CASS. COM., 8 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3677
CASS. COM., 8 mars 2011 : pourvoi n° 10-40070 ; arrêt n° 338
(sur renvoi Cons. constit., 13 mai 2011 : décision QPC n° 2011-126)
Publication : Bull. civ.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 8 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-40070. Arrêt n° 338.
DEMANDERESSES : Société Système U Centrale Nationale - Société Carrefour France SAS
Mme Favre, président. Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur. M. Carre-Pierrat, avocat général. SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Reçoit la société Carrefour France en son intervention ;
DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L’article L. 442-6 III, alinéa 2, du code de commerce, par application duquel le ministre de l’économie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu en l’absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sans l’accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit d’agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et du distributeur ?
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe de garantie des libertés individuelles édicté par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et du droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ;
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.
- 6161 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Conformité à la Constitution
- 6247 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Rôle des victimes - Mise en cause
- 6248 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Rôle des victimes - Information
- 6254 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Restitutions