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TGI MELUN (1re ch.), 8 décembre 1992

Nature : Décision
Titre : TGI MELUN (1re ch.), 8 décembre 1992
Pays : France
Juridiction : TGI Melun. 1re ch.
Demande : 176/92
Décision : 822/92
Date : 8/12/1991
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/01/1992
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 18 mai 1995
Numéro de la décision : 822
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 375

TGI MELUN (1re ch.), 8 décembre 1992 : RG n° 176/92 ; jugement n° 822/92

(sur appel CA Paris (5e ch. B), 18 mai 1995 : RG n° 93/5852)

 

Extrait : « Attendu toutefois que selon l'article 8 - e de cette Loi, sont exclues de ces dispositions : « les ventes, locations, locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession », que précisément le déplacement de M. X. chez Monsieur Z., qui souhaitait vérifier différents paramètres relatifs à la réalisation du travail que ce dernier lui avait confié, a un rapport direct avec son activité artisanale, et ne peut être assimilé à du démarchage ou à une vente à domicile ; Que dès lors, sans qu'il soit utile de qualifier le contrat signé entre les parties, les dispositions de la présente loi sont inapplicables en cas d'espèce, et que les défendeurs doivent être déboutés du chef de cette demande ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 DÉCEMBRE 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 176-92. Jugement n° 822/92. Paiement d’une commande.

Audience du VINGT SEPT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE du Tribunal de Grande Instance de MELUN (SEINE ET MARNE), Première Chambre, tenue par Madame RAVANEL, Juge Rapporteur, assistée de Madame CANDELIER, faisant fonction de Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré, après audition du rapport du Juge Rapporteur, par Madame RAVANEL, Vice-Président, assistée de Madame TEILLER, Juge, Monsieur PAUTHE, Juge, en présence de Monsieur CREON, Auditeur de Justice ;

A rendu le présent Jugement prononcé en audience publique par Madame RAVANEL, Vice-Président, le HUIT DÉCEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

 

ENTRE :

M. X.

Artisan, demeurant [adresse], inscrit au R.C. et des Sociétés sous le n° [numéro] ; DEMANDEUR, Représenté par Maître BENHAMOU, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et Maître JANOT, Avocat au Barreau de MELUN, Postulant ;

 

[minute page 2]

ET :

M. et Mme Y.

demeurant [adresse], es-qualités d'ayants droit à titre universel de Monsieur M. Z., né le [date] à [ville, département], décédé le [date] à [ville, département], DÉFENDEURS, Représentés par la SCPA PETIT  VOLKRINGER - PERON du Barreau de MELUN ;

 

A cette audience, tenue publiquement, ont été entendus les Conseils des Parties en leurs plaidoiries ; L'Affaire a été mise en délibéré au 8 DÉCEMBRE 1992 ; Après délibération, le Jugement suivant a été rendu :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Par acte d'Huissier en date du 10 JANVIER 1992, M. X. a assigné M. et Mme Y. en qualité d'ayants droit à titre universel de Monsieur M. Z. devant le Tribunal de ce siège afin de les voir condamnés à lui payer :

- 43.716,40 Francs au principal,

- 20.000,00 Francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 5.000,00 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il demande l'exécution provisoire et la condamnation du défendeur aux dépens ;

Il expose avoir envoyé le 10 SEPTEMBRE 1990 sur sa demande un devis à M. Z. concernant la fabrication sur mesure d'un « montescalier », fauteuil se déplaçant sur un rail, et être allé à son domicile le 27 SEPTEMBRE 1990 pour vérifier la configuration des lieux et la conformité du devis avec les travaux envisagés. Le contrat était signé le même jour et M. Z. versait un acompte de 12.500 Francs. Le 28 NOVEMBRE 1990, M. X. informait son client que le matériel était prêt à être livré. Malgré diverses tentatives, il n'obtenait aucune réponse, et apprenait le 6 JANVIER 1991 le décès de M. Z., survenu le 25 DÉCEMBRE 1990 ;

Devant ces circonstances et bien que les termes du contrat rendent la commande passée définitive et excluent toute possibilité d'annulation de la vente, M. X., le 25 JANVIER 1991, acceptait de reprendre le matériel pour la somme de 10.000 Francs. La créance se réduisait ainsi à 33.716,40 Francs ; cette somme restait impayée ;

Dans leurs conclusions du 27 MAI 1992, M. et Mme Y. sollicitent du Tribunal :

- de prononcer la nullité de la vente,

- la restitution de la somme de 12.500 Francs versée à titre d'acompte assortie des intérêts au taux légal,

- la condamnation de M. X. à verser 6.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la charge des dépens ;

[minute page 4] Les défendeurs soutiennent que la vente est nulle en faisant valoir que :

- les dispositions de la Loi du 22 DÉCEMBRE 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile auraient été violées par le vendeur, celui-ci n'ayant pas remis un bordereau de rétractation à M. Z. ;

- les facultés mentales de Monsieur M. Z. auraient été altérées au moment de la signature du contrat ;

 

Dans des conclusions en réplique du 30 SEPTEMBRE 1992, sans renoncer au bénéfice de ses précédentes écritures, M. X. précise que :

- le contrat passé est un contrat d'entreprise, qu'il se trouve donc exclu du champ d'application de la loi citée ci-dessus,

- Monsieur M. Z. n'était frappé d'aucune incapacité au moment de la signature du contrat ;

 

Dans d'autres conclusions du 12 OCTOBRE 1992, M. et Mme Y. réitèrent leurs demandes et soutiennent que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'entreprise mais un contrat de vente, et que sa qualification n'a qu'un intérêt accessoire, car ce type de contrat se trouve régi par la Loi précitée ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

 

1°) SUR LA CAPACITÉ DE CONTRACTER DE MONSIEUR M. Z. :

Attendu que pour s'exonérer du paiement les défendeurs soutiennent que le contrat est nul au motif qu'au moment de la signature les facultés mentales de M. Z. étaient altérées ; que selon deux témoignages versés aux débats, celui d'un ami, le docteur A., le 18 JANVIER 1992 et de son médecin traitant, le docteur B., le 28 JANVIER 1992, le décédé était en phase terminale de la maladie de Parkinson et qu'il se trouvait de ce fait particulièrement suggestible et facilement vulnérable ;

[minute page 5] Attendu toutefois que l'article 489-1 du Code Civil précise qu’ « après la mort, les actes faits par un individu... ne peuvent être attaqués que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ou si l'individu était placé sous la sauvegarde de justice, ou si une action était engagée pour le placer sous tutelle ou curatelle » ; que l'examen des pièces figurant au dossier, et notamment le contrat de vente, ne laissent apparaître la présence d'aucun de ces éléments ;

Qu'en conséquence les défendeurs seront déboutés du chef de cette demande ;

 

2°) SUR L'APPLICATION DE LA LOI DE 1972 :

Attendu que la Loi du 22 DÉCEMBRE 1972, modifiée par la Loi du 23 JUIN 1989, relative à la protection des consommateurs en matière de démarches et de ventes à domicile fait notamment obligation aux professionnels de prévoir « un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation », qu'en l'espèce, pour refuser le paiement de la facture, les défendeurs soutiennent que cette obligation a été méconnue par le vendeur ;

Attendu toutefois que selon l'article 8 - e de cette Loi, sont exclues de ces dispositions : « les ventes, locations, locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession », que précisément le déplacement de M. X. chez Monsieur Z., qui souhaitait vérifier différents paramètres relatifs à la réalisation du travail que ce dernier lui avait confié, a un rapport direct avec son activité artisanale, et ne peut être assimilé à du démarchage ou à une vente à domicile ;

Que dès lors, sans qu'il soit utile de qualifier le contrat signé entre les parties, les dispositions de la présente loi sont inapplicables en cas d'espèce, et que les défendeurs doivent être déboutés du chef de cette demande ;

[minute page 6] Qu'en conséquence, il convient de faire droit partiellement aux prétentions du demandeur et condamner M. et Mme Y. à verser 33.176,40 Francs, somme représentant la dernière proposition de prix formulée par M. X. le 25 JANVIER 1991, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 JUIN 1991 ;

 

3°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que le demandeur n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur et Madame Y., qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

 

4°) SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 Francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Condamne M. et Mme Y., à verser à M. X. :

- 33.716,40 Francs (TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT SEIZE Francs ET QUARANTE CENTIMES) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 JUIN 1991, date de la mise en demeure,

- 2.000 Francs (DEUX MILLE Francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes les autres demandes ;

[minute page 7] Condamne M. et Mme Y. aux dépens, et dit que Maître JANOT, Avocat au Barreau de MELUN, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Prononcé à l'audience publique du HUIT DÉCEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE, par Madame RAVANEL, Vice-Président, assistée de Madame CANDELIER, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER,                                  LE PRÉSIDENT.