CA LYON (1re ch. civ. A), 10 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3848
CA LYON (1re ch. civ. A), 10 mai 2012 : RG n° 10/08302
Publication : Jurica
Extrait : « La gérante de la société X. a apposé sa signature et le cachet de son entreprise sur chacun des deux contrats, en dessous de la mention : « le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées, tant au verso qu'au recto, qu'il approuve » ; en cet état, sa contestation de l'opposabilité de ces conditions ne peut être accueillie.
L'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales.
L'article L. 442-6 I, 2° du code de commerce ne concerne, lui, que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une certaine continuité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant seulement liées par deux contrats ponctuellement souscrits pour le financement d'équipements particuliers de surveillance.
Ces deux moyens de nullité des stipulations invoquées par la société Locam doivent être écartés. »
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 10 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/08302. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 19 octobre 2010, 1ère Chambre : R.G. n° 2010/3162.
APPELANTE :
SARL D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS X.
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Karine ANDRIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
SAS LOCAM
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 13 décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 mars 2012
Date de mise à disposition : 10 mai 2012
Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société d'exploitation des Etablissements X. est appelante du jugement réputé contradictoire la condamnant à payer à la société Locam, en exécution de deux contrats de location financière, la somme de 17.269,04 euros + 2 euros à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et écartant l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l'assignation introductive d'instance est nulle, pour avoir été remise à une personne non habilitée à la recevoir,
- que la clause attributive de compétence est nulle, de sorte que le tribunal de commerce d'Antibes est compétent,
- que les stipulations sur lesquelles se fonde la demande lui sont inopposables,
- que ces clauses sont réputées non écrites par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et, subsidiairement, de l'article L. 442-6 du code de commerce.
La société Vitko conclut en conséquence à la nullité du jugement, à son infirmation, subsidiairement à sa confirmation sur la réduction de la clause pénale, à la déduction des sommes qu'elle a réglées et à l'octroi de délais de paiement.
* * *
La société Locam objecte :
- que la personne ayant reçu l'assignation disposait d'un mandat apparent et qu'en toute hypothèse, la société X., qui produit cet acte, ne justifie d'aucun grief,
- que l'exception d'incompétence est irrecevable et mal fondée au regard du libellé de la clause attributive,
- que l'opposabilité des conditions des contrats résulte des mentions qui y sont apposées,
- que le locataire a contracté pour les besoins de son activité professionnelle et n'est pas un partenaire commercial du loueur, de sorte que les deux textes qu'il cite sont sans application,
Elle conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la clause pénale, qu'elle demande à voir fixer à la somme de 1.762,90 euros, et la fixation du point de départ des intérêts moratoires ; elle demande d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, de refuser tout délai de paiement et de lui allouer une indemnité de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'assignation a été remise à « Madame X., la mère du gérant, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie et a confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse ».
L'huissier n'avait pas à vérifier la réalité de cette habilitation et aucun élément ne permet de considérer que la fragilité de l'état de santé de cette personne était apparente et devait le dissuader de lui remettre l'acte.
Cette remise a eu lieu au siège de la SARL X., ce que l'huissier a d'ailleurs vérifié ; peu important qu'il s'agisse en même temps d'un local à usage d'habitation, il n'a commis aucun manquement en s'abstenant de procéder à des vérifications plus amples.
L'acte est régulier ; au demeurant, la société X. ne justifie d'aucun grief, faute d'établir qu'il lui a été transmis trop tard pour qu'elle puisse se défendre en première instance.
L'exception d'incompétence n'ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état, elle est irrecevable devant la Cour par application de l'article 771 du code de procédure civile.
La gérante de la société X. a apposé sa signature et le cachet de son entreprise sur chacun des deux contrats, en dessous de la mention : « le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées, tant au verso qu'au recto, qu'il approuve » ; en cet état, sa contestation de l'opposabilité de ces conditions ne peut être accueillie.
L'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales.
L'article L. 442-6 I, 2° du code de commerce ne concerne, lui, que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une certaine continuité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant seulement liées par deux contrats ponctuellement souscrits pour le financement d'équipements particuliers de surveillance.
Ces deux moyens de nullité des stipulations invoquées par la société Locam doivent être écartés.
Ces stipulations étant valables et opposables au locataire, il convient d'en faire application en arrêtant la créance de la société Locam à la somme de 17.629,04 euros, au titre de l'indemnité de résiliation.
Il n'est pas contesté que le contrat stipule une pénalité supplémentaire équivalent à 10 % de cette somme ; mais, compte tenu des sommes résultant de l'indemnité de résiliation, cette pénalité est manifestement excessive en la présente espèce et a été justement réduite par le tribunal.
Les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2010 ; leur capitalisation est de droit, dès lors qu'elle est demandée en justice.
Pour autant, la société Locam laisse sans réponse la demande de la société X. tendant à la prise en compte des deux paiements de 1.603,44 euros chacun, qu'elle justifie avoir effectués par chèques du 12 novembre 2010 entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement ; ces sommes doivent être déduites de sa dette.
L'octroi de délais de paiement ne se justifie pas.
Il convient, en équité, d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Dit d'y avoir lieu à nullité du jugement entrepris,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, hors celle fixant le point de départ des intérêts moratoires,
- Statuant à nouveau, condamne la Société d'exploitation des Établissements X. au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 11 juillet 2010,
- Ordonne la capitalisation des ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- Dit que la créance de la société Locam doit être réduite d'une somme de 3.206,88 euros,
- Dit n'y avoir lieu à délais de paiement,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- Condamne la Société d'exploitation des Etablissements X. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
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