CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3880
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2012 : RG n° 11/03871 ; arrêt n° 12/0513
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que la société Data Buro n'est pas partie à la procédure de sorte que toutes les demandes tendant à la résiliation, à la caducité du contrat liant la SARL Aurélia Promotions à la société Data Buro, ou tendant à la condamnation de la société Data Buro au paiement de diverses sommes et à prendre à sa charge les sommes dues à la SAS Grenke Location, sont irrecevables. »
2/ « Attendu que la SARL Aurélia Promotions soutient encore que le délai du préavis de résiliation serait abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la SARL Aurélia Promotions n'explicite nullement l'abus dont elle se prévaut, et qu'en toute hypothèse les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à la SARL Aurélia Promotions, qui est une société commerciale et a souscrit le contrat pour les besoins de son commerce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 11 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 11/03871. Arrêt n° 12/0513. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2011 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.
APPELANTE :
SARL AURELIA PROMOTIONS
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Christiane WYBRECHT-HIRIART (avocat à la cour)
INTIMÉE :
SAS GRENKE LOCATION
ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI (avocats à la cour)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Mme MITTELBERGER, conseiller, Mme SCHNEIDER, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport ;
Le 5 novembre 2006, la SARL Aurélia Promotions a souscrit auprès de la SAS Grenke Location un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur Canon fourni par la société Data Buro moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 448,50 euros TTC.
Un second contrat était également conclu entre la SARL Aurélia Promotions et la société Data Buro portant sur l'entretien du photocopieur.
A défaut de paiement des loyers à compter du mois de janvier 2010, la SAS Grenke Location s'est prévalue de la déchéance du terme par une mise en demeure notifiée le 19 août 2010.
Par acte du 18 février 2011, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL Aurélia Promotions devant le tribunal d'instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1.441,50 euros au titre des loyers échus et de 2.250 euros correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, et pour obtenir la restitution du matériel loué sous astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a condamné la SARL Aurélia Promotions au paiement de la somme de 3.691,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, l'a condamnée à restituer le photocopieur loué dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai, et a débouté la SAS Grenke Location du surplus de sa demande.
La SARL Aurélia Promotions a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante la SARL Aurélia Promotions reçues au greffe le 25 octobre 2011 tendant à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente du jugement à intervenir contre la société Data Buro, subsidiairement prononce la résiliation du contrat de location conclu avec la SAS Grenke Location à la date du 31 décembre 2009 date de restitution du photocopieur à la société Data Buro, subsidiairement à la date du 15 avril 2010, date d'encaissement du chèque par la société Data Buro, dise et juge qu'elle ne peut être tenue de restituer le matériel qui a été récupéré par la société Data Buro, dise et juge qu'elle ne doit aucune somme à la SAS Grenke Location et en tant que de besoin, que la société Data Buro devra prendre à sa charge la somme de 3.141,67 euros due à la SAS Grenke Location et lui rembourser l'indu, à ce que la cour prononce la résiliation du contrat d'assurance à la date du 31 décembre 2009, prononce la caducité, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de maintenance la liant à la société Data Buro à la date du 31 décembre 2009, dise et juge que l'indemnité versée par la SARL Aurélia Promotions à la société Data Buro d'un montant de 3.914,74 euros était destinée à la résiliation du contrat de location et que cette somme doit être restituée par la société Data Buro à la SAS Grenke Location, condamne solidairement la SAS Grenke Location et la société Data Buro à lui payer la somme de 3.141,67 euros au titre des sommes indûment prélevées, la somme de 773,07 euros à titre de remboursement des sommes initialement perçues, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, subsidiairement à ce que la cour déclare abusif le délai de préavis de résiliation au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, très subsidiairement à ce que la cour prononce la réfaction du contrat avec un loyer trimestriel de 1 euro, déboute la SAS Grenke Location de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'intimée la SAS Grenke Location reçues au greffe le 20 décembre 2011 tendant à ce que la cour rejette la demande de sursis à statuer, rejette comme irrecevables les demande tendant à lui répercuter les relations entre la SARL Aurélia Promotions et la société Data Buro qui n'est pas attraite à la procédure, confirme le jugement déféré et condamne la SARL Aurélia Promotions à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que si la SARL Aurélia Promotions demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir à l'égard de la société Data Buro, elle ne justifie pas avoir saisi le tribunal d'instance d'Aix en Provence et indique dans ses conclusions qu'elle « entend assigner la société Data Buro », confirmant ainsi que la saisine de cette juridiction n'est pas intervenue ;
que dès lors sa demande est sans objet, alors qu'il n'est justifié d'aucune procédure pendante à l'égard de la société Data Buro.
Sur les demandes de la société Aurelia Promotions :
Attendu qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que la société Data Buro n'est pas partie à la procédure de sorte que toutes les demandes tendant à la résiliation, à la caducité du contrat liant la SARL Aurélia Promotions à la société Data Buro, ou tendant à la condamnation de la société Data Buro au paiement de diverses sommes et à prendre à sa charge les sommes dues à la SAS Grenke Location, sont irrecevables.
Attendu que pour obtenir la résiliation du contrat de location, la SARL Aurélia Promotions explique que du 5 novembre 2006 au 31 décembre 2009, elle s'est acquittée des loyers échus à hauteur d'une somme de 5.661,06 euros, et qu'à cette date elle a convenu avec la SAS Grenke Location d'une résiliation anticipée, bien que cette résiliation n'ait pu être formalisée à raison d'erreurs de calcul de la SAS Grenke Location ;
qu'elle souligne que le montant de l'indemnité de résiliation anticipée s'élevait à la somme de 3.141,67 euros et qu'elle a réglé une somme de 3.914,74 euros à la société Data Buro qui devra « prendre en charge la somme de 3.141,67 euros due à la société Grenke et lui rembourser l'indu ».
Attendu cependant que l'échange de correspondance produit ne permet pas de conclure à l'existence d'une convention de résiliation entre les parties ;
qu'il résulte en effet des pièces produites par la SARL Aurélia Promotions :
- que le 18 décembre 2009, la SARL Aurélia Promotions priait la société Data Buro de venir reprendre le photocopieur qu'elle souhaitait offrir à M. A., précisait qu'elle avait demandé à la SAS Grenke Location de lui indiquer le solde du contrat de location et demandait également à la société Data Buro de lui faire parvenir le solde de tout compte ;
- que la société Data Buro répondait le 22 décembre 2009 que la résiliation de leur contrat serait effective dès réception d'un chèque de 3.914,74 euros ;
- que par courrier du 22 janvier 2010, la SAS Grenke Location adressait à la SARL Aurélia Promotions une convention de résiliation du contrat de location moyennant le paiement d'une somme de 4.491,30 euros, somme réduite à 4.132,50 euros par une offre ultérieure datée du 9 mars 2010 ;
- que par courrier du 18 mars 2010, la SARL Aurélia Promotions a répondu qu'elle estimait ne devoir que la somme de 3.914,74 euros indiquée par la société Data Buro et joignait un chèque de ce montant ;
- que par courrier du 6 avril 2010, la SAS Grenke Location retournait le chèque de 3.914,74 euros qui ne correspondait pas à l'indemnité de résiliation en précisant « si vous souhaitez solder votre dossier aux conditions du fournisseur, c'est à ce dernier que vous devez effectuer votre règlement. Data Buro fera ensuite les démarches nécessaires auprès de Grenke » ;
- que la SARL Aurélia Promotions a demandé à la société Data Buro de lui confirmer que le chèque devait être établi à son ordre et de se mettre en rapport avec la SAS Grenke Location ;
- que la société Data Buro a prié la SARL Aurélia Promotions de lui adresser un chèque de 4.132,50 euros ;
- que la SARL Aurélia Promotions a exprimé son désaccord sur la somme réclamée et a adressé à la société Data Buro un chèque de 3.914,74 euros ;
- que la société Data Buro a répondu que la somme de 3.914,75 euros correspondait au solde du contrat d'entretien dont elle joignait la facture et non au contrat de location conclu avec la SAS Grenke Location ;
- que par courrier du 21 mai 2010, la société Data Buro indiquait que la SARL Aurélia Promotions semblait confondre les deux contrats, et précisait que le contrat Data Buro était soldé, tandis que le contrat Grenke se poursuivait tant qu'il n'était pas soldé.
Attendu qu'il résulte de l'échange de correspondance entre la SARL Aurélia Promotions, la société Data Buro et la SAS Grenke Location que si la SARL Aurélia Promotions affirme avoir soldé le contrat de location la liant à la SAS Grenke Location en réglant la somme de 3.914,74 euros, cette indemnité qui n'avait été chiffrée que par la société Data Buro ne correspondait qu'à l'indemnité de résiliation du contrat de maintenance ;
qu'au demeurant, la SARL Aurélia Promotions avait lors de sa demande de résiliation anticipée du 18 décembre 2009 clairement indiqué qu'elle entendait solder d'une part le contrat d'entretien à l'égard de la société Data Buro et d'autre part le contrat de location dont elle demandait la fixation par la SAS Grenke Location ;
qu'en dépit de l'ambiguïté du courrier de la SAS Grenke Location du 6 avril 2010, il ne peut en être conclu que celle-ci se satisfaisait à titre d'indemnité de résiliation de la somme de 3.914,74 euros de surcroît versée à la société Data Buro ;
qu'au surplus, l'encaissement par la société Data Buro de la somme de 3.914,74 euros à titre d'indemnité de résiliation de son propre contrat de maintenance démontre que cette somme n'a pas été affectée au règlement de l'indemnité de résiliation du contrat de location ;
qu'il doit en être conclu que le contrat de location n'a été résilié ni par le déplacement du photocopieur à la demande de la SARL Aurélia Promotions, ni par le versement de l'indemnité de résiliation du contrat de maintenance à la société Data Buro ;
qu'il ne peut qu'être constaté que la convention de résiliation anticipée du contrat que proposait la SAS Grenke Location le 9 mars 2010 moyennant le paiement d'une somme de 4.132,50 euros n'a pas été acceptée par la SARL Aurélia Promotions, de sorte que le contrat de location s'est poursuivi jusqu'à ce que la SAS Grenke Location se prévale de la déchéance du terme par une mise en demeure du 19 août 2010.
Attendu que la SARL Aurélia Promotions invoque la mauvaise foi de la société Data Buro qui a encaissé une somme ne correspondant pas au solde du contrat d'entretien, alors que la durée résiduelle du contrat n'était que de deux ans, que le montant annuel facturé au titre de l'entretien s'élevait à 549 euros et qu'un nouveau contrat d'entretien été souscrit par M. A. ;
qu'elle se prévaut du caractère indivisible des contrats de location et de maintenance, concourant à la même opération économique de sorte que la résiliation du premier contrat emporte résiliation du second.
Attendu cependant que si la SARL Aurélia Promotions fait état d'indices permettant de considérer que les deux contrats sont indivisibles, cette déduction est sans incidence dans le présent litige dès lors que la cour ne peut ni porter une appréciation sur la bonne ou mauvaise foi de la SAS Grenke Location, ni prononcer la résiliation du contrat de maintenance à raison de la faute du prestataire hors la présence de ce dernier dans la procédure.
Attendu que la SARL Aurélia Promotions soutient encore que le contrat de location serait nul pour être devenu sans objet et sans cause dès lors qu'elle est devenue propriétaire du matériel pour avoir payé l'indemnité de résiliation à la société Data Buro conformément à la demande de la SAS Grenke Location.
Attendu cependant qu'il convient de rappeler que la nullité ne peut sanctionner que l'absence d'une condition de validité du contrat lors de sa souscription ;
que par ailleurs, les courriers échangés entre les parties et la société Data Buro ne permettant pas de considérer que la SARL Aurélia Promotions a soldé le contrat de location en versant la somme de 3.914,74 euros à la société Data Buro.
Attendu que la SARL Aurélia Promotions sollicite la réfaction du contrat moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 1 euro ;
que cependant la SARL Aurélia Promotions ne motive en rien une telle demande, et se réfère à une « lettre de confirmation de rétrocession pour une valeur résiduelle de 1 euro » sans produire un tel courrier.
Attendu que la SARL Aurélia Promotions soutient encore que le délai du préavis de résiliation serait abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
que la SARL Aurélia Promotions n'explicite nullement l'abus dont elle se prévaut, et qu'en toute hypothèse les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à la SARL Aurélia Promotions, qui est une société commerciale et a souscrit le contrat pour les besoins de son commerce.
Attendu que la demande de résiliation du contrat de location étant rejetée, il y a lieu de rejeter également la demande tendant à la résiliation du contrat d'assurance, et celles tendant à la condamnation de la SAS Grenke Location au paiement ou à la restitution des sommes de 3.141,67 euros et de 773,07 euros, outre celle portant sur des dommages-intérêts.
Sur la demande de la société Grenke :
Attendu que faute pour la SARL Aurélia Promotions d'avoir conclu avec la SAS Grenke Location une convention de résiliation du contrat de location, le contrat de location s'est poursuivi alors que les loyers n'ont plus été honorés à compter du mois de janvier 2010 ;
que la SAS Grenke Location s'est ainsi prévalue de la déchéance du terme le 19 août 2010 alors que les loyers impayés s'élevaient à 1.441,50 euros et a mis en compte une indemnité de résiliation de 2.250 euros correspondant au montant des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, conformément aux clauses du contrat ;
que la SARL Aurélia Promotions ne critique en rien le quantum des loyers ou de l'indemnité de résiliation et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Aurélia Promotions au paiement de la somme de 3.691,50 euros.
Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Aurélia Promotions à restituer le photocopieur à la SAS Grenke Location, mais qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
Au fond DIT l'appel mal fondé et le rejette ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Data Buro ;
DÉBOUTE la SARL Aurélia Promotions de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la SARL Aurélia Promotions à restituer le matériel loué d'une astreinte ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la SARL Aurélia Promotions à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué à savoir un photocopieur Canon IR 2570 couleur, sans toutefois prononcer d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Aurélia Promotions aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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