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CA NÎMES (2e ch. com. B), 8 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. com. B), 8 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. B
Demande : 11/00692
Date : 8/03/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/02/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3765

CA NÎMES (2e ch. com. B), 8 mars 2012 : RG n° 11/00692

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que l'article L. 442-6-I, 2°, b) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, stipulait […] ; Que ces dispositions légales d'ordre public ont été abrogées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sans prévoir un effet rétroactif de cette abrogation ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Casino France, en application de l'article 2 du code civil, la loi ne disposant pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, les dispositions de l'article L. 442-6-I, 2°, b) du code de commerce, en vigueur jusqu'au 4 août 2008, demeurent applicables aux faits de l'espèce, argués par le liquidateur judiciaire au titre des années 2002 et 2003 et survenus antérieurement à cette abrogation, donc ;

Qu'il ne s'agit pas en effet en l'espèce, comme le soutient implicitement la SAS Distribution Casino France, d'une infraction pénale du fait d'une pratique restrictive de concurrence, dont l'abrogation entraînerait l'impossibilité de mise en œuvre de l'action publique au titre de faits antérieurs, et le cas échéant de l'action civile accessoire, mais d'une faute civile autonome, entraînant la mise en œuvre d'une action en réparation du dommage causé par le responsable de celle-ci à son partenaire commercial, devant la juridiction commerciale compétente ;

Que par contre c'est à bon droit que la SAS Distribution Casino France critique le jugement déféré en ce qu'il a appliqué aux faits de l'espèce, survenus en 2002 et 2003, les dispositions de la loi du 4 août 2008 relatives à la notion de déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux, introduite par ce texte mais sans lui conférer d'effet rétroactif ».

2/ « que par ailleurs l'intervention volontaire, tant en première instance qu'en appel, n'est recevable que lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu'ils justifient avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale ;

Que les demandes des époux X. ne se rattachent [pas] par un lien suffisant à la procédure intentée par le liquidateur judiciaire envers la SAS Distribution Casino France qu'en tant qu'ils solliciteraient une indemnisation de leur préjudice personnel distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers des sociétés en liquidation judiciaire, sur le fondement des faits allégués dans l'instance principale par Maître Roussel, ès-qualités, à savoir l'abus de dépendance économique et la rupture brutale des relations commerciales, prévues aux articles L. 442-6, I, 2°, b) ancien et L. 442-6-I, 5° du code de commerce, susceptibles de caractériser également une faute relevant de l'article 1382 du code civil ; […]

Qu'il ne sont donc pas recevables à intervenir volontairement au soutien de demandes d'indemnisation de leur préjudice personnel issu de la survenance de la procédure de liquidation judiciaire ayant affecté la SA Lou Roucas et la SARL Provence Ventoux ; que cette prétention ne se rattache pas par un lien suffisant avec la présente procédure du liquidateur judiciaire concernant uniquement l'action en réparation du dommage causé par un éventuel abus de relation de dépendance économique ou la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés ; Que notamment M. X. n'est ainsi pas recevable à solliciter dans la présente instance, faute de lien suffisant avec celle-ci, la réparation d'une perte de chance de percevoir à l'avenir une rémunération en qualité de dirigeant salarié de la SA Lou Roucas et de la SARL Provence Ventoux et de percevoir une meilleure retraite à ce titre, qui serait imputable à la survenance de la liquidation judiciaire de ces sociétés ; qu'il en est de même pour la perte de chance de ne pas être poursuivis en qualité de cautions des sociétés placées en liquidation judiciaire, également invoquée par les époux X., risque résultant de la procédure collective de liquidation judiciaire des débiteurs principaux, dont la responsabilité n'incombe pas à la société Casino et n'est pas recherchée dans cette instance par le liquidateur judiciaire ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE B

ARRÊT DU 8 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00692. TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON, 7 janvier 2011.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute, représentée par ses co-liquidateurs Maître G. POMIES RICHAUD et Maître E. VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Éric DE MOUSTIER (avocat au barreau d'AVIGNON) plaidant

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute, représentée par ses co-liquidateurs Maître G.POMIES RICHAUD et Maître E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Éric DE MOUSTIER (avocat au barreau d'AVIGNON) plaidant

 

INTIMÉS :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avocats au barreau de NÎMES) postulant, Rep/assistant : Maître Christian BONNENFANT (avocat au barreau d'AVIGNON) plaidant, Rep/assistant : la SCP FOURGOUX & Associés (avocat) plaidant

Maître ROUSSEL, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire tant de la SA LOU ROUCAS SN que de la SARL PROVENCE VENTOUX SN

Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT (avocats au barreau de Nîmes) postulant, Rep/assistant : la SCP BERTRAND M & D (avocats) plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 5 janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé.

MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : à l'audience publique du 5 janvier 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2012.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 8 mars 2012, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 21 avril 2008 à la SAS Distribution Casino France devant le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, par Maître Bernard Roussel, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Lou Roucas SN et de la SARL Provence Ventoux SN, qui sollicitait notamment :

- la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes respectives de 2.807.910,00 euros et 1.078.911,00 euros, en réparation du préjudice causé par la brusque rupture des relations commerciales de vente de fruits et légumes entre les parties, en situation de dépendance économique à son égard, outre une somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision en date du 7 janvier 2011, du tribunal de commerce d'Avignon, à qui l'affaire avait été transférée après la suppression de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Carpentras, qui a, notamment :

- reçu et dit fondée l'action de Maître Roussel, en qualité de liquidateur des sociétés Lou Roucas et Ventoux Distribution à l'encontre de la société Distribution Casino France,

- renvoyé les époux X., intervenants volontaires sollicitant la réparation d'un préjudice distinct, à mieux se pourvoir,

- constaté la rupture abusive des relations commerciales de la société Distribution Casino France à l'encontre de la société Lou Roucas,

- condamné la société Distribution Casino France à payer à Maître Roussel, en qualité de liquidateur des sociétés Lou Roucas et Ventoux Distribution, une somme de 900.000,00 euros,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné la société Distribution Casino France à payer à Maître Roussel, ès-qualités, la somme de 6.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 10 février 2011 par M. et Mme X. et le 28 février 2011 par la SAS Distribution Casino France ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 janvier 2012 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Distribution Casino France sollicite notamment, au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce :

- la confirmation du jugement ayant déclarée irrecevable l'intervention des époux X. et l'absence d'abus de dépendance économique,

- l'infirmation du jugement pour le surplus, contestant toute brusque rupture des relations commerciales, et le débouté des demandes de Maître Roussel, ès-qualités,

- la condamnation de Maître Roussel, liquidateur judiciaire de la SA Lou Roucas SN et de la SARL Provence Ventoux, solidairement avec les époux X., au paiement de la somme de 20.000,00 euros pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2012 et signifiées à leurs adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Mme Patrick et Catherine X. sollicitent notamment, au visa des articles 1382, 1383 du code civil et de l'article L. 442-6 du code de commerce :

- que leur intervention volontaire principale soit déclarée recevable,

- la condamnation de la SAS Distribution Casino France à réparer leur préjudice personnel du fait de la brusque rupture des relations commerciales, en leurs qualités de cautions, salariés et associés des sociétés en liquidation judiciaire, soit les sommes respectives de :

* 399.808,95 euros, pour la perte d'une chance de ne pas être poursuivi comme caution,

* 350.000,00 euros pour la perte d'une chance de conserver une rémunération et de percevoir une retraite,

* 310.000,00 euros pour la perte d'une chance de pouvoir céder un jour la participation du fait de la subordination économique,

* 3.000.000,00 euros au titre du préjudice moral,

- la condamnation de la SAS Distribution Casino France au paiement de la somme de 8.000,00 euros pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 juillet 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Maître Roussel, liquidateur judiciaire de la SA Lou Roucas SN et de la SARL Provence Ventoux, demande notamment la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande fondée sur l'abus de relation de dépendance et a fixé à 12 mois le délai de préavis à indemniser, portant ses demandes de dommages et intérêts à 2.807.910,00 euros et 1.078.911,00 euros, outre une somme de 1.800.000,00 euros à titre d'indemnité de préavis de deux ans, ainsi que la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui payer une somme de 30.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la communication de l'affaire au procureur général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 26 septembre 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2012 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité des appels n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Sur l'action concernant la SA Lou Roucas SN au titre de l'abus de dépendance :

Attendu que Maître Roussel, mandataire judiciaire, a été nommé liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Lou Roucas SN, entreprise de commerce de fruits et légumes dont le siège social était à [ville 84], placée en liquidation judiciaire immédiate par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Carpentras en date 3 octobre 2003 ;

Que Maître Roussel, agissant en cette qualité, soutient que les relations économiques entre la société Lou Roucas SN, fournisseur de la SAS Distribution Casino France depuis 37 ans, traduisaient un état de dépendance économique dont celle-ci a abusé dans la tarification des achats, puis à procédé à une brusque rupture de ses relations commerciales, sans préavis, entraînant la liquidation judiciaire de cette société ;

Qu'il sollicite donc en premier lieu, au visa de l'article L. 442-6-I, 2°, b) du Code de commerce dans sa version antérieure au 4 août 2008 et de l'article 1382 du code civil, la réparation du préjudice ainsi causé à la SA Lou Roucas SN, égale selon lui au montant de l'insuffisance d'actif apparue lors de la liquidation judiciaire, soit la somme de 2.807.910,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Que l'article L. 442-6-I, 2°, b) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, stipulait qu'engageait la responsabilité de son auteur et l'obligeait à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel, notamment, « d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente et de le soumettre à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. » ;

Que ces dispositions légales d'ordre public ont été abrogées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sans prévoir un effet rétroactif de cette abrogation ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Casino France, en application de l'article 2 du code civil, la loi ne disposant pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, les dispositions de l'article L. 442-6-I, 2°, b) du code de commerce, en vigueur jusqu'au 4 août 2008, demeurent applicables aux faits de l'espèce, argués par le liquidateur judiciaire au titre des années 2002 et 2003 et survenus antérieurement à cette abrogation, donc ;

Qu'il ne s'agit pas en effet en l'espèce, comme le soutient implicitement la SAS Distribution Casino France, d'une infraction pénale du fait d'une pratique restrictive de concurrence, dont l'abrogation entraînerait l'impossibilité de mise en œuvre de l'action publique au titre de faits antérieurs, et le cas échéant de l'action civile accessoire, mais d'une faute civile autonome, entraînant la mise en œuvre d'une action en réparation du dommage causé par le responsable de celle-ci à son partenaire commercial, devant la juridiction commerciale compétente ;

Que par contre c'est à bon droit que la SAS Distribution Casino France critique le jugement déféré en ce qu'il a appliqué aux faits de l'espèce, survenus en 2002 et 2003, les dispositions de la loi du 4 août 2008 relatives à la notion de déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux, introduite par ce texte mais sans lui conférer d'effet rétroactif ;

Attendu qu'à l'appui de ses demandes il invoque les conclusions de M. A., expert judiciaire nommé par ordonnance du juge des référés du président du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 23 février 2005, dans son rapport déposé le 11 janvier 2008 ;

Qu'il soutient qu'en abusant de la relation de dépendance économique existant avec la SA Lou Roucas SN, la SAS Distribution Casino France a commis une faute engageant sa responsabilité, peu important que la responsabilité de la dépendance incombe au fournisseur ou que cela n'ait pas faussé le jeu de la concurrence ni qu'elle n'ait pas pratiqué de conditions d'achat discriminatoires à son égard, ainsi que l'avait retenu le jugement déféré dans sa motivation ;

Qu'il relève dans le rapport d'expertise que la situation de dépendance économique existe au-delà d'un seuil de 25 % du chiffre d'affaires, atteint depuis 1996 pour la SA Lou Roucas SN avec la société Casino, lequel a atteint 50 %, allant jusqu'à 57 % à partir de l'exercice 2000, ce qui n'est pas particulièrement contesté ;

Attendu toutefois qu'il ressort de ce rapport que l'expert a analysé la situation des parties en considérant l'existence même d'une dépendance économique entre les deux partenaires commerciaux comme une faute objectivement constituée, sur l'imputabilité de laquelle il laissait le soin au tribunal de trancher (page 121 du rapport) :

« Il est établi lors des opérations expertales que les parties cocontractantes savaient que ce taux objectif de dépendance économique (25 %) avait été largement dépassé. Dés lors, pour l'essentiel, la question à résoudre est de savoir à qui on doit imputer la faute. » ;

Qu'il s'agit là d'une appréciation inexacte, seul l'abus de la position de dépendance économique étant fautif et devait donc être recherché par l'expert ;

Qu'en ce qui concerne l'abus de cette situation de dépendance économique, le liquidateur judiciaire cite l'expert judiciaire, qui a déclaré (page 99 de son rapport) :

« Monsieur X. [Le dirigeant des sociétés Lou Roucas et Provence Ventoux] n'avait aucune marge de négociation et vendait ce que Casino proposait de lui acheter et au prix souhaité par Casino. » ;

Mais attendu qu'il s'agit là d'une opinion personnelle exprimée par l'expert judiciaire, lequel, à la suite immédiatement de cette phrase, dans son rapport, précise :

« Cela étant, l'expert ne s'est jamais prononcé au plan juridique et s'est contenté de donner un avis technique, le juge n'est jamais obligé de transposer l'avis technique de l'expert dans sa décision » ;

Que la cour constate en l'espèce qu'il ne résulte pas de cet avis d'ordre général exprimé par l'expert judiciaire sur les conditions de fonctionnement de la relation commerciale entre les parties, la preuve d'un abus de la dépendance économique existante qui soit imputable à la SAS Distribution Casino France, peu important à cet égard que cette dernière ait eu connaissance de l'existence de cette dépendance économique, qui n'est pas en elle-même fautive ;

Que c'est également par un avis d'ordre général que l'expert déclare, toujours en page 99 de son rapport, cité par le liquidateur judiciaire : « (que les acheteurs de la société Casino) avaient utilisé à plein les possibilités offertes par la situation financière catastrophique du groupe Lou Roucas X. » ; qu'une telle appréciation personnelle de l'expert ne saurait remplacer la démonstration, par des faits précis exposés contradictoirement, de l'abus de dépendance reproché à l'acheteur, dont le liquidateur judiciaire doit rapporter la preuve et l'expert judiciaire les éléments comptables pertinents ;

Que contrairement à ce que soutient Maître Roussel, ès-qualités, la déclaration du représentant des établissements Casino à l'expert judiciaire (page 27 du rapport), relative au constat d'insuffisance des marges commerciales du groupe Lou Roucas à partir de 2001, selon laquelle il aurait indiqué à M. A., qui la rapporte, que M. X., le dirigeant du groupe Lou Roucas aurait dû augmenter sa marge sur les segments de clientèles (autre que Casino) de manière à obtenir une marge moyenne qui lui permette d'amortir ses frais généraux, ne caractérise en rien un aveu ni une reconnaissance manifeste par la SAS Distribution Casino France de ce qu'elle pratiquait alors un abus de la dépendance économique de son fournisseur envers elle ;

Que le liquidateur judiciaire invoque ensuite l'avis de l'expert judiciaire selon lequel, les achats effectués par Casino auprès du groupe Lou Roucas à un prix inférieur au prix de revient constituaient un avantage économique qui faussait la concurrence, si l'on admettait que celui-ci était obtenu en raison de l'état de dépendance économique du groupe Lou Roucas ;

Que cependant il n'est pas justifié ni même indiqué, parmi les marchandises vendues chaque année par la SA Lou Roucas SN à la SAS Distribution Casino France, lesquelles l'auraient été à un prix inférieur au prix de revient, le calcul de la différence des prix, les quantités concernées ni à quelles dates ces faits ont eu lieu ;

Qu'il est seulement cité la réponse adressée le 22 novembre 2001 par la société Casino à la société Lou Roucas, qui se plaignait de vendre des marchandises à un prix inférieur à son prix de revient, ainsi libellée :

« Nous n'avons jamais sollicité de votre part des prix d'achats inférieurs à votre seuil de revente à perte. Nous n'avons fait que négocier avec vous sur la base des prix du marché à cette époque. Si ces prix ne vous convenaient pas, il vous appartenait de refuser cette vente. Nous nous serions alors rapprochés de fournisseurs capables de suivre ces prix. » ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas non plus de cette réponse l'aveu d'un abus de dépendance économique par le distributeur, à qui il ne saurait être reproché d'appliquer dans ses relations commerciales avec son fournisseur habituel les prix du marché appliqués aux produits vendus, en vigueur à la même époque, au seul motif qu'il savait son fournisseur en état de dépendance à son égard ;

Qu'en effet l'insuffisance du taux de couverture des charges de l'entreprise par la marge dégagée dans la vente de ses produits, dès lors que ceux-ci sont vendus au cours du marché, traduit soit une insuffisance globale des cours due à une concurrence importante à l'échelle nationale ou européenne, qui n'est pas le fait du distributeur, soit une mauvaise rentabilité de l'entreprise quant aux charges qu'elle supporte, dont il convient de démontrer en quoi elle serait imputable à la société Casino, en l'espèce ;

Que le fait, avancé par l'expert judiciaire, que dans le cadre de leur contrat de partenariat, la société Lou Roucas devait respecter un cahier des charges lui imposant un grand nombre d'obligations et devait, s'agissant de produits frais, mettre en place un service de livraison comportant 4 camions frigorifiques et payer des frais publicitaires, dont le coût n'est pas non plus indiqué, ne suffit pas à caractériser un abus fautif imputable au distributeur ; que même si ces éléments constituent des charges d'exploitation, parmi d'autres, il aurait convenu, à tout le moins, de calculer leur incidence sur la rentabilité de l'entreprise pour examiner en quoi l'application du prix du marché serait en lui-même, abusif en un tel cas ; qu'il n'est au demeurant pas soutenu non plus que cette exigence du distributeur, d'être livré par camion frigorifique par son grossiste fournisseur, était discriminatoire à l'égard de la SA Lou Roucas et n'était pas non plus exigée par la société Casino auprès de ses autres fournisseurs, s'agissant des mêmes produits ;

Que c'est toujours en procédant par simples affirmations, non corroborées par des éléments précis et chiffrés, que le liquidateur judiciaire reproduit l'avis de M. A. selon lequel 'le groupe Lou Roucas ne pouvait qu'accepter les conditions unilatérales d'achat fixées par les acheteurs du groupe Casino’et qu'il relève la pratique de ristournes, reversées par le fournisseur à sa cliente, sans autres précisions de montants, de date ni de fréquence ;

Qu'il ne résulte pas de ces éléments la preuve d'un abus de la relation de dépendance à faute à la SAS Distribution Casino France ;

Attendu que Maître Roussel, ès-qualités, soutient que la pratique des 'offres spéciales', consistant à l'acquisition de produits à un prix inférieur aux cours normaux du marché, ce qui réduisait la marge du vendeur, dans une fourchette variant entre - 9 % et - 21 % du prix, selon des fréquences et des volumes très substantiels, caractérise l'abus de position dominante ;

Mais qu'il ne donne, comme justification de cette assertion, qu'un exemple, relatif à une offre spéciale pour du raisin, en 2001, consentie pour une semaine par la SA Lou Roucas SN mais qui aurait duré 5 semaines, de façon anormale ;

Que cependant dans la pièce n°4, invoquée à l'appui de ce fait, qui est une lettre adressée le 11 septembre 2001 par M. X. au bureau des achats du groupe Casino, celui-ci ne déclarait pas que l'offre spéciale sur le raisin (Muscat catégorie 1) convenue en semaine 33, s'était prolongée « anormalement » en semaine 34, 35, 36 et 37 mais seulement qu'elle s'était prolongée, à des prix inférieurs au prix du marché, ce qui n'est pas en soi contesté ;

Que ce qui était reproché au distributeur, dans la suite de cette lettre, et que reprend dans ses conclusions le liquidateur judiciaire, était une annulation des commandes de 3 palettes de raisin, à un prix normal (9 Francs le kilo) et non en offre spéciale, pour lesquelles la société Casino avait souhaité une baisse de 20 centimes le kilo, refusée par la société Lou Roucas ;

Que le caractère ponctuel et limité de ce problème, alors qu'il est indiqué dans la même lettre du 11 septembre 2001, que 10 à 30 palettes de raisin étaient alors vendues chaque jour à la société Casino, ne permet pas de retenir la caractérisation d'un abus de dépendance économique, étant relevé au surplus qu'il n'est pas justifié ni même soutenu que le prix du marché, pour la catégorie de raisin concerné était alors de 9,00 Francs le kilo et non de 8,80 Francs, somme proposée par les acheteurs du groupe Casino ; qu'il n'a pas résulté de ce conflit une rupture des relations commerciales entre les parties, qui se sont poursuivies régulièrement jusqu'en septembre 2003 ;

Attendu qu'il est ensuite argué de ce que, s'agissant des courgettes achetées en juillet 2001 par le groupe Casino à l'ensemble de ses fournisseurs (742.501 kg), 72,16 % l'ont été à un prix promotionnel (offres spéciales) alors que, ce même mois, 86,62 % des courgettes achetées à la société Lou Roucas (26.985 kg) l'ont été à ce prix promotionnel, soit selon le liquidateur judiciaire, une pratique discriminatoire traduisant l'abus de dépendance économique ;

Que selon l'expert A. (page 37 de son rapport) la différence entre le prix normal des courgettes payé en juillet 2001 était de 0,1479 euros le kg (0,6629 euros - 0,515 euros), ce qui conduit à un impact financier de la sur-représentation de l'offre spéciale, dont il est constant dans les écritures des parties et le rapport qu'elle était une pratique habituelle courante entre la société Casino et ses fournisseurs destinée à mieux écouler rapidement les produits frais, dans les commandes faites ce mois-ci à la société Lou Roucas par rapport à la moyenne globale envers l'ensemble des fournisseurs de : 3.610 kg x 0,1479 euros = 533,91 euros ;

Qu'il ne peut être retenu que ces faits ponctuels, concernant un seul mois, sur un seul produit, dans une telle quantité et pour un montant aussi faible, alors que le volume global des ventes de la société Lou Roucas à la société Casino, au cours de l'année 2001, s'élevait à 3.610 tonnes (page 24 du rapport) soit mille fois plus, caractérise un abus de la relation de dépendance ; qu'il ne saurait en effet être procédé par extrapolation et généralisation d'un seul exemple pour en tirer la preuve de l'abus dénoncé, lequel résulte notamment de l'importance en valeur ou en fréquence de l'anomalie éventuellement relevée dans les relations commerciales entre les parties ;

Qu'il convient de rappeler que, selon l'expert judiciaire, les échanges entre les parties portaient notamment sur les divers produits suivants :

- asperges,

- abricots,

- melons,

- navets,

- raisins de table,

- tomates,

- courgettes,

- salades ;

Attendu qu'il est de même procédé seulement par affirmation, tant par l'expert judiciaire que par le mandataire judiciaire, qui reprennent simplement les propos du dirigeant de la société Lou Roucas dans ses courriers sur ce point, pour soutenir que la société Casino ne respectait pas les volumes prévisionnels d'achats, ce qui conduisait, selon l'expert, la société Lou Roucas à écouler les volumes excédentaires avec beaucoup de difficultés (page 46 du rapport) ;

Qu'il n'est en effet à cet égard indiqué ni les produits concernés par cet éventuel défaut de respect des volumes d'achats prévisionnels, ni les quantités concernées, ni la valeur des marchandises, pas plus que la date et la fréquence des faits ainsi reprochés à la société Casino ; qu'il n'en résulte donc nullement la preuve d'un abus de dépendance par celle-ci à l'égard de la société Lou Roucas, quand bien même il a pu se produire, dans les relations commerciales importantes et anciennes entre les parties des cas où les achats définitivement conclus ne correspondaient pas nécessairement aux prévisions initiales de l'acheteur ;

Que l'expert judiciaire, en page 8 de son rapport, explique aussi le phénomène de baisse de la marge commerciale de la SA Lou Roucas par le fait que celle-ci, comme d'autres sociétés de négoce vauclusiennes selon lui, s'est trouvée écartelée entre la logique de l'interprofession de ses fournisseurs de fruits et légumes locaux dont les coûts de production avaient augmenté pour des raisons nationales, poussant les prix en haut de la fourchette et celle des distributeurs, entre lesquels existait une concurrence exacerbée à l'époque des faits, tirant les prix vers le bas, notamment en raison de l'augmentation des importations de produits communautaires, voire de pays tiers, à des prix inférieurs ;

Qu'il ne résulte pas de cet exposé économique général, dont la pertinence n'est pas contestée par les parties, que la politique d'achat de la société Casino était alors motivée par une volonté d'abuser de la dépendance économique existante à son égard pour la société Lou Roucas et que la baisse des marges de cette dernière résulterait donc de cette attitude fautive, plutôt que de l'évolution économique générale des prix du marché régissant ce secteur, dans un domaine où s'applique le principe de la libre concurrence ;

Qu'ainsi la hausse du prix de revient des produits, pour la SA Lou Roucas, n'est pas imputable à la société Casino et il ne peut être reproché à celle-ci comme une faute que sa politique d'achat, confrontée à la concurrence exacerbée des autres distributeurs, se réfère au prix du marché plutôt qu'à une volonté de maintenir à tout prix la marge commerciale de ses fournisseurs habituels, en réduisant sa propre compétitivité commerciale le cas échéant ;

Attendu par ailleurs que le mandataire judiciaire reproche à la société Casino d'avoir pratiqué une compensation indue au titre des ristournes commerciales convenues entre les parties lorsqu'elle a eu connaissance des difficultés financières de la SA Lou Roucas, le 29 août 2003, à hauteur de la somme de 77.432,61 euros ;

Mais attendu que dans sa lettre du 9 septembre 2003 (pièce n°15) la SAS Distribution Casino France répondait que cette compensation était contractuellement prévue par le nouvel accord conclu entre les parties le 18 septembre 2002, les acomptes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été payés comme convenu par la SA Lou Roucas, ce qui n'est pas autrement discuté dans les écritures des parties ;

Que par ailleurs, dans cette même lettre, la société Casino se rangeait aux objections de son fournisseur indiquant qu'il croyait pouvoir encore bénéficier du système en vigueur en 2002 et, acceptant le maintien de celui-ci en 2003, lui a remboursé immédiatement la somme de 62.705,00 euros sur le montant ayant fait l'objet de la compensation contestée ; qu'il ne ressort pas de ces éléments la preuve d'un abus de dépendance commis par la société Casino envers son fournisseur ;

Attendu qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter Maître Roussel, ès-qualités, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'abus de la relation de dépendance prévu à l'article L. 442-6-I,2°,b) du code de commerce, concernant la SA Lou Roucas ;

 

Sur l'action concernant la SARL Provence Ventoux au titre de l'abus de dépendance :

Attendu que la SARL Provence Ventoux était une filiale de la SA Lou Roucas jusqu'au 16 septembre 2002, date à laquelle cette dernière société a cédé 1.900 des 2.000 parts sociales qu'elle en détenait à la SARL La Vénitienne, société holding dont les époux X. étaient les seuls actionnaires, laquelle détenait aussi 99,94 % du capital social de la SA Lou Roucas ;

Qu'elle avait pour objet social l'achat et la vente de fruits, légumes et autres produits alimentaires ;

Attendu que Maître Roussel, mandataire judiciaire, a été nommé liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Provence Ventoux SN, entreprise de commerce de fruits et légumes dont le siège social était à [ville 84], placée en liquidation judiciaire immédiate par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 21 novembre 2003 ;

Que Maître Roussel, agissant en cette qualité, soutient que les relations économiques entre la société Provence Ventoux, fournisseur de la SAS Distribution Casino France, traduisaient un état de dépendance économique dont celle-ci a abusé dans la tarification des achats, puis à procédé à une brusque rupture de ses relations commerciales, sans préavis, entraînant la liquidation judiciaire de cette société ;

Qu'il sollicite donc en premier lieu, au visa de l'article L. 442-6-I, 2°, b) du Code de commerce dans sa version antérieure au 4 août 2008 et de l'article 1382 du code civil, la réparation du préjudice ainsi causé à la SARL Provence Ventoux SN, égale selon lui au montant de l'insuffisance d'actif apparue lors de la liquidation judiciaire, soit la somme de 1.078.911,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Que pour établir la relation de dépendance économique avec la SAS Distribution Casino France, le mandataire judiciaire soutient, en premier lieu, que s'agissant d'une filiale de la SA Lou Roucas, l'ensemble considéré comme un « groupe » était dans la même situation de dépendance que la SA Lou Roucas elle-même, ce qui est exact en l'occurrence, dans la mesure où il n'est pas non plus contesté que la société Casino était aussi le principal client de la SARL Provence Ventoux SN, dont l'activité commerciale était similaire ;

Que d'autre part Maître Roussel fait état d'un accord d'exclusivité signé entre la SARL Provence Ventoux et la société Casino pour la commercialisation de produits alimentaires « micro-ondables », qui était la spécialité et une des activités principales de la filiale du groupe Lou Roucas, dont elle escomptait un succès lui permettant d'améliorer sa rentabilité ;

Que la situation de dépendance économique est donc établie en l'espèce, étant rappelé toutefois qu'elle n'est pas en elle-même fautive, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° b), ancien du code de commerce, susvisé, ni de l'article 1382 du code civil ;

Que comme exposé ci-dessus, les appréciations d'ordre général ou issues d'extrapolations de l'expert judiciaire A. ne rapportent pas la preuve d'un abus de dépendance commis par la société Casino à l'égard de la SARL Provence Ventoux ;

Que s'agissant de la société Provence Ventoux le mandataire judiciaire invoque l'absence de contrepartie de la clause d'exclusivité conclue avec la société Casino pour la commercialisation de sa gamme de produits micro-ondables, laquelle aurait été imposée par le distributeur à son fournisseur ;

Qu'à l'appui de ce moyen, il relève que cette clause d'exclusivité ne s'accompagnait d'aucune obligation d'achat souscrite par la société Casino, alors que son fournisseur devait maintenir des stocks en permanence, dont toutefois il n'indique ni la nature, ni la quantité ni le coût pour la société Provence Ventoux ; que ces éléments comptables ne figurent pas non plus dans le rapport de l'expert judiciaire ;

Mais attendu qu'ainsi que le soutient la société Casino dans ses conclusions (pages 10 et 11) cette clause d'exclusivité trouvait sa contrepartie dans l'obligation synallagmatique souscrite par le distributeur de réserver l'exclusivité de ses achats concernant ce nouveau type de produits « micro-ondables » à la société Provence Ventoux, à l'exclusion de tout autre fournisseur concurrent, d'une part ;

Que d'autre part cette clause d'exclusivité n'avait été conclue que pour une durée d'un an, du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002 et qu'il n'est pas contesté, comme le soutient la société Casino, qu'elle a abandonné ses droits à exclusivité dès le mois de février 2002, en raison de l'insuccès commercial de ce concept ;

Qu'il ne résulte donc pas de ces faits la preuve d'un abus de relation de dépendance commis par la société Casino envers la SARL Provence Ventoux et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de Maître Roussel, ès-qualités, de ce chef ;

 

Sur la rupture abusive des relations commerciales :

Attendu qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, Maître Roussel, ès-qualités sollicite la condamnation de la SAS Distribution Casino France pour rupture brutale et abusive des relations commerciales avec la SA Lou Roucas, à lui payer une somme de 1.800.000,00 euros à titre d'indemnité de préavis, calculée sur une durée de deux ans ;

Qu'il soutient que la société Casino a rompu ses relations commerciales suivies depuis plus de 35 ans avec la société Lou Roucas, sans lui donner aucun préavis ;

Qu'à l'appui de cette prétention il indique que le chiffre d'affaires cumulé du groupe Lou Roucas, comprenant donc la SARL Provence Ventoux, est passé de 2.429.156,92 euros en juin 2001 à 2.316.746,23 euros en juin 2002, puis à 1.409.789,74 euros en juin 2003 (et non 2002 comme indiqué par erreur matérielle dans ses conclusions, page 19) ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en paiement de dommages et intérêts émane d'une personne morale, la SA Lou Roucas, représentée par son liquidateur judiciaire, et non d'un groupe économique, dépourvu de personne morale lui permettant d'agir en justice ; que dans le dispositif de ses conclusions Maître Roussel, ès-qualités, sollicite uniquement la condamnation de la SAS Distribution Casino France à payer une indemnité de préavis à la société Lou Roucas et non à un groupe et n'évoque pas la SARL Provence Ventoux, personne morale distincte ; que de même l'ancienneté des relations commerciales qu'il invoque concerne la seule SA Lou Roucas et non sa filiale la société Provence Ventoux de création bien plus récente ; qu'il convient donc d'apprécier le bien-fondé de sa demande uniquement au regard du chiffre d'affaires réalisé entre la SAS Distribution Casino France et la SA Lou Roucas SN ;

Que d'autre part selon l'expert judiciaire (page 24) les ventes de produits par la SA Lou Roucas ont été les suivantes :

- 3.870 tonnes pour un chiffre d'affaires hors taxes de 29.925.000,00 Francs en 2000,

- 3.610 tonnes pour un chiffre d'affaires hors taxes de 31.634.000,00 Francs en 2001,

- 3.102 tonnes pour un chiffre d'affaires hors taxes de 4.530.000,00 Francs en 2002,

- 1.997 tonnes pour un chiffre d'affaires hors taxes de 2.454.000,00 Francs en 2003, année interrompue par la liquidation judiciaire survenue le 3 octobre 2003 ;

Que cependant, ainsi qu'il résulte des autres éléments du rapport d'expertise, M. A. a commis une erreur en exprimant le chiffre d'affaires des années 2002 et 2003, postérieures à l'entrée en vigueur de l'Euros, en Francs, alors qu'il s'agit des mêmes montants mais en euros ;

Qu'ainsi l'évolution du chiffre d'affaires entre les sociétés a été exactement la suivante :

- 4.562.037,00 euros en 2000, pour 3.870 tonnes,

- 4.822.572,00 euros en 2001, pour 3.610 tonnes,

- 4.530.000,00 euros en 2002, pour 3.102 tonnes,

- 2.454.000,00 euros en 2003, année incomplète, la cessation des paiements étant intervenue le 29 septembre, pour 1.997 tonnes ;

Qu'il convient de constater que jusqu'en 2002 les relations commerciales ont été régulières, le chiffre d'affaires de cette année étant à peine inférieur à celui de l'an 2000 (- 1 %), contrairement à ce que soutient Maître Roussel dans ses conclusions ;

Que rapportée à une année complète, les ventes de 2003 s'élèvent à une moyenne de (1.997 tonnes x 12/9 mois =) 2.662,66 tonnes pour un chiffre d'affaires de 3.271.999,99 euros soit une baisse sensible et brutale de tonnage et de chiffre d'affaires, en moyenne par rapport à l'année 2002 ( - 14 % en volume et - 25 % en chiffre d'affaires) ;

Que selon les échanges de télécopies entre les parties, des achats ont eu lieu régulièrement jusqu'au 19 septembre 2003, pour une partie desquels la SA Lou Roucas n'a parfois pas été en mesure de livrer la société Casino (pages 15 et 16 des conclusions de la SAS Distribution Casino France et les 16 télécopies produites, pièces 20 à 35) ;

Que ces ruptures d'approvisionnement, tout comme la décision, incontestée, d'arrêter la vente de tomates en vrac, alléguée par la société Casino le 19 avril 2002 (pièce I-2), ont manifestement contribué à la baisse des commandes passées en 2003 par la société Casino mais sont néanmoins insuffisantes, au regard des quantités et chiffres d'affaires concernés, à en expliquer l'ampleur et la soudaineté ;

Qu'il s'agit donc non pas d'une rupture totale des relations commerciales entre les parties imputable à la société Casino, mais en réalité d'une rupture partielle d'approvisionnement, par une baisse importante, brutale et constante de certaines commandes passées par le distributeur à son fournisseur, survenue au cours des neuf premiers mois de l'année 2003, sans préavis écrit quant à ce changement de politique d'achat ;

Que contrairement cependant à ce que soutient Maître Roussel, il n'y a nullement eu de « déréférencement » de fait en raison de l'absence de commandes après le mois d'août 2003, période au cours de laquelle les parties échangeaient des correspondances sur l'avenir de leur relation commerciale en raison des difficultés rencontrées par la SA Lou Roucas (pièce n°10 - lettre du 21 août 2003) ;

Mais que le caractère brutal de cette réduction constante des commandes depuis le début de l'année 2003 ne permettait pas à la SA Lou Roucas de modifier sa politique commerciale, s'agissant en outre de produits frais périssables pour la plupart, afin de les écouler dans de bonnes conditions auprès d'autres clients, faute du délai suffisant, prévu par l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, pour ce faire ;

Que toutefois il est inexact de prétendre, comme le fait dans ses conclusions (page 21) Maître Roussel, qu'au jour de la rupture partielle des relations commerciales entre les deux sociétés, au cours des 9 premiers mois de l'année 2003, la SA Lou Roucas n'avait pas d'autres clients que la société Casino, ce que contredit sa propre démonstration antérieure selon laquelle la dépendance du fournisseur envers le distributeur était de 57 %, soit à tout le moins 43 % de son chiffre d'affaires réalisé avec d'autres clients, nécessairement ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la SAS Distribution Casino France a engagé sa responsabilité et devait réparer le préjudice ainsi causé à son fournisseur, la SA Lou Roucas, en rompant partiellement et brutalement la relation commerciale établie depuis 37 ans entre les deux sociétés, sans préavis écrit, tenant compte de l'ancienneté de leur relation, notamment ;

Qu'il n'est pas par ailleurs justifié que cette faute soit à l'origine de la défaillance de la SA Lou Roucas, placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2003, en cessation des paiements depuis le 29 septembre 2003 ; qu'en effet la situation financière de la société Lou Roucas était déjà très obérée au 31 décembre 2002, ainsi que le soutient Maître Roussel dans ses conclusions (page 22), reprenant l'avis de l'expert judiciaire A. (page 111 de son rapport), sur ce point ;

Qu'il s'ensuit que la délivrance d'un préavis écrit à cette date et le maintien qui aurait dû avoir lieu, du même niveau de volumes et valeurs d'achats pendant l'année 2003 (respectivement + 14 % et + 25 % des chiffres constatés), de la part de la société Casino, n'auraient manifestement pas permis d'éviter la survenance de la cessation des paiements de la SA Lou Roucas et l'ouverture de sa liquidation judiciaire immédiate le 3 octobre 2003, avec un passif déclaré de 2.807.910,00 euros, selon Maître Roussel (page 23) ; qu'en effet cela n'aurait entraîné, dans le meilleur des cas pour le fournisseur, que l'encaissement d'une somme supplémentaire de :

* 4.530.000,00 euros (chiffre d'affaires 2002 qui aurait dû être maintenu en 2003) - 3.397.500 euros (montant du chiffre d'affaires annuel reconstitué à partir des 9 premiers mois de 2003) = 1.132.500,00 euros x 16,78 % (taux de marge constaté en 2002) = 190.033,50 euros pour l'année entière ;

Qu'elle aurait été insuffisante à éviter l'ouverture de la procédure collective et à redresser l'entreprise, devenue insolvable de façon structurelle ;

Qu'il convient donc de ne condamner la société Casino qu'à l'indemnisation du préjudice causé par l'absence de préavis écrit, dont la durée peut être fixée en l'espèce à un an, compte-tenu de l'ancienneté des relations commerciales, du caractère partiel de la rupture, ainsi que, notamment, du caractère saisonnier et annuel de la commercialisation des fruits et légumes frais, correspondant à un exercice annuel d'exploitation commerciale de la SA Lou Roucas ; que ce préjudice doit être calculé notamment en fonction de la dernière marge moyenne réalisée entre les parties en 2002, à chiffre d'affaires constant pour 2003, susvisée ; Qu'il convient donc de condamner la société Casino à payer la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à Maître Roussel, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Lou Roucas SN ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef en son principe mais réduit en son montant ;

 

SUR L'INTERVENTION DES ÉPOUX X. :

Attendu que M. X., ancien dirigeant social de la SA Lou Roucas et son épouse Mme Y., sont intervenus volontairement en première instance pour solliciter la condamnation de la SAS Distribution Casino France à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, alléguant avoir subi des préjudices distincts de ceux réclamés par le mandataire judiciaire liquidateur des sociétés Lou Roucas et Provence Ventoux, dont ils étaient, indirectement associés, du fait de la perte de valeur des parts sociales et actions de ces sociétés, ainsi que de la cessation des fonctions salariées de dirigeant social de M. X., notamment ; qu'ils fondaient leur action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et réclamaient la condamnation de la société Casino à leur payer :

- 1.295.816,64 euros au titre de la perte de leurs droits sociaux dans la société Lou Roucas,

- 682.262,68 euros au titre de leurs investissements immobiliers,

- 310.000,00 euros au titre de l'acquisition d'actions de la société holding La Vénitienne,

- 250.089,22 euros et 59.585,89 euros avec les intérêts pour couvrir les sommes dues aux banques,

- 3.000.000,00 euros de dommages et intérêts pour la perte de gamme des produits micro-ondables ;

Que le tribunal de commerce d'Avignon, dans son jugement du 7 janvier 2011, a prononcé la disjonction de leur action, avec leur accord, les renvoyant à mieux se pourvoir en agissant directement et séparément contre la société Casino ;

Attendu qu'il ressort du jugement déféré (page 6 dans les motifs) qu'une disjonction a été prononcée à l'audience des plaidoiries, avec l'accord des époux X. et nonobstant l'opposition de la société Casino ;

Que cette décision a entraîné la mise hors de cause par le tribunal de commerce d'Avignon des époux X., lesquels ne sont pas à ce titre mentionnés comme parties sur la première page du jugement du 7 janvier 2011 mais sont néanmoins renvoyés à mieux se pourvoir dans le dispositif du jugement, sans qu'il soit statué autrement sur la recevabilité de leur intervention volontaire ; qu'ils ont relevé appel de ce jugement ;

Qu'en appel M. et Mme X. sollicitent, au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce et des articles 1382 et 1383 du code civil, notamment, la condamnation de la société Casino Distribution France à leur payer les sommes suivantes :

- 399.808,95 euros, outre intérêts, pour perte d'une chance de ne pas être poursuivis comme caution,

- 350.000,00 euros au titre de la perte d'une chance de conserver une rémunération et de percevoir une retraite,

- 310.000,00 euros au titre de la perte d'une chance de pouvoir céder un jour sa participation du fait de la subordination économique,

- 3.000.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Attendu que la SAS Distribution Casino France demande que leur intervention volontaire soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; que par ailleurs l'intervention volontaire, tant en première instance qu'en appel, n'est recevable que lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu'ils justifient avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale ;

Que les demandes des époux X. ne se rattachent [pas] par un lien suffisant à la procédure intentée par le liquidateur judiciaire envers la SAS Distribution Casino France qu'en tant qu'ils solliciteraient une indemnisation de leur préjudice personnel distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers des sociétés en liquidation judiciaire, sur le fondement des faits allégués dans l'instance principale par Maître Roussel, ès-qualités, à savoir l'abus de dépendance économique et la rupture brutale des relations commerciales, prévues aux articles L. 442-6, I, 2°, b) ancien et L. 442-6-I, 5° du code de commerce, susceptibles de caractériser également une faute relevant de l'article 1382 du code civil ;

Que les époux X. n'ont pas qualité pour solliciter l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SA Lou Roucas et la SARL Provence Ventoux, ni de l'ensemble de leurs créanciers, représentés par le mandataire judiciaire liquidateur à leur liquidation judiciaire et n'ont pas non plus la qualité de mandataire « ad hoc » régulièrement désignés pour l'exercice des droits propres de ces sociétés ;

Qu'il ne sont donc pas recevables à intervenir volontairement au soutien de demandes d'indemnisation de leur préjudice personnel issu de la survenance de la procédure de liquidation judiciaire ayant affecté la SA Lou Roucas et la SARL Provence Ventoux ; que cette prétention ne se rattache pas par un lien suffisant avec la présente procédure du liquidateur judiciaire concernant uniquement l'action en réparation du dommage causé par un éventuel abus de relation de dépendance économique ou la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés ;

Que notamment M. X. n'est ainsi pas recevable à solliciter dans la présente instance, faute de lien suffisant avec celle-ci, la réparation d'une perte de chance de percevoir à l'avenir une rémunération en qualité de dirigeant salarié de la SA Lou Roucas et de la SARL Provence Ventoux et de percevoir une meilleure retraite à ce titre, qui serait imputable à la survenance de la liquidation judiciaire de ces sociétés ; qu'il en est de même pour la perte de chance de ne pas être poursuivis en qualité de cautions des sociétés placées en liquidation judiciaire, également invoquée par les époux X., risque résultant de la procédure collective de liquidation judiciaire des débiteurs principaux, dont la responsabilité n'incombe pas à la société Casino et n'est pas recherchée dans cette instance par le liquidateur judiciaire ;

Qu'en ce qui concerne leurs prétentions fondées en appel sur les dommages causés par la violation de l'article L. 442-6-I, 2°, b) ancien, comme de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, elles sont irrecevables dès lors qu'ils invoquent pour cela leur qualité d'associés actionnaires de la SA Lou Roucas et porteurs de parts de la SARL Provence Ventoux, qualités que les époux X. ne justifient pas avoir, ces actions et parts sociales étant détenues selon les constatations de l'expert judiciaire A. par la SARL La Vénitienne, société holding non partie à ce litige ;

Qu'il convient donc de déclarer les époux X. irrecevables en leurs interventions volontaires, réformant de ce chef le jugement déféré ;

 

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens de première instance et à payer à Maître Roussel, ès-qualités de liquidateur judiciaire des SA Lou Roucas et SARL Provence Ventoux (et non Ventoux Distribution comme indiqué par erreur matérielle dans le jugement, rectifiée par la cour), la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que cependant il convient de mettre à la charge des époux X. les dépens de leurs interventions volontaires irrecevables, tant en première instance qu'en appel ;

Qu'il convient de partager les autres dépens d'appel par moitié entre la SAS Distribution Casino France et Maître Roussel, liquidateur judiciaire SA Lou Roucas SN et de la SARL Provence Ventoux SN, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, qui a contribué à la solution de ce litige ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, après communication au ministère public et en dernier ressort,

Vu les articles 4, 5, 6, 9, 122, 325 et 954 du code de procédure civile,

Vu les articles 2, 1315 et 1382 du code civil,

Vu les articles L. 442-6-I, 2°,b) ancien, et L. 442-6-I, 5° du code de commerce,

Reçoit les appels en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 7 janvier 2011, mais seulement en ce qu'il a :

- renvoyé les époux X. à mieux se pourvoir,

- condamné la société Distribution Casino France à payer à Maître Roussel, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lou Roucas et Ventoux Distribution, la somme de 900.000,00 euros,

- condamné la société Distribution Casino France aux dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. X. et de Mme Y. épouse X.,

- Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Maître Bernard Roussel, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Lou Roucas SN la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour rupture brutale partielle d'une relation commerciale établie,

- Condamne M. et Mme X. aux dépens de leurs interventions volontaires en première instance et en appel et la SAS Distribution Casino France au restant des dépens de première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à rectifier la dénomination de la SARL Provence Ventoux SN, appelée par erreur matérielle Ventoux Distribution dans la décision déférée ;

Condamne la SAS Distribution Casino France, d'une part, et Maître Roussel, liquidateur judiciaire des SA Lou Roucas et SARL Provence Ventoux, d'autre part, chacun pour moitié aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. A., ordonnée en référé ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Autorise la SCP CURAT-JARRICOT, ancien avoué et avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 8 mars 2012.

Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,