CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3644
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 février 2012 : RG n° 08/15137
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant qu'en application des articles L. 420-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, laquelle n'est pas applicable aux faits de l'espèce constitués par la conclusion d'un contrat d'affacturage le 8 juin 2004 et la signature d'un avenant deux mois plus tard… ».
2/ « Considérant qu'en application de l'article L. 442-6-I-2° b) du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout commerçant, d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
Considérant que l'état de dépendance économique ne se déduit pas de la clause d'exclusivité, selon laquelle l'adhérent transfère au factor par voie de subrogation et en exclusivité l'intégralité des créances cédées issue des opérations commerciales se rapportant à ce client, ni celle selon laquelle il déclare n'être lié par aucun autre contrat d'affacturage et s'engage pour la durée de validité du contrat à ne pas conclure tout autre contrat d'affacturage ;
Considérant s'agissant de l'avenant, que rien ne démontre qu'il a été signé par la société Delta Color sous la contrainte économique, […] ; le factor a pris un risque supplémentaire, qui ne peut pas être gratuit et justifie l'augmentation de la commission d'affacturage et du cautionnement de Monsieur X. ; que la précision de l'avenant, qui vise un débiteur particulier de la société Delta Color et un besoin de trésorerie précis dans le temps, corrobore le fait que ce n'est pas le factor qui a imposé la modification du contrat pour augmenter sa rémunération et sa garantie, mais le client qui a demandé un affacturage concernant un de ses clients non garanti ; […] Considérant qu'il n'est pas justifié que les modifications opérées par l'avenant précité soient injustifiées au regard des droits et obligations de chacune des parties ».
3/ « Considérant que l'existence d'un préavis de trois mois n'est pas abusif et est conforme à la pratique commerciale en la matière ; qu'il a permis à la société Delta Color de trouver un nouveau factor ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/15137. (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2008 - Tribunal de Commerce de PARIS : RG n° 06/061763
APPELANTS :
Monsieur X.
Représentant : la SCP BAUFUME-GALLAND - VIGNES (avoué). Assisté de : Maître Ch. MILHE COLOMBAIN (avocat au barreau d'AVIGNON).
SARL DELTA COLOR,
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : la SCP BAUFUME-GALLAND - VIGNES (avoué). Assisté de : Maître Ch. MILHE COLOMBAIN (avocat au barreau d'AVIGNON).
INTIMÉE :
Société GE FACTOR, anciennement dénommée RBS FACTOR, anciennement dénommée EURO SALES FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux. Représentant : la SCP HARDOUIN (avoué). Représentant : Maître Christophe MOUNET (avocat au barreau de PARIS, toque : E0668).
PARTIE INTERVENANTE :
Maître ANDRE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DELTA COLOR
Représentant : la SCP BAUFUME-GALLAND - VIGNES (avoué). Assisté de : Maître Ch. MILHE COLOMBAIN (avocat au barreau d'AVIGNON).
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, Madame Caroline FEVRE, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Mlle Edwige COLLIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 8 juin 2004, la société Euro Sales Finance, devenue la société RBS Factor puis la société GE Factor, et la SARL Delta Color, exerçant une activité d'imprimerie, reprographie et création graphique, ont conclu un contrat d'affacturage, lequel a été modifié par un avenant ultérieur.
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2004, Monsieur X., gérant de la société Delta Color, s'est porté caution solidaire de toutes les sommes, dont le factor est ou sera créancier à l'encontre de la société Delta Color, à concurrence de la somme de 200.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2005, la SARL Delta Color a résilié le contrat avec un préavis de trois mois conformément aux stipulations contractuelles prenant effet au 2 septembre 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2006, la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, a mis en demeure la société Delta Color de lui payer la somme de 48.340,84 euros au titre du solde débiteur de son compte.
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2006, la société Delta Color a fait assigner la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, en remboursement de sommes indûment perçues et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 10 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la société RBS Factor, anciennement dénommée Euro Sales Finance, de son changement de dénomination sociale, joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2006/061763 et 2007/020447, rejeté la demande de renvoi de la société Delta Color, condamné, solidairement, la société Delta Color et Monsieur X. à payer à la SA RBS Factor, anciennement dénommé Euro Sales Finance, la somme de 56.698,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 pour la somme de 48.464,65 euros et à compter du 6 mars 2007 pour le surplus, condamné in solidum la société Delta Color et Monsieur X. à payer à la SA RBS Factor, anciennement dénommé Euro Sales Finance la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné in solidum la société Delta Color et Monsieur X. à payer à la SA RBS Factor, anciennement dénommé Euro Sales Finance aux dépens.
La déclaration d'appel de la SARL Delta Color et Monsieur X. a été remise au greffe de la cour le 25 juillet 2008.
Par jugement en date du 28 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société Delta Color en liquidation judiciaire et a nommé Maître André en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2011, la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 octobre 2011, Maître André, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Delta Color, intervenant volontaire, la société Delta Color et Monsieur X. demandent de recevoir Maître André es qualité en son intervention volontaire et l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter la société RBS Factor, anciennement dénommée Euro Sales Finance, de toutes ses demandes,
- condamner la société RBS Factor, anciennement dénommée Euro Sales Finance, à porter et à payer à Maître André, ès qualités, la somme de 7.800,04 euros au titre de frais et commissions indûment perçues,
- condamner la société RBS Factor, anciennement dénommée Euro Sales Finance, à porter et à payer à Maître André, ès qualités, la somme de 20.426,13 euros au titre des paiements indûment perçus,
- condamner la société RBS Factor, anciennement dénommée Euro Sales Finance, à porter et à payer à Maître André, ès qualités, la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2005,
- condamner la société RBS Factor, anciennement dénommée Euro Sales Finance, à porter et à payer à Maître André, ès qualités, la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 31 octobre 2011, la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a changé de dénomination sociale, de la recevoir en ses demandes et de débouter la société Delta Color et Monsieur X. de leurs demandes, de confirmer le jugement déféré sous les réserves suivantes :
- fixer sa créance au passif de la société Delta Color à la somme de 56.698,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 pour la somme de 48.464,65 euros et à compter du 6 mars 2007 pour le surplus,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 56.698,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 pour la somme de 48.464,65 euros et à compter du 6 mars 2007 pour le surplus,
et, ajoutant, de :
- condamner solidairement Maître André, ès qualités et Monsieur X. à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ETANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant qu'il convient de recevoir Maître André en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Delta Color en son intervention volontaire à la présente instance et de donner acte à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor anciennement dénommée Euro Sales Finance, de son changement de dénomination sociale ;
- Sur le solde du compte courant :
Considérant que Maître André, ès qualités, soutient que la société GE Factor ne justifie pas de sa créance, compte tenu de l'incohérence des documents produits, fondés sur une définition des postes permettant de déterminer le solde du compte courant erronée et une ventilation des sommes qui n'est pas conforme au contrat ; qu'en appliquant les clauses contractuelles, l'encours et les réserves sont portées au débit du compte tandis que le disponible, constitué par le solde créditeur du compte après déduction de la retenue de garantie contractuelle et des sommes affectées en réserve, et le fonds de garanties sont portés au crédit du compte ; qu'il en résulte un compte créditeur en faveur de la société Delta Color de 58.003,09 euros ; que, dans le mesure où le solde du compte à sa clôture est positif, le factor ne peut prétendre à aucun prélèvement de frais, commissions ou intérêts en application de l'article 15-6 des conditions générales de la convention ; que la société GE Factor a ainsi indûment perçu une somme de 7.800,04 euros ;
Considérant qu'en réponse la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, fait valoir que sa créance est le strict reflet des relevés du compte courant et des encours de la société Delta Color, dont le compte se décomposait en deux sous-comptes comprenant chacun quatre rubriques (encours, disponible, réserve et fonds de garantie) qui se compensent entre eux en vertu de l'article 7.2 de la convention ; que la société Delta Color omet de prendre en considération l'un des deux sous-comptes dans ses calculs qui sont erronés et de porter le montant de l'encours au débit de son compte ; qu'elle justifie du solde débiteur du compte courant de la société Delta Color qui ne l'a pas réglé et lui doit les intérêts, frais et commissions en application de l'article 15.6 des conditions générales du contrat d'affacturage ;
Considérant que les points de désaccord des parties portent sur l'imputation du « disponible » que la société Delta Color porte au crédit de son compte alors que la société GE Factor le fait figurer en débit, ainsi que sur l'imputation des « réserves » que la société Delta Color impute au débit de son compte tandis que la société GE Factor le porte au crédit du compte ;
Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat d'affacturage, il est stipulé à l'article 15.6, relatif aux conséquences de la résiliation, que le compte courant ne sera clôturé qu'après traitement intégral de l'encours des créances cédées, le dénouement complet des opérations en cours, et après imputation du fonds de garantie et des éventuelles réserves au crédit du compte courant ;
Considérant qu'il est ainsi clair que les réserves doivent figurer au crédit du compte courant de la société Delta Color ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7.2 des conditions générales du contrat d'affacturage, le montant du disponible, sur lequel l'adhérent peut opérer des prélèvements, est lui-même défini par le solde du compte courant qui est déterminé, après déduction de la retenue éventuelle de garantie contractuelle nécessaire pour alimenter le fonds de garantie ou d'éventuelles réserves et après compensation avec les sommes dues au factor par l'adhérent ;
Considérant qu'il est établi par les relevés produits que le compte de la société Delta Color est constitué de deux sous-comptes numéros 70361 et 76361 qui se compensent entre eux, conformément aux stipulations du contrat, et que le disponible du compte n° 70361 est de moins - 167.308,96 euros au 5 mars 2007 et le disponible du compte n° 76361 est de moins 32.467,69 euros à la même date, soit un total de - 200.961,01 euros ; que, contrairement à ce que prétend Maître André, ès qualités, le solde du compte courant n'est pas positif, mais négatif de sorte qu'il doit être imputé en débit ;
Considérant qu'il est également justifié que l'encours des factures achetées par le factor dénoué au 5 mars 2007 est de 159.088,06 euros ;
Considérant que le montant total du fonds de garantie est de 161.357,13 euros et celui des réserves de 141.993,83 au 5 mars 2007 ;
Considérant qu'ainsi le décompte des sommes dues s'établit ainsi qu'il suit au 5 mars 2007 :
- encours : - 159.088,06 euros
- disponible : - 200.961,01 euros
- fonds de garantie : + 161.357,13 euros
- réserves : + 141.993,83 euros
SOLDE : - 56.698,11 euros
Considérant qu'il reste dû une somme de 56.698,11 euros à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Delta Color était tenue au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 pour la somme de 48.464,65 euros et à compter du 6 mars 2007 pour le surplus ;
Considérant que la société Delta Color ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2011, elle ne peut plus être condamnée à payer ladite somme ; que la créance de la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, sera seulement fixée ainsi qu'il a été dit au passif de la société ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. en sa qualité de caution solidaire de la société Delta Color est tenu solidairement avec le débiteur défaillant du paiement de la dette envers le factor et doit payer la somme précitée à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance ;
Considérant que la société Delta Color étant débitrice de la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, et n'ayant pas réglé le montant de son solde débiteur de compte, celui-ci a continué à produire les intérêts de frais prévus par le contrat ; que la demande de restitution de la somme de 7.800,04 euros perçue à ce titre par le factor est mal fondée ;
- Sur l'abus de relation de dépendance :
Considérant que Maître André, ès qualités soutient que la clause d'exclusivité, les modifications substantielles unilatérales imposées par le factor par l'avenant au désavantage de la société Delta Color, le cumul des réserves formulées par le factor et l'état de dépendance de l'entreprise, qui a besoin pour fonctionner d'avoir recours à l'affacturage, ont créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de la société Delta Color placée dans un réel état de dépendance économique, qui ne peut se séparer du factor sans respecter un préavis qui l'expose aux violences économiques de son cocontractant pendant trois mois avant de retrouver sa liberté ; qu'elle a ainsi subi, du fait du factor, une exploitation abusive de l'état de dépendance économique en violation de l'article L. 442-6- I. 2° du code de commerce issue de la loi du 4 août 2008 ; qu'il lui suffit de démontrer l'existence d'un déséquilibre économique, sans qu'il y ait lieu de prouver les quatre critères formant la condition préalable d'une relation de dépendance dont se prévaut la société GE Factor ; que le factor doit répondre de son comportement en application des articles L. 511- 4 alinéa 2 du Code monétaire et financier et L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce ; qu'il ajoute que la société Delta Color a été trompée par les conditions initiales du contrat qui lui ont été proposées avant leur modification par un avenant, deux mois plus tard, lui imposant des conditions plus défavorables ; que, si l'entreprise les avait connues, elle n'aurait pas contracté avec la société Euro Sales Finance qui a modifié le contrat en violation du principe d'intangibilité des conventions ; qu'il existe une collusion manifeste entre la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, et la société Axa Finance qui l'avait démarchée pour lui trouver un nouveau factor plus avantageux, compte tenu du délai d'un jour mis par son mandataire pour lui présenter la société Euro Sales Finance ; que la société Delta Color a été manipulée par la société d'affacturage qui a manqué de loyauté et qui a eu un comportement abusif à son égard ; qu'il est justifié de l'indemniser des préjudices subis, résultant du surcoût de commissions et frais d'affacturage qu'elle a dû payer pour un montant de 56.000 euros et de la commission qu'elle a payé à Axa Finance de 17.940 euros, outre les autres préjudices ;
Considérant qu'en réponse, la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, fait valoir que les demandes de Maître André sont irrecevables en application de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que, subsidiairement, il ne peut lui reprocher qu'un abus de dépendance économique selon les termes des articles L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable aux faits incriminés qui remontent à 2004 -2005 ; qu'il ne peut pas se prévaloir de la loi du 4 août 2008 qui a modifié l'article L. 442-6 précité, laquelle n'est pas rétroactive ; qu'il n'est justifié d'aucun état de dépendance économique et d'aucune atteinte à la concurrence ; que l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique et le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n'étaient pas réprimés avant la loi du 4 août 2008 ; que la notion de dépendance économique est d'interprétation stricte et qu'elle n'a pas le monopole de l'affacturage, que la société Delta Color a résilié son contrat et a trouvé un autre factor ; que l'avenant ne lui a pas été imposé et que c'est elle qui a demandé une prise en charge des créances cédées non garanties, ce qui a eu pour effet de modifier les conditions financières ; que l'augmentation du taux des commissions est la contrepartie du risque supplémentaire garanti ; que Monsieur X. lui a fait part de sa satisfaction dans un message du 11 février 2005 et que c'est seulement après la résiliation du contrat qu'il a exprimé ses critiques ; qu'il n'est démontré aucune collusion frauduleuse avec la société Axa Finance qui n'est pas dans la cause et qu'elle n'a pas à prendre en charge la commission qui lui a été payée par la société Delta Color dans le cadre de son mandat de recherche d'un nouveau factor ;
Considérant que la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, dès lors que la responsabilité du factor n'est pas mise en jeu pour les concours consentis, mais pour un abus d'état de dépendance économique ;
Considérant qu'en application des articles L. 420-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, laquelle n'est pas applicable aux faits de l'espèce constitués par la conclusion d'un contrat d'affacturage le 8 juin 2004 et la signature d'un avenant deux mois plus tard, est prohibée, dans les conditions prévues par l'article 420-1 du même code, l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans laquelle se trouve une entreprise cliente ou fournisseur ; que tel n'est pas le cas de l'espèce en l'absence d'effet sur le marché du contrat d'affacturage conclu entre la société Euro Sales Finance et la société Delta Color et de pratique anticoncurrentielle qui n'est ni alléguée, ni prouvée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 442-6 - I -2° b) du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout commerçant, d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
Considérant que l'état de dépendance économique ne se déduit pas de la clause d'exclusivité, selon laquelle l'adhérent transfère au factor par voie de subrogation et en exclusivité l'intégralité des créances cédées issue des opérations commerciales se rapportant à ce client, ni celle selon laquelle il déclare n'être lié par aucun autre contrat d'affacturage et s'engage pour la durée de validité du contrat à ne pas conclure tout autre contrat d'affacturage ;
Considérant s'agissant de l'avenant, que rien ne démontre qu'il a été signé par la société Delta Color sous la contrainte économique, compte tenu des besoins d'affacturage de l'entreprise qui a mandaté le 7 juin 2004 la société Axa Finance pour lui trouver un nouveau financement, a résilié le contrat en cause pour trouver un nouveau factor, ce qui démontre à quel point la société Delta Color n'est pas contrainte par ses partenaires d'affacturage et joue sur la concurrence pour trouver le meilleur contrat en fonction de ses besoins ;
Considérant que l'attestation de la société F. du 12 décembre 2002, relatif à deux contrats d'affacturage conclus entre les sociétés Basic Color Imprimerie et Basic Color Photogravure, sous la gérance de Monsieur X., qui ont fonctionné du 28 octobre 1999 au 28 novembre 2001, est inopérante pour démontrer que le contrat conclu avec la société Euro Sales Finance a soumis la société Delta Color à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées ;
Considérant que, s'il est exact que l'avenant a modifié les conditions financières du contrat initial en portant le taux des commissions d'affacturage de 0,58 % à 0,74 %, le montant du cautionnement du dirigeant de 100.000 euros à 200.000 euros et un définancement à 45 jours avec évolution à 65 jours en fonction du contrat d'assurance à un définancement définitif à 45 jours, il existe une contrepartie fournie par le factor qui accepte de financer en dépassement de garanties les créances sur l'imprimerie I., par dérogation à l'article 1.c des conditions générales du contrat d'affacturage, dans la limite de 200.000 euros jusqu'au 30 septembre 2004 et de 100.000 euros à partir du 1er octobre 2004 ; que, nonobstant les réserves émises par le factor visant à obtenir un portefeuille d'effets acceptés dûment réguliers en la forme représentant un montant minimum de 50 % de l'encours, la garantie solidaire de l'adhérent pour le paiement des créances transférées et l'inscription au débit du compte des créances émises sur ce débiteur impayées à leur échéance, le factor a pris un risque supplémentaire, qui ne peut pas être gratuit et justifie l'augmentation de la commission d'affacturage et du cautionnement de Monsieur X. ; que la précision de l'avenant, qui vise un débiteur particulier de la société Delta Color et un besoin de trésorerie précis dans le temps, corrobore le fait que ce n'est pas le factor qui a imposé la modification du contrat pour augmenter sa rémunération et sa garantie, mais le client qui a demandé un affacturage concernant un de ses clients non garanti ;
Considérant qu'il est justifié que, par mail du 11 février 2005, Monsieur X., qui est le gérant de la société Delta Color, a fait part à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, de sa satisfaction du fonctionnement du contrat d'affacturage pourtant modifié par l'avenant à cette date ; que la lettre de résiliation du 2 juin 2005 a manifesté sa volonté de mettre fin à ce contrat sans faire aucun grief au factor ;
Considérant qu'il n'est pas justifié que les modifications opérées par l'avenant précité soient injustifiées au regard des droits et obligations de chacune des parties ;
Considérant que l'existence d'un préavis de trois mois n'est pas abusif et est conforme à la pratique commerciale en la matière ; qu'il a permis à la société Delta Color de trouver un nouveau factor ;
Considérant qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune collusion entre la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, et la société Axa Finance, qui a été mandatée par la société Delta Color pour rechercher un financement ; que la collusion alléguée ne peut se déduire de la seule rapidité avec laquelle le mandataire de la société Delta Color lui a trouvé un financement par le biais d'un contrat d'affacturage avec la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, dont le dirigeant connaissait le fonctionnement pour en avoir conclu d'autres antérieurement avec d'autres factors ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucun état de dépendance économique de la société Delta Color par rapport à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor anciennement dénommée Euro Sales Finance, et d'aucun comportement, abusif ou déloyal du factor vis à vis de la société Delta Color ;
Considérant que Maître André, ès qualités, qui ne démontre aucun comportement déloyal et abusif, du factor est mal fondé à mettre en jeu la responsabilité de la société GE Factor et en sa demande en dommages-intérêts ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé, sauf à tenir compte des conséquences de la liquidation judiciaire sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Delta Color et de Monsieur X. ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Maître André, ès qualités, et Monsieur X. qui succombent, supporteront les dépens d'appel, qui seront comptés pour le premier nommé en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor anciennement dénommée Euro Sales Finance, de son changement de dénomination sociale,
Déclare Maître André, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Delta Color recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré, sauf à tenir compte des conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL Delta Color prononcée par jugement du 28 septembre 2011,
Statuant à nouveau quant à ce,
Fixe la créance de la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor anciennement dénommée Euro Sales Finance, à l'encontre de la SARL Delta Color à la somme de 56.698,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 pour la somme de 48.464,65 euros et à compter du 6 mars 2007 pour le surplus ;
Condamne Monsieur X., en sa qualité de caution solidaire de la SARL Delta Color, à payer à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor anciennement dénommée Euro Sales Finance, la somme de 56.698,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 pour la somme de 48.464,65 euros et à compter du 6 mars 2007 pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor et Euro Sales Finance, la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Maître André, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Delta Color, et Monsieur X., solidairement, aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
- 6184 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Environnement contractuel
- 6187 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Affacturage
- 6234 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Durée du contrat