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CCA AVIS, 17 avril 2008

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CCA AVIS, 17 avril 2008
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Date : 17/04/2008
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date Valid : 17/04/2008
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3752

CCA AVIS, 17 avril 2008 : avis n° 08/01

Publication : Site CCA

 

Extrait : « Considérant que la clause litigieuse s’analyse en une clause d’exclusion de garantie ; que, dès lors, elle porte sur l’objet principal du contrat ; que, toutefois, elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible ; qu’en effet, l’indication que la garantie porte sur le « vol caractérisé » implique seulement que cette infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ; la prévision d’une exclusion de la garantie pour un vol commis sans violence ou sans effraction ne fait aucunement disparaître que, comme cela n’est pas contesté en l’espèce, la personne victime de la soustraction frauduleuse de son téléphone portable à l’intérieur de son sac à main est victime d’un vol caractérisé ; que cette clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, a pour effet ou pour objet d’exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ; que partant elle est abusive ».

 

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Avis n° 08-01 du 17 avril 2008 relatif à un contrat d’assurance garantissant contre le vol du téléphone portable

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du Code de la consommation,

Vu l’article L. 112-4 du code des assurances ;

Vu la demande d’avis formulée le 20 février 2008 par la juridiction de proximité de Paris 17ème dans une procédure opposant Mme X. à la société Y. et à la société Z.,

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que Mme X. a fait l’acquisition d’un téléphone portable auprès de la Société Z. ; qu’elle a souscrit le même jour un contrat d’assurance, dénommé « TRANQUILLASSUR (***) », garantissant son téléphone contre le vol, auprès de la Société Y. ; que ce contrat comporte la clause d’exclusion suivante : « Exclusions de garantie B) Exclusions propres aux garanties dommages accidents et vol caractérisé : Pertes, disparitions, vol commis sans violence ou sans effraction… »

Considérant que la clause litigieuse s’analyse en une clause d’exclusion de garantie ; que, dès lors, elle porte sur l’objet principal du contrat ; que, toutefois, elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible ; qu’en effet, l’indication que la garantie porte sur le « vol caractérisé » implique seulement que cette infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ; la prévision d’une exclusion de la garantie pour un vol commis sans violence ou sans effraction ne fait aucunement disparaître que, comme cela n’est pas contesté en l’espèce, la personne victime de la soustraction frauduleuse de son téléphone portable à l’intérieur de son sac à main est victime d’un vol caractérisé ; que cette clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, a pour effet ou pour objet d’exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ; que partant elle est abusive ;

 

AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Est d’avis que :

La clause susvisée est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 17 avril 2008, sur le rapport de Mme Hélène DAVO.