu des ressources respectives des parties et du montant élevé de l'indemnité de résiliation, que l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions déposées le 19 octobre 2011 par la SA CORTIX
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 juillet 2009 rendu par le tribunal d'instance de Castres,
DÉBOUTE les parties de tous leurs autres chefs de demande,
CONDAMNE M. X. aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions gouvernant l'aide juridictionnelle ; dit que les SCP SOREL-DESSART-SOREL, MALET et RIVES-PODESTA, avocats pourront recouvrer directement ceux des dépens qu'elles auraient avancés, en application de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. FOLTYN M. MOULIS
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- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
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