TGI METZ (1e ch. civ.), 11 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3835
TGI METZ (1e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 1794/05 ; jugt n° 898/07
(sur appel CA Metz (1re ch.), 30 septembre 2009 : RG n° 07/03583 ; arrêt n° 09/00651)
Extrait : « Attendu que les risques garantis figurant aux conditions générales du contrat sont : le décès - l'invalidité permanente et absolue - l'invalidité totale et définitive - l'incapacité temporaire totale ;
Attendu qu'il existe une gradation dans la définition de ces risques et dans la détermination des conditions d'obtention de leur garantie ; Que, pour autant que ces conditions puissent être restrictives, elles correspondent néanmoins à des situations d'invalidité susceptibles de varier dans le temps ou encore dans leur étendue ; Que les invalidités telles qu'elles sont décrites avec ces diverses nuances correspondent à des situations certes limitées dans leur fréquence, mais tout à fait susceptibles de se réaliser ;
Attendu que si l'assureur s'engage à garantir un risque dont la survenance est peu fréquente, au regard des conditions demandées, il apparaît que le montant des primes à la charge de l'assurée est bien déterminé en fonction de ce risque ; Qu'il n'est pas démontré par la demanderesse que la clause procède d'un abus de position dominante en ce sens qu'elle n'aurait pas été en mesure de fournir un consentement éclairé ;
Qu'en effet, il n'est pas contesté que la demanderesse a obtenu un exemplaire complet des conditions générales sur lesquelles figurent explicitement les risques garantis, tels que rappelés supra, tant dans leur définition, que dans les prestations garanties et les formalités à remplir en cas de sinistre ; Que la banque relève à juste titre qu'il n'existe aucune obligation de faire signer par l'assuré l'exemplaire des conditions générales ; Que la notice, telle que définie par l'article L. 312-9 du code de la consommation, a bien été annexée au contrat de prêt et remise à l'assurée… ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1794/05. Jugement n° 898/07.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame X., née Y.,
demeurant [adresse], représentée par Maître DOLLE, avocat à METZ
DÉFENDERESSE :
La Caisse Nationale de Prévoyance Assurances,
société anonyme dont le siège social est sis [adresse], représentée par son représentant légal, représentée par la SCP SEYVE, avocats à METZ
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine
dont le siège social est sis [adresse], représentée par son représentant légal, représentée par Maîtres DAVIDSON et HEMZELLEC, avocats à METZ
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme STRAGIER, Vice-Président
Assesseurs : M. CESARO, Vice-Président, M. LAMBERT, Vice-Président
Greffier : Mme ARZ
Débats à l'audience du 24 mai 2007 tenue publiquement.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE :
LES FAITS
Lors de la réalisation d'un prêt d'un montant de 360.000 Francs souscrit auprès du crédit agricole, Mme X. a adhéré au contrat d'assurance groupe de la CNP le 23 août 1994.
Mme X., en arrêt maladie à compter du 29 novembre 2003, a été placée en juin 2004 en affection longue durée. Son médecin traitant, le Docteur A., a certifié qu'elle souffrait :
- d'un syndrome du canal carpien bilatéral,
- d'une hernie discale C4 C5,
- d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Il était prévu pour le 23 mars 2003 une intervention chirurgicale à l'hôpital Belle-Isle. Mme X. travaillait alors en qualité d'aide-soignante dans une maison de retraite.
La compagnie CNP a fait examiner Mme X. par son médecin contrôleur, le Docteur B., le 31 août 2004, et celui-ci l'a reconnue apte à exercer une activité professionnelle.
De ce fait, la CNP, qui, après application du délai de carence, avait indemnisé le dossier de Mme X. du 27 février 2004 ou 30 août 2004, a cessé la prise en charge, estimant que l'état de santé de l'assurée ne correspondait plus à la définition du risque.
Mme X. a contesté cette décision, la CNP lui a proposé de mettre en place une procédure de conciliation qui n'a pas abouti, Mme X. ne donnant pas suite à cette proposition.
[minute page 3]
Demandes de Mme X. envers la CNP :
Mme X. a assigné la CNP le 2 mai 2005 devant la juridiction de céans.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 novembre 2005, Mme X. se fondant sur les articles 1134, 1135, 1147 du Code civil, L. 140-1, L. 140-4 du code des assurances, L. 632-1 du code de la consommation demandait de :
- dire et juger sa demande recevable et bien-fondée,
- dire et juger que la société CNP assurances est tenue de garantir le contrat de prêt immobilier et de régler le solde restant dû à compter du 30 août 2004 en principal, intérêts et frais auprès du crédit agricole de Lorraine,
- subsidiairement, condamner la société CNP à lui payer la somme de 8.082,51 € à titre de provision à valoir sur la prise en charge des échéances en capital et intérêt au titre de l'incapacité totale de travail, sauf à parfaire,
- subsidiairement et avant dire droit, commettre tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission la plus large et notamment
* décrire les affections dont Mme X. est atteinte,
* évaluer ces affections et dire leurs incidences sur le plan professionnel,
* déterminer les périodes d'incapacité temporaire totale,
* se faire délivrer par les parties tous les documents nécessaires à ces opérations, et se faire assister au besoin par un ou plusieurs médecins spécialistes,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la CNP aux entiers frais et dépens.
Elle fondait sa demande en prétendant être admise au bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive ou à celle de l'invalidité permanente et absolue, alléguant quant à cette dernière garantie, que la clause énumérant et décrivant les conditions d'application constituait une clause abusive.
Par ailleurs, elle demandait une provision sur le bénéfice de la garantie Incapacité Temporaire Totale, invoquant son inaptitude physique et le licenciement devant être prononcé prochainement pour ce motif.
Demandes de la CNP :
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2006, la société CNP relevait :
- [minute page 4] qu'au vu de la demande d'adhésion, des conditions particulières, du questionnaire de santé, seuls les risques décès, invalidité permanente absolue et incapacité temporaire totale étaient couverts par le contrat d'assurance souscrit par Mme X.,
- que l'état de l'assurée médicalement constaté par le Docteur B. ne répondait pas aux conditions fixées contractuellement pour lui permettre de solliciter une garantie invalidité totale définitive, à tout le moins la garantie invalidité permanente absolue,
- que la clause prévoyant des conditions du bénéfice de la garantie invalidité permanente absolue ne pouvait être considérée comme abusive dans la mesure où elle ne conférait aucun avantage excessif et où elle ne procédait à aucun abus de position dominante,
- qu'elle ne pouvait prétendre à la garantie correspondant à l'incapacité temporaire totale, le médecin contrôleur l'ayant reconnue apte à exercer une activité professionnelle.
En conséquence, la CNP demandait :
A titre principal :
- de débouter Mme X. de l'ensemble de ces demandes,
- de la condamner à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de la condamner en tous les frais et dépens.
À titre subsidiaire :
elle indiquait ne pas être opposée avant dire droit à la désignation, aux frais avancés de la demanderesse, d'un expert judiciaire, qui aurait pour mission de déterminer :
* si l'invalidité dont est atteinte Mme X. la place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée au lui donnant gain ou profit,
* dans l'affirmative, si cette invalidité la met définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer),
* à défaut, la date à laquelle elle peut être considérée comme apte à exercer, même partiellement, une activité professionnelle,
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* dire que l'expert devra déposer, avant son rapport définitif, un pré-rapport en donnant aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs dires,
* l'expert devant se référer uniquement aux définitions des garanties figurant dans la notice d'assurance.
À titre infiniment subsidiaire :
la CNP demandait de rappeler que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourrait s'effectuer qu'au profit de l'établissement financier, bénéficiaire du contrat, dans les termes et limites contractuels, et notamment sous réserve de la production des pièces justificatives contractuellement exigées.
[minute page 5]
Demandes de Mme X. à l'égard de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, appelée en intervention forcée :
Par exploit d'huissier du 31 mars 2006 et le 27 novembre 2006, Mme X. a assigné la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine en intervention forcée aux fins de voir dire et juger qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et d'information, avec toutes conséquences de droit.
Elle alléguait que, selon toute vraisemblance, la CPN rétrocédait à la CRCAM une partie des primes d'assurance perçues. Elle soutenait que les clauses litigieuses ne lui avaient pas été expliquées par le professionnel souscripteur, qui avait ainsi manqué à son devoir d'information.
Elle indiquait n'avoir pas signé les conditions générales, la banque ne rapportant pas la preuve qu'elle ait eu ainsi connaissance des clauses litigieuses.
Elle demandait à la juridiction de céans au visa des articles L. 140-1, L. 140-4 du code des assurances, L. 132-1 du code de la consommation, 1315 du Code civil :
- de dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
- de dire et juger que la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine avait manqué à son obligation de conseil et d'information à son égard,
- de dire et juger qu'elle est réputée être son propre assureur,
- de dire et juger qu'elle doit supporter seule le solde restant dû du prêt immobilier en principal, intérêts et frais à compter du 30 août 2004,
- subsidiairement dire et juger qu'elle doit rembourser à Mme X. la somme de 8.082,51 € à titre de provision, au titre de la répétition de l'indu, et sauf à parfaire,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans contrainte,
- condamner la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 9 juin 2006, cette affaire était jointe à la présente procédure.
Demandes de la CRCAM , appelée en intervention forcée :
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2006 et le 8 mars 2007, le crédit agricole a demandé à la juridiction de débouter Mme X. de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais et dépens.
[minute page 6] Il a fait valoir :
Sur l'obligation d'information et de conseil
- qu'il avait bien rempli son obligation d'information, en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance,
- que conformément à l'article L. 312-9 du code de la consommation, la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance avait été annexée au contrat de prêt. Le fait de faire figurer ces clauses sur des feuillets séparés du bulletin d'adhésion devait permettre précisément d'attirer l'attention du cocontractant sur leur importance,
- que ces clauses étaient insérées de façon voyante, juste au-dessus de l'emplacement prévu pour la signature de l'emprunteur et stipulaient que l'adhérent « acceptait d'être assuré suivant les modalités détaillées dans les conditions générales ainsi que sur les conditions particulières dont il attestait avoir pris connaissance », les verbes accepter et attester étant indiqués en lettres capitales.
Sur l'absence de clauses exclusives de garantie :
- qu'il existait une gradation dans le risque couvert au titre de l'incapacité de l'invalidité, et l'ITD recouvrant une notion d'invalidité et incapacité rendant impossible, à titre définitif, toute activité ou occupation mais avec une autonomie dans les actes de la vie courante et l’IPA correspondant à la perte totale et irréversible de toute autonomie,
- que ces clauses énuméraient les risques garantis, précisaient les modalités de mise en jeu de l'assurance souscrite et ne pouvaient en aucun cas être considérées comme exclusives de garantie,
- que la signature des conditions générales par l'adhérent n'était exigée par aucun texte.
Sur l'absence d'ITT :
- que Mme X. ne démontrait absolument pas à se trouver dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie,
- que l'ITT rend impossible, à titre temporaire et non pas à titre définitif, toute activité et que Mme X. n'était pas assurée au titre de l'ITD.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions notifiées les 2 mai 2005, 4 novembre 2005 et 31 mars 2006 pour la demanderesse, les 24 août 2005, 26 janvier 2006 et 27 novembre 2006 pour la défenderesse, les 4 octobre 2006 et 8 mars 2007 pour la banque appelée en intervention forcée.
L'ordonnance de clôture était rendue le 16 mars 2007, l'affaire étant renvoyée à l'audience collégiale du 24 mai 2007, le délibéré fixé initialement au 5 juillet 2007, prorogé au 30 août 2007, au 13 septembre 2007, au 4 octobre 2007 puis au 11 octobre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] SUR CE :
Sur les garanties souscrites par Mme X. aux termes du contrat d'assurance souscrit le 23 août 1994 auprès de la société CNP Assurances :
Attendu qu'il ressort de l'examen des conditions particulières et de la demande d'adhésion signées par Mme X. le 23 août 1994 que les garanties souscrites correspondaient aux risques assurés suivant : décès, article 21 - invalidité permanente et absolue (IPA) article 22 - incapacité temporaire totale, (ITT) article 24 ;
Attendu que l'article 22 des conditions générales du contrat souscrit stipule :
« un assuré est en état d'invalidité permanente et absolue lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
- premièrement : l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée pour lui donnant gain profit,
- deuxièmement : elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer),
- troisièmement : la date de survenance du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières ;
Attendu que les prestations garanties sont alors identiques à celles prises en charge en cas de décès, soit le remboursement par l'assureur du solde des prêts en capital et intérêt, tel qu'il ressort au tableau d'amortissement arrêté à la tête de survenance du risque ;
Attendu que le versement des garanties est subordonné aux résultats favorables d'un contrôle médical à l'issue duquel l'assureur fixera la date de survenance du risque. »
Attendu que l'article 24 stipule :
« l'assuré est en état d'incapacité temporaire totale lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel à la suite d'un accident ou d'une maladie.
S'il est assuré social, il doit, en outre, bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières de maladie ou d'accident, pension d'invalidité de la deuxième ou troisième catégorie selon la définition de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ou une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle égale ou supérieur à 66 %. »
Attendu que la garantie pour invalidité totale et définitive, expressément prévue par l'article 23 des conditions générales du contrat, ne figure pas dans la liste, nécessairement limitative, des garanties souscrites par Mme X. figurant dans les conditions particulières et la demande d'adhésion ;
[minute page 8] Attendu que dès lors, Mme X. ne peut prétendre bénéficier de la garantie pour invalidité totale et définitive et que sa demande de ce chef est irrecevable ;
Sur le caractère exclusif de garanties des clauses du contrat d'assurance et sur le défaut d'information et de conseil de la caisse régionale du crédit agricole :
Attendu que les risques garantis figurant aux conditions générales du contrat sont : le décès - l'invalidité permanente et absolue - l'invalidité totale et définitive - l'incapacité temporaire totale ;
Attendu qu'il existe une gradation dans la définition de ces risques et dans la détermination des conditions d'obtention de leur garantie ;
Que, pour autant que ces conditions puissent être restrictives, elles correspondent néanmoins à des situations d'invalidité susceptibles de varier dans le temps ou encore dans leur étendue ;
Que les invalidités telles qu'elles sont décrites avec ces diverses nuances correspondent à des situations certes limitées dans leur fréquence, mais tout à fait susceptibles de se réaliser ;
Attendu que si l'assureur s'engage à garantir un risque dont la survenance est peu fréquente, au regard des conditions demandées, il apparaît que le montant des primes à la charge de l'assurée est bien déterminé en fonction de ce risque ;
Qu'il n'est pas démontré par la demanderesse que la clause procède d'un abus de position dominante en ce sens qu'elle n'aurait pas été en mesure de fournir un consentement éclairé ;
Qu'en effet, il n'est pas contesté que la demanderesse a obtenu un exemplaire complet des conditions générales sur lesquelles figurent explicitement les risques garantis, tels que rappelés supra, tant dans leur définition, que dans les prestations garanties et les formalités à remplir en cas de sinistre ;
Que la banque relève à juste titre qu'il n'existe aucune obligation de faire signer par l'assuré l'exemplaire des conditions générales ;
Que la notice, telle que définie par l'article L. 312-9 du code de la consommation, a bien été annexée au contrat de prêt et remise à l'assurée ;
Attendu enfin que Mme X. a, le 23 août 1994, signé les conditions particulières et la demande d'adhésion, alors même qu'un encadré figurant juste au-dessus de sa signature énonce :
- [minute page 9] « qu'elle sollicite son admission à l'assurance pour le financement et des garanties désignées ci-dessus
- qu'elle certifie que le prêteur lui a remis lors de la signature des présentes un exemplaire des conditions générales de l'assurance collective en couverture de prêts
- qu'elle accepte d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que sur les présentes conditions particulières dont elle atteste avoir pris connaissance
- qu'elle s'engage à régler les cotisations réclamées par le prêteur au taux fixé chaque année par la caisse nationale de prévoyance... » ;
Attendu que dans cet encadré les termes SOLLICITE - CERTIFIE - ACCEPTE - ATTESTE figurent en caractères majuscules ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que Mme X. a été parfaitement informée des garanties souscrites au moment de la conclusion des contrats ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que les clauses critiquées par elle ne sont pas des clauses exclusives de garanties et que par la même la caisse régionale du crédit agricole n'a pas manqué à son application de conseil et d'information la concernant ;
Sur l'application des garanties souscrites par Mme X. :
Attendu qu'à l'issue de l'examen médical du 31 août 2004, le médecin contrôleur a reconnu que Mme X. était apte à exercer intégralement une activité professionnelle à cette date, autre que celle d'aide-soignante et sédentaire ;
Attendu que Mme X., qui conteste ses conclusions, a produit aux débats :
- un certificat médical du Docteur A. en date du 11 janvier 2005, indiquant que les affections dont elle souffrait pouvaient lui faire bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle,
- la décision de la COTOREP du 14 juin 2005 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, du 1er avril 2005 au 1er avril 2010,
- un avis du 17 août 2005 du médecin du travail, le Docteur C., la déclarant inapte à un emploi d'aide-soignante, mais précisant qu'elle serait apte à un emploi de type administratif,
- la décision de son employeur de la licencier à dater du 8 septembre 2005 fondée sur son inaptitude aux fonctions d'aide-soignante,
- les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail ou en maladie professionnelle, datées du 10 mai 2006, déterminant le taux d'incapacité permanente de 9 % ;
[minute page 10] Attendu qu'il ressort des documents produits par la demanderesse elle-même que son état ne correspond pas aux conditions cumulatives énoncées par l'article 22 du contrat de souscrit et qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de la garantie pour invalidité permanente absolue ;
Qu'il y a lieu de constater que son état ne répond pas davantage aux conditions posées par l'article 24 des conditions générales du contrat, et qu'elle ne peut pas plus bénéficier de la garantie pour incapacité temporaire totale ;
Attendu qu'il échet de débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile se trouvant réunies, Mme X. est condamnée à payer à ce titre respectivement à la société CNP et à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine une somme de 500 € ;
Sur les dépens :
Attendu que Mme X. succombant est condamnée au paiement des entiers frais et dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort ;
Déclare Mme X. recevable et mal fondée en ses demandes ;
En conséquence, la déboute de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Condamne Mme X. à payer à la société CNP assurances et à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2007 par Mme STRAGIER, Vice-Président, assistée de Mme ARZ, Greffier Divisionnaire.
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 5827 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : clauses de renonciation dans le contrat
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation