CA COLMAR (2e ch. A), 15 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1393
CA COLMAR (2e ch. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07
Extrait : « Attendu que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. X. répond à la définition des risques garantis tels qu'énoncés par l'article 2 de la notice qui constitue un résumé du contrat d'assurance, force est de constater que tant l'article 2, qui prévoit un délai d'attente pour la couverture du risque incapacité totale de travail, que l'article 7 de cette même notice qui définit les prestations garanties en cas d'incapacité totale de travail, sont imprimés en caractères suffisamment apparents et sont en conséquence conformes à la recommandation n° 90-01 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaire à un crédit immobilier ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu la validité de ces clauses.
Attendu que cependant c'est à tort que le premier juge a décidé que le délai d'attente d'un an pour que soient prises en charges les conséquences de l'incapacité totale de travail relativement à l'exigibilité des échéances du prêt immobilier ne créé pas « un déséquilibre significatif des prestations conventionnelles ».
Attendu que s'il est communément admis que de telles clauses se justifient par la nécessité pour l'assureur de se prémunir contre le comportement de certains adhérents qui n'adhéreraient à l'assurance que lorsque la réalisation d'un risque les concernant serait imminente ou fortement probable, il n'en demeure pas moins que les recommandations n° 90-01 considèrent que les assurances souscrites en considération d'un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci n'ont d'objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et « que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur... » ; que la recommandation précitée précise en outre que si l'économie des contrats dont il s'agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, « sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent... ».
Attendu qu'en l'espèce la clause litigieuse ne peut être considérée comme étant dénuée d'objet pour couvrir l'incapacité totale de travail survenue au cours de la première année d'assurance dans l'hypothèse où celle-ci résulte d'un accident ; qu'elle est néanmoins abusive au regard du risque non couvert dans la mesure où la probabilité de la survenance d'une incapacité totale de travail dans le délai d'un an n'est pas négligeable ; que ce délai d'un an, contrairement à l'appréciation du premier juge, créé un déséquilibre significatif dans les prestations conventionnelles, l'assuré étant tenu de s'acquitter des échéances mensuelles de son prêt, incluant la prime d'assurance, sans pouvoir prétendre à une quelconque prise en charge au titre de l'incapacité totale de travail, étant observé que le montant de l'échéance du prêt s'établit à 4.825,73 Francs soit 735,68 €, ce qui représente une annuité de 8.828,16 € ; qu'au surplus, compte tenu du caractère indivisible du prêt immobilier et du contrat d'assurance, l'assuré ne disposait d'aucune latitude pour refuser l'adhésion au contrat d'assurance proposé par l'organisme prêteur, son refus étant éminemment susceptible de remettre en cause l'octroi du prêt sollicité.
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la clause litigieuse doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation de sorte que le jugement déféré sera infirmé et la CNP condamnée au paiement des échéances dues par M. X., respectivement par ses héritiers, conformément à la notice de laquelle il résulte que la prise en charge des échéances du prêt devra s'effectuer à compter du 91ème jour d'arrêt de travail. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 2 A 05/04589. Décision déférée à la Cour : 1er avril 2003 par le COUR D'APPEL DE NANCY.
DEMANDEURS :
- Madame Y. veuve X.
venant aux droits de M. X., décédé, demeurant [adresse],
- Mademoiselle X.
venant aux droits de M. X., décédé, demeurant [adresse],
- Monsieur X.
venant aux droits de M. X., décédé, demeurant [adresse],
Représentés par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES « CNP »
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maîtres ACKERMANN et HARNIST, Avocats à la Cour
[minute page 2]
DÉFENDEUR :
LE CRÉDIT IMMOBILIER DES VOSGES
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal, Représenté par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour, Plaidant : Maître LAFFON, Avocat à NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme MITTELBERGER, Conseiller, Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Mme MITTELBERGER, Conseiller, en son rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 27 mars 1993, M. et Mme X. ont souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Immobilier des Vosges. Son remboursement a été garanti par une assurance groupe décès-invalidité souscrite auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Lors de son adhésion à l'assurance groupe le 11 février 1993, M. X. s'est vu remettre une notice aux termes de laquelle l'incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d'assurance (délai d'attente) n'est couverte que si elle résulte d'un accident et que seules les périodes d'incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au-delà de ce délai sont susceptibles d'être prise en charge.
Atteint d'une cécité optique, M. X. a été mis en arrêt de travail le 13 février 1994 et le 1er avril 1996, il a été classé en invalidité 2ème catégorie.
La SA CNP ASSURANCES ayant refusé sa garantie, M. X. l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance d’ÉPINAL pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt [minute page 3] immobilier, le prononcé de la nullité de la clause de délai d'attente, la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui payer un montant de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celui de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Crédit Immobilier des Vosges a été appelé en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 2 avril 1999, la juridiction saisie a débouté M. X. de ses demandes aux motifs essentiels que d'une part la clause instituant le délai d'attente figure en caractères apparents sur le bulletin individuel d'adhésion, que cette clause, eu égard à la durée du prêt, n'est pas à l'origine d'un déséquilibre significatif des prestations et d'autre part que l'incapacité de travail a pris naissance avant l'expiration du délai d'attente.
M. X. a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2002.
Par un arrêt du 1er avril 2003, la Cour d'Appel de NANCY a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné la SA CNP à payer les échéances dues par M. X. au titre du prêt immobilier du 27 mars 1993 à compter du 91ème jour suivant l'arrêt de travail du 13 février 1994. La SA CNP a par ailleurs été condamnée à payer à M. X. un montant de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cet arrêt a été déclaré commun à la CNP.
Pour se déterminer ainsi, les juges d'appel ont retenu que la clause litigieuse a pour effet de créer, au détriment de l'adhérent consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, si bien qu'il y a lieu de la réputer non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
La SA CNP ASSURANCES a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par décision du 1er février 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY au motif qu'elle n'a pas démontré en quoi la clause de délai d'attente avait été imposée par un abus de puissance économique, lequel ne résulte pas de la seule circonstance qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion, et pour ne pas s'être expliqué sur les avantages recueillis par l'assuré au regard des désavantages subis aux fins de caractériser l'avantage exclusif obtenu par l'assureur.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'Appel de COLMAR.
Par conclusions du 30 janvier 2006, Madame Y. veuve X. et ses enfants S. et Y. X., venant aux droits de M. X. décédé, demandent à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL du 2 avril 1999 et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Immobilier des Vosges compte tenu de l'incapacité totale de travail de M. X.
En tant que de besoin :
- Dire que la clause portant délai d'attente à un an contenue dans le contrat d'assurance de la CNP [minute page 4] est abusive et en tout cas nulle ou inopposable à M. X. respectivement à ses héritiers.
- Condamner la CNP ASSURANCES à leur payer un montant de 3.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la résistance de la CNP.
- Condamner la CNP ASSURANCES aux entiers dépens des deux instances, y compris les frais et dépens de la procédure devant la Cour de Cassation.
La condamner au versement d'un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font valoir en substance :
- qu'il appartient à la Cour de déterminer si, au regard de la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurances complémentaires à un crédit immobilier, le délai de carence d'un an est excessif et si la clause en conséquence est source de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
- que statistiquement, pour des simples motifs médicaux, le délai d'un an est bien trop long puisque le délai de constatation d'une maladie est, sauf exception, nettement inférieur à un an par rapport à son délai d'apparition ;
- qu'il importe de souligner que le souscripteur paye des primes pendant un an sans la moindre contrepartie ;
- qu'au surplus, il résulte de la lettre de la CNP du 22 juillet 1996, que cette dernière se réserve un pouvoir unilatéral et sous contrôle de l'unité médicale de la compagnie d'indemniser des souscripteurs dont la maladie apparaît dans le délai d'un an suivant la souscription de l'assurance et ce au regard de la gravité de leur état de santé ;
- qu'enfin, la clause qui retarde la prise d'effet de la garantie doit être particulièrement visible et signalée au souscripteur ;
- que si celle-ci est précédée de la mention « ATTENTION », il n'en reste pas moins que la clause est noyée dans le reste du texte et n'est pas particulièrement visible ;
- qu'en outre, la clause est relativement peu compréhensible pour un souscripteur peu avisé ; qu'en dernier lieu, la clause ne figure que dans une notice non signée et non visée par le souscripteur sur le bulletin individuel de demande d'admission.
Par mémoire du 17 mai 2006, la SA CNP ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation des consorts X. au paiement d'un montant de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle relève pour l'essentiel :
- que s'agissant d'un contrat d'assurance groupe, les droits et obligations opposables à l'assuré sont définis par la notice qui lui est remise lors de son adhésion ;
- qu'en l'espèce elle a fait application de l'article 6 du contrat aux termes duquel « l'incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d'assurance (délai d'attente) n'est couverte que si elle résulte d'un accident... Seules les périodes d'incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au-delà de ce délai sont susceptibles d'être prises en charge ».
- que s'il est exact qu'à titre exceptionnel une éventuelle prise en charge en cas de maladie grave pendant la période d'attente est parfois acceptée par la CNP, après appréciation de son unité médicale, celle-ci implique la renonciation par la caisse à se prévaloir des termes du contrat souscrit ce dont elle seule peut décider ;
- qu'il s'agit en effet d'un avantage extra-contractuel dont l'assuré ne saurait revendiquer [minute page 5] l'application ;
- que la clause de délai d'attente ne présente aucun caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation pris dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à la loi du 1 e, février 1995, la clause litigieuse ne portant pas atteinte au principe de proportionnalité entre les droits et obligations des parties.
Par des écrits du 21 mars 2006, la SA Crédit Immobilier de France Alsace Lorraine dénommée Crédit Immobilier de France Est, venant aux droits du Crédit Immobilier des Vosges demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à prudence de justice sur le mérite de l'appel interjeté par les consorts X. et de ce qu'elle a renégocié le prêt accordé afin d'alléger les charges de remboursement. Elle sollicite la condamnation de tout autre que celle en tous les dépens d'instance et d'appel.
Elle rappelle essentiellement qu'elle a été attraite dans le cadre de la présente procédure afin de lui rendre commun l'arrêt à intervenir.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
Attendu qu'après avoir été mis en arrêt de travail pour une cécité optique le 13 février 1994, M. X. a été classé en invalidité 2ème catégorie ;
qu'aux termes du contrat d'assurance-groupe décès, invalidité permanente et incapacité totale de travail souscrit par le Crédit Immobilier des Vosges auprès de la CNP, cette dernière a refusé sa garantie à M. X. en application de la clause aux termes de laquelle un délai d'attente d'un an était prévu entre la prise d'effet du contrat et l'incapacité totale de travail survenant au cours de cette première année.
Attendu que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. X. répond à la définition des risques garantis tels qu'énoncés par l'article 2 de la notice qui constitue un résumé du contrat d'assurance, force est de constater que tant l'article 2, qui prévoit un délai d'attente pour la couverture du risque incapacité totale de travail, que l'article 7 de cette même notice qui définit les prestations garanties en cas d'incapacité totale de travail, sont imprimés en caractères suffisamment apparents et sont en conséquence conformes à la recommandation n° 90-01 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaire à un crédit immobilier ;
que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu la validité de ces clauses.
Attendu que cependant c'est à tort que le premier juge a décidé que le délai d'attente d'un an pour que soient prises en charges les conséquences de l'incapacité totale de travail relativement à l'exigibilité des échéances du prêt immobilier ne créé pas « un déséquilibre significatif des prestations conventionnelles ».
Attendu que s'il est communément admis que de telles clauses se justifient par la nécessité pour [minute page 6] l'assureur de se prémunir contre le comportement de certains adhérents qui n'adhéreraient à l'assurance que lorsque la réalisation d'un risque les concernant serait imminente ou fortement probable, il n'en demeure pas moins que les recommandations n° 90-01 considèrent que les assurances souscrites en considération d'un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci n'ont d'objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et « que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur... » ;
que la recommandation précitée précise en outre que si l'économie des contrats dont il s'agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, « sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent... ».
Attendu qu'en l'espèce la clause litigieuse ne peut être considérée comme étant dénuée d'objet pour couvrir l'incapacité totale de travail survenue au cours de la première année d'assurance dans l'hypothèse où celle-ci résulte d'un accident ;
qu'elle est néanmoins abusive au regard du risque non couvert dans la mesure où la probabilité de la survenance d'une incapacité totale de travail dans le délai d'un an n'est pas négligeable ;
que ce délai d'un an, contrairement à l'appréciation du premier juge, créé un déséquilibre significatif dans les prestations conventionnelles, l'assuré étant tenu de s'acquitter des échéances mensuelles de son prêt, incluant la prime d'assurance, sans pouvoir prétendre à une quelconque prise en charge au titre de l'incapacité totale de travail, étant observé que le montant de l'échéance du prêt s'établit à 4.825,73 Francs soit 735,68 €, ce qui représente une annuité de 8.828,16 € ;
qu'au surplus, compte tenu du caractère indivisible du prêt immobilier et du contrat d'assurance, l'assuré ne disposait d'aucune latitude pour refuser l'adhésion au contrat d'assurance proposé par l'organisme prêteur, son refus étant éminemment susceptible de remettre en cause l'octroi du prêt sollicité.
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la clause litigieuse doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation de sorte que le jugement déféré sera infirmé et la CNP condamnée au paiement des échéances dues par M. X., respectivement par ses héritiers, conformément à la notice de laquelle il résulte que la prise en charge des échéances du prêt devra s'effectuer à compter du 91ème jour d'arrêt de travail.
Attendu que les intimés sollicitent la condamnation de la CNP au titre du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la résistance de la CNP ;
que le préjudice ainsi allégué n'étant aucunement caractérisé, cette prétention n'a pas lieu d'être satisfaite.
Attendu que la CNP succombe au recours, elle sera tenue aux dépens des procédures de première instance et d'appel, à l'exception de ceux liés à la procédure devant la Cour de Cassation qui seront supportés par les consorts X. ;
qu'elle versera en outre aux consorts X. un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT l'appel fondé,
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL du 2 avril 1999,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA Compagnie Nationale de Prévoyance à payer les échéances dues par M. X. au titre du prêt immobilier du 27 mars 1993 à compter du 91ème jour suivant l'arrêt de travail du 13 février 1994.
DÉCLARE l'arrêt commun à la SA Crédit Immobilier des Vosges.
DÉBOUTE les consorts X. de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
DÉCLARE le présent arrêt commun au Crédit Immobilier des Vosges.
CONDAMNE la SA Compagnie Nationale de Prévoyance aux dépens des procédures de première instance et d'appel, à l'exception de ceux liés à la procédure devant la Cour de Cassation qui seront supportés par les consorts X.
LA CONDAMNE à payer aux consorts X. un montant de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6033 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat aléatoire
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail