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CA RENNES (1re ch. B), 17 février 2011

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 17 février 2011
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 07/04991
Décision : 11/114
Date : 17/02/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 114
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3992

CA RENNES (1re ch. B), 17 février 2011 : RG n° 07/04991 ; arrêt n° 114 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Télé 2 Mobile réclame de surcroît l'application de la clause 9-3 des contrats, stipulée dans l'article 9 relatif à la « Suspension du service » et prévoyant précisément que « Dans le cas où la cause de suspension n'a pas disparu à l'issue du délai de trente jours francs courant à compter de la date de suspension effectuée conformément à l'article 9-1, le contrat est résilié de plein droit. Dans ce cas, si le client a acquis auprès de Télé 2 un téléphone mobile en application de l'article 2-2 et si cette résiliation intervient avant le terme de la période minimale d'engagement définie à l'article 6-2-1, l'ensemble des sommes dues à Télé 2 conformément à l'article 8-1 et restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période minimale d'engagement deviennent immédiatement exigibles et sont facturées au client conformément à l'article 8 ».

Il convient d'observer qu'en application de l'article 9-1 des contrats concernés, la suspension du service de téléphonie reste facultative, dans les conditions définies à l'article 8.5 c'est-à-dire à défaut partiel ou total de paiement à échéance d'une facture. Et en application de l'article 9-3, la société Télé 2 doit adresser au client une facturation de ses services. Or il n'est justifié d'aucun avis de suspension du service adressé à Madame X., ni de la résiliation alléguée à compter du 5 décembre 2006 et devant s'effectuer dans les formes prévues par l'article 6-2-3 des contrats, ces derniers prévoyant en tout état de cause une facturation qui de fait a cessé au mois de décembre 2007.

Ces carences sont associées à l'absence de clause claire et précise sur la durée d'engagement de 24 mois, mentionnée sous la forme d'une réserve insérée dans un renvoi relatif à la catégorie d'appels concerné par le forfait, ce renvoi étant libellé en caractères d'imprimerie difficilement lisibles car de très petite taille et placé sous la signature de l'intéressée.

Ces irrégularités empêchent la société Télé 2 Mobile d'établir la preuve suffisante de l'obligation à paiement relative aux forfaits résiduels et pour le montant réclamé à l'encontre de Madame X. Il convient de la débouter de ce chef de demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 07/04991. Arrêt n° 114.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 4 janvier 2011, devant Madame Catherine LE BAIL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré

 

APPELANTE :

Madame X.

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués, assistée du Cabinet d'avocats DE OLIVEIRA-BOURJON & BOURGEOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

 

INTIMÉE :

SAS TELE 2 MOBILE

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître Delphine LECOEUR, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Exposé du litige :

Le 29 mars 2006, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Madame X. a souscrit deux contrats d'abonnement au service de téléphone mobile de la société Télé 2 Mobile. En application de ces deux contrats, la société Télé 2 Mobile a fait parvenir à Madame X., en avril 2006, deux packs de mobiles Siemens A70, correspondant aux deux forfaits souscrits, pour des durées de 60 minutes et 30 minutes, aux prix de 17,50 euros et 14 euros TTC par mois, avec engagement d'une durée minimale de 12 mois.

Madame X. a usé de sa faculté de renonciation et fait retour des deux packs à la société Télé 2 Mobile qui a pris acte de l'annulation des deux contrats, confirmée par lettres des 10 et 11 mai 2006. Ces contrats n'ont donné lieu à aucune facturation.

Le 28 mai 2006, Madame X. a souscrit deux autres contrats d'abonnement, dont les premières factures lui ont été adressées le 31 mai 2006 et le 10 juin 2006, suivies d'autres factures correspondant à l'utilisation des deux lignes téléphoniques, mais dont aucune n'a été réglée.

Par acte d'huissier du 12 mars 2007, Madame X. a fait assigner la SAS Télé 2 Mobile devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de voir prononcer la nullité de deux contrats de téléphonie mobile souscrits le 29 mars 2006, en demandant le remboursement des sommes déjà versées. Elle demandait à titre subsidiaire, de déclarer abusive la clause de résiliation prévue à l'article 6.2-3 des conditions générales des contrats et de la dire nulle et de nul effet.

La société Télé 2 Mobile n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2007, le tribunal d'instance de Nantes a écarté des débats les pièces et conclusions adressées au greffe par la SAS Télé 2 et débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes.

Madame X. a régulièrement déclaré faire appel de ce jugement. Après avoir constaté l'absence de bordereau récapitulatif de communication de pièces, devant être annexé aux conclusions signifiées le 8 octobre 2008 par la SAS Télé 2 Mobile et statuant avant dire droit sur l'ensemble des demandes, par arrêt du 18 septembre 2010, la cour a :

- Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 4 janvier 2011 à 9 h. 30 ;

- Enjoint aux parties de présenter, pour cette date, leurs observations sur la régularité de la communication de pièces de la SAS Télé 2 devant la cour.

Par lettres des 11 et 12 octobre 2010, les avoués de Madame X. et de la société Télé 2 Mobile ont confirmé et justifié l'existence d'un bordereau de communication de 33 pièces, établi le 26 novembre 2008 par la société Télé 2 Mobile, à laquelle il a été fait retour par Madame X., le 16 janvier 2009.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et du précédent arrêt et aux dernières conclusions signifiées par les parties.

Madame X. a conclu le 22 février 2008 et demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Et statuant de nouveau

- Vu les articles L. 111-1, L. 121-23 du code de la consommation, 1110 et 1116 du code civil,

- Dire et juger nuls les contrats d'abonnement téléphonique souscrits le 29 mars 2006, par Madame X. auprès de la société Télé 2 ;

- Ordonner en conséquence à la société Télé 2 de restituer à Madame X. l'intégralité des sommes par elle reçues dans le cadre de l'exécution desdits contrats, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de leur perception ;

- A titre subsidiaire

- Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,

- Dire et juger abusive la clause stipulée à l'article 6-2-3 des conditions générales desdits contrats ;

- Dire que cette clause ne peut en conséquence avoir aucun effet entre les parties ;

Et en tout état de cause

- Condamner la société Télé 2 à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Télé 2 aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP d'Aboville - De Moncuit Saint Hilaire - Le Callonec, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SAS Télé 2 Mobile a conclu le 8 octobre 2008 et demande à la cour de :

- Déclarer mal fondée en son appel Madame X. ;

- En conséquence,

- Débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X. de ses demandes dirigées contre la société Télé 2 Mobile ;

- Déclarer recevable et bien fondée la société Télé 2 Mobile dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'y accueillir ;

En conséquence

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les conclusions et pièces de la société Télé 2 Mobile ;

- Condamner Madame X. à payer à la SAS Télé 2 Mobile la somme de 368,70 euros au titre des factures restant dues ;

- Condamner Madame X. à payer à la SAS Télé 2 Mobile la somme de 597 euros au titre des forfaits restant à courir jusqu'à l'expiration de la période annuelle d'engagement ;

- Condamner Madame X. à payer à la société Télé 2 Mobile la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame X. aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - Motifs :

Madame X. discute devant la cour de la nullité des contrats d'abonnements souscrits le 29 mars 2006 et qui lui auraient été proposés sans lui fournir d'information suffisamment précise sur les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Elle prétend n'avoir pas été suffisamment et utilement conseillée sur le choix des forfaits qu'elle croyait assortis d'un blocage des communications au-delà de la durée souscrite, alors qu'en réalité le coût des communications évoluait au-delà de cette durée. Elle conteste la validité de la clause de résiliation qu'elle prétend abusive car imposant une période d'abonnement minimale, sans offre alternative et donc déséquilibrée au détriment du consommateur auquel il est réclamé le montant du forfait restant à courir en cas de résiliation avant l'expiration du délai souscrit.

La société Télé 2 Mobile fait valoir que les demandes de Madame X., au principal et au subsidiaire, se trouvent sans objet, car les contrats du 29 mars 2006 ont été annulés du fait de l'usage par Madame X. de sa faculté de rétractation, cette dernière n'ayant versé aucune somme au titre de contrats n'ayant pas reçu de commencement d'exécution.

La société Télé 2 Mobile réclame par contre le paiement des factures impayées pour la période de mai à décembre 2006, au titre des deux autres contrats souscrits par Madame X. le 28 mai 2006, et pour des montants de 219,24 euros et 149,46 euros, soit au total 368,70 euros. La société Télé 2 Mobile réclame en outre les sommes de 252 euros et 345 euros au titre des forfaits restant à courir entre la résiliation du 5 décembre 2006 et l'échéance des périodes minimales d'engagement de deux ans, expirant en juin 2008.

 

Sur les demandes de Madame X. :

Madame X. ne conteste pas avoir usé de sa faculté de rétractation qui a été prise en compte par la société Télé 2 Mobile selon les courriers qu'elle lui a adressés les 10 et 11 mai 2006.

De la non-exécution des contrats visés dans l'assignation et dans les conclusions de Madame X., il résulte que ses demandes sont sans objet quant à l'annulation des contrats et mal fondées quant à la restitution de sommes qu'elle n'a pas versées pour l'exécution des contrats du 29 mars 2006 et dont d'ailleurs elle n'a produit aucun chiffrage.

Par ces motifs se substituant à ceux du jugement déféré, il sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. de ses demandes.

 

Sur la demande reconventionnelle :

Le jugement déféré a rejeté à bon droit les conclusions et pièces qui ont été adressées au tribunal par la société Télé 2 Mobile en cours de délibéré, soit après la clôture des débats et en violation du principe du contradictoire. Il n'y a pas lieu à réformation sur ce point qui se trouve désormais sans objet.

Ces pièces sont en effet valablement soumises à l'examen de la cour qui est saisie par la société Télé 2 Mobile de demandes reconventionnelles contre lesquelles l'intimée ne développe aucune argumentation.

Madame X. a souscrit deux autres contrats le 28 mai 2006, au même tarif mensuel que les précédents, pour des forfaits mobiles de 30 mn et 60 mn, associés à des téléphones mobiles Sagem My C5-2 et VK Mobile VK200 qu'elle a utilisés mais dont elle n'a pas réglé les factures.

Madame X. ne discute pas le paiement de ces factures établies pour l'utilisation de la ligne fixe n° 02XX ainsi que des lignes mobiles n° 067YY et n° 06ZZ et dont le montant réclamé se trouve justifié par la production des pièces devant la cour.

Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement pour la somme de 368,70 euros, au titre des forfaits et consommations des mois de mai à décembre 2006.

La société Télé 2 Mobile réclame de surcroît l'application de la clause 9-3 des contrats, stipulée dans l'article 9 relatif à la « Suspension du service » et prévoyant précisément que « Dans le cas où la cause de suspension n'a pas disparu à l'issue du délai de trente jours francs courant à compter de la date de suspension effectuée conformément à l'article 9-1, le contrat est résilié de plein droit. Dans ce cas, si le client a acquis auprès de Télé 2 un téléphone mobile en application de l'article 2-2 et si cette résiliation intervient avant le terme de la période minimale d'engagement définie à l'article 6-2-1, l'ensemble des sommes dues à Télé 2 conformément à l'article 8-1 et restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période minimale d'engagement deviennent immédiatement exigibles et sont facturées au client conformément à l'article 8 ».

Il convient d'observer qu'en application de l'article 9-1 des contrats concernés, la suspension du service de téléphonie reste facultative, dans les conditions définies à l'article 8.5 c'est-à-dire à défaut partiel ou total de paiement à échéance d'une facture. Et en application de l'article 9-3, la société Télé 2 doit adresser au client une facturation de ses services.

Or il n'est justifié d'aucun avis de suspension du service adressé à Madame X., ni de la résiliation alléguée à compter du 5 décembre 2006 et devant s'effectuer dans les formes prévues par l'article 6-2-3 des contrats, ces derniers prévoyant en tout état de cause une facturation qui de fait a cessé au mois de décembre 2007.

Ces carences sont associées à l'absence de clause claire et précise sur la durée d'engagement de 24 mois, mentionnée sous la forme d'une réserve insérée dans un renvoi relatif à la catégorie d'appels concerné par le forfait, ce renvoi étant libellé en caractères d'imprimerie difficilement lisibles car de très petite taille et placé sous la signature de l'intéressée.

Ces irrégularités empêchent la société Télé 2 Mobile d'établir la preuve suffisante de l'obligation à paiement relative aux forfaits résiduels et pour le montant réclamé à l'encontre de Madame X. Il convient de la débouter de ce chef de demande.

 

Sur les frais et dépens :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X. qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Télé 2 Mobile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame X. à payer à la SAS Télé 2 Mobile la somme de 368,70 euros au titre des factures impayées des mois de mai à décembre 2006 ;

Déboute la SAS Télé 2 Mobile de sa demande en paiement des sommes dues au titre des forfaits résiduels ;

Déboute la SAS Télé 2 Mobile de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame X. aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le Greffier,               Le Président.