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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 4 octobre 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 4 octobre 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 11/12684
Date : 4/10/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/07/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3985

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 4 octobre 2012 : RG n° 11/12684 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que l'absence de contestation des sociétés Transartois Frigo et EFTL pendant 4 ans ne saurait pour autant priver le liquidateur de son droit à solliciter le remboursement des sommes versées pour défaut de contrepartie ou à raison de leur caractère disproportionné ».

2/ « Considérant que l'article L. 442-6 du code commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : - D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; - D'obtenir ou de tenter d'obtenir, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit » ;

Que ces dispositions visent « la passation de commandes » de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le législateur ne distingue pas ; qu'en conséquence ces dispositions concernent les commandes de marchandises comme celles de prestations de service ».

3/ « Qu'à l'occasion de la conclusion des contrats et des additifs, la société Coup de Pâtes a mis en place un partenariat avec le transporteur et a obtenu de celui-ci des avantages sous forme de ristournes ; Qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 442-6 du code commerce sont applicables aux relations contractuelles entre la société Coup de Pâtes et son cocontractant la société TAF ».

4/ « Qu'ainsi, contrairement à ses affirmations, le coût du transport lié aux aléas du prix du gasoil n'était pas répercuté sur les plateformes du réseau, Coup de Pâtes leur assurant au contraire un coût de transport stable pendant 6 mois ; Que la société Coup de Pâtes ne peut prétendre que cet ajustement lié à l'évolution du gasoil a pour objet sa propre prestation alors qu'il vise la seule valeur « transport » ; Que la fluctuation du prix du gasoil ne peut être dissociée de la prestation transport pour laquelle l'article 5 la convention tripartite stipule que « le tarif est identique pour toute prestation de transport quelle que soit la Plate-forme destinataire... Le tarif applicable pour la durée du catalogue est joint en annexe » ;

Que la société Coup de Pâtes ne saurait imposer sous la qualification d'ajustement de sa rémunération la prise en charge par le transporteur de l'aléa de la fluctuation du gasoil, ces variations ne correspondant à aucune prestation de sa part ; Qu'en tout état de cause ces rémunérations qualifiées de ristournes complémentaires (gasoil et productivité) qu'elles figurent sous des appellations dites de ristournes particulières ou d'ajustement de la ristourne dite générale ne sont pas liées à la prestation de la société Coup de Pâtes, la première résultant de la seule activité du transporteur, la seconde de facteurs extérieurs aux parties et ne pouvant être dissociée de la prestation transport ;

Qu'en conséquence l'augmentation de la ristourne générale du fait de ces montants complémentaires est disproportionnée par rapport à la prestation réalisée par la société Coup de Pâtes ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Coup de Pâtes à rembourser à Maître Theetten ès-qualités la somme de 33.894,04 euros correspondant aux montants payés au titre des ristournes complémentaires (gasoil et productivité) ;

Considérant qu'en revanche les prestations complémentaires d'entreposage et de préparation ont donné lieu à des contrats passés entre TAF et les fournisseurs, ceux-ci constituant des avenants au contrat de transport signé entre les parties pour chaque catalogue ; qu'il s'agit de prestations réalisées par la société TAF comme complémentaires au contrat de transport ; que si la société TAF prétend qu'elles lui auraient été imposées par la société Coup de Pâtes sans le démontrer, elle les a acceptées et elle a été rémunérée à ce titre ; qu'elles n'ont pu être confiées à la société TAF qu'en raison de l'intervention de la société Coup de Pâtes qui est légitime à obtenir rémunération pour son intervention ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÖLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/12684 (15 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Juin 2011 - Tribunal de Commerce de MEAUX - R.G. n° 07/062011.

 

APPELANT :

Maître Jérôme THEETTEN ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés TRANS ARTOIS FRIGO (TAF) et ENTREPOT FRIGORIFIQUE TAF ET LOGISTIQUE

Demeurant [adresse], Représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, Maître Jacques PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018, Assisté de Maître Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE, plaidant pour la SELARL BEDNARSKI CHARLET ASSOCIÉS

 

INTIMÉE :

SAS COUP DE PÂTES

Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029, Assistée de Maître Muriel LE FUSTEC, avocat au barreau de NANTES, Case 200, plaidant pour ARTLEX II

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente, Madame Patricia POMONTI, Conseillère, Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l’article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SAS Coup de Pâtes, créée en 1990, a constitué un réseau de distribution spécialisé dans les produits surgelés de boulangerie, pâtisserie et traiteur, les produits étant fabriqués par des fournisseurs qu'elle référence puis livrés sur les plateformes logistiques de ses distributeurs exclusifs.

Elle a regroupé ses fournisseurs de produits en six bassins de production au sein desquels elle a négocié avec des transporteurs au nom et pour le compte des fournisseurs une prestation de transport ; c'est ainsi qu'en 2003, elle a confié le transport des marchandises au départ du bassin de production « nord de France et Belgique » à la société Trans Artois Frigo (TAF).

Des contrats tripartite étaient signés entre la société Coup de Pâtes, la société TAF et le fournisseur d'une durée de 6 mois laquelle correspondait à la durée de validité de chaque catalogue diffusé par la société Coup de Pâtes auprès des ses distributeurs, décrivant les produits proposés et leur prix.

Ces contrats étaient complétés par des contrats additifs entre la société Coup de Pâtes et la société TAF définissant les modalités de calcul des sommes devant être réglées par la société TAF à la société Coup de Pâtes.

Ces rémunérations ont été réglées par la société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique (EFTL), filiale de la société TAF.

Courant 2006 la société TAF a fait état de ses difficultés et a obtenu de son partenaire une augmentation de ses tarifs à hauteur de 28 % sans pour autant que celle-ci lui permette de régler ses problèmes. Elle a alors proposé une nouvelle augmentation à hauteur de 25 % que la société Coup de Pâtes a refusée.

Faute d'être parvenue à un accord, la société Coup de Pâtes a confirmé à la société Transartois Frigo, par courrier recommandé reçu le 27 juillet 2007, la cessation des relations contractuelles avec effet rétroactif à compter du 24 septembre 2007.

La société Transartois Frigo et la société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistiques ont été placées en liquidation judiciaire le 27 juin et le 5 septembre 2008.

Par un exploit d'huissier en date du 30 décembre 2008, Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Transartois Frigo, a assigné la société Coup de Pâtes devant le Tribunal de commerce de Meaux, demandant à ce qu'elle soit condamnée à payer la somme de 186.679,71 euros en remboursement des sommes indûment perçues et des dommages et intérêts. La société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique est intervenue volontairement à la procédure.

 

Par jugement en date du 7 juin 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Meaux a :

- pris acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société Entrepôt Frigorifique TAF et logistique, sous l'abréviation EFTL, représentée par Maître Theetten, ès qualités,

- déclaré que Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique (EFTL), a un intérêt à agir dans la présente affaire,

- reçu Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt frigorifique TAF et logistique, sous l'abréviation EFTL en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a débouté,

- condamné Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Transartois Frigo à payer à la société Coup de Pâtes la somme de 5.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

- condamné Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique sous l'abréviation EFTL à payer à la société Coup de Pâtes la somme de 7.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2011 par Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 14 juin 2012, par lesquelles Maître Jérôme Theetten demande à la Cour :

A titre principal,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître Jérôme Theetten ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique de l'intégralité de ses demandes

- de débouter la société Coup de Pâtes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à votre Cour avec pour mission :

- de se faire communiquer l'intégralité des documents comptables de la société Coup de Pâtes et de vérifier pour la période de mars 2003 à septembre 2007 que seules les sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique ont été facturées au titre des rémunérations litigieuses ou si les fournisseurs cités ci après ont également été facturés de ce chef et pour quel montant : les sociétés CRE'Appetit ; Les Délices des 7 Vallées ; Diversi Foods ; France Cake Tradition ; Milcamps ; Pâtisserie Regnier ; SDMA ; Speedwich ; SNC La Charlotte ; Terre des Lys,

- de procéder à une estimation de la rémunération.

- de condamner la société Coup de Pâtes à payer à la société Transartois Frigo et à la société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique, représentées par Maître Theetten ès qualités, la somme de 227.673,67 euros HT en remboursement des sommes indûment perçues ou à tout le moins de rémunération disproportionnée facturée et réglée du mois de mars 2003 à septembre 2007, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit à compter du 25 février 2008.

A défaut,

- d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Coup de Pâtes et désigner tel expert qu'il plaira à votre Cour avec pour mission :

- de se faire communiquer l'intégralité des documents comptables de la société Coup de Pâtes et de vérifier pour la période de mars 2003 à septembre 2007 que seules les sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique ont été facturées au titre des rémunérations litigieuses ou si les fournisseurs cités ci après ont également été facturés de ce chef et pour quel montant : CRE'Appetit ; Les Délices des 7 Vallées ; Diversi Foods ; France Cake Tradition ; Milcamps ; Pâtisserie Regnier ; SDMA ; Speedwich ; S.N.C La Charlotte ; Terre des Lys,

- de procéder à une estimation de la rémunération proportionnée qu'aurait du facturer la société Coup de Pâtes en rémunération du service allégué d'intermédiation.

- de déterminer et chiffrer par voie de conséquence le montant indûment perçu au titre de facturation de ristournes par la société Coup de Pâtes aux sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique.

- du tout dresser constat.

- de condamner la société Coup de Pâtes à payer à la société Transartois Frigo, représentée par Maître Theetten ès-qualités, la somme de 726.164,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par suite de la rupture brutale des relations commerciales établies et du non respect d'un délai de préavis suffisant de 12 mois, ou à tout le moins dire et juger que, eu égard aux circonstances le préavis minimal à respecter ne pouvait être inférieur à 6 mois et en conséquence la condamner au paiement d'une somme de 363.082,27 euros au titre de la perte de marge subie.

- de condamner la société Coup de Pâtes à payer à la société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique, représentée par Maître Theetten ès-qualités, la somme de 74.816,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par suite de la rupture brutale des relations commerciales établies et du non respect d'un délai de préavis suffisant de 12 mois, ou à tout le moins dire et juger que, eu égard aux circonstances le préavis minimal à respecter ne pouvait être inférieur à 6 mois, et en conséquence la condamner au paiement d'une somme de 37.408,44 euros au titre de la perte de marge subie.

- de condamner la société Coup de Pâtes à payer à la société Transartois Frigo et à la société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique, représentées par Maître Theetten ès qualités, la somme de 50.000 euros au titre de la rupture abusive desdites relations.

A titre subsidiaire :

- de constater, dire et juger que la demande de condamnation de Maître Theetten ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique au paiement de dommages et intérêts, créance antérieure non déclarée au passif, est irrecevable et, donner acte à la société Coup de Pâtes de ce qu'elle acquiesce à cette demande.

- En conséquence, de réformer le jugement entrepris sur ce point.

En toute hypothèse :

- de condamner la société Coup de Pâtes à payer à la société Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique, représentées par Maître Theetten ès qualités, la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Coup de Pâtes aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Duboscq Pellerin, avocaTheetten associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Maître Theetten prétend que les différentes rémunérations dont a bénéficié la société Coup de Pâtes et qualifiées par les parties dans les documents contractuels de ristournes ne satisfont pas aux conditions de l'article L. 442-6 I 2° a) du code de commerce dans la mesure où la société Coup de Pâtes n'apporte pas la preuve de la réalité du service fourni en contrepartie, et n'a jamais garanti à TAF un volume d'affaires semestriel ; il soutient qu'en toute hypothèse les rémunérations étaient disproportionnées au regard du service fourni.

Maître Theetten estime sa demande d'expertise fondée d'autant plus qu'il suspecte la société Coup de Pâte d'avoir été rémunérée deux fois pour les mêmes services.

L'appelant prétend également que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Coup de Pâtes et que celle-ci a été brutale et abusive car malgré l'existence de relations commerciales établies, aucun préavis d'une durée suffisante n'a été respecté.

A titre subsidiaire, selon Maître Theetten, la créance de dommages et intérêts alléguée par la société Coup de Pâte serait inopposable à la procédure collective. En effet, le jugement d'ouverture entraîne l'arrêt des poursuites individuelles et cette créance aurait donc dû être déclarée au passif.

 

Vu les dernières conclusions, signifiées le 12 juin 2012, par lesquelles la société Coup de Pâtes demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 7 juin 2011, sous réserve de l'indemnité accordée à la société Coup de Pâtes au titre de sa demande reconventionnelle,

En conséquence,

- de constater le caractère infondé de l'ensemble des demandes formulées par Maître Jérôme Theetten, ès qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique ;

- de confirmer la condamnation de Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- de déclarer Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique irrecevable dans ses demandes au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales, la société Coup de Pâtes n'ayant jamais été cliente des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique ;

- de déclarer Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur de la société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique irrecevable en ses demandes en raison de son défaut de qualité à agir, cette société n'étant signataire d'aucun des contrats en cause ;

- de débouter Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur de la société Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique de sa demande en dommages et intérêts ;

- de condamner Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique, au paiement de la somme supplémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Lagourgue et Olivier, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Coup de Pâtes prétend que les rémunérations qui lui ont été versées ont eu pour contrepartie des prestations de centralisation des négociations et d'intermédiation et qu'elle a également garanti à la société Transartois Frigo un volume d'affaires régulier chaque semestre, du fait de son référencement auprès de tous les fournisseurs du bassin Nord. Elle soutient que la contrepartie était donc bien réelle et conforme aux articles L. 442-6-I, 1° et 3° du code de commerce, pour autant que ces textes aient vocation à s'appliquer dans la mesure où les sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique n'ont jamais été fournisseurs de la société Coup de Pâtes.

La société Coup de Pâtes ajoute qu'aucun argument ne pourrait être tiré de l'emploi du terme « ristourne » dans le contrat puisque cette imprécision n'a eu aucune conséquence sur son exécution. Elle soutient qu'il n'est pas interdit qu'un service profitant à deux opérateurs distincts donne lieu à deux rémunérations et qu'en tout état de cause, le coût du transport est intégralement refacturé par les fournisseurs aux plateformes du réseau qui en supportent donc le coût exclusif ce qui rend sans objet la demande d'expertise formulée par le liquidateur ès-qualités.

Elle conteste avoir perçu plusieurs rémunérations pour le même service. Elle précise que ses rémunérations, étaient fixées proportionnellement au chiffre d'affaires facturé par le fournisseur et faisait l'objet d'ajustements en fonction de variables (productivité, gasoil).

Elle soutient que les demandes indemnitaires des appelantes sont irrecevables, l'article L. 442-6-I, 5° n'étant pas applicable faute de relations commerciales établies et ajoute qu'en tout état de cause la société Transartois Frigo est elle-même à l'origine de la rupture, puisqu'elle a changé ses tarifs et donc modifié substantiellement ses conditions contractuelles. Enfin, elle prétend que dans l'hypothèse où la rupture du contrat lui serait imputée, le respect d'un préavis de 2 mois et demi était suffisant et raisonnable.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de rejet des dernières conclusions de Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique :

Considérant que Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique communiquait ses dernières conclusions le 14 juin 2012 soit le jour de la clôture ;

Que la société Coup de Pâtes en demande le rejet des débats faisant valoir que ces conclusions comportent des moyens nouveaux portant sur des points de droit précis notamment sur la question de l'application ou non des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et qu'elle n'a pu y répondre ;

Considérant que Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique fait valoir que ses conclusions ne sont qu'une réponse aux dernières conclusions en date du 12 juin 2012 de la société Coup de Pâtes ;

Qu'il convient de relever que c'est sur la base de l'article L. 442-6 du code de commerce que la société Coup de Pâtes demande une indemnisation ;

Que dans ces dernières conclusions, la société Coup de Pâtes ne fait que répliquer aux dernières conclusions de Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique par trois observations :

- en page 10 en répondant à l'interprétation faite par la société Coup de Pâtes de l'article L. 442-6 du code de commerce et en précisant que le texte ne comporte pas de limitation aux commandes de marchandises ;

- en page 20 en répliquant aux affirmations de Coup de Pâtes selon lesquelles le courrier du 12 juillet 2007 était un courrier de résiliation malgré l'utilisation d’une formule courtoise ;

- en page 21 en répondant à l'interprétation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 mai 2010.

Que la société Coup de Pâtes ayant conclu en dernier lieu le 12 juin soit à deux jours de la clôture, elle a placé l'appelante dans la situation de répliquer dans ce délai ;

Que ces répliques de Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique n'apportent aucun élément nouveau nécessitant une réponse de la société Coup de Pâte ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de la société Coup de Pâtes visant à écarter les dernières conclusions de Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique.

 

Sur la rémunération facturée par la société Coup de Pâtes :

Considérant que la société Coup de Pâtes prétend que l'article 442-6, 1, 1° n'a pas vocation à s'appliquer car ne concernant que les relations entre les fournisseurs et leurs clients et que de plus elle a garanti à la société Transartois Frigo deux sortes de prestations, d'une part une centralisation des négociations de sorte que celle-ci n'a pas eu à négocier avec chaque fournisseur, d'autre part son référencement auprès de tous les fournisseurs du bassin Nord ce qui lui a garanti un volume d'affaires régulier chaque trimestre et lui a permis d'optimiser son planning de tournées ;

Que Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique ès-qualités conteste les différentes rémunérations, qualifiées respectivement par les parties de « ristourne générale », de « ristourne productivité », de « ristourne GO » et de ristourne entreposage et préparation des commandes, comme ne correspondant pas à des prestations et en toute hypothèse les estime disproportionnées.

Que, de mars 2003 à septembre 2007, les sociétés TAF et EFTL ont réglé les sommes suivantes :

- ristourne générale ; 173.672,72 euros HT ;

- ristournes complémentaires (gasoil et productivité) : 33.894,04 euros ;

- ristournes préparation de commandes et entreposage : 20.106,01 euros ;

Considérant que l'absence de contestation des sociétés Transartois Frigo et EFTL pendant 4 ans ne saurait pour autant priver le liquidateur de son droit à solliciter le remboursement des sommes versées pour défaut de contrepartie ou à raison de leur caractère disproportionné ;

Considérant que l'article L. 442-6 du code commerce dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;

D'obtenir ou de tenter d'obtenir, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit » ;

Que ces dispositions visent « la passation de commandes » de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le législateur ne distingue pas ; qu'en conséquence ces dispositions concernent les commandes de marchandises comme celles de prestations de service ;

Considérant que la société Coup de Pâtes, « agissant également au nom et pour le compte de ses distributeurs exclusifs » a signé des contrats tripartite de prestations de transport avec la société Trans Artois Frigo et chacun de ses fournisseurs pour chacun de ses catalogues, et ce pour une durée de 6 mois ; qu'il a été rappelé en préambule de ces contrats que « Afin de rationaliser les flux d'approvisionnement des Plates-formes, Coup de Pâtes a regroupé ses fournisseurs en six bassins de production et a négocié avec des prestataires au nom et pour le compte de ses Fournisseurs, une prestation globale par bassin... Cette organisation a également conduit à négocier pour chaque bassin un tarif au kilo net de marchandise transportée quels qu'en soient la destination et le volume par destination » ;

Qu'à l'occasion de la conclusion des contrats et des additifs, la société Coup de Pâtes a mis en place un partenariat avec le transporteur et a obtenu de celui-ci des avantages sous forme de ristournes ;

Qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 442-6 du code commerce sont applicables aux relations contractuelles entre la société Coup de Pâtes et son cocontractant la société TAF ;

Considérant que l'article 3-9 du contrat tripartite stipule au titre des obligations bénéficiant au prestataire :

- pour le fournisseur « de confier aux Prestataires la totalité des produits destinés aux plateformes Coup de Pâtes ;

d'optimiser la préparation des cartons en constituant des palettes complètes mono ou multi références »

- pour les plateformes

de refuser tous les produits livrés par un autre intervenant que le prestataire ou l'un de ses sous traitants acceptés » ;

Que chaque contrat était accompagné d'annexes précisant les coordonnés de chacune des plateformes assurant la réception et d'un plan de transport, soit, en ce qui concerne le catalogue 37 portant sur la période du 26 mars au 23 septembre 2007, 13 entreprises destinataires des marchandises ;

Que chaque contrat a fait l'objet d'un additif entre Coup de Pâtes et TAF qui précise les conditions d'enlèvement des marchandises auprès des fournisseurs ; que l'additif au contrat de transport n° 34 mentionne 15 fournisseurs ;

Que l'article 4 précise que « les prix des prestations qui seront facturés aux fournisseurs sont négociés pour la période de six mois correspondant au catalogue » et détaille les prix négociés d'une part pour le transport soit 40 euros par palette et 0,190 euros par kilo, d'autre part pour la gestion des « petites références » soit 0,20 euros au colis et 0,14 euros à la couche ;

Qu'ainsi TAF a bénéficié de l'intermédiation de Coup de Pâtes entre le fournisseur et la plateforme et n'a pas eu à mener des négociations sur les tarifs, Coup de Pâtes ayant rapproché fournisseurs et distributeurs et négocié des tarifs ;

Que de plus, les contrats étaient signés pour des périodes de 6 mois correspondant à la durée de validité du catalogue ce qui signifiait de nouvelles négociations au terme de chaque période afin de fixer les prix lesquels tenaient compte de la prestation transport, la société Coup de Pâtes assurant à ses clients une stabilité des prix pendant la durée de vie de son catalogue ;

Considérant que l'article 3 du contrat de prestations de transport stipule sur l'étendue des prestations que « le fournisseur confie au prestataire qui l'accepte la réalisation des prestations suivantes :

- l'enlèvement hebdomadaire des produits incluant la prise en charge et le chargement des produits que le fournisseur aura préalablement conditionnés,

- le transport, le stockage intermédiaire éventuel et la livraison hebdomadaire (ou plusieurs fois par semaine selon le plan de transport joint) des produits aux plateformes dont la désignation complète figure en annexe,

- le retour éventuel des produits dans un délai maximum de 8 jours,

- l'échange des palettes » ;

Que ces dispositions contractuelles assuraient un volume d'affaires certain et régulier à la société TAF qui ne saurait invoquer l'absence d'engagement de la société Coup de Pâtes sur un chiffre d'affaires déterminé à l'avance ; que la société TAF a d'ailleurs réalisé à l'occasion de la mise en œuvre de chacun des catalogues un chiffre d'affaires régulier, de l'ordre de 900.000 euros par an auprès des fournisseurs du réseau Coup de Pâtes ; qu'elle ne conteste pas que la société Coup de Pâtes lui a assuré un volume important d'opérations de transport ;

Considérant que le contrat de transport tripartite stipule un tarif transport pour la rémunération du transport et des prestations annexes applicable par catalogue et ne prévoit aucune révision de celui-ci pendant sa durée ;

Que la rémunération de Coup de Pâtes qualifiée contractuellement de ristournes figurait dans les additifs au contrat de transport qui stipulaient eux une possibilité de révision tenant compte de deux facteurs, le niveau de productivité, d'autre part un ajustement lié aux fluctuations tarifaires du gasoil ;

Que la ristourne générale résultait d'un tarif de base négocié figurant dans l'additif, inférieur à la facturation fournisseurs telle que définie dans le contrat principal, chaque trimestre la société Coup de Pâtes facturant cette rémunération sur la base du chiffre d'affaire réalisé avec les fournisseurs sur cette même période ;

Que la société Coup de Pâtes a perçu à ce titre la somme globale de 173.672,72 euros correspondant aux périodes de mars 2003 à septembre 2006 et des premiers trimestres des catalogues 33 et 34 ;

Considérant que Maître Theetten distingue les différentes ristournes ce que conteste la société Coup de Pâtes qui prétend à l'existence d'une seule ristourne dite générale pour laquelle il a été prévu contractuellement des ajustements ;

Que, concernant l'ajustement de la rémunération lié aux fluctuations tarifaires du gasoil, l'additif au catalogue 34 mentionne « Les propositions tarifaires pour le catalogue 34 ont été réalisées avec un prix d'achat de GO HT en citerne à 0,910 euros. Il a été considéré et validé par les parties qu'une variation de 0,03 eurosHT correspond à une variation de 1 % de la valeur « transport ». Il sera donc procédé à un ajustement du tarif prestataire en fonction de cette variation suivant le tableau ci-dessous » ;

Que cet additif concernant le catalogue 34 mentionne une révision de la rémunération de Coup de Pâtes « dans le cas où la productivité du prestataire évoluerait de façon significative. Il a ainsi été convenu de procéder à un réajustement automatique de la rémunération de Coup de Pâtes ou des prestataires en fonction de l'évolution du nombre de palettes ainsi que du poids moyen des palettes transportées ;

Un point sur ces différents critères de productivité sera réalisé tous les trois mois » ;

Qu'il était également prévu « un ajustement de la rémunération de Coup de Pâtes lié aux fluctuations tarifaires du gazole » étant ajouté « le calcul du prix réajusté se fera mois par mois » ;

Qu'il convient de relever que Coup de Pâtes a produit un exemplaire de son catalogue des produits qu'elle propose faisant état dans le n° 43 de 1326 produits et dans lequel elle a écrit à ses clients « Chez Coup de Pâtes, nous n'avons pas plus que les autres une baguette magique pour anticiper l'évolution des matières premières mais nous avons fait le choix de prendre cet aléa à notre charge et de vous offrir une visibilité tarifaire sur 6 mois afin de réduire l'incertitude sur vos prix de revient » ;

Qu'ainsi, contrairement à ses affirmations, le coût du transport lié aux aléas du prix du gasoil n'était pas répercuté sur les plateformes du réseau, Coup de Pâtes leur assurant au contraire un coût de transport stable pendant 6 mois ;

Que la société Coup de Pâtes ne peut prétendre que cet ajustement lié à l'évolution du gasoil a pour objet sa propre prestation alors qu'il vise la seule valeur « transport » ;

Que la fluctuation du prix du gasoil ne peut être dissociée de la prestation transport pour laquelle l'article 5 la convention tripartite stipule que « le tarif est identique pour toute prestation de transport quelle que soit la Plate-forme destinataire... Le tarif applicable pour la durée du catalogue est joint en annexe » ;

Que la société Coup de Pâtes ne saurait imposer sous la qualification d'ajustement de sa rémunération la prise en charge par le transporteur de l'aléa de la fluctuation du gasoil, ces variations ne correspondant à aucune prestation de sa part ;

Qu'en tout état de cause ces rémunérations qualifiées de ristournes complémentaires (gasoil et productivité) qu'elles figurent sous des appellations dites de ristournes particulières ou d'ajustement de la ristourne dite générale ne sont pas liées à la prestation de la société Coup de Pâtes, la première résultant de la seule activité du transporteur, la seconde de facteurs extérieurs aux parties et ne pouvant être dissociée de la prestation transport ;

Qu'en conséquence l'augmentation de la ristourne générale du fait de ces montants complémentaires est disproportionnée par rapport à la prestation réalisée par la société Coup de Pâtes ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Coup de Pâtes à rembourser à Maître Theetten ès-qualités la somme de 33.894,04 euros correspondant aux montants payés au titre des ristournes complémentaires (gasoil et productivité) ;

Considérant qu'en revanche les prestations complémentaires d'entreposage et de préparation ont donné lieu à des contrats passés entre TAF et les fournisseurs, ceux-ci constituant des avenants au contrat de transport signé entre les parties pour chaque catalogue ; qu'il s'agit de prestations réalisées par la société TAF comme complémentaires au contrat de transport ; que si la société TAF prétend qu'elles lui auraient été imposées par la société Coup de Pâtes sans le démontrer, elle les a acceptées et elle a été rémunérée à ce titre ; qu'elles n'ont pu être confiées à la société TAF qu'en raison de l'intervention de la société Coup de Pâtes qui est légitime à obtenir rémunération pour son intervention ;

Considérant que Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur de la société TAF prétend que la totalité des sommes perçues par la société Coup de Pâtes serait disproportionnée par rapport à sa prestation de centrale de référencement dans la mesure où celle-ci serait susceptible d'avoir également été rémunérée par les fournisseurs pour cette même prestation ;

Que la société Coup de Pâtes, qui intervenait comme organe référenceur, avait un objectif de fixation d'un prix sur une durée de 6 mois auprès de ses plateformes, prix qui est fonction de plusieurs données indépendantes, celles propres au fournisseur et producteur du produit, celle propre au transporteur ; que dès lors elle était à l'évidence amenée à négocier avec chacune des deux parties et était donc légitime à percevoir une rémunération de part et d'autre ;

Que TAF en sa qualité de transporteur ne saurait se prévaloir d'une prétendue rémunération qui aurait été convenue entre le fournisseur et la société Coup de Pâtes pour exciper de la disproportion de la rémunération qu'il a lui-même versée et solliciter une expertise pour en faire la démonstration ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise formulée par Maître Theeten ès-qualités ;

Que la cour retient le caractère disproportionné au titre des ristournes complémentaires (gasoil et productivité) ;

Qu'en revanche les rémunérations perçues par la société Coup de Pâtes de mars 2003 à septembre 2007 soit 173.672,72euros HT au titre de la ristourne générale et 20.106,01euros au titre des ristournes préparation de commandes et entreposage correspondent à la rémunération des prestations d'intermédiaire réalisées par la société Coup de Pâtes ; que la société Coup de Pâtes assurant des négociations régulières pour chacun de ces catalogues ce qui incluait la négociation du prix du transport et la société TAF ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 900.000 euros, il y a lieu de retenir qu'elle a bénéficié d'une juste rémunération à hauteur de ces deux montants ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur de la société TAF de ses demandes de remboursement à ce titre ;

 

Sur la rupture des relations commerciales :

Considérant que les parties ont signé 9 séries de contrats de référencement à raison d'un contrat par semestre pendant 4 ans et 6 mois et que des négociations étaient en cours en septembre 2007 au titre du catalogue n°35 avant que la société TAF sollicite une augmentation des tarifs-fournisseurs ;

Que la société Coup de Pâtes est partie aux contrats de transport tripartites, conclus avec chacun des fournisseurs et la société TAF, un additif désignant les fournisseurs et les plateformes devant réceptionner les marchandises ; qu'elle a négocié les prix avec ses fournisseurs incluant le coût du transport avant de fixer le prix catalogue proposé à ses distributeurs ; qu'ainsi elle offre des prestations globales dont le transport ne constitue qu'un élément, indiquant dans son catalogue « la livraison des produits est gratuite » ;

Que la société Coup de Pâtes a d'ailleurs signé les contrats de transport tripartite tant en son nom que « pour le compte de ses distributeurs exclusifs » ;

Qu'il n'est pas contesté que la société EFTL, filiale de TAF a réglé les factures de ristournes établies par Coup de Pâtes en rémunération de ses services ;

Qu'il a donc existé des relations commerciales établies entre la société Coup de Pâtes et les sociétés TAF et EFTL ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux parties ont eu des échanges concernant les tarifs pratiqués, TAF ayant fait valoir que ceux ci devaient être revus à la hausse ;

Que, l'affirmation par la société TAF de ce qu'elle n'avait que deux solutions, ou rompre le contrat au terme du contrat en cours ou augmenter le tarif du prochain contrat, ne peut s'analyser en une rupture du contrat au cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes, dans la mesure où, dans ce même courrier, elle indique son souhait de continuer à travailler avec la société Coup de Pâtes ;

Que de plus la durée des contrats identique à celle des catalogues de prix démontre que les prix des produits étaient ajustés tous les 6 mois ; que la société TAF était dès lors parfaitement légitime à rechercher un ajustement de ses propres tarifs d'autant qu'elle rémunérait la société Coup de Pâtes pour ses prestations d'intermédiaire et de négociateur ; que TAF a écrit clairement le 12 juin 2007 « pour ma part je souhaite continuer... » ;

Que ce courrier ne constitue qu'une demande d'augmentation de ses tarifs à laquelle il appartenait à la société Coup de Pâtes de répondre ; que cette demande formulée dès le 12 juin 2007 et visant « le prochain catalogue » donnait le temps à Coup de Pâtes d'apporter une réponse circonstanciée à la société TAF sur la question des tarifs, d'autant que Coup de Pâtes était rémunérée par TAF pour ses prestations de négociation qui incluait nécessairement la fixation des tarifs avec les différents intervenants ;

Que par ailleurs si la société TAF a proposé une nouvelle augmentation de ses tarifs, elle n'en a pas fait application ;

Considérant que par courrier en date du 12 juillet 2007 la société Coup de Pâtes a écrit à la société TAF « Veuillez donc noter la résiliation de notre contrat à compter du 24 septembre 2007. Nous prendrons contact avec vous pour organiser le transfert de notre activité chez votre successeur dans les prochains jours. Nous tenons à vous remercier pour la qualité des relations que nous avons entretenu pendant ces années de travail commun et vous écrire combien nous regrettons de mettre fin à cette collaboration » ;

Que ce courrier démontre que la résiliation a porté sur les relations contractuelles organisées par le contrat de prestation de transport tripartite dans la mesure où la société Coup de Pâtes indique à compter du 24 septembre et ajoute qu'elle procédera au transfert des activités de TAF chez un successeur ;

Que dès lors elle ne peut prétendre que la résiliation n'a porté que sur le référencement de la société TAF et non sur le contrat de transport d'autant que Coup de Pâte ne produit aucune pièce démontrant le référencement de TAF dont il n'est nullement fait état dans le catalogue de Coup de Pâte ;

Qu'il s'agit donc d'une rupture brutale alors même que la société Coup de Pâtes a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun grief à formuler à l'encontre de la société TAF ;

Qu'il appartenait à la société Coup de Pâtes de laisser à la société TAF un délai raisonnable conforme aux usages du commerce pour lui permettre de se réorganiser, celle-ci ayant réalisé avec le réseau Coup de Pâtes un chiffre d'affaires de 483.464,24 euros au titre du catalogue n° 33 et de 483.464,24 euros au titre du n° 34 soit 907.705,69 euros sur 12 mois ;

Qu'au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties, des modalités de leurs relations fondées sur des catalogues ayant chacun une durée de vie de six mois, il y a lieu de fixer à 6 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société TAF ;

Que si selon l'attestation de son expert comptable son taux de marge brute était de 80 % soit 386.771,39 euros au titre des catalogues 33 et 34, il résulte des comptes de résultat pour les exercices 2003 à 2006 que ce calcul a pour base le chiffre d'affaire alors que partie de celui ci a été sous traité ;

Que seule l'activité effective réalisée par TAF doit être prise en compte pour le calcul de sa marge ; que, de plus s'agissant d'une activité de prestation de service de transport, la marge doit prendre en compte le coût du carburant s'agissant d'un produit consommé par le transporteur pour réaliser sa prestation ;

Qu'en matière de transports routiers de fret, le taux moyen de marge brute constatée par l'INSEE est de l'ordre de 13/14 % ;

Qu'en conséquence, au regard de ces éléments financiers, il y a lieu d'allouer la somme de 29.000 euros à Maître Theetten en réparation de son préjudice en raison du préavis non respecté ;

Considérant que par ailleurs Maître Theetten fait état de l'activité d'entreposage de la société EFTL, de la nécessité pour elle de trouver un nouveau locataire, chiffrant à 74 816euros son préjudice ;

Que toutefois Maître Theetten affirme que EFTL aurait participé aux opérations d'entreposage alors même qu'il convient de relever qu'elle n'est partie à aucun des contrats de prestations de services ; que la preuve de son activité à ce titre n'est pas rapportée ; que c'est donc à juste titre que les premiers ont débouté Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur de la société EFTL de ses demandes.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de Maître Theetten ès-qualités de liquidateur de la société TAF :

Considérant que la société TAF allègue d'un préjudice supplémentaire en faisant valoir que la société Coup de Pâtes a pris prétexte de sa demande de revalorisation de ses tarifs pour rompre des relations commerciales établies.

Considérant que chaque contrat ayant une durée de 6 mois, chacune des parties était libre de ne pas le renouveler ;

Que, dès lors que la société Coup de Pâtes n'acceptait pas d'augmenter les tarifs selon les exigences de la société TAF, elle pouvait légitimement refuser de poursuivre des relations commerciales dans le cadre d'un nouveau contrat d'autant que la société TAF avait elle-même précisé qu'à défaut il ne restait comme solution que la résiliation ;

Qu'en conséquence la cour en fixant la durée du préavis à 6 mois a réparé l'entier préjudice de la société TAF ;

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que Maître Theetten ès-qualités de liquidateur des sociétés TAT et EFTL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré que Maître Jérôme Theetten, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Transartois Frigo et Entrepôt Frigorifique TAF et Logistique (EFTL), a un intérêt à agir dans la présente affaire,

- débouté Maître Theetten ès-qualités de liquidateur des sociétés TAT et EFTL :de ses demandes de paiement au titre de remboursement de la somme de 173.672,72 euros au titre de la ristourne générale et 20.106,01 euros au titre des ristournes préparation de commandes et entreposage,

- rejeté la demande d'expertise,

RÉFORME le jugement déféré pour le surplus,

CONDAMNE la société Coup de Pâtes à payer à Maître Theetten ès-qualités de liquidateur de la société TAT la somme de 33.894,04 euros correspondant aux montants payés en remboursement des sommes indûment perçues, facturées et réglées de mars 2003 à septembre 2007 au titre des ristournes complémentaires (gasoil et productivité), majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008,

CONSTATE que la société Coup de Pâtes a rompu brutalement et abusivement ses relations commerciales avec la société TAT,

FIXE à 6 mois la durée du préavis,

CONDAMNE la société Coup de Pâtes à payer à Maître Theetten ès-qualités de liquidateur de la société TAT la somme de 29.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de celui-ci,

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions,

CONDAMNE la société Coup de Pâtes à payer à Maître Theetten ès-qualités de liquidateur de la société TAT et de la société EFTl la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Coup de Pâtes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière              La Présidente

E. DAMAREY          C. PERRIN