TI BAYONNE, 23 juin 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 38
TI BAYONNE, 23 juin 2004 : RG n° 03/000439
(sur appel CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06)
Extraits 1/ : « En application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, « […] ». Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant. En l'espèce, Monsieur X. exploite un laboratoire d'analyses médicales. Contrairement aux officines de pharmacies, les laboratoires d'analyses médicales ne sont pas soumis à l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de surveillance. Toutefois, le contrat de location d'un système de surveillance présente en l'espèce un rapport direct avec l'activité de Monsieur X., le système de surveillance ne pouvant être affecté à une quelconque utilisation non professionnelle. Dès lors, les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sauraient s'appliquer à Monsieur X. »
2/ « Monsieur X. se prévaut de l'absence de cause du contrat du fait du versement du loyer alors que le contractant ne remplit plus son obligation principale qui consistait à lui fournir le matériel de surveillance. Toutefois, la cause dans un contrat doit exister au jour de la formation du contrat et non durant son exécution. Lors de la conclusion du contrat, la cause était parfaitement existante. En effet, la Société PARFIP a rempli son obligation de mise à dispositions des matériels choisis par Monsieur X. »
3/ « Les clauses du contrat sont rédigées en caractères parfaitement lisibles et ne peuvent en conséquence être annulées de ce fait. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 23 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° d'inscription au répertoire général : 11-03-000439.
DEMANDEUR(S) :
SA PARFIP FRANCE anciennement dénommée FINEQ
[adresse], représentée par Maître GAZES, avocat au barreau de BAYONNE, postulant de Maître SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
exerçant sous l'enseigne LABORATOIRE X. [adresse], représenté(e) par Maître LUCCHESI-LANNES, avocat au barreau de Bayonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : ROSSIGNOL Dominique.
Greffier : BAUDIS Pascale.
DÉBATS : Audience publique du 26 mai 2004.
DÉCISION : 23 juin 2004.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] DONNÉES DU LITIGE :
Monsieur X. est pharmacien de formation et dirige à titre individuel depuis septembre 1998 un laboratoire d'analyses médicales à [adresse], sous la dénomination « Laboratoires d'Analyses X. ».
Le 17 décembre 1998, Monsieur X. a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société CET pour une durée de 4 ans prenant effet le 1er janvier 1999, moyennant le paiement d'une indemnité mensuelle de 111,25 Euros.
Le même jour, un contrat de location a été conclu avec la Société FINEQ, spécialisée dans la location de biens mobiliers professionnels pour la même durée de 48 mois.
Considérant que cette installation ne correspondait pas aux besoins du laboratoire, Monsieur X. a résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception adressées le 16 juin 2000 à la société CET et à la Société PARFIP France venant aux droits de la société FINEQ.
La société PARFIP France a alors demandé le paiement des loyers dus jusqu'au terme fixé dans le contrat soit jusqu'à l'issue des 48 mois.
Par acte en date du 4 août 2003, la Société PARFIP France a fait assigner Monsieur X., sollicitant sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.791,75 Euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 5 décembre 2001, à lui restituer le matériel loué, à lui payer la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Concluant en réponse, Monsieur X. prie le Tribunal de :
A titre principal :
Constater le caractère abusif des clauses 9, 13 et 14 du contrat d'abonnement, 2a, 4 et 11 du contrat de location conclu le 17 décembre 1998.
Les déclarer non écrites.
Débouter la société PARFIP France de ses demandes.
Il fait valoir que les contrats ne présentent pas de rapport direct avec son activité professionnelle et que dès lors la législation sur les clauses abusives devait s'appliquer. En conséquence, plusieurs clauses du contrat doivent être annulées.
Subsidiairement :
Déclarer les clauses susvisées nulles et débouter la demanderesse de ses [minute page 3] demandes, les contrats étant désormais dépourvus de cause, et les clauses insérées dans le contrat étant écrites de manière insuffisamment lisible. De plus, le comportement de la société PARFIP France est dolosif à son égard.
A titre infiniment subsidiaire :
De rejeter les demandes de la société PARFIP France et en tout cas de réduire la somme demandée à un Euro symbolique, la somme réclamée s'analysant en une clause pénale, pouvant être réduite en application de l'article 1152 du Code Civil.
A titre infiniment plus subsidiaire :
Rejeter toute prétention de la société PARFIP, leur décompte n'étant pas exact.
En tout état de cause :
Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Concluant en réplique, la Société PARFIP France maintient ses demandes et fait valoir que :
Les dispositions relatives aux clauses abusives n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce, Monsieur X. ayant la qualité de professionnel et non de consommateur ou non professionnel. De plus, Monsieur X. est dans l'obligation depuis le 23 janvier 1998 d'installer un système d'alarme dans sa pharmacie.
Le contrat ayant été conclu pour une durée de 4 ans, les loyers sont dus durant les 48 mois du contrat et le défendeur ne peut pas se dégager de ses obligations contractuelles en indiquant qu'il avait choisi un système d'alarme plus traditionnel.
Le matériel a d'ailleurs été réceptionné sans réserve de Monsieur X. La société PARFIP a donc parfaitement rempli son obligation de mise à dispositions des matériels sélectionnés.
La cause d'un contrat doit être appréciée lors de la formation de celui-ci.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application des dispositions relatives aux clauses abusives :
En application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, « dans les contrats conclu entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif [minute page 4] entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant.
En l'espèce, Monsieur X. exploite un laboratoire d'analyses médicales. Contrairement aux officines de pharmacies, les laboratoires d'analyses médicales ne sont pas soumis à l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de surveillance.
Toutefois, le contrat de location d'un système de surveillance présente en l'espèce un rapport direct avec l'activité de Monsieur X., le système de surveillance ne pouvant être affecté à une quelconque utilisation non professionnelle.
Dès lors, les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sauraient s'appliquer à Monsieur X.
Sur l'absence de cause et le dol :
Monsieur X. se prévaut de l'absence de cause du contrat du fait du versement du loyer alors que le contractant ne remplit plus son obligation principale qui consistait à lui fournir le matériel de surveillance.
Toutefois, la cause dans un contrat doit exister au jour de la formation du contrat et non durant son exécution. Lors de la conclusion du contrat, la cause était parfaitement existante. En effet, la Société PARFIP a rempli son obligation de mise à dispositions des matériels choisis par Monsieur X.
De même, le dol ne peut être établi que s'il a existé lors de la conclusion du contrat et non postérieurement.
En conséquence, les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
Il convient au surplus de préciser que la rupture du contrat est imputable à Monsieur X. qui est dès lors mal fondé à faire valoir une absence de cause, étant seul responsable de la résiliation du contrat.
Sur le lisibilité des clauses du contrat :
Les clauses du contrat sont rédigées en caractères parfaitement lisibles et ne peuvent en conséquence être annulées de ce fait.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions 1152 du Code Civil, « lorsqu'une convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. [minute page 5] Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Il est toutefois constant que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée d'un contrat de prestations de services ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant de se soustraire à cette exécution. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue. (Cass. Com, 14 octobre 1997).
En conséquence, la clause du contrat prévoyant que l'ensemble des loyers était dû ne peut pas s'analyser comme une clause pénale et ne peut pas être réduite.
Sur le décompte de la créance présentée par le demandeur :
Le défendeur conteste le décompte effectué par la Société PARFIP. Toutefois, les éléments versés au dossier permettent de fixer ainsi qu'il suit la créance de Monsieur X. :
Loyers impayés d'août 2000 à décembre 2002 : 3.331,32 Euros
Clause pénale : 1,00 Euro
Total : 3.332,32 Euros
Il convient de réduire à la somme de 1 Euro la clause pénale sur le fondement de l'article 1152 du Code Civil. En effet, compte tenu des circonstances de la cause et de ce que Monsieur X. ne bénéficie plus du système de télésurveillance, le montant de la clause pénale paraît manifestement excessif.
La condamnation portera intérêt au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 11 décembre 2001, date à laquelle Monsieur X. a été mis en demeure de régler les sommes réclamées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de restitution du matériel :
Du fait de la rupture du contrat, les parties doivent être remises dans la situation qui préexistait au contrat.
En l'espèce, il apparaît que le matériel de télésurveillance a été démonté et récupéré par la société CET LE 8 janvier 2004. Aussi, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
[minute page 6] La société PARFIP France a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice. Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur X. à payer la somme de 500 Euros à la société PARFIP France.
Monsieur X. supportera les entiers dépens de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur X. à payer à la société PARFIP France la somme de TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (3.332,32 Euros) avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 11 décembre 2001.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne Monsieur X. à payer à la société PARFIP France la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X. aux dépens
La présente décision a été signée par Dominique ROSSIGNOL, Président et par Pascale BAUDIS, Greffière, présents lors de son prononcé.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER.
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5911 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat imposé par la réglementation
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)