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TGI VALENCE (3e ch. com.), 7 avril 1999

Nature : Décision
Titre : TGI VALENCE (3e ch. com.), 7 avril 1999
Pays : France
Juridiction : TGI Valence. 3e ch. com
Demande : 98/00982
Date : 7/04/1999
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA GRENOBLE (ch. com.), 24 janvier 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 412

TGI VALENCE (3e ch. com.), 7 avril 1999 : RG n° 98/00982

(sur appel CA Grenoble (ch. com.), 24 janv. 2002 : RG n° 99/02387 ; arrêt n° 60)

 

Extrait : « Attendu que le contrat a été signé avec une personne morale ; que les opérations proposées (installation d'un matériel de télésurveillance, maintenance, mise en service) sont cependant sans rapport direct avec l'activité de la SARL CAFÉ X. ; qu'ainsi il y a lieu de retenir l'argumentation de la SARL CAFÉ X. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE

TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

JUGEMENT DU 7 AVRIL 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de R.G. : 9800982.  Contentieux Commercial.

 

DEMANDEUR(S) :

Société Anonyme PREFI

dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître FERRET, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE et par la SCP DURRLEMAN, avocats associés au barreau de VALENCE

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL CAFÉ X.

dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître Michel DURAND, avocat au barreau de VALENCE

 

APPELÉE EN CAUSE :

SARL LAJE

dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître BARTHOMEUF, avocat au barreau de VALENCE

 

Après débats à l'audience publique du 3 février 1999 tenue par Monsieur M. MEYNIAL, Juge, Juge-Rapporteur en application de l'article 869 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur P. FERLIN, Greffier, qui a entendu les parties et leurs conseils en leurs prétentions et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Magistrats ayant délibéré : Monsieur S. BERTHET, Vice-Président, Monsieur P. SILVAN, Juge, Monsieur M. MEYNIAL, Juge.

DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par Monsieur M. MEYNIAL, Juge, et signée par Monsieur le Président et le Greffier.

JUGEMENT : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par ordonnance du 20 mai 1997, le Président du Tribunal de Grande Instance de Valence, statuant en matière commerciale, a enjoint à la SARL CAFÉ X. de payer à la Société Anonyme PREFI la somme de 38.840,51 francs représentant le montant de l'arriéré et l'indemnité de résiliation du contrat de location longue durée liant les parties.

L'ordonnance a été signifiée le 2 juillet 1997 à la SARL CAFÉ X., qui a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 24 juillet 1997, indiquant qu'elle avait été abusée lors de la signature du contrat, pensant qu'il s'agissait d'une location-vente de matériel de télésurveillance, et non pas d'une simple location.

Par assignation du 29 avril 1998, la SARL CAFÉ X. a appelé la société LAJE en cause (procédure jointe).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société PREFI se prévaut d'un contrat non daté, intitulé contrat de location n° XX.

Attendu que la société PREFI ne rapporte pas la preuve de la validité du consentement du représentant de la SARL CAFÉ X. pour ce contrat de location.

Attendu que le contrat effectif a été conclu le 5 avril 1996 entre Madame Y. représentant la société LAJE, les loyers devant être versés à la société PREFI (facture du 13 mai 1996).

Attendu que l'opposant à l'injonction se prévaut des dispositions protectrices du Code de la Consommation (article L. 121-23 et suivants).

Attendu que le contrat a été signé avec une personne morale ; que les opérations proposées (installation d'un matériel de télésurveillance, maintenance, mise en service) sont cependant sans rapport direct avec l'activité de la SARL CAFÉ X. ; qu'ainsi il y a lieu de retenir l'argumentation de la SARL CAFÉ X.

Attendu que le contrat du 5 avril 1996 ne comporte aucune mention du prix global à payer, ni des conditions de la faculté de renonciation, ni le formulaire détachable.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat litigieux pour non respect de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation.

Attendu que la SARL CAFÉ X. ne caractérise pas un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, en matière commerciale, par jugement contradictoire, en premier ressort,

REÇOIT l'opposition de la SARL CAFÉ X.,

DÉCLARE le contrat de location n° XX inopposable à la SARL CAFÉ X.,

PRONONCE la nullité du contrat signé le 05 avril 1996 entre la SARL CAFÉ X. et la société LAJE,

REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes de la société PREFI et de la société LAJE,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL CAFÉ X. à l'encontre de la société PREFI,

CONDAMNE la SA PREFI aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à la SARL CAFÉ X. d'une indemnité de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT.