CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3943
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06775
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Qu'en effet, la contestation des époux X.-Y. sur l'imputation des mensualités d'abord sur les frais, intérêts et assurance prioritairement au capital n'est pas particulièrement utile pour ce qui relève de la question de la forclusion, toute affectation des versements d'abord sur le capital ne pouvant qu'avoir pour effet de retarder le dépassement du découvert utile et donc le point de départ du délai de forclusion de deux ans ;
Qu'en outre, cette répartition des versements opérés par l'emprunteur est explicitement mentionnée dans les conditions générales rappelées au verso de chaque offre en ces termes : « chaque versement est imputé dans l'ordre suivant : indemnités de retard éventuelles, intérêts échus, assurance éventuelle, capital restant dû. La fraction du capital remboursé reconstitue votre droit à découvert » ;
Que cette stipulation, qui n'a manifestement rien d'abusif contrairement à ce que prétendent les époux X.-Y., est directement inspirée de la règle supplétive de l’article 1254 du Code civil qui dispose que « tout paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts » ».
2/ « Attendu que l'article R. 311-6 ancien du Code de la consommation dispose en son alinéa 2 que « [l'offre préalable de prêt] doit être présentée de manière claire et lisible. [Elle] est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » ; Qu'il est couramment admis que la hauteur de caractère correspondant au corps huit est de trois millimètres ;
Attendu en l'occurrence que l'examen des offres préalables de prêt communiquées en original par la société MONABANQ enseigne que si les renseignements chiffrés sont systématiquement dactylographiés en caractères de trois millimètres, il n'en est pas de même des conditions générales inscrites au verso des imprimés ou des formules d'acceptation libellées au recto au moyen de caractères de deux millimètres, majuscules comprises ;
Que cette non-conformité des imprimés remis aux emprunteurs nuit à leur information et compromet le caractère éclairé de leur adhésion aux stipulations reprises dans les offres, ce qui doit être sanctionné par la déchéance ab initio de ce dernier du droit aux intérêts contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/06775. Jugement (R.G. n° 10-002723) rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal d'Instance de Lille.
APPELANTE :
SA MONABANQ venant aux droits de la SA COFEVI,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant : [adresse], Représenté par Maître Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués.
Madame Y. épouse X.
demeurant : [adresse], Représenté par Maître Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués.
DÉBATS à l'audience publique du 3 juillet 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2002, la SA BANQUE COVEFI, aux droits de laquelle intervient désormais la SA MONABANQ, a accordé à Monsieur et Madame X.-Y. un crédit utilisable par fraction COMPLICIO d'un montant de 2.500 euros assorti d'un taux effectif global initial variant de 16,92 % à 16,68 % l'an selon le montant du découvert, avec un montant maximum de découvert autorisé de 21.500 euros.
Plusieurs avenants sous forme d'offres préalables de crédit sont ensuite intervenus entre les parties portant ainsi le découvert utile dans son dernier état à la somme de 10.000 euros.
Les époux X.-Y. ont connu des difficultés pour rembourser ce concours et ils ont même cessé de remplir leurs obligations envers le prêteur.
Ce dernier leur a adressé plusieurs lettres de relance, dont une mise en demeure de payer valant déchéance du terme qui leur a été envoyée par pli recommandé avec accusé de réception le 15 juin 2009, en vain.
Par exploits du 24 septembre 2009, la société MONABANQ a fait assigner Monsieur et Madame X.-Y. devant le tribunal d'instance de LILLE aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 14.198,60 euros augmentée des intérêts de 17,81 % l'an courus et à courir à compter du 27 juin 2009 jusqu'à complet paiement, outre une indemnité de procédure de 458 euros.
Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal d'instance de LILLE a déclaré irrecevable comme forclose l'action de la société MONABANQ au titre de l'ouverture de crédit COMPLICIO et condamné cette dernière à verser aux époux X.-Y. une indemnité de procédure de 700 euros.
La SA MONABANQ a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de faire droit à sa demande principale initiale et de condamner les époux emprunteurs à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La société prêteuse fait d'abord valoir qu'aucune forclusion biennale ne lui est utilement opposable dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé remonte au 11 mars 2008. C'est dire que le point de départ du délai de forclusion de deux ans ne peut être fixé au 17 octobre 2006 comme retenu à tort par le premier juge. Il est acquis que le délai en question court à compter de la défaillance du débiteur, c'est-à-dire du moment où le montant maximum autorisé est dépassé et non régularisé, ce qui en l'occurrence n'est survenu que le 25 mars 2008, étant précisé que c'est le montant en capital qui doit à ce titre être repris. C'est également à cette époque que les époux X.-Y. ont définitivement cessé tout règlement.
La société MONABANQ réfute ensuite toute responsabilité en sa qualité de prêteur. Elle précise qu'elle a respecté, à chaque émission d'offre préalable, son devoir de mise en garde en prenant soin de solliciter des emprunteurs la déclaration de leurs revenus et charges, renseignements qui faisaient apparaître un taux d'endettement qui n'a jamais excédé 33 %. La banque ajoute qu'elle ne voit pas ce qui autorise les emprunteurs à faire état d'un préjudice de 15.000 euros.
La société poursuivante conteste de surcroît toute déchéance du droit aux intérêts. Elle entend rappeler que le simple dépassement du découvert utile sans régularisation d'une nouvelle offre de crédit est exclusif de toute sanction tant que le découvert maximum autorisé n'a pas lui-même été dépassé. Elle expose ensuite qu'elle n'a pas à justifier d'un exemplaire d'offre doté d'un bordereau de rétractation dès lors que les emprunteurs ont reconnu à chaque émission d'offre qu'ils disposaient eux-mêmes d'un exemplaire doté d'un tel document. Il leur appartient de verser aux débats leurs propres exemplaires d'offres préalables pour démontrer le cas échéant que les bordereaux de rétractation ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, l'absence de bordereau conforme n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais bien par une mesure de nature pénale. La société MONABANQ ajoute que le non-respect allégué de la taille réglementaire des caractères des offres émises n'est pas démontré. Enfin, la mention « acceptation de l'offre » est bien reprise sur chaque exemplaire d'offre préalable et il n'est pas imposé au prêteur de suivre à ce titre exactement l'ordre du modèle-type.
Enfin, la société MONABANQ s'oppose à toute réduction de l'indemnité de 8 % du capital restant dû.
* * *
Monsieur et Madame X.-Y. sollicitent pour leur part de la juridiction du second degré à titre principal qu'elle confirme le jugement querellé et condamne la société MONABANQ à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de déchoir la banque de son droit aux intérêts et d'enjoindre cette dernière de produire un décompte expurgé des intérêts. Ils réclament aussi la réduction à 1 euro de l'indemnité légale, l'imputation prioritaire des versements sur le capital. En toute hypothèse, ils forment une demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles à raison de 2.500 euros.
Les défendeurs énoncent dans un premier temps que le montant de découvert utile de 10.000 euros autorisé par l’avenant du 11 octobre 2006 a été dépassé dès le 15 octobre suivant et ce sans aucune régularisation. Le développement de la société MONABANQ sur la distinction à opérer entre dépassement en solde et dépassement en capital n'est pas pertinent dès lors que, nonobstant de nombreux règlements, le prêteur, qui fixe le montant des mensualités, affecte systématiquement ces versements réguliers aux intérêts de sorte que le capital n'est quasiment jamais remboursé, ce qui est déloyal et abusif au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
Les époux X.-Y. reprochent en outre au prêteur le non-respect de son devoir de mise en garde. Les augmentations successives du découvert utile ainsi multiplié par 4 sur une courte période les a entraînés dans une spirale d'endettement dont ils ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à sortir.
A titre subsidiaire, ils entendent opposer à la société MONABANQ la déchéance du droit aux intérêts tout d'abord pour l'augmentation du découvert survenue en janvier 2005 à concurrence de 1.500 euros sans émission d'une offre préalable, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-9 et suivants du Code de la consommation. En outre, la taille des caractères des formulaires remis par le prêteur est à peine de 2 millimètres, ce qui est inférieure au corps huit. Au surplus, l'emplacement du cadre réservé à l'acceptation de l'offre et tel que repris sur le modèle-type n'est pas respecté sur les offres émises par le prêteur. Les emprunteurs ajoutent que la banque ne justifie pas de la remise d'un bordereau aux fins de rétractation, qui plus est conforme aux exigences du Code de la consommation.
Ils sollicitent enfin la réduction de l'indemnité légale manifestement excessive et s'opposent à toute capitalisation des intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la forclusion de l'action principale en paiement de la société MONABANQ :
Attendu que l’article L. 311-37 du Code de la consommation énonce en son alinéa 1er que « […] les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;
Qu'il est constant qu'en matière d'ouverture d'un crédit d'un montant déterminé et reconstituable comme en l'espèce, assortie de l'obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court soit à partir d'une mensualité échue non régularisée, soit à compter du moment où le montant du découvert utile convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure ;
Attendu en l'occurrence que l'examen de l'historique de compte enseigne que les mensualités ont été réglées jusqu'à celle du 11 mars 2008, laquelle n'a jamais été régularisée, et que, pour la première fois, le capital dû (au titre de l'utilisation du crédit) a excédé sans aucune régularisation ultérieure le montant du découvert utile, soit à cette date la somme de 10.000 euros ;
Qu'il importe dès lors de retenir comme point de départ du délai de deux ans la date du 11 mars 2008, étant rappelé que les exploits aux fins d'assignation en paiement ayant été délivrés aux époux emprunteurs le 24 septembre 2009, la société MONABANQ a forcément agi avec diligence sans que la forclusion lui soit opposable ;
Qu'en effet, la contestation des époux X.-Y. sur l'imputation des mensualités d'abord sur les frais, intérêts et assurance prioritairement au capital n'est pas particulièrement utile pour ce qui relève de la question de la forclusion, toute affectation des versements d'abord sur le capital ne pouvant qu'avoir pour effet de retarder le dépassement du découvert utile et donc le point de départ du délai de forclusion de deux ans ;
Qu'en outre, cette répartition des versements opérés par l'emprunteur est explicitement mentionnée dans les conditions générales rappelées au verso de chaque offre en ces termes : « chaque versement est imputé dans l'ordre suivant : indemnités de retard éventuelles, intérêts échus, assurance éventuelle, capital restant dû. La fraction du capital remboursé reconstitue votre droit à découvert » ;
Que cette stipulation, qui n'a manifestement rien d'abusif contrairement à ce que prétendent les époux X.-Y., est directement inspirée de la règle supplétive de l’article 1254 du Code civil qui dispose que « tout paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts » ;
Qu'en définitive, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la société MONABANQ irrecevable en son action ;
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts :
Attendu que l'article R. 311-6 ancien du Code de la consommation dispose en son alinéa 2 que « [l'offre préalable de prêt] doit être présentée de manière claire et lisible. [Elle] est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » ;
Qu'il est couramment admis que la hauteur de caractère correspondant au corps huit est de trois millimètres ;
Attendu en l'occurrence que l'examen des offres préalables de prêt communiquées en original par la société MONABANQ enseigne que si les renseignements chiffrés sont systématiquement dactylographiés en caractères de trois millimètres, il n'en est pas de même des conditions générales inscrites au verso des imprimés ou des formules d'acceptation libellées au recto au moyen de caractères de deux millimètres, majuscules comprises ;
Que cette non-conformité des imprimés remis aux emprunteurs nuit à leur information et compromet le caractère éclairé de leur adhésion aux stipulations reprises dans les offres, ce qui doit être sanctionné par la déchéance ab initio de ce dernier du droit aux intérêts contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation ;
Que l'examen des autres arguments développés au soutien de cette déchéance sont de fait sans objet ;
Sur la créance de la société MONABANQ :
Attendu qu'en l'état de la déchéance du droit aux intérêts telle que retenue ci-dessus, la créance du prêteur consiste à prendre en considération le total des financements, soit 14.571,10 euros, et d'en déduire la totalité des versements opérés par les emprunteurs, c'est-à-dire la somme 11.900 euros, soit une créance de la société MONABANQ de 2.671,10 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter l'indemnité légale de 8 % pour 213,68 euros, montant qui n'est en rien manifestement excessif et qui ne justifie aucune réduction ;
Que c'est finalement une somme de 2.884,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date de la mise en demeure de payer, que la société MONABANQ est en droit de revendiquer à l'encontre des époux X.-Y. tenus solidairement ;
Qu'il sera en outre constaté que la banque n'a pas saisi la cour d'une demande de capitalisation des intérêts ;
Sur la responsabilité du prêteur :
Attendu qu'il est constant que tout prêteur professionnel doit, avant l'octroi d'un concours financier, recueillir tous renseignements sur la situation personnelle de l'emprunteur non averti et vérifier que sa capacité d'endettement autorise la charge de remboursement engendrée par ce concours ;
Attendu qu'en sa qualité d'ambulancier au Centre hospitalier de [ville Z.], Monsieur X. ne présente aucune compétence particulière en matière de crédit, pas plus que son épouse sans activité professionnelle ;
Qu'il importe dès lors de considérer que la société MONABANQ était bien débitrice à leur égard d'un devoir de mise en garde tel que précédemment défini ;
Attendu que les formulaires d'offres ou de demandes d'offres préalables produits par le prêteur justifient de ce qu'il a dûment recueilli, avant l'octroi du crédit initial et des augmentations de découvert successives, les informations utiles relatives au revenus et charges du couple emprunteur ;
Que ces éléments permettent de retenir :
- en 2002, des revenus mensuels du couple de 1.611,87 euros pour un total de charges de 429,58 euros, soit un taux d'endettement de 26,65 %,
- en 2003, des revenus mensuels du couple de 1.617,95 euros pour un total de charges de 445,88 euros, soit un taux d'endettement de 27,55 %,
- en 2005, des revenus mensuels du couple de 1.543,75 euros pour un total de charges de 535 euros, soit un taux d'endettement de 34,65 %,
- en 2006, des revenus mensuels pour le couple de 1.551,96 euros pour un total de charges de 300 euros, soit un taux d'endettement de 19,33 % ;
Que s'il apparaît que le taux d'endettement des époux X.-Y. a bien excédé en 2005 le seuil critique des 33 %, ce taux n'a pas été maintenu comme le démontre la situation des emprunteurs en 2006, étant précisé que les difficultés de ces derniers ne se sont nullement manifestées avant mars 2008 ;
Qu'il n'est donc pas établi que la société MONABANQ ait manqué à son devoir de mise en garde, les conditions financières des emprunteurs en 2005 ne justifiant pas de la part de la société de crédit qu'elle refuse d'accorder à ses cocontractants l'augmentation de découvert sollicitée ;
Que Monsieur et Madame X.-Y. seront en cela déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts, et par voie de conséquence, de leur demande de compensation ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application en première instance ou en cause d'appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que le jugement entrepris sera en cela infirmé, les époux X.-Y. étant débouté de leur demande d'indemnité de procédure en première instance, chaque partie étant déboutée de sa prétention à ce titre en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Prononçant à nouveau,
Déclare la société MONABANQ recevable en son action au titre de l'ouverture de crédit COMPLICIO ;
Déboute Monsieur et Madame X.-Y. de leur demande d'indemnité de procédure en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X.-Y. à payer à ce titre à la SA MONABANQ la somme de 2.884,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009 ;
Déboute Monsieur et Madame X.-Y. de leur demande de dommages et intérêts et dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation de dettes ;
Constate que la société MONABANQ n'a présenté aucune demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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