CA PAU (1re ch.), 22 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4056
CA PAU (1re ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00328 ; arrêt n° 12/4694
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation que les ventes ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 de ce code.
Il convient donc de se prononcer sur le fait de savoir s'il existe un lien direct entre l'activité de négoce automobile et l'objet du contrat de télésurveillance passé avec la société Toulouse TLS.
Le contrat désigne de manière précise les lieux dont il s'agit de s'assurer la surveillance à savoir les locaux de la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles dans lesquels elle exerce son activité de négoce de véhicules, le contrat stipulant qu'elle a été conseillée par la société Toulouse TLS sur « l'ensemble des moyens de détection et de télésurveillance nécessaires à la protection des locaux dont il désire la surveillance ». Il y a donc un lien direct entre l'objet du contrat de télésurveillance et l'activité de négoce automobile, puisqu'il s'agit d'assurer la sécurité des installations dans lesquelles elle l'exerce.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-25 du code de la consommation ne sont pas applicables, et l'intimée ne pouvait résilier la convention de télésurveillance en se fondant sur cette disposition. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00328. Arrêt n° 12/4694. Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 septembre 2012, devant : Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame PARIES, élève avocate, assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président, Monsieur AUGEY, Conseiller, Madame BENEIX, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA TOULOUSE TLS
représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour, assistée de Maître Frédéric DOUCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SARL CO.SO. BIGORRE AUTOMOBILES
représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour, assistée de Maître Marlène LAMOURE, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision en date du 26 JUILLET 2010 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 4 mai 2007, la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles a souscrit auprès de la SA Toulouse TLS d'un contrat d'abonnement de vidéosurveillance et de télésurveillance avec option de prestations sécuritaires pour une durée de 60 mois.
Elle a résilié ce contrat par courrier recommandé du 9 mai 2007 et a refusé de régler les factures qui lui ont été adressées par la suite, correspondant au montant de la somme forfaitaire de 30 % due en cas de résiliation du contrat avant l'installation du matériel de surveillance.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2009, la SA Toulouse TLS l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tarbes afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 6.254,65 euros.
Par jugement du 26 juillet 2010, cette juridiction a prononcé l'annulation du contrat et débouté la société Toulouse TLS de l'ensemble de sa demande.
Cette société a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 septembre 2010.
Par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel de Pau a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état en invitant les parties à conclure sur l'application au litige de l’article L. 121-25 du code de la consommation, s'agissant de la faculté de rétractation offerte ou non à un professionnel dont l'activité n'a pas de rapport direct avec l'objet du contrat qui est d'assurer la sécurité de ses installations, et les parties ont été, d'autre part, invitées à s'expliquer sur l'absence de rapport direct entre l'activité de négoce automobile et l'objet du contrat de télésurveillance.
La Cour a rappelé qu'aux termes de l'article 5 du contrat d'abonnement de télésurveillance, la convention a été conclue sous la condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier de location financière relative au matériel désigné au contrat que le distributeur s'engage à soumettre à la société devant en faire l'acquisition pour le louer à l'abonné, en indiquant qu'à l'expiration d'un délai maximum de 30 jours à compter de la signature, l'absence d'installation par le distributeur de ce matériel vaudra notification implicite à l'abonné de la décision de rejet du dossier de location financière et annulation de plein droit du contrat.
La Cour a jugé qu'en prenant l'initiative de rompre les contrats cinq jours après leur signature, la société CO.SO. Bigorre Automobiles n'a pas entendu se prévaloir des dispositions de l'article 5, mais seulement faire usage de la faculté unilatérale de résiliation édictée par l’article L. 121-25 du code de la consommation, et qu'en agissant ainsi, elle a privé la société de télésurveillance de la possibilité de lever la condition suspensive dans le délai contractuel de 30 jours pour lui permettre de faire instruire le dossier de financement par la société de location et de procéder à l'installation du matériel.
Dans ses dernières écritures du 24 janvier 2012, la SA Toulouse TLS a conclu à la réformation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme principale de 6.264,65 euros, outre 500 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 600 euros pour frais irrépétibles.
Elle s'est appuyée sur les dispositions de l'article 17 du contrat de télésurveillance pour soutenir que dans le cas d'une résiliation avant l'installation et à titre d'indemnité contractuelle pour compensation du préjudice en résultant, il sera dû au distributeur 30 % du montant total des 60 loyers.
Elle fait valoir que tel est le cas en l'espèce, d'autant que l'intimée a résilié unilatéralement et prématurément le contrat, privant ainsi la concluante de la possibilité de solliciter un financement et d'installer le matériel dans le délai contractuel de 30 jours.
Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation ne sont pas applicables, s'agissant d'un contrat de prestation conclu entre des professionnels, et pour les besoins de son activité professionnelle, puisque le contrat de prestation de services a pour objet d'assurer la sécurité des installations de l'intimée et donc la protection de son activité professionnelle.
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2012, la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'elle était en droit de résilier la convention par application du code de la consommation, et ce d'autant qu'aux termes de l'article 5 du contrat litigieux, le rejet du dossier de location financière du matériel a pour effet d'entraîner la résiliation du contrat d'abonnement, et partant de l'installation de ces matériels.
Elle fait observer qu'il n'a jamais été donné suite au dossier de financement relatif au matériel devant être mis à disposition, et qu'il n'a pas été installé à l'issue du délai d'un mois courant à compter du 4 mai 2007, et que dès lors la condition suspensive n'a pas été réalisée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de l'arrêt :
Le 4 mai 2007, la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles a souscrit auprès de la SA Toulouse TLS d'un contrat d'abonnement de vidéosurveillance et de télésurveillance avec option de prestations sécuritaires pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2007, elle a résilié ce contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 121-25 du code de la consommation qui prévoit la possibilité pour le client de se rétracter dans un délai de sept jours suivant la commande.
Ainsi que l'a relevé la Cour dans son arrêt avant dire droit, il convient de s'interroger sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation.
Il résulte de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation que les ventes ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 de ce code.
Il convient donc de se prononcer sur le fait de savoir s'il existe un lien direct entre l'activité de négoce automobile et l'objet du contrat de télésurveillance passé avec la société Toulouse TLS.
Le contrat désigne de manière précise les lieux dont il s'agit de s'assurer la surveillance à savoir les locaux de la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles dans lesquels elle exerce son activité de négoce de véhicules, le contrat stipulant qu'elle a été conseillée par la société Toulouse TLS sur « l'ensemble des moyens de détection et de télésurveillance nécessaires à la protection des locaux dont il désire la surveillance ».
Il y a donc un lien direct entre l'objet du contrat de télésurveillance et l'activité de négoce automobile, puisqu'il s'agit d'assurer la sécurité des installations dans lesquelles elle l'exerce.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-25 du code de la consommation ne sont pas applicables, et l'intimée ne pouvait résilier la convention de télésurveillance en se fondant sur cette disposition.
La convention a été rompue cinq jours après la signature du contrat.
Or, il résulte de l'article 5 de cette convention qu'elle est conclue sous la condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier de location financière relative aux matériels désignés au contrat que le distributeur s'engage à soumettre à la société devant en faire l'acquisition pour louer à l'abonné, en indiquant qu'en outre, à l'expiration d'un délai maximum de 30 jours à compter de la signature, l'absence d'installation par le distributeur de ce matériel vaudra notification implicite à l'abonné de la décision de rejet du dossier de location financière et annulation de plein droit du contrat ; l'article 3 du contrat de prestations de télé vidéo comporte des dispositions similaires.
En prenant l'initiative de rompre ces contrats cinq jours après leur signature, la société CO. SO. Bigorre Automobiles a privé la société de télésurveillance de la possibilité de lever la condition suspensive dans le délai contractuel de 30 jours prévu pour lui permettre de faire instruire le dossier de financement par la société de location et de procéder à l'installation du matériel.
La société Toulouse T LS est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 17 du contrat d'abonnement de télésurveillance qui stipule que dans le cas d'une résiliation avant l'installation et à titre d'indemnité contractuelle pour compensation du préjudice en résultant, il sera dû au distributeur 30 % du montant total des 60 loyers.
Le montant total des loyers stipulés au contrat est de 348,04 euros TTC x 60, soit 20.882,40 euros.
Il y a donc lieu de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Tarbes, et de condamner la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles à payer à la SA Toulouse TLS la somme de 6.264,72 euros représentant 30 % du montant du total des loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007, date de présentation de la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée à cet effet.
La société Toulouse TLS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires de sa créance ; elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir sa demande en justice ; la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles sera condamnée à payer à la SA Toulouse TLS une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CO.SO. Bigorre Automobiles qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 26 juillet 2010 et statuant à nouveau,
Condamne la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles à payer à la SA Toulouse TLS :
- la somme de 6.264,72 euros (six mille deux cent soixante quatre euros et soixante douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 ;
- une indemnité de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL CO.SO. Bigorre Automobiles aux dépens de l'instance ;
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel