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CASS. CIV. 1re, 26 novembre 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 26 novembre 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-22060
Date : 26/11/2014
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4946

CASS. CIV. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-22060

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris ayant accueilli cette demande et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. X., l’arrêt retient qu’il est constant que le matériel et les prestations acquis par l’intéressé aux termes du contrat litigieux se rapportaient à l’exercice de sa profession, en sorte que c’est à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions relatives au démarchage ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un rapport direct entre le contrat litigieux et l’activité professionnelle exercée par M. X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-22060.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.

Mme Batut (président), président. Maître Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 juillet 2007, M. X., médecin, a conclu un contrat de protection informatique et de location de divers matériels avec la société Risc Group depuis lors en liquidation judiciaire ; que, le 21 juillet 2008, il a assigné celle-ci en annulation du contrat pour manquement aux dispositions relatives au démarchage ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris ayant accueilli cette demande et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. X., l’arrêt retient qu’il est constant que le matériel et les prestations acquis par l’intéressé aux termes du contrat litigieux se rapportaient à l’exercice de sa profession, en sorte que c’est à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions relatives au démarchage ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un rapport direct entre le contrat litigieux et l’activité professionnelle exercée par M. X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. Y., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y., ès qualités ; le condamne, ès qualités, à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la résiliation du contrat de protection informatique et de location du 23 juillet 2007 aux torts exclusifs du Docteur X., d’avoir ordonné la restitution du matériel au siège social de la société RISC GROUP et d’avoir condamné le Docteur X. à payer à la société RISC GROUP la somme de 5740,80 euros au titre des loyers échus impayés et la somme de 12.629,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « l’article L. 121-22 alinéa 4 exclut du champ d’application des dispositions sur le démarchage : « les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession » ; qu’il est constant que le matériel et les prestations acquis par le Docteur X. aux termes du contrat du 23 juillet 2007 se rapportaient à l’exercice de sa profession ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu à l’espèce l’application des dispositions L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; que le jugement sera infirmé » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que le juge ne peut, sans dénaturer les conclusions des parties, tenir pour constant un point contesté ; qu’en l’espèce, pour revendiquer l’application des dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, Monsieur X. soutenait expressément dans ses conclusions d’appel (pages 5 à7) que les prestations de sauvegarde informatique, objet du contrat litigieux, étaient étrangères à l’exercice de son activité professionnelle de chirurgien plasticien ; qu’en énonçant néanmoins, pour écarter les dispositions susvisées, qu’il était constant que le matériel et les prestations acquis par le docteur X. aux termes du contrat du 23 juillet 2007 se rapportaient à l’exercice de sa profession, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, que l’article L. 121-22 4° du code de la consommation, n’exclut l’application des règles énoncées aux articles L. 121-23 à L. 121.28 du même code, que pour les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession; qu’en se bornant en l’espèce, pour écarter les dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, à affirmer que le matériel et les prestations acquis par le docteur X. aux termes du contrat du 23 juillet 2007 se rapportaient à l’exercice de sa profession, sans caractériser de lien direct entre ces prestations de sauvegarde informatique et l’activité de chirurgien plasticien exercée par Monsieur X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-22 du code de la consommation ;

Alors plus subsidiairement encore que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant, pour écarter l’application des dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, à affirmer que « le matériel et les prestations acquis par le Docteur X. aux termes du contrat du 23 juillet 2007 se rapportaient à l’exercice de sa profession », la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la résiliation du contrat de protection informatique et de location du 23 juillet 2007 aux torts exclusifs du Docteur X., d’avoir ordonné la restitution du matériel au siège social de la société RISC GROUP et d’avoir condamné le Docteur X. à payer à la société RISC GROUP la somme de 5.740,80 euros au titre des loyers échus impayés et la somme de 12629,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs qu’« en exécution du contrat signé le 23 juillet 2007, le matériel était livré le 31 juillet suivant selon le procès-verbal de réception qui ne comportait aucune réserve; que le contrat stipulait le versement d’un loyer mensuel de 300 € HT pendant une durée de 48 mois; que dès le mois d’août 2007, le Docteur X. cessait de payer les loyers ; qu’il y a donc lieu de prononcer la résiliation de contrat de prestation de service de location aux torts exclusifs du Docteur X. et d’ordonner par ses soins la restitution du matériel au siège social de la société sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte; que selon l’article 11.2 du contrat : « la résiliation du contrat entraînera de plein droit pour le Docteur X. et sans mise en demeure complémentaire le paiement par l’abonné sans préjudice de toute mensualité ou somme impayée due en vertu du contrat d’une indemnité de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majorée de 10 % » ; que le compte du Docteur X. s’établit donc contractuellement comme suit : 16 mensualités impayées : 16 x 300 € = 4 800 € HT et 358,80 € x 16 = 5.740,80 € TTC, -indemnité de résiliation : 32 x 358,80 € TTC + 10% = 12 629,76 € ; que le Docteur X. qui ne produit aucune pièce relative aux prétendus dysfonctionnements des matériels et services relatifs au contrat du 23 juillet 2007 sera donc condamné à payer la somme réclamée par la société RISC GROUPE , sans qu’il y ait lieu de le faire bénéficier de délais de paiement complémentaires eu égard à ceux dont il a déjà bénéficié à raison de la durée de la procédure» ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors qu’il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Monsieur X. que celui-ci avait produit aux débats en pièce 5, intitulée « Attestations des dysfonctionnements récurrents dans l’exécution de la prestation », un listing de rapports automatiques indiquant l’absence de sauvegarde dès le 8 octobre 2007 ; qu’en affirmant néanmoins que Monsieur X. ne produisait aucune pièce relative aux dysfonctionnements des matériels et services fournis par la société Risc Group, la cour d’appel a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces et violé l’article 4 du code de procédure civile.