CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4058
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2012 : RG n° 11/02387
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'article L. 121-22 alinéa 4 exclut du champ d'application des dispositions sur le démarchage : « les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession » ; Considérant qu'il est constant que le matériel et les prestations acquis par le Docteur X. aux termes du contrat du 23 juillet 2007 se rapportaient à l'exercice de sa profession ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à l'espèce l'application des dispositions L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; que le jugement sera infirmé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02387. Arrêt n° 326 (4 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - R.G. n° 08/11450.
APPELANTE :
SA RISC GROUP,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé, Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753, Assistée de Maître Marie-Hélène DUJARDIN plaidant pour le Cabinet BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 et substituant Maître Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
M. X.
Représenté par la SCP NABOUDET - HATET (Maître Caroline HATET), avocat au barreau de PARIS, toque L 0046, Assisté de Maître Isabelle COGNARD plaidant pour le Cabinet R2CS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 197
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président, Françoise CHANDELON, Conseiller, Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire. Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que le Docteur X. a signé un contrat de protection informatique et de location (contrat d'abonnement aux prestations, contrat de location de divers matériels) avec la société RISC GROUP le 23 juillet 2007 ;
Considérant que par acte du 21 juillet 2008, le Docteur X. a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande en annulation du contrat du 23 juillet 2007 pour violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation de la part de la société RISC GROUP ;
Considérant que par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à la demande du Docteur X., a, avec exécution provisoire :
- prononcé la nullité du contrat du 23 juillet 2007 aux torts exclusifs de la société RISC GROUP,
- condamné la société RISC GROUP à payer au Docteur X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que la société RISC GROUP était autorisée à récupérer le matériel, objet de la convention, à ses frais ;
Considérant que la société RISC GROUP qui a relevé appel de cette décision demande à la Cour de :
- dire que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de consommation ne sont pas applicables au contrat signé entre les parties le 23 juillet 2007 et que le matériel a été effectivement livré et installé le 31 juillet 2007,
- constater que la société RISC GROUP a rempli ses obligations contractuelles,
- constater les manquements contractuels du Docteur X.,
- prononcer la résiliation des contrats de prestation de service et de location aux torts exclusifs du Docteur X.,
- condamner le Docteur X. à lui payer la somme de 5.740,80 euros TTC au titre des loyers échus et non payés,
- condamner le Docteur X. à lui payer la somme de 12.629,76 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
- ordonner la restitution du matériel ;
Considérant que le Docteur X. conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à la résolution du contrat à raison des dysfonctionnements récurrents rendant l'installation litigieuse impropre à son usage, encore plus subsidiairement, à l'octroi de délais de paiement de 24 mois ; SUR CE,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que l'article L. 121-22 alinéa 4 exclut du champ d'application des dispositions sur le démarchage : « les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession » ;
Considérant qu'il est constant que le matériel et les prestations acquis par le Docteur X. aux termes du contrat du 23 juillet 2007 se rapportaient à l'exercice de sa profession ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à l'espèce l'application des dispositions L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; que le jugement sera infirmé ;
Considérant qu'en exécution du contrat signé le 23 juillet 2007, le matériel était livré le 31 juillet suivant selon le procès-verbal de réception qui ne comportait aucune réserve ;
Considérant que le contrat stipulait le versement d'un loyer mensuel de 300 euros HT pendant une durée de 48 mois ; que dès le mois d'août 2007, le Docteur X. cessait de payer les loyers ;
Considérant qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation de contrat de prestation de service de location aux torts exclusifs du Docteur X. et d'ordonner par ses soins la restitution du matériel au siège social de la société sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Considérant que selon l'article 11.2 du contrat : « la résiliation du contrat entraînera de plein droit pour le Docteur X. et sans mise en demeure complémentaire le paiement par l'abonné sans préjudice de toute mensualité ou somme impayée due en vertu du contrat d'une indemnité de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majorée de 10 % » ;
Que le compte du Docteur X. s'établit donc contractuellement comme suit :
- 16 mensualités impayées : 16 x 300 euros = 4.800 euros HT et 358,80 euros x 16 = 5.740,80 euros TTC,
- indemnité de résiliation : 32 x 358,80 euros TTC + 10 % = 12.629,76 euros ;
Que le Docteur X. qui ne produit aucune pièce relative aux prétendus dysfonctionnements des matériels et services relatifs au contrat du 23 juillet 2007 sera donc condamné à payer la somme réclamée par la société RISC GROUPE, sans qu'il y ait lieu de le faire bénéficier de délais de paiement complémentaires eu égard à ceux dont il a déjà bénéficié à raison de la durée de la procédure ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirmant,
Prononce la résiliation du contrat de protection informatique et de location du 23 juillet 2007 aux torts exclusifs du Docteur X. ;
Ordonne la restitution du matériel par le Docteur X. au siège social de la société RISC GROUP ;
Condamne le Docteur X. à payer à la société RISC GROUP :
- 5.740,80 euros TTC au titre des loyers échus et non payés,
- 12.629,76 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur X. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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