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CA BASTIA (ch. civ. B), 7 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ. B), 7 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 11/00347
Date : 7/03/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/04/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3681

CA BASTIA (ch. civ. B), 7 mars 2012 : RG n° 11/00347 

Publication : Legifrance ; Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie d'ailleurs du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ; Attendu que les règles spéciales concernant la livraison et la prescription tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne s'appliquent pas au contrat de déménagement, que l'absence de réserves sur la lettre de voiture est insuffisante pour établir l'absence de faute du déménageur qui est tenu de restituer les meubles dans l'état dans lequel il les a emportés ; Attendu que la compagnie AXA dont l'assuré a reconnu sur la lettre de voiture des dégâts et un défaut de livraison puis a reçu une lettre adressée en recommandé le lendemain de la livraison complétant ces réserves, ne peut utilement invoquer une quelconque forclusion ;

Attendu que les intimés soutiennent que s'agissant d'un contrat d'entreprise la limitation de la garantie contractuelle à 380 euros par objet non listé est manifestement abusive et que la société Déménagements COSTE a commis une faute lourde ; Attendu que les premiers juges ont écarté cette limitation de garantie en suivant l'analyse des époux X. ;

Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que, […] ; Attendu qu'en l'espèce le devis précisait que la valeur globale des objets déménagés devait être indiquée et que la garantie maximale était de 380 euros par objet non listé ; Attendu que ce mécanisme a pour avantage, dans l'intérêt d'une détermination exacte des objets déménagés, d'inciter le client à porter sur la liste le maximum d'objets emportés par le déménageur, sans qu'il créé un déséquilibre entre les cocontractants ; Attendu que le client a le choix entre une garantie de responsabilité contractuelle au taux de 0,3 % de la valeur totale déclarée, avec la limitation de garantie de 380 euros par objet non listé, et une assurance dommage au taux de 0,6 % de la valeur totale déclarée ; Attendu qu'en l'espèce cette option apparaît sur le document que les intimés ont rempli en précisant certains objets confiés au déménagement et leur valeur, et en cochant la case du mode de garantie choisi ;

Attendu qu'ils ont en conséquence accepté la limitation de garantie à 380 euros par objet qu'ils n'ont pas fait figurer sur la liste alors que le document les invitait à indiquer et à valoriser les objets ou éléments de mobilier dont la valeur individuelle est supérieure à l'indemnisation maximale par objet ou élément de mobilier ;

Attendu en conséquence que la compagnie AXA est fondée à opposer aux intimés cette limitation de garantie contractuelle qui n'est pas abusive mais de nature à favoriser la sincérité de la déclaration de valeur des biens objets du déménagement ».

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 7 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00347. Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2011, Tribunal de Commerce d'AJACCIO : R.G. n° 2010/00614.

 

APPELANTE :

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat Maître Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Maître Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES, plaidant Maître Antoine GIOVANNNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame X.

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES, plaidant Maître Antoine GIOVANNNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 7 mars 2012.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO du 28 mars 2011 qui a :

- condamné la compagnie AXA ASSURANCE à indemniser les époux X. de la totalité de leur préjudice, soit 10.554,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009, date de la mise en demeure,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la compagnie AXA ASSURANCE à payer la somme de 1.794 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- rejeté les autres demandes.

Vu la déclaration d'appel déposée le 29 avril 2011 pour la compagnie AXA FRANCE.

 

Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA du 26 juillet 2011 aux fins de voir :

« A TITRE PRINCIPAL,

- constater que la garantie de la compagnie AXA est acquise pour les seuls objets ayant fait l'objet de réserves dans la lettre de voiture et dans le courrier du 27 mai 2009, soit :

* le globe de lampe cassé pour un montant de 177 euros,

* le remplacement des deux charnières et de la clef de la bibliothèque, sur justificatifs à concurrence du plafond de garantie s'élevant à 380 euros par objet,

- dire qu'il sera fait application de la franchise contractuellement prévue d'un montant de 230 euros sur les dommages matériels,

- débouter en conséquence pour le surplus les époux X. et rejeter leur demande au titre de l'indemnité de retard non justifiée, »

« A TITRE SUBSIDIAIRE, et si la Cour venait à qualifier le contrat de contrat d'entreprise :

- dire que les seules avaries indemnisables sont le globe de la lampe et le remplacement de deux charnières et d'une clef pour un montant de 177 et 380 euros sur justificatifs, sous déduction de la franchise de 380 euros,

- constater en toute hypothèse qu'une franchise de 500 euros est prévue pour les dommages immatériels,

- condamner les époux X. au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de l'avoué de l'appelante. »

 

Vu les dernières des époux X. du 8 septembre 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 2 388 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.

 

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011.

* * *

Suivant devis accepté du 17 mars 2009, Monsieur X. et son épouse ont confié à la société Déménagements COSTE, assurée par la compagnie AXA, le déménagement de leurs meubles depuis [ville M.] jusqu'à [ville A.], moyennant le prix de 3.456,44 euros ;

Le chargement des meubles a été effectué le 18 mai 2009 et une livraison incomplète est intervenue le 26 mai 2009.

Des observations relatives à ce défaut de livraison de plantes et à des dégâts concernant le globe d'une lampe et les charnières d'une bibliothèque ont été mentionnées par l'entreprise de déménagement et le client sur la lettre de voiture le jour de la livraison.

Par lettre recommandée du 27 mai 2009, les époux X. ont signalé d'autres dégâts et objets manquants à la livraison. Après des réclamations des époux X. et une mise en demeure adressée par leur conseil le 7 septembre 2009 à la société Déménagements COSTE, un guéridon et un cache pot ont été livrés le 18 novembre 2009 par la société D. P.

Une mise en demeure a été adressée le 26 novembre 2009 à la compagnie AXA.

Par acte d'huissier du 22 février 2010, les époux X. ont assigné devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO la compagnie AXA afin d'obtenir avec exécution provisoire la réparation de leur préjudice évalué à la somme de 10.554,50 euros, outre la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1.794 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal a accueilli l'intégralité des demandes des époux X. en retenant que le caractère incomplet des réserves effectuées le jour de la livraison ne saurait être opposé aux époux X., que les plantes et poteries n'ont pas été livrées, pas même par la société D. P., que la limitation contractuelle à 380 euros par objet non listé est manifestement abusive et qu'en cas de faute lourde le client du déménageur a droit à la réparation de son entier préjudice.

Le tribunal a en outre considéré que l'indemnité de retard réclamée était justifiée par les six mois de retard de livraison et le comportement fautif de la société Déménagements COSTE dans le traitement des réclamations de ses clients et que ceux-ci avaient produit des factures correspondant aux objets perdus ou détériorés ou à des objets similaires.

Devant la Cour, la compagnie AXA invoque le contrat de déménagement signé le 6 mai 2009 qui fait apparaître une garantie contractuelle pour une valeur globale du mobilier déclaré à 50.000 euros avec un maximum de 380 euros par objet non listé.

Elle soutient que les seules réserves acceptables sont celles figurant sur la lettre de voiture émise au moment de la livraison ainsi que celles figurant sur le courrier recommandé du 27 mai 2009. Elle se réfère à l'article 16 du chapitre 6 des conditions générales de vente ainsi qu'aux articles L. 133-1 et L. 133-3 du code de commerce.

Elle considère ne devoir garantie que pour le globe de lampe cassé, le remplacement de deux charnières et la clef de la bibliothèque, la flûte en cristal et le petit vase cassés figurant dans le courrier du 27 mai 2009.

Elle indique que les plantes et le guéridon ont été livrés par la société D. P. ainsi qu'en atteste le gérant de cette société.

Elle fait valoir que le contrat de déménagement est un contrat de transport et se réfère à la loi du 22 juillet 2009 et à la jurisprudence qui retient l'élément dominant, en l'espèce le déplacement et non la prestation particulière de déménagement.

Elle conteste le caractère abusif de la clause contractuelle abrégeant le délai de forclusion, de même que l'existence en l'espèce d'une faute lourde, seuls des pots de plantes et un guéridon de petite taille ayant été omis dans le transport avant d'être livrés par la société D. P. sans réserve émise.

Elle considère qu'il appartient aux intimés d'établir la matérialité de leur préjudice et son imputabilité à la société Déménagements COSTE et demande, à titre subsidiaire, l'application de la limite contractuelle de 380 euros par objet non listé et celle des franchises de 230 euros et 500 euros prévues au contrat d'assurance respectivement pour les dommages matériels et immatériels.

Les époux X. répliquent en soutenant que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise, que la loi du 22 juillet 2009 est postérieure au déménagement litigieux et que son article 34 exclut les prestations de déménagement du champ d'application du délai de trois jours pour effectuer des réserves.

Ils invoquent l'article L. 132-1 du code de la consommation pour qualifier d'abusive la clause prévoyant une libération de la responsabilité du déménageur en cas d'absence de réserve sur la lettre de voiture et indiquent n'avoir pu contrôler toute la livraison du fait que les employés de la société de déménagement « déballent » tout très rapidement pour prendre le bateau le soir même.

Ils contestent la livraison des plantes et de l'ensemble des pots et précisent que leur lettre de mise en demeure du 26 novembre 2009 fait état de pots manquants.

Ils soutiennent que la société de déménagement a commis une faute lourde en mélangeant les meubles leur appartenant à ceux d'autres clients, en tentant de leur livrer des meubles dont ils n'étaient pas les propriétaires et en livrant avec six mois de retard certains meubles.

Ils considèrent que la limitation de garantie contractuelle à 380 euros par objet non listé est manifestement abusive et doit être écartée, que l'indemnité de retard est justifiée et qu'ils démontrent par la production de factures leur préjudice matériel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie d'ailleurs du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ;

Attendu que les règles spéciales concernant la livraison et la prescription tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne s'appliquent pas au contrat de déménagement, que l'absence de réserves sur la lettre de voiture est insuffisante pour établir l'absence de faute du déménageur qui est tenu de restituer les meubles dans l'état dans lequel il les a emportés ;

Attendu que la compagnie AXA dont l'assuré a reconnu sur la lettre de voiture des dégâts et un défaut de livraison puis a reçu une lettre adressée en recommandé le lendemain de la livraison complétant ces réserves, ne peut utilement invoquer une quelconque forclusion ;

Attendu que les intimés soutiennent que s'agissant d'un contrat d'entreprise la limitation de la garantie contractuelle à 380 euros par objet non listé est manifestement abusive et que la société Déménagements COSTE a commis une faute lourde ;

Attendu que les premiers juges ont écarté cette limitation de garantie en suivant l'analyse des époux X. ;

Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en cause ;

Attendu qu'en l'espèce le devis précisait que la valeur globale des objets déménagés devait être indiquée et que la garantie maximale était de 380 euros par objet non listé ;

Attendu que ce mécanisme a pour avantage, dans l'intérêt d'une détermination exacte des objets déménagés, d'inciter le client à porter sur la liste le maximum d'objets emportés par le déménageur, sans qu'il créé un déséquilibre entre les cocontractants ;

Attendu que le client a le choix entre une garantie de responsabilité contractuelle au taux de 0,3 % de la valeur totale déclarée, avec la limitation de garantie de 380 euros par objet non listé, et une assurance dommage au taux de 0,6 % de la valeur totale déclarée ;

Attendu qu'en l'espèce cette option apparaît sur le document que les intimés ont rempli en précisant certains objets confiés au déménagement et leur valeur, et en cochant la case du mode de garantie choisi ;

Attendu qu'ils ont en conséquence accepté la limitation de garantie à 380 euros par objet qu'ils n'ont pas fait figurer sur la liste alors que le document les invitait à indiquer et à valoriser les objets ou éléments de mobilier dont la valeur individuelle est supérieure à l'indemnisation maximale par objet ou élément de mobilier ;

Attendu en conséquence que la compagnie AXA est fondée à opposer aux intimés cette limitation de garantie contractuelle qui n'est pas abusive mais de nature à favoriser la sincérité de la déclaration de valeur des biens objets du déménagement ;

Attendu que pour l'essentiel la société Déménagements COSTE a effectué la prestation commandée, qu'elle a certes manqué de professionnalisme dans la gestion des réserves dont elle a eu connaissance et a procédé à une livraison tardive et partiellement incomplète mais que ces manquements ne constituent pas une faute lourde de nature à conduire la Cour à ne pas faire application de la limitation de garantie contractuelle à 380 euros par objet non listé qui était censée avoir pour avantage de préciser la nature et la valeur des objets déménagés ;

Attendu que pour tenir compte des factures versées aux débats par les époux X. de leurs demandes et de la clause limitative de garantie, la Cour déterminera de la manière suivante l'indemnisation des intimés :

- détérioration d'un globe de lampe : 177 euros

- détérioration d'un vaisselier : 280 euros

- détérioration d'une commode : 250 euros

- détérioration d'une armoire de chambre : 130 euros

- détérioration de la bibliothèque : 380 euros

- non livraison des poteries et plantes : 380 euros

- non livraison d'une lampe de bureau : 246 euros

Total : 1.843 euros

Attendu que les intimés entendent également obtenir réparation de la non-livraison d'un tapis mais que leur première réclamation de ce chef datant du 26 novembre 2009 et qu'en l'absence d'élément de preuve de ce que le tapis ait disparu durant le déménagement, il y aura lieu de rejeter leur demande de ce chef ;

Attendu que le retard de livraison des pots de plantes et du guéridon mentionnés dans l'attestation du 14 avril 2010 de Monsieur D. P. et les soucis occasionnés par le comportement de la société Déménagements COSTE ont causé aux époux X. un préjudice qui peut être évalué à la somme de 1.500 euros par application de l'article 12 des conditions générales de vente du contrat de déménagement ;

Attendu que la compagnie AXA a produit les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Déménagements COSTE qui prévoient une franchise contractuelle vis à vis des clients de 230 euros par sinistre applicable à la responsabilité civile contractuelle relative aux dommages matériels et une franchise de 500 euros afférente aux dommages immatériels ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie AXA à payer aux époux X. la somme de 1.613 euros au titre de leur dommage matériel et celle de 1.000 euros au titre du préjudice complémentaire lié au retard de livraison ;

Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées de ce chef en cause d'appel ;

Attendu que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la compagnie AXA qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO du 28 mars 2011 en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE à verser la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (1.794 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux X. et l'a condamnée aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne la compagnie AXA FRANCE à verser aux époux X. la somme de MILLE SIX CENT TREIZE EUROS (1.613 euros) au titre de leur préjudice matériel et celle de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de leur préjudice immatériel,

Rejette le surplus des prétentions des parties,

Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la compagnie AXA FRANCE.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT