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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 février 2012

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 février 2012
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 11/01400
Date : 9/02/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3637

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que la banque produit aux débats la convention d'ouverture du compte courant n XXX signée le 18 mai 2007 par le client dans laquelle celui-ci atteste avoir eu connaissance des conditions générales et des conditions tarifaires ; qu'il a donc accepté sans réserve les termes des conditions et tarifs pratiqués par la banque ».

2/ « Qu'il s'ensuit que l'offre préalable ainsi soumise à Monsieur X. comportait des conditions ne figurant pas sur le modèle-type rappelé ci-dessus, conditions qui, de fait, aggravent la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur, ce qui modifie assurément l'équilibre entre les droits et obligations respectifs des parties, en l'état au détriment de l'emprunteur ;

Que cette clause est abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et elle est en cela réputée non écrite ;

Attendu, de surcroît, que l'offre ainsi soumise à l'appréciation de l'emprunteur ne peut être tenue pour conforme au modèle-type précédemment visé si bien qu'elle contrevient aussi aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation ;

Que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 311-33 dudit code qui sanctionne, par la déchéance du droit aux intérêts, tout prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 9 FÉVRER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01400. Jugement (n° 10-000966) rendu le 11 février 2011 par le Tribunal d'Instance d'ARRAS.

 

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MERICOURT

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la cour, Assistée de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocats au barreau d'ARRAS,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2011 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 mai 2007, Monsieur X. ouvrait un compte courant n° XXX dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL (ci-après dénommée la banque), agence de Méricourt.

Le 9 août 2008, la banque lui consentait un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 206,77 euros chacune au taux effectif global annuel de 8,192 % et au taux nominal de 7,9 %.

N'étant pas réglée des échéances du prêt et le compte courant restant débiteur, la banque assignait Monsieur X. devant le tribunal d'instance d'Arras en paiement des sommes dues au titre des engagements ci-dessus.

Par jugement du 11 février 2011, le tribunal d'instance d'Arras a condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MERICOURT les sommes de 1.024,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011 au titre du compte courant et de 7.504,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du prêt personnel.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MERICOURT a relevé appel de ce jugement le 24 février 2011.

Par conclusions signifiées le 26 mai 2011, elle sollicite la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes de 1.527,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant et de 9.602,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % sur la somme de 8.448,56 euros et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date, au titre du prêt personnel, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que le tribunal d'instance d'Arras a estimé à tort que la clause relative à la résiliation du contrat de prêt pour des causes autres que la défaillance de l'emprunteur était abusive et entraînait la déchéance du droit aux intérêts, alors que la résiliation est exclusivement fondée sur le non paiement des mensualités et qu'en tout état de cause, la sanction d'une clause abusive ne peut être que celle de l'article L. 132-1 du code de la consommation, à savoir qu'elles doivent être réputées non écrites.

Bien qu'assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur le solde débiteur de compte courant :

Attendu que la banque produit aux débats la convention d'ouverture du compte courant n XXX signée le 18 mai 2007 par le client dans laquelle celui-ci atteste avoir eu connaissance des conditions générales et des conditions tarifaires ; qu'il a donc accepté sans réserve les termes des conditions et tarifs pratiqués par la banque ;

Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MERICOURT verse en outre aux débats un historique de fonctionnement du compte pour la période du 7 juin 2007 au 9 avril 2010 ;

Qu'il apparaît à l'examen de ces documents qu'elle a laissé fonctionner le compte à découvert pendant plus de trois mois à compter du 21 août 2009 ; que ce découvert aurait dû être régularisé soit par une offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation soit par une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur ; que ne l'ayant pas fait à l'issue du délai de trois mois, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MERICOURT est par conséquent, et en application de l'article L. 311-1 du code de la consommation, déchue du droit aux intérêts pour la période du 21 novembre 2009 jusqu'au 9 avril 2010, date de clôture du compte ;

Attendu qu'après déduction des intérêts indûment perçus, il apparaît que Monsieur X. est donc redevable envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MERICOURT de la somme de 1.430,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010, date de l'assignation, le courrier de mise en demeure étant revenu avec la mention « non réclamé », somme au paiement de laquelle Monsieur X., par infirmation du jugement déféré, est condamné ;

 

Sur le prêt personnel :

Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERICOURT la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERICOURT conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ;

Attendu qu'aux conditions générales du contrat, le paragraphe relatif à l'exécution du contrat comporte un article 4 prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de procédure collective du débiteur, de suspension des paiements pour quelque cause que ce soit, d'émission de chèques sans provision, de saisies mobilières ou immobilières, d'inscription au fichier de la banque de France créé par l'article L. 333-4 du code de la consommation, de décès, de déclarations fausses ou inexactes, de non respect de l'une quelconque des obligations ou clauses du contrat, ou de tout autre engagement souscrit ou d'une disposition réglementaire, ou si l'emprunteur n'est plus sociétaire du prêteur pour quelque cause que ce soit ou si les garanties prévues au contrat n'ont pas été matérialisées ou si elles venaient à être contestées, à perdre de leur valeur ou à disparaître ;

Que le modèle-type n° 2 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation et applicable du 1er octobre 2007 au 30 avril 2011 énonce, au titre de l'exécution du contrat, qu’« en cas de défaillance de [la part de l'emprunteur] dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ['] » ;

Qu'il s'ensuit que l'offre préalable ainsi soumise à Monsieur X. comportait des conditions ne figurant pas sur le modèle-type rappelé ci-dessus, conditions qui, de fait, aggravent la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur, ce qui modifie assurément l'équilibre entre les droits et obligations respectifs des parties, en l'état au détriment de l'emprunteur ;

Que cette clause est abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et elle est en cela réputée non écrite ;

Attendu, de surcroît, que l'offre ainsi soumise à l'appréciation de l'emprunteur ne peut être tenue pour conforme au modèle-type précédemment visé si bien qu'elle contrevient aussi aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation ;

Que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 311-33 dudit code qui sanctionne, par la déchéance du droit aux intérêts, tout prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 ;

Attendu qu'en considération de la déchéance du droit aux intérêts, il importe, pour déterminer la créance de la banque, de retenir le montant du prêt, c'est-à-dire 10.000 euros, et d'en déduire tous les versements opérés du 9 août 2008 au 9 avril 2010 (compris) et expurgés des cotisations d'assurance dont le principe n'est remis en cause par aucune des parties, soit un total de 2.440,47 euros ;

Qu'il apparaît ainsi une différence de 7.559,53 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 592,10 euros, et non 675,88 euros comme réclamé à tort par la banque, au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû, laquelle ne saurait être atteinte par la déchéance ;

Qu'en définitive, Monsieur X. est redevable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERICOURT, au titre du prêt de 10.000 euros d'une somme de 8.151,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010, date de l'assignation, le courrier de mise en demeure étant revenu avec la mention « non réclamé » ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens tant de première instance que d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par défaut ;

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne Monsieur X. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERICOURT les sommes de 1.430,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 au titre du solde débiteur du compte courant et de 8.151,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 au titre du prêt personnel ;

Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER