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JUR. PROX. BOURGES, 4 mai 2009

Nature : Décision
Titre : JUR. PROX. BOURGES, 4 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Bourges (Jprox)
Demande : 91-09-000002
Date : 4/05/2009
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 30/12/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4068

JUR. PROXIM. BOURGES, 4 mai 2009 : RG n° 91-09-000002

Publication : Site CCAB

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 113-3 du Code de la Consommation, « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Qu'en l'espèce, il est établi que le montant du remboursement du logiciel préinstallé par la société ACER sur le matériel informatique qu'elle a vendu à Monsieur X. le 19 juin 2008 n'a pas été indiqué à ce dernier au moment de la conclusion du contrat. Que cette absence de détermination du prix du logiciel préinstallé au moment de la vente, explique la divergence des parties quant à son montant, […]. Que la société ACER ne saurait profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement ni présumer l'acceptation par le consommateur, de ce montant, faute de l'en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu. Qu'en effet, l'article R. 132-1 du Code de la consommation précise, qu'est irréfragablement présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de « constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».

Qu'il n'appartient pas à la présente Juridiction de dire si le remboursement du logiciel préinstallé doit se faire sur la base du prix réellement payé par le consommateur lors de son achat, ou bien sur la base du prix négocié par la société ACER en fonction des accords privilégiés qu'elle a pu conclure avec la société MICROSOFT, et de trancher sur les deux logiques économiques qui peuvent chacune justifier des montants radicalement différents. Qu'en revanche, et sans qu'il y ait à se prononcer ni sur la nature liée ou non de la vente proposée avec logiciel préinstallé, ni sur le caractère abusif ou non de la procédure de remboursement mise en place par la société ACER, il y a lieu de sanctionner la société ACER pour n'avoir pas informé le consommateur préalablement à la vente et à la prestation de services, sur les conditions, notamment tarifaires, applicables en cas de demande de remboursement des logiciels préinstallés. Que par voie de conséquence, il sera alloué à M. X. la somme de 90,00 € à ce titre et la société ACER, qui succombe, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. »

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BOURGES

JUGEMENT DU 4 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 91-09-000002. Audience publique de la Juridiction de Proximité, tenue le Lundi 4 mai 2009. Au siège de la Juridiction de Proximité, sous la Présidence de Catherine DUREAU-KERMOAL, Juge de Proximité, assistée de Marie-France BERNADET, Greffier ;

 

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par son épouse

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

ACER COMPUTER FRANCE

[adresse], représenté(e) par Maître BRASIER PORTERIE Géraldine, avocat du barreau de PARIS, [substitué] par Maître SALSAC, avocat à BOURGES

 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 FÉVRIER 2009 et renvoyée au 16 MARS 2009, 6 AVRIL 2009 et les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 4 MAI 2009 par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 juin 2008, Monsieur X. a acheté au prix de 399 € un ordinateur de marque ACER, vendu avec les licences de logiciel Microsoft Windows Vista Home Basis. Dans le but d'installer sur son ordinateur une licence de logiciel compatible avec un autre système d'exploitation, Monsieur X. a sollicité de la société ACER le remboursement des licences de logiciels préinstallés.

Considérant que la procédure à suivre pour obtenir ce remboursement était abusive, Monsieur X., par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2008, a saisi la Juridiction de Proximité de Bourges pour voir la société ACER condamnée à lui rembourser une somme de 98,90 € outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

A l'audience, Monsieur X. maintient ses demande et expose que pour obtenir le remboursement de la licence de logiciel Microsoft Windows Vista, la société ACER lui a proposé le versement d'une somme de 30 € en conditionnant le versement de cette somme à l'envoi de l'ordinateur, et à son immobilisation pour une durée de 5 jours afin de procéder à un effacement complet du disque dur. Il soutient que le simple retour de l'autocollant de licence apposé sous l'ordinateur aurait dû suffire à lui permettre d'être remboursé, la procédure mise en place par la société ACER n'ayant selon lui d'autre objectif que de décourager le consommateur de faire toute demande de remboursement.

La société ACER demande que Monsieur X. soit débouté de sa demande principale au titre des logiciels préinstallés. Elle demande à la présente Juridiction de dire que la procédure de remboursement qu'elle propose ne constitue pas une vente liée et ne présente aucun caractère abusif et de lui donner acte de sa proposition de remboursement à hauteur d'une somme de 30 €. Elle demande la condamnation de Monsieur X. au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Après avoir rappelé que la vente d'un micro-ordinateur avec des logiciels préinstallés ne constitue pas selon elle une vente liée, la société ACER souligne que la procédure qu'elle a mise en place ne revêt aucun caractère abusif au regard des articles L. 122-1 et L. 132-1 du Code de la Consommation.

Elle explique que le montant de 30 € correspond à la version Vista préinstallée sur l'ordinateur compte-tenu des accords négociés entre elle même et la société MICROSOFT et qui permettent aux consommateurs de bénéficier d'un système d'exploitation pour un prix inférieur à celui qui serait dû pour l'acquisition séparée du même logiciel, dans le commerce.

Elle insiste sur le fait que la procédure de remboursement qu'elle a mise en place met à sa seule charge les frais d'expédition et de retour de l'ordinateur, de telle sorte que le remboursement qu'elle offre est sans frais pour le consommateur.

Enfin, elle fait valoir qu'il est légitime pour elle de s'assurer que le consommateur n'utilise pas le logiciel et qu'elle ne saurait pour sa part se contenter d'une lettre d'engagement sur la désactivation du système et de simple décharge, raison pour laquelle elle demande le retour du matériel et s'engage à limiter à 5 jours ouvrés la durée d'immobilisation du matériel qui lui est retourné.

Le 14 avril 2009, et sans y avoir été invitée, la société ACER a adressé à la Juridiction de Proximité une note en délibéré à laquelle Monsieur X. a répondu le 20 avril, de telle sorte que ces deux notes en délibéré seront écartées des débats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la demande principale en remboursement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 113-3 du Code de la Consommation, « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Qu'en l'espèce, il est établi que le montant du remboursement du logiciel préinstallé par la société ACER sur le matériel informatique qu'elle a vendu à Monsieur X. le 19 juin 2008 n'a pas été indiqué à ce dernier au moment de la conclusion du contrat.

Que cette absence de détermination du prix du logiciel préinstallé au moment de la vente, explique la divergence des parties quant à son montant, Monsieur X., dans sa lettre de réclamation en date du 9 juillet 2008, évaluant celui-ci à une somme « qu'il estime entre 150 et 200 € », et la société ACER, dans son courrier en réponse en date du 16 juillet 2008, considérant que le remboursement auquel Monsieur X. peut prétendre « dépend de la version de Vista préinstallée sur votre appareil ; il est de 30 € pour Vista Home Basic ».

Que la société ACER ne saurait profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement ni présumer l'acceptation par le consommateur, de ce montant, faute de l'en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu.

Qu'en effet, l'article R. 132-1 du Code de la consommation précise, qu'est irréfragablement présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de « constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».

Qu'il n'appartient pas à la présente Juridiction de dire si le remboursement du logiciel préinstallé doit se faire sur la base du prix réellement payé par le consommateur lors de son achat, ou bien sur la base du prix négocié par la société ACER en fonction des accords privilégiés qu'elle a pu conclure avec la société MICROSOFT, et de trancher sur les deux logiques économiques qui peuvent chacune justifier des montants radicalement différents.

Qu'en revanche, et sans qu'il y ait à se prononcer ni sur la nature liée ou non de la vente proposée avec logiciel préinstallé, ni sur le caractère abusif ou non de la procédure de remboursement mise en place par la société ACER, il y a lieu de sanctionner la société ACER pour n'avoir pas informé le consommateur préalablement à la vente et à la prestation de services, sur les conditions, notamment tarifaires, applicables en cas de demande de remboursement des logiciels préinstallés.

Que par voie de conséquence, il sera alloué à M. X. la somme de 90,00 € à ce titre et la société ACER, qui succombe, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.

[minute page 4]

2/ sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que Monsieur X. sollicite la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en faisant état du travail considérable que lui a demandé l'élaboration du dossier qu'il présente devant cette juridiction, ce dont il justifie.

Qu'à ce titre, il convient de condamner la société ACER au paiement d'une somme de 200 €, ainsi qu'aux dépens d'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Juridiction de Proximité, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société ACER à payer à Monsieur X. une somme de 90 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la société ACER à payer à Monsieur X. une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la société ACER aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 4 mai 2009 par Madame Catherine DUREAU-KERMOAL, Juge de Proximité, assistée de Madame Marie-France BERNADET, Greffier, et signé par le Juge et le greffier.

Le Greffier       Le Juge de Proximité