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CA GRENOBLE (ch. com.), 24 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 24 janvier 2002
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 99/02837
Date : 24/01/2002
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 14/06/1999
Décision antérieure : TGI VALENCE (3e ch. com.), 7 avril 1999
Numéro de la décision : 60
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3119

CA GRENOBLE (ch. com.), 24 janvier 2002 : RG n° 99/02837 ; arrêt n° 60

Publication : Juris-Data n° 171968

 

Extraits 1/ « Cette dernière ne peut pour autant solliciter le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile, alors qu’elle a contracté en sa qualité de personne morale commerçante et pour les besoins de son activité. »

2/ « C'est en vain qu'elle prétend que la Sté LAJE a entendu soumettre « la » convention litigieuse à la législation protectrice par une clause du contrat. En effet, si certains extraits de cette législation sont effectivement reproduits dans le contrat de location, son article 17 précise qu'elle ne bénéficie qu'aux personnes physiques et en exclut les contrats destinés aux besoins d'une exploitation agricole. Quant au contrat d'abonnement de télésurveillance, il se contente sans plus d'explication de reproduire les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, lesquels se réfèrent aux opérations visées à l'article L. 121-21, c'est à dire au seul démarchage pratiqué au domicile d'une personne physique. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/02837. Arrêt n° 60. Appel d'une décision (N° RG 98/00982 - contentieux commercial - cabinet n° 1 troisième chambre) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 7 avril 1999, suivant déclaration d'appel du 14 juin 1999.

 

APPELANTE :

SA PREFI

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COFILION [adresse], représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour

 

INTIMÉES :

SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel DURAND, avocat au barreau de VALENCE

SA LAJE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse]

ET APPELANTE INCIDENTE par conclusions en date du 25 novembre 1999 et 4 mai 2000, représentée par la SCP HERVÉ JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Maître BARTHOMEUF, avocat au barreau de VALENCE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 22 novembre 2001, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame PAGANON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 7 avril 1999 le Tribunal de Grande Instance de Valence statuant sur opposition à une ordonnance du 20 mai 1997 qui enjoignait à la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO de payer à la SA PREFI la somme de 38.840,51 francs en exécution d'un contrat de location mobilière portant sur du matériel de télésurveillance a :

- déclaré le contrat de location n° 42593 inopposable à la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO,

- prononcé la nullité du contrat de télésurveillance signé le 5 avril 1996 entre la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO et la Société LAJE pour non respect de l'article L. 121-23 du code de la consommation,

- rejeté en conséquence l'ensemble des demande des Sociétés PREFI et LAJE.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO.

La SA PREFI a relevé appel par acte du 14 juin 1999.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR CE :

Vu les conclusions signifiées par l'appelante le 19 juillet 2001,

Vu les conclusions signifiées par la Sté LAJE le 4 mai 2000,

Vu les conclusions signifiées par la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO le 27 septembre 2000,

 

I - Sur la demande d'annulation du contrat de télésurveillance :

La SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO qui a signé deux contrats, l'un de télésurveillance avec la Sté LAJE, concessionnaire CIPE, l'autre de location mobilière, avec la Sté PREFI demande la nullité « du » contrat, en invoquant deux moyens.

Aucun n'est fondé.

 

1° Moyen tenant au non respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile :

Il est constant que la Sté LAJE, concessionnaire CIPE, a obtenu la double signature de la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO en se rendant au siège social de cette dernière, qui est également le lieu d'exploitation de son activité commerciale.

Cette dernière ne peut pour autant solliciter le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile, alors qu’elle a contracté en sa qualité de personne morale commerçante et pour les besoins de son activité.

C'est en vain qu'elle prétend que la Sté LAJE a entendu soumettre « la » convention litigieuse à la législation protectrice par une clause du contrat.

En effet, si certains extraits de cette législation sont effectivement reproduits dans le contrat de location, son article 17 précise qu'elle ne bénéficie qu'aux personnes physiques et en exclut les contrats destinés aux besoins d'une exploitation agricole.

Quant au contrat d'abonnement de télésurveillance, il se contente sans plus d'explication de reproduire les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, lesquels se réfèrent aux opérations visées à l'article L. 121-21, c'est à dire au seul démarchage pratiqué au domicile d'une personne physique.

[minute page 4] C'est en conséquence en faisant une fausse application du droit que le Tribunal a annulé le contrat de télésurveillance pour non respect des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.

 

2° Manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de Mr. X., gérant de la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO ;

Celui-ci pour tenter de rapporter la preuve de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement se contente de produire une unique attestation dont il ressort que la représentante de la Sté LAJE lui aurait affirmé que le contrat qu'il signait était un contrat de location-vente.

Mais ce fait ne suffit pas à établir qu'il se serait abstenu de contracter si la qualification exacte de l'opération : contrat de télésurveillance joint à un contrat de location, lui avait été fournie.

C'est pourquoi le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de télésurveillance et « l'inopposabilité » à la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO du contrat de location ne peut qu'être réformé.

 

II - Sur la demande en paiement de la Sté PREFI :

Le contrat de location était conclu pour une durée de 48 mois. Les loyers mensuels payables entre les mains de PREFI s'élevaient à 759,81 francs. Le premier loyer était exigible au 30 mai 1996, le dernier au 30 avril 2000.

La Sté CAFÉ n'a payé aucune échéance à compter du 30 juillet 1996.

Le 15 octobre 1996 PREFI adressait à la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO une mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 2.650,10 francs (les loyers impayés de juillet/août/septembre 1996 : 2.279,43 francs + indemnité et clause pénale : 227,94 francs + intérêts de retard : 142,73 francs).

Elle indiquait qu'à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée, sa créance s'élevant alors à 38.589,11 francs se décomposant comme suit :

- arriéré :                                                                                2.650,10 francs

- 43 loyers à échoir du 30 octobre 1996 au 30 avril 2000 :      32.671,83 francs

- indemnité et clause pénale :                                                   38.589,11 francs

[minute page 5] La SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO ne discutant pas le montant des sommes réclamées, conformes aux stipulations contractuelles, il sera fait droit aux prétentions de PREFI.

 

III - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la Sté LAJE :

Celle-ci ne rapporte ni la preuve d'une faute de la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO ni celle du préjudice dont elle réclame réparation. Elle sera déboutée.

Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement déféré,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO à payer à la Sté PREFI la somme de 5.882,87 Euros (38.589,11 francs),

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL CAFÉ MUSIQUES BISE AND CO aux entiers dépens et pour ceux d'appel, AUTORISE la SCP CALAS, Avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.