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CA BASTIA (ch. civ.), 4 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ.), 4 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 08/00402
Date : 4/11/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 16 juin 2011
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3625

CA BASTIA (ch. civ.), 4 novembre 2009 : RG n° 08/00402 

(sur pourvoi Cass. civ. 2e, 16 juin 2011 : pourvoi  n° 10-22780 ; Bull. civ.)

 

Extrait : « L'invalidité permanente totale ouvrant droit à la garantie de l'assureur implique notamment, selon la stipulation 8-2 de la notice précitée dont les termes sont clairs, dépourvus d'ambiguïté et compréhensibles même par un profane, que l'assuré « se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle qu'il s'agisse ou non de sa profession ».

M. X. dénature à cet égard le sens de cette stipulation contractuelle en réduisant l'expression « toute activité professionnelle » utilisée dans celle-ci à son activité professionnelle de contrôleur des travaux publics de l'État pour prétendre remplir les conditions d'attribution de la garantie en considération des termes de cette clause « qu'il s'agisse ou non de sa profession » qui implique d'opérer une distinction entre la profession exercée par l'assuré lors de son adhésion à l'assurance de groupe ou à la date de naissance de son droit à garantie, et toutes autres activités professionnelles. »

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 08/00402. Décision déférée à la Cour : jugement du 6 mai 2008, Tribunal de Grande Instance de BASTIA : R.G. n° 07/901.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

 

INTIMÉES :

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 octobre 2009, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne RAYMOND.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2009.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Monsieur Hervé SIBE, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel formé par M. X. contre le jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Bastia qui rejette ses demandes, met hors de cause la Mutuelle Générale de l'Equipement et des Territoires, dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à sa charge.

Vu les écritures déposées par M. X. le 3 avril 2009.

Vu les écritures déposées par la Mutuelle Générale de l'Equipement et des Territoires (MGRT) le 15 avril 2009.

Vu les écritures déposées par la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) le 16 juin 2009.

M. X., affilié en sa qualité de contrôleur des travaux publics de l'État à la MGRT qui a souscrit un contrat d'assurance collective auprès de la CNP pour garantir le versement de prestations, notamment, en cas d'invalidité, sollicite la garantie de l'assureur en invoquant avoir été admis à la retraite pour invalidité à compter du 14 décembre 2004 avec un taux d'invalidité professionnelle de 66 % après un placement en congé de longue maladie pour un accident coronarien aigu survenu le 14 décembre 2001.

La CNP oppose un refus à la demande de M. X. au motif tiré de son aptitude à exercer d'autres activités rémunérées à temps partiel, ce dont il résulte des conclusions de son médecin conseil du 25 février 2005 confirmées par l'expertise en tiers-arbitrage du 7 août 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A. La demande en communication des conditions générales et particulières du contrat d'assurance applicables en 1975.

La notice d'information au contrat d'assurance collective produite au débat énonce que celui-ci prend effet le 1er janvier 1996, expire le 31 décembre 1996 et se renouvelle ensuite par tacite reconduction, et définit l'invalidité permanente totale invoquée par M. X. au soutien de sa demande de versement de prestations et les modalités de calcul de ces dernières.

M. X. se trouve, en conséquence, en mesure de connaître avec précision les conditions d'attribution et le montant de la garantie applicable à la date à laquelle il a été admis en retraite pour invalidité de sorte que sa demande en communication des conditions générales et particulières du contrat applicables en 1975, date de son embauche, est dépourvue d'intérêt et doit être rejetée.

 

B. La demande au titre de la garantie « invalidité permanente totale ».

L'invalidité permanente totale ouvrant droit à la garantie de l'assureur implique notamment, selon la stipulation 8-2 de la notice précitée dont les termes sont clairs, dépourvus d'ambiguïté et compréhensibles même par un profane, que l'assuré « se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle qu'il s'agisse ou non de sa profession ».

M. X. dénature à cet égard le sens de cette stipulation contractuelle en réduisant l'expression « toute activité professionnelle » utilisée dans celle-ci à son activité professionnelle de contrôleur des travaux publics de l'État pour prétendre remplir les conditions d'attribution de la garantie en considération des termes de cette clause « qu'il s'agisse ou non de sa profession » qui implique d'opérer une distinction entre la profession exercée par l'assuré lors de son adhésion à l'assurance de groupe ou à la date de naissance de son droit à garantie, et toutes autres activités professionnelles.

M. A., médecin choisi par M. X. et par la CNP, a examiné l'assuré le 7 août 2006 dans le cadre d'une expertise en tiers-arbitrage, a conclu à l'impossibilité pour celui-ci d'exercer sa profession mais a retenu que son état de santé « est cependant compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, sédentaire, à compter du 14 décembre 2004 ».

Il est vain pour M. X. de déduire des certificats des docteurs B. et C. qu'il serait inapte à exercer toute fonction ou activité rémunérée ou activité professionnelle dès lors que ces actes médicaux, antérieurs à l'expertise précitée, ont été soumis à l'analyse du docteur A. qui n'a pas validé les appréciations de ces médecins en considération de ses constatations personnelles induites de l'examen de l'assuré.

M. X. ne peut pas davantage invoquer utilement le certificat du docteur D. établi à sa demande le 6 juin 2008 qui n'a retenu aucune aggravation de son état de son santé, n'élève aucune critique à l'encontre du rapport du tiers-arbitre et se borne à conclure à l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, fût-elle partielle, par référence aux avis des médecins précités, soit les docteurs B.et C.

Enfin et selon le contrat d'assurance, les conclusions de l'arbitre s'imposent aux parties et, donc, à M. X. dont il convient de relever qu'il n'invoque aucun élément technique de nature à mettre en doute l'appréciation par cet expert de son état de santé découlant de l'analyse des documents qui lui ont été fournis et de ses constatations personnelles.

M. X. ne rapporte pas la preuve dans ces circonstances qu'il satisfait aux conditions convenues pour prétendre à la garantie de l'assureur et ne forme aucune demande contre la MGET.

Il convient, donc, de confirmer le jugement entrepris, y compris dans sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner M. X. à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des assureurs, la MGET et la CNP pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la MGET et à la CNP MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune d'elles.

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT