CA PAU (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3966
CA PAU (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012 : RG n° 11/02384 ; arrêt n° 12/3770
Publication : Jurica
Extrait : « Le critère retenu par la Jurisprudence pour l'application ou non du Code de la Consommation est le rapport direct entre les biens ou services objet du contrat et l'activité professionnelle exercée. Par ailleurs, si la Cour de Justice des Communautés Européennes a retenu que la notion de consommateur relativement aux clauses abusives ne concernait que les personnes physiques, la jurisprudence française n'exclut pas les personnes morales de protection contre les clauses abusives.
Dans le contrat de location signé le 29 octobre 2007, il est précisé dans le paragraphe « annulation de commande » : - loi n° 93 949 du 26 juillet 1993 (code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26) « Non applicable aux personnes morales et aux professionnels dans le cadre de leur activité habituelle ».
Selon l'article L. 121-22 4ème du code de la consommation, […]. Pour le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT, il doit bénéficier des conditions protectrices du code de la consommation, dispositions qui n'ont pas été respectées en l'espèce. Le contrat doit être annulé. Il précise qu'il n'avait aucune activité économique, n'avait aucune activité professionnelle proprement dite et était constitué sous forme d'association loi 1901. Dans ses écritures, le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a toutefois reconnu que le contrat de location a été souscrit avec la SAS LOCAM, dans le cadre de ses activités syndicales, activités qui nécessitaient l'usage de matériel de reprographie. Sur ce contrat, le tampon encreur du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a été porté au paragraphe concernant l'acceptation de la location.
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT est une association à but non lucratif ayant pour but la protection d'intérêts communs, spécialement dans le domaine professionnel, ou ayant pour but de gérer, de défendre les intérêts communs à plusieurs personnes ou plusieurs groupes. Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a été dans l'obligation comme il l'a reconnu dans ses écritures de s'équiper d'un duplicopieur coûteux parce que son activité de défense de sa profession l'obligeait à diffuser en grande quantité les documents rédigés dans le cadre de ses actions de défense de sa profession. Ce duplicopieur est bien en lien direct avec l'activité de défense de la profession représentée par le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT, lequel, eu égard à la nécessité pour lui de se procurer un matériel performant et coûteux, doit être considéré comme un professionnel au sens de l'article L. 121-22 4ème.
En conséquence, dans la mesure où le contrat litigieux entre la SAS LOCAM et le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT n'a pu être conclu qu'en sa qualité de professionnel, chargé de défendre les intérêts de la profession qu'il représente et qu'il existe un rapport direct entre l'objet du contrat de service et l'activité professionnelle du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT, les dispositions protectrices du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer à l'espèce et la demande de nullité du contrat doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence réformé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02384. Arrêt n° 12/3770. Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 avril 2012, devant : Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, Madame CLARET, Conseiller, Madame BUI VAN, Conseiller, assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loin dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS LOCAM
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP RODON avocats à la Cour, assistée de Maître FERRE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉE :
Syndicat DÉPARTEMENTAL X. PTT
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour, assisté de Maître LONNE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision, en date du 31 MAI 2011, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2011 par la SAS LOCAM à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Dax du 31 mai 2011,
Vu les conclusions de la SAS LOCAM du 7 décembre 2011,
Vu les conclusions du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT du 11 janvier 2012,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2012 pour l'affaire fixée à l'audience du 30 avril 2012
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT, représenté à titre bénévole par son secrétaire départemental Monsieur Y. a eu besoin dans le cadre de ses activités syndicales d'utiliser du matériel de reprographie.
Le 29 octobre 2007, un contrat a été signé entre les parties aux termes duquel la SAS LOCAM a consenti au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT la location de matériel de reprographie RISO moyennant le versement de 21 trimestres de 1.627,20 euros HT.
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a assuré le paiement des échéances jusqu'au mois de décembre 2008, date de sa dissolution. Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a restitué le matériel le 30 septembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2009, la SAS LOCAM a mis en demeure son locataire d'avoir à régler les loyers impayés, sous peine d'application de la déchéance du terme.
Par exploit en date du 17 février 2010, la SAS LOCAM a fait assigner le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT devant le Tribunal de grande instance de Dax en paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
Par jugement du 31 mai 2011 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal de grande instance de Dax a :
- annulé le contrat de location conclu le 29 octobre 2007 entre la SAS LOCAM et le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT,
- dit que le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT est tenu de payer une indemnité d'utilisation en contrepartie de la jouissance du matériel,
- fixé cette indemnité à la somme de 1.627,20 euros par trimestre,
- dit que les loyers réglés jusqu'au mois de décembre 2008 sont acquis à la SAS LOCAM,
- condamné le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT à payer à la SAS LOCAM la somme de 4.881,60 euros,
- condamné le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LOCAM demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT à lui régler la somme de 36.249,11 euros dénoncée par lettre recommandée du 2 avril 2009,
- condamner le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
La demande de nullité ne peut aboutir puisque cette demande n'a été formulée qu'une fois le contrat résilié.
Même si l'action était recevable, elle ne peut prospérer. Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a convenu de s'équiper d'un duplicopieur coûteux parce que son activité de défense des intérêts de sa profession l'obligeait à diffuser en grande quantité les documents rédigés dans le cadre de ses actions. Sur le contrat liant les parties, il est bien prévu que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux personnes morales et aux professionnels dans le cadre de leur activité. Le contrat en cause n'est pas soumis aux dispositions consuméristes. Le matériel n'a pas été immédiatement restitué après la cessation d'activité.
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location,
- accueillir son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé à la SAS LOCAM le bénéfice d'une indemnité d'utilisation,
- condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT soutient que le contrat signé est assujetti aux dispositions du code de la consommation. Ces dispositions n'ont pas été respectées et le contrat doit être annulé.
Au fond, la question n'est pas celle du rapport direct du contrat avec l'objet professionnel du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT mais bien celle de la qualification de ce dernier de professionnel ou non. La notion de professionnel doit s'entendre au sens de chef d'entreprise. Les associations sont écartées Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT n'avait aucune activité économique et donc aucune activité professionnelle à proprement dite.
Le premier juge tout en constatant la nullité n'en a pas tiré toutes les conséquences. S'il n'est pas fondé à réclamer les loyers versés, en revanche la SAS LOCAM n'a pas à percevoir d'indemnité de résiliation. Le jugement doit être réformé sur ce point.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en nullité :
La SAS LOCAM soutient que la demande de nullité du contrat présentée par le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT n'est pas recevable car elle a été introduite alors que le contrat était déjà résilié depuis le 15 avril 2009. Or, la demande de nullité ne repose pas sur le même fondement juridique que la résiliation et est totalement indépendante de cette résiliation. L'argument tiré de l'irrecevabilité de la demande n'est pas fondé. Il convient de l'écarter.
- Sur la nullité du contrat :
Le critère retenu par la Jurisprudence pour l'application ou non du Code de la Consommation est le rapport direct entre les biens ou services objet du contrat et l'activité professionnelle exercée.
Par ailleurs, si la Cour de Justice des Communautés Européennes a retenu que la notion de consommateur relativement aux clauses abusives ne concernait que les personnes physiques, la jurisprudence française n'exclut pas les personnes morales de protection contre les clauses abusives.
Dans le contrat de location signé le 29 octobre 2007, il est précisé dans le paragraphe « annulation de commande » : - loi n° 93 949 du 26 juillet 1993 (code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26)
« Non applicable aux personnes morales et aux professionnels dans le cadre de leur activité habituelle ».
Selon l'article L. 121-22 4ème du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices du code de la consommation, les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Pour le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT, il doit bénéficier des conditions protectrices du code de la consommation, dispositions qui n'ont pas été respectées en l'espèce. Le contrat doit être annulé. Il précise qu'il n'avait aucune activité économique, n'avait aucune activité professionnelle proprement dite et était constitué sous forme d'association loi 1901.
Dans ses écritures, le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a toutefois reconnu que le contrat de location a été souscrit avec la SAS LOCAM, dans le cadre de ses activités syndicales, activités qui nécessitaient l'usage de matériel de reprographie. Sur ce contrat, le tampon encreur du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a été porté au paragraphe concernant l'acceptation de la location.
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT est une association à but non lucratif ayant pour but la protection d'intérêts communs, spécialement dans le domaine professionnel, ou ayant pour but de gérer, de défendre les intérêts communs à plusieurs personnes ou plusieurs groupes.
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT a été dans l'obligation comme il l'a reconnu dans ses écritures de s'équiper d'un duplicopieur coûteux parce que son activité de défense de sa profession l'obligeait à diffuser en grande quantité les documents rédigés dans le cadre de ses actions de défense de sa profession. Ce duplicopieur est bien en lien direct avec l'activité de défense de la profession représentée par le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT, lequel, eu égard à la nécessité pour lui de se procurer un matériel performant et coûteux, doit être considéré comme un professionnel au sens de l'article L. 121-22 4ème.
En conséquence, dans la mesure où le contrat litigieux entre la SAS LOCAM et le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT n'a pu être conclu qu'en sa qualité de professionnel, chargé de défendre les intérêts de la profession qu'il représente et qu'il existe un rapport direct entre l'objet du contrat de service et l'activité professionnelle du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT, les dispositions protectrices du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer à l'espèce et la demande de nullité du contrat doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence réformé.
- Sur le montant des sommes dues :
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT ne remet pas en cause le montant des sommes réclamées dans l'hypothèse où la Cour ne lui reconnaîtrait pas la qualité de non professionnel.
Le contrat en cause dispose en son article 13 b qu'il y aura résiliation automatique et de plein droit en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire.
Les cas sus énoncés apporteront les conséquences suivantes :
- le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette restitution,
- outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi que d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.
Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT sera en conséquence condamné à payer à la SAS LOCAM la somme de 36.249,11 euros.
- Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement, par Arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 31 mai 2011,
Condamne le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT à payer à la SAS LOCAM la somme de 36.249,11 euros en application du contrat de location signé entre les parties le 29 octobre 2007,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code procédure civile,
Condamne le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL X. PTT et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLARET, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5896 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Importance du contrat
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire