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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 25 octobre 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 25 octobre 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 11/14897
Décision : 2012/430
Date : 25/10/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/08/2011
Numéro de la décision : 430
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4002

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/14897 ; arrêt n° 2012/430

Publication : Jurica

 

Extrait : « Si l'activité de la société EXTREM FITNESS est sportive et artistique c'est-à-dire extérieure à la photocopie, la location du photocopieur litigieux auprès de la BNP PARIBAS a été faite pour les seuls besoins directs de son activité professionnelle de nature commerciale ; est donc inapplicable l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ; par suite c'est à tort que cette locataire soutient que l'article 8 des conditions générales du contrat de location, stipulant en cas d'interruption des loyers la résiliation du contrat avec paiement des loyers échus et à échoir ainsi que d'une indemnité de résiliation, constitue une clause abusive pour elle-même. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/14897. Arrêt n° 2012/430. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 6 juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2011/389.

 

APPELANTE :

SARL EXTREM FITNESS,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉES :

SAS REX ROTARY,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Audrey RAVIT, avocat au barreau de LYON

BNP PARIBAS LEASE GROUP

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL avoué, précédemment constituée, plaidant par Maître Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Robert SIMON, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2012

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2012, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE - DEMANDES :

La SARL EXTREM FITNESS constituée en décembre 2008 et dont la gérante est Madame X. a :

- le 12 mars 2008 commandé à la SAS REX ROTARY un copieur multifonction DSC 332 d'occasion, un finisseur avec agrafage d'occasion et un appareil photo neuf, avec facturation de chaque copie, et contrat de maintenance service après-vente pour un coût de 493,00 euros H.T. ; ce vendeur a consenti une remise de 8.000,00 euros H.T. soit 9.568,00 euros TTC, et a livré ces matériels le 4 avril suivant ;

- les 12 mars/16 avril 2008 conclu un contrat de location de ces matériels auprès de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP pour 63 mensualités de 270,00 euros HT, soit 810,00 euros HT par trimestre.

Le matériel livré a été endommagé par le transporteur, et n'a pu être réparé malgré plusieurs interventions des techniciens de la société REX ROTARY, laquelle a remplacé le photocopieur par un autre du même type et également d'occasion le 18 septembre 2008. Mécontente du nouvel appareil la société EXTREM FITNESS a cessé de payer la BNP PARIBAS, laquelle a résilié le contrat de location le 8 septembre 2009.

La BNP PARIBAS a le 8 avril 2010 assigné en paiement la société EXTREM FITNESS, laquelle a le 15 suivant assigné la société REX ROTARY en relevé et garantie ; le Tribunal de Commerce de TOULON, par jugement du 6 juillet 2011 visant les articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, a :

* constaté que le litige existant entre la société EXTREM FITNESS et la société REX ROTARY ne concerne pas la BNP PARIBAS, et que de ce fait la première se devait de respecter les échéances de loyer ;

* constaté que la société EXTREM FITNESS n'a pas respecté son engagement contractuel auprès de la BNP PARIBAS :

* condamné la même à payer la somme de 21.127,62 euros en principal et intérêts arrêtés au 24 février 2010, outre intérêts au taux légal à compter du lendemain ;

* constaté que la société REX ROTARY a bien rempli ses obligations contractuelles (délivrance de la chose, garantie et maintenance) ;

* constaté la résiliation du contrat entre cette société et la société EXTREM FITNESS ;

* condamné celle-ci à payer la somme de 2.436,97 euros TTC au titre du solde de sa facture impayée ;

* débouté la société REX ROTARY de sa demande concernant l'indemnité de résiliation ;

* condamné la société EXTREM FITNESS à payer à la société REX ROTARY, au titre de la remise commerciale et au prorata temporis de la durée du contrat, la somme de 8.960,00 euros TTC ;

* débouté la société EXTREM FITNESS de son appel en garantie contre la BNP PARIBAS ;

* condamné celle-là à payer à celle-ci la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société EXTREM FITNESS à payer à la société REX ROTARY la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* ordonné l'exécution provisoire.

La SARL EXTREM FITNESS a régulièrement interjeté appel le 24 août 2011. Par conclusions du 28 août 2012 elle soutient notamment que :

- alors que le compteur du premier photocopieur mentionnait 55.020 copies il a été repris pour réparation par la société REX ROTARY, laquelle a restitué un photocopieur autre et mentionnant 334.000 copies ; mécontente notamment de cet échange elle-même a arrêté de payer ;

- après résiliation du financement du matériel le contrat ne lui interdit pas de poursuivre le vendeur ;

- aucun paiement à la BNP PARIBAS n'a eu lieu de telle sorte que le contrat de location avec celle-ci n'a jamais été exécuté ; l'article 8 crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et constitue une clause abusive pour elle-même dont l'activité sportive et artistique est complètement étrangère à la finance, au matériel informatique et au photocopieur ; cette clause est donc non écrite.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1184, 1146, 1147, ainsi que 1643 et suivants du Code Civil, de :

- prononcer la résiliation du contrat de vente intervenu entre la société REX ROTARY et la BNP PARIBAS dont elle est locataire et ce conformément à l'article 6 du contrat liant les parties ;

- débouter la BNP PARIBAS ;

- en tout état de cause et pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à sa demande dire la société REX ROTARY seule et unique responsable de la résiliation du contrat de vente entre la BNP PARIBAS et la société REX ROTARY, laquelle devra relever et garantir elle-même de toutes condamnations ;

- condamner la société REX ROTARY à lui payer les sommes de :

* 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1.500,00/2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 30 décembre 2011 la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP répond notamment que la fourniture du matériel a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société EXTREM FITNESS, laquelle ne peut donc soutenir que l'article 8 des conditions générales du contrat doit être réputé non écrit.

L'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement et en outre de :

- dire et juger que les intérêts au taux légal s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil, à compter de la demande faite dans l'assignation du 22 mars [en réalité 8 avril] 2010 ;

- condamner la société EXTREM FITNESS au paiement des sommes de :

* 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

* 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Par conclusions du 5 septembre 2012 la SAS REX ROTARY répond notamment que :

- elle a rempli son obligation de délivrance ; la société EXTREM FITNESS a accepté sans aucune réserve le remplacement du photocopieur ;

- la demande en résolution de la vente est irrecevable pour n'avoir jamais été formulée en première instance, et parce que la BNP PARIBAS a résilié le contrat de location le 8 septembre 2009 ;

- la société EXTREM FITNESS ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle d'elle-même ; le premier photocopieur fonctionnait.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1603 du Code Civil, de :

- constater l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat de vente formulée par la société EXTREM FITNESS ;

- dire et juger qu'elle a rempli ses obligations contractuelles c'est-à-dire la délivrance de la chose et sa garantie ;

- dire et juger que le nombre de copies ne constitue pas une qualité essentielle de l'appareil commandé ;

- débouter la société EXTREM FITNESS de sa demande en garantie ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance aux torts de la même ;

- condamner la société EXTREM FITNESS à lui payer les sommes TTC de :

* 2.436,97 euros au titre du solde de sa facture impayée ;

* 7.310,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

* 9.568,00 euros au titre de la remise commerciale ;

- condamner la même à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur la BNP PARIBAS :

Si l'activité de la société EXTREM FITNESS est sportive et artistique c'est-à-dire extérieure à la photocopie, la location du photocopieur litigieux auprès de la BNP PARIBAS a été faite pour les seuls besoins directs de son activité professionnelle de nature commerciale ; est donc inapplicable l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ; par suite c'est à tort que cette locataire soutient que l'article 8 des conditions générales du contrat de location, stipulant en cas d'interruption des loyers la résiliation du contrat avec paiement des loyers échus et à échoir ainsi que d'une indemnité de résiliation, constitue une clause abusive pour elle-même.

Les problèmes rencontrés par la société EXTREM FITNESS avec les matériels fournis par la société REX ROTARY empêchent celle-là, en application de l'article 6 des mêmes conditions générales, d'exercer un recours contre son bailleur la BNP PARIBAS ; par suite c'est à tort que la première a cessé de payer les loyers, ce qui justifie que la troisième ait en exécution du contrat de location résilié ce dernier le 8 septembre 2009 et réclamé les sommes restant dues (loyers échus mais impayés, loyers à échoir et indemnité de résiliation). De plus ce contrat a été exécuté contrairement à ce que prétend la société EXTREM FITNESS puisque cette dernière a réglé les loyers mensuels de mars/avril à juillet 2008. C'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce a condamné la société EXTREM FITNESS au profit de la BNP PARIBAS.

 

Sur la société REX ROTARY :

Le photocopieur initial fourni par celle-ci le 4 avril 2008 a été remplacé par un nouveau le 18 septembre suivant, avec acceptation incontestable par la société EXTREM FITNESS puisque celle-ci a apposé sa signature et surtout son cachet sur le bon de commande valant réception ; la même n'a alors émis aucune réserve sur la différence du nombre de copies entre chacun de ces photocopieurs, alors pourtant qu'elle était très importante (pour le premier 54.900, et pour le second 334.721) et donc évidente. En outre la société EXTREM FITNESS n'a jamais contesté auprès de la société REX ROTARY le fonctionnement de ce second photocopieur, ce qui rend infondée sa demande de résiliation et de garantie.

La société EXTREM FITNESS reste devoir à la société REX ROTARY la somme de 2.436,97 euros TTC facturée pour les copies le 6 avril 2009 et retenue par le jugement.

Le fait que le contrat entre ces 2 sociétés ait été exécuté quelques mois justifie que le Tribunal de Commerce n'ait restitué à la société REX ROTARY qu'une partie prorata temporis (8.960,00 euros TTC) de sa remise de 9.568,00 euros TTC consentie lors de la souscription du dudit contrat.

Enfin cette restitution justifie également le rejet de la demande de la société REX ROTARY au titre de l'indemnité de résiliation.

 

Sur les frais irrépétibles :

L'équité :

- fait obstacle à la demande de la BNP PARIBAS devant la Cour au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- ne permet pas de rejeter au titre des frais irrépétibles d'appel d'une part la demande de la BNP PARIBAS et d'autre part la totalité de la demande de la société REX ROTARY.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme en totalité le jugement du 6 juillet 2011.

Condamne en outre la SARL EXTREM FITNESS à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :

* à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 1.500,00 euros ;

* à la SAS REX ROTARY une indemnité de 1.500,00 euros.

Condamne la SARL EXTREM FITNESS aux dépens d'appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER.                     Le PRÉSIDENT.