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TGI EPINAL, 2 avril 1999

Nature : Décision
Titre : TGI EPINAL, 2 avril 1999
Pays : France
Juridiction : Epinal (TGI)
Demande : 1855/97
Date : 2/04/1999
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 3/09/1997
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 1er avril 2003, CA COLMAR (2e ch. A), 15 février 2007
Numéro de la décision : 256
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 359

TGI ÉPINAL, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; jugement n° 256

(sur appel CA Nancy (1re ch.), 1er avril 2003 : R.G. n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03)

 

Extrait : « Est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif des prestations et en ce qui concerne les délais de carence la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 90-01 a recommandé que cette clause soit clairement appelée à l'attention du consommateur.

a) Le déséquilibre significatif des prestations

Le contrat de prêt souscrit par les époux X. l'a été pour une durée de quinze ans. Le délai d'attente est d'un an et le délai de carence de trois mois. A l'évidence ces délais ne créent pas un déséquilibre significatif des prestations conventionnelles.

b) Le caractère apparent de la clause

Sur le bulletin individuel de demande d'admission remis à l'emprunteur, la clause prévoyant le délai d'attente est clairement appelé à l'attention du consommateur par le mot « ATTENTION », en caractères majuscules, plus important que l'écriture de la clause qui le précède et le contenu de cette clause est en italique. Celle clause respecte ainsi la recommandation 90-01 susvisée. Dès lors, la clause du contrat d'assurance prévoyant un délai d'attente est valable. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉPINAL

JUGEMENT DU 2 AVRIL 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1855/97. JUGEMENT CIVIL N° 256. RENDU LE DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

 

ENTRE :

Monsieur X.

le [date], demeurant [adresse], DEMANDEUR, Représenté et plaidant par la SCP WELZER, LEFORT et BOURDEAUX, Avocats au Barreau d'ÉPINAL

 

ET :

- La Société Anonyme Compagnie Nationale de Prévoyance (CNP)

société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 3.172.000 Francs, inscrite au RCS de PARIS sous le n° XX, dont le siège est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal, DÉFENDERESSE, Représentée et plaidant par Maître VOGEL, Avocat au Barreau d'ÉPINAL

- La Société Anonyme Crédit Immobilier des Vosges

au capital de 250.500 Francs, immatriculée au RCS d'ÉPINAL sous le n° YY, dont le siège est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal, APPELLE EN DÉCLARATION DE JUGEMENT COMMUN, Représentée et plaidant par la SCP LANGUILLE, KNITTEL, RICHARDIN et WATBOT, Avocats au Barreau d'ÉPINAL

 

Par Monsieur CHAZEL, Vice-Président, statuant publiquement, à Juge unique, assisté de Mademoiselle BALA, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

[minute page 2] L'audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 5 mars 1999.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience de ce jour.

 

LE TRIBUNAL :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 1999,

Après avoir entendu les Avocats des parties et en avoir délibéré conformément à la loi,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 mars 1993, Monsieur et Madame X. ont souscrit un prêt immobilier d'accession à la propriété auprès du Crédit Immobilier des Vosges (CIV). Le remboursement des mensualités de ce prêt était garanti par une assurance groupe décès-invalidité, couvrant notamment l'incapacité totale de travail de Monsieur X. qui a demandé son adhésion à la Caisse Nationale de Prévoyance le 11 février 1993, après avoir rempli un questionnaire de santé. Le 14 février 1994, Monsieur X. est tombé malade, n’a pu poursuivre son activité professionnelle et a été reclassé en invalidité 2ème catégorie. Il a demandé la prise en charge des mensualités du prêt, ce qu'a refusé la CNP.

Par actes des 3 et 4 septembre 1997, Monsieur X. a fait assigner la CNP en prise en charge du remboursement du prêt immobilier, en nullité de la clause relative au délai d'attente, en condamnation à lui payer 50.000 Francs de dommages et intérêts pour préjudice moral et 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le CIV en déclaration de jugement commun.

La CNP a conclu au débouté de toutes les demandes.

Le CIV a demandé de lui donner acte de ce qu'il a renégocié le prêt afin d'alléger la charge de remboursement des époux X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 13 février 1994, Monsieur X. a été mis en arrêt de travail pour une névrite optique. Le 1er août 1996, Monsieur X. a été classé en invalidité 2ème catégorie et une pension annuelle de 72.104 Francs lui a été attribuée.

Le contrat d'assurance stipule que « l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée à la suite d'un accident ou d'une [minute page 3] maladie survenant en cours d'assurance. S'il est assujetti au régime général de la Sécurité Sociale, il perçoit des prestations en espèce au titre :

- de l'assurance maladie ;

- de l'assurance invalidité, en étant alors classé dans la 2ème ou 3ème catégorie définies à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ».

L'état de santé de Monsieur X. correspond très exactement à la clause ci-dessus et la CNP devrait donc sa garantie.

Mais ces stipulations sont suivies d'une clause restrictive, ainsi conçue : « ATTENTION : l'incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d'assurance (délai d'attente), n'est couverte que si elle résulte d'un accident, c'est-à-dire de l'action soudaine et imprévisible d'un événement extérieur et non intentionnel. Seules les périodes d'incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au-delà de ce délai sont susceptibles d'être prises en charge ».

Cette clause appelle deux questions :

- le point de départ du délai d'attente,

- la validité de ladite clause.

1 / Le point de départ du délai d'attente

Selon le point 6 du contrat d'assurance « la garantie prend effet à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, sous réserve de l'acceptation de la candidature par l'assurance ».

La date de l'offre de prêt par le CIV étant le 27 mars 1993, la prise d'effet de la garantie du contrat d'assurance est la même date.

Dès lors, le délai d'attente a pris fin le 27 mars 1994 ; c'est-à-dire qu'aux termes de la clause prévoyant le délai d'attente seuls les arrêts de travail postérieurs à cette date sont couverts.

2 / La validité de la clause dite du délai d'attente

Est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif des prestations et en ce qui concerne les délais de carence la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 90-01 a recommandé que cette clause soit clairement appelée à l'attention du consommateur.

[minute page 4]

a) Le déséquilibre significatif des prestations

Le contrat de prêt souscrit par les époux X. l'a été pour une durée de quinze ans.

Le délai d'attente est d'un an et le délai de carence de trois mois.

A l'évidence ces délais ne créent pas un déséquilibre significatif des prestations conventionnelles.

b) Le caractère apparent de la clause

Sur le bulletin individuel de demande d'admission remis à l'emprunteur, la clause prévoyant le délai d'attente est clairement appelé à l'attention du consommateur par le mot « ATTENTION », en caractères majuscules, plus important que l'écriture de la clause qui le précède et le contenu de cette clause est en italique.

Celle clause respecte ainsi la recommandation 90-01 susvisée.

Dès lors, la clause du contrat d'assurance prévoyant un délai d'attente est valable.

*

Enfin, si parfois l'unité médicale de la CNP demande à son organisme de prendre en charge les conséquences d'une maladie survenue dans le délai d'attente, cette décision exclusive de cette unité ne saurait être imposée par quiconque et notamment par l'unité médicale du prêteur.

*

Dès lors, Monsieur X. sera débouté de toutes ses demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

III - DÉCISION

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes.

[minute page 5] Donne acte à la société de Crédit Immobilier des Vosges de la renégociation du prêt.

Condamne Monsieur X. aux dépens et autorise la SCP LANGUILLE, KNITTEL, RICHARDIN et WATBOT, Avocats, et Maître VOGEL, Avocat, à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER,           LE VICE-PRÉSIDENT.