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TI SAINT-AMAND MONTROND, 19 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-AMAND MONTROND, 19 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Saint Amand Montrond (TI)
Demande : 11-07-000042
Décision : 107/2007
Date : 19/09/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 26/02/2007
Décision antérieure : CA BOURGES (ch. civ.), 15 mai 2008
Numéro de la décision : 107
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3605

TI SAINT-AMAND MONTROND, 19 septembre 2007 : RG n° 11-07-000042 ; jugt n° 107/2007

(sur appel CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01514)

 

Extraits : 1/ « Que la société de crédit soutient que le montant du crédit consenti est égal à 140.000 francs ; que ce montant constitue en réalité le plafond, au-delà duquel les dispositions des articles L. 311-1 du Code de la consommation ne peuvent plus recevoir application ; que ce montant a été réévalué par un décret du 2 février 2001 à la somme de 21.500 € ; que la société de crédit ne saurait confondre ce plafond, fixé par le pouvoir réglementaire, avec la fraction disponible, déterminée conventionnellement entre les parties ; que le montant du crédit consenti doit en effet être entendu comme la réserve de crédit qui est initialement mise à la disposition de l'emprunteur ; Que le montant de cette réserve, condition substantielle du contrat, ne saurait être modifiée unilatéralement par le prêteur à l'occasion de l'exécution de celui-ci ou lors de sa tacite reconduction ; qu'à cet égard, l'article 4 des conditions générales de l'offre de crédit initiale précise : « sauf accord préalable de MEDIATIS, le montant du financement ne devra, en aucun cas, conduire à un dépassement du montant maximum du découvert autorisé, ou tel qu'il aura été révisé après que vous en ayez été avisé par MEDIATIS »;

Que la clause suivante, par laquelle MEDIATIS se réserve le droit d'augmenter le plafond du découvert autorisé par la simple mise à disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée et/ou de l'inscription effective de l'opération de débit domiciliée, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et constitue manifestement une clause abusive ; toute modification des termes du contrat de crédit devant être conclue dans la forme d'une nouvelle offre de crédit ».

2/ « Qu'une nouvelle offre a d'ailleurs été formulée à l'emprunteur le 1er octobre 2004 et acceptée le 6 octobre 2004 ; qu'aux termes de cet avenant, la fraction disponible choisie était portée à 10.000 € ; qu'à cette date, la forclusion était toutefois déjà acquise et ne pouvait plus être couverte ; […] ; que le dépassement du découvert maximum autorisé de 20.000 francs supposait la conclusion d'une nouvelle offre préalable, sans que la société de crédit puisse se prévaloir de la clause de dépassement du découvert, une telle clause étant inopérante (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007 : pourvoi n° 06-11340) ; […] ; Qu'il convient donc de déclarer le prêteur forclos dans son action en paiement ».

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-AMAND MONTROND

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000042. Jugement n° 107/2007.

 

DEMANDEUR(S) :

SA MEDIATIS

[adresse], représenté(e) par SCP POTIER & Associés, avocat au barreau de Bourges

 

DÉFENDEUR(S) :

Madame X. épouse Y.

[adresse], non comparante ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Charles JEAUGEY

Greffier : Madame COUSIN Michèle

DÉBATS : Audience publique du 5 septembre 2007

DÉCISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée en audience publique le 19 septembre 2007 par Monsieur Charles JEAUGEY, Président assisté de Madame COUSIN Michèle, AAP assermenté faisant fonction de Greffier. Après délibéré, le jugement suivant a été rendu :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2004, la SA MEDIATIS a consenti à Madame Y., née X. un contrat de crédit consistant dans l'ouverture d'un compte permanent.

Plusieurs mensualités du prêt n'ont pas été honorées à la date de leur échéance. Le 26 février 2007, la société de crédit faisait assigner Madame Y. devant la juridiction de céans.

Par mention au dossier en date du 16 mai 2007, les parties ont été invitées à conclure sur une éventuelle forclusion par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société MEDIATIS sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation de Madame Y. à lui payer :

- la somme de 12.053,26 € en principal, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 11.263,69 € à compter du 13 septembre 2006, et

- la somme de 500 € au titre de l'article 700 NCPC.

Elle expose que la forclusion ne peut être encourue du seul fait du dépassement du découvert autorisé, mais uniquement en raison des impayés non régularisés. Elle estime que le délai de forclusion a commencé à courir en janvier 2006, date du premier impayé non régularisé, et a été interrompu avant son expiration, en janvier 2008.

Elle indique que les parties ont arrêté le montant maximum du découvert autorisé à la somme de 21.500 €. Elle fait valoir que les différentes augmentations de la fraction de capital mise à disposition de l'emprunteur ont été réalisées conformément aux stipulations contractuelles et dans la limite du découvert autorisé.

Au surplus, elle fait observer que la déchéance du droit aux intérêts constitue la seule sanction applicable.

Madame Y., qui n'a pas été citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a toutefois fait parvenir au greffe du Tribunal un courrier aux termes duquel elle propose un apurement de sa dette en versant des mensualités de 50 €. Elle indique également qu'elle perçoit un salaire de 591 € et doit s'acquitter d'un loyer de 157 € et des frais liés à la prise en charge de sa fille.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la recevabilité de l'action du prêteur :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que la fin de non-recevoir opposée au prêteur peut être relevée d'office, conformément à l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 3] Que s'agissant d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ du délai de forclusion court à compter du moment où le montant du découvert autorisé est dépassé et non régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur;

Qu'en l'espèce, l'offre de crédit initiale distingue :

- un montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture de compte de 20.000 francs, et,

- un montant maximum du découvert global pouvant être autorisé de 140.000 francs ;

Que la société de crédit soutient que le montant du crédit consenti est égal à 140.000 francs ; que ce montant constitue en réalité le plafond, au-delà duquel les dispositions des articles L. 311-1 du Code de la consommation ne peuvent plus recevoir application ; que ce montant a été réévalué par un décret du 2 février 2001 à la somme de 21.500 € ; que la société de crédit ne saurait confondre ce plafond, fixé par le pouvoir réglementaire, avec la fraction disponible, déterminée conventionnellement entre les parties ; que le montant du crédit consenti doit en effet être entendu comme la réserve de crédit qui est initialement mise à la disposition de l'emprunteur ;

Que le montant de cette réserve, condition substantielle du contrat, ne saurait être modifiée unilatéralement par le prêteur à l'occasion de l'exécution de celui-ci ou lors de sa tacite reconduction ; qu'à cet égard, l'article 4 des conditions générales de l'offre de crédit initiale précise : « sauf accord préalable de MEDIATIS, le montant du financement ne devra, en aucun cas, conduire à un dépassement du montant maximum du découvert autorisé, ou tel qu'il aura été révisé après que vous en ayez été avisé par MEDIATIS »;

Que la clause suivante, par laquelle MEDIATIS se réserve le droit d'augmenter le plafond du découvert autorisé par la simple mise à disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée et/ou de l'inscription effective de l'opération de débit domiciliée, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et constitue manifestement une clause abusive ; toute modification des termes du contrat de crédit devant être conclue dans la forme d'une nouvelle offre de crédit ;

Qu'une nouvelle offre a d'ailleurs été formulée à l'emprunteur le 1er octobre 2004 et acceptée le 6 octobre 2004 ; qu'aux termes de cet avenant, la fraction disponible choisie était portée à 10.000 € ; qu'à cette date, la forclusion était toutefois déjà acquise et ne pouvait plus être couverte ;

Qu'il résulte en effet de l'examen de l'historique de compte produit par le prêteur que, dès le mois d'octobre 2000, l'emprunteur était redevable d'une somme supérieure à 29.000 francs, qui n'a ensuite cessé de croître ; que le dépassement du découvert maximum autorisé de 20.000 francs supposait la conclusion d'une nouvelle offre préalable, sans que la société de crédit puisse se prévaloir de la clause de dépassement du découvert, une telle clause étant inopérante (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007 : pourvoi n° 06-11340) ; que le point de départ du délai biennal de forclusion doit ainsi être fixé au mois d'octobre 2000, la forclusion étant acquise au mois d'octobre 2002;

Qu'il convient donc de déclarer le prêteur forclos dans son action en paiement ;

[minute page 4]

II - Sur les dépens et l'article 700 NCPC :

Attendu qu'aux termes de l'article 700 NCPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, la société MEDIATIS qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;

Que supportant les dépens, sa demande fondée sur l'article 700 NCPC devra être rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA MEDIATIS forclose dans son action en paiement ;

REJETTE toutes les demandes ;

CONDAMNE la SA MEDIATIS aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,