TGI BASTIA (ch. civ. 1), 2 décembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3658
TGI BASTIA (ch. civ. 1), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01055 ; jugt n° 08/280
(sur appel CA Bastia (ch. civ. B), 24 février 2010 : RG n° 08/01049)
Extrait : « Ainsi en l'espèce, il résulte de l'application combinée de ces dispositions contractuelles qu'à défaut pour le locataire d'un véhicule qui a été volé de restituer les clés, il sera entièrement responsable du préjudice subi par la société de location par la perte du véhicule de ses équipements et accessoires (article 4.1)
Or aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, sont abusives, […]. En l'occurrence en faisant découler du seul défaut de restitution des clés du véhicule après qu'il ait été volé, la pleine responsabilité du locataire sans qu'il ne puisse bénéficier des éventuelles options de limitations de sa responsabilité, la clause figurant sous l'article 12.3 entraîne un déséquilibre significatif en faveur de la société de location, qui ferait supporter d'une part au seul locataire les conséquences financières du vol, sans que le contrat ne distingue pour cet événement selon qu'il se rattacherait ou pas à une faute grave ou intentionnelle du locataire. En conséquence de ce qui précède, et conformément à la demande de Melle X., la clause figurant sous l'article 12.3 doit être déclarée abusive et comme telle réputée non écrite. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/01055. Jugement n° 08/280. Jugement au fond
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ALMENDROS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme MACOUIN, Juge ; M. EGRON REVERSEAU, Juge
GREFFIER : Mme GORSSE, Greffier.
DEMANDERESSE :
SA FILIPPI AUTO
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA.
DÉFENDERESSE :
Madame X.
née le [date] à [ville] et demeurant [adresse], représentée par la SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA.
Débats tenus à l'audience du 30 septembre 2008
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 novembre 2008, prorogé au 2 décembre 2008 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur, par mise à disposition au greffe.
Jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement est signé par Mme ALMENDROS, Président, et par Mme GORSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 25 mai 2007, la SA FILIPPI AUTO a assigné Melle X., sur le fondement des dispositions des articles 1134 du code civil pour la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui verser la somme de 11.818,23 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2006, outre celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant au prix du véhicule qu'elle avait loué à compter du 10 août 2006 et qui a été dérobé le 14 août 2006, augmenté des frais d'expertise.
Elle fait valoir qu'il s'agit de l'application des dispositions contractuelles prévoyant le remboursement du prix du véhicule en cas d'impossibilité pour le locataire de restituer les clés, lesquelles selon ses propres déclarations lui ont été dérobées au moment où elle les avait laissées sans surveillance.
Vu les conclusions en défense déposées le 4 octobre 2007 au greffe tendant au principal à voir déclarer non-écrite la clause relative aux « accidents, vol et vandalisme » présentant un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et par conséquent au débouté de la demande dirigée à son encontre, puis tendant à titre subsidiaire à dire et juger qu'elle n'a commis aucun défaut de surveillance de son sac et donc de faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, le vol présentant un caractère irrésistible.
Vu les conclusions responsives déposées le 6 février 2008 et récapitulatives déposées le 14 mai 2008 par la société demanderesse tendant à faire juger que Melle X., qui n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol de ses clés, a commis une faute qui est la cause exclusive du dommage, et tendant par ailleurs à considérer l'absence de caractère abusif de la clause prévue à l'article 12 des conditions générales
Vu les dernières conclusions en défense déposées au greffe le 12 juin 2008 maintenant les demandes précédentes, et tendant au débouté des demandes d'indemnisation en l'absence de justificatifs tant sur la dépréciation du véhicule que sur le montant des réparations à effectuer, et subsidiairement en cas de condamnation, à un échelonnement du paiement.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 août 2008 par la SA FILIPPI relatives au montant du préjudice qu'elle a subi, et les pièces produites.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Il ressort des pièces produites que Melle X. a loué auprès de la SA FILIPPI AUTO un véhicule Renault Clio pour la période allant du 10 au 17 août 2006, et qu'elle a signé la déclaration selon laquelle elle avait lu et accepté les termes et conditions de location du loueur, tels que stipulés dans le carnet de location, reconnaissant sa responsabilité pour tout dommage ou perte du véhicule en accord avec le paragraphe 4 des termes et conditions.
Il est également constant qu'après avoir stationné ce véhicule sur le parking de la poste à L'Ile Rousse et être allée déjeuner, Melle X. s'est aperçu du vol commis à son préjudice au moment de repartir.
Selon ses propres déclarations, elle a pensé avoir été victime du vol de ses clés qui se trouvaient dans une pochette dans son sac, au moment où elle avait accueilli ses amis au restaurant.
Elle formalisait le dépôt de plainte pour vol de véhicule le 15 août 2006 dans les locaux de la Gendarmerie. Le véhicule était retrouvé le 22 février 2008, sans la [minute page 3] présence de traces d'effraction au niveau des serrures.
La société de location sollicite l'application de la clause contractuelle figurant dans les conditions générales sous l'article 12.3 ainsi libellée :
« Tout accident ou vol devra systématiquement nous être signalé par la remise d'un constat ou d'un dépôt de plainte lors de la restitution du véhicule. En cas de vol, vous devrez nous remettre les clés du véhicule, ainsi que la télécommande du système antivol, le cas échéant. En cas de non respect des dispositions du présent paragraphe 12, toute couverture optionnelle souscrite en vue de réduire ou d'écarter votre responsabilité, comme c'est le cas des garanties CDW/TP ou du pack Confort tranquillité, sera de nul effet. »
Ces offres de couverture optionnelle de limitations de responsabilité figurant sous l'article 4.2 des conditions générales, stipulent :
« Sous réserve que vous respectiez l'ensemble des termes du présent contrat de location, et si la perte, le dommage ou le vol ne sont pas de nature intentionnelle, ou consécutive à une faute grave commise par vous..., votre responsabilité peut faire l'objet des limitations suivantes : ... »
Ainsi en l'espèce, il résulte de l'application combinée de ces dispositions contractuelles qu'à défaut pour le locataire d'un véhicule qui a été volé de restituer les clés, il sera entièrement responsable du préjudice subi par la société de location par la perte du véhicule de ses équipements et accessoires (article 4.1)
Or aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, lesdites clauses étant alors réputées non écrites.
En l'occurrence en faisant découler du seul défaut de restitution des clés du véhicule après qu'il ait été volé, la pleine responsabilité du locataire sans qu'il ne puisse bénéficier des éventuelles options de limitations de sa responsabilité, la clause figurant sous l'article 12.3 entraîne un déséquilibre significatif en faveur de la société de location, qui ferait supporter d'une part au seul locataire les conséquences financières du vol, sans que le contrat ne distingue pour cet événement selon qu'il se rattacherait ou pas à une faute grave ou intentionnelle du locataire.
En conséquence de ce qui précède, et conformément à la demande de Melle X., la clause figurant sous l'article 12.3 doit être déclarée abusive et comme telle réputée non écrite.
Du reste et de façon superfétatoire, il ne se déduit absolument pas des circonstances du vol décrites par la défenderesse qu'elle aurait adopté un comportement intentionnel ou encore commis une faute grave en ayant laissé quelques instants son sac sans surveillance visuelle de sa part au moment d'accueillir ses amis au restaurant.
La société de location sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Melle X., à laquelle il apparaît équitable d'allouer une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivant le principal seront mis à la charge de la SA AUTO FILIPPI.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Vu les dispositions de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation
- dit que la clause figurant sous l'article 12.3 du contrat de location signée le 10 août 2006 doit être déclarée abusive et comme telle réputée non écrite
- déboute en conséquence la SA FILIPPI AUTO de l'ensemble des demandes dirigées contre Melle X.
condamne la SA FILIPPI AUTO à payer à Melle X. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
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