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TI SAINT-DIZIER, 5 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-DIZIER, 5 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Saint-Dizier (TI)
Demande : 11-09-000183
Décision : 7/2009
Date : 5/01/2010
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 16/07/2009
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. civ.), 10 mars 2011
Numéro de la décision : 7
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4146

TI SAINT-DIZIER, 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009

(sur appel CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440)

 

Extrait : « En l'espèce il ressort de l'article 3 des conditions générales de ventes que la défenderesse est libérée de ses obligations pour tous cas fortuits ou de force majeure. Même s'il apparaît explicite pour un juriste d'appréhender la notion de « force majeure » il n'en demeure pas moins que la notion de « cas fortuits » est difficilement compréhensible. En effet pour comprendre l'étendue de cette notion, il convient de s'en remettre à sa définition littérale qui introduit la notion de hasard. Ainsi un cas fortuit est un cas qui arrive par hasard. Manifestement cette notion non juridique, floue et non délimitable permet à la défenderesse, professionnelle, d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du demandeur. Ainsi cette clause sera considérée comme abusive par le tribunal de Céans.

En outre, il ressort de l'article 7-2 des conditions générales de ventes que les exclusions sont nombreuses et non limitatives et permettent ainsi à la défenderesse d'échapper à la majorité de ses obligations contractuelles et de vider de son sens la garantie contractuelle. Ainsi cette clause sera aussi considérée comme abusive.

Enfin, il ressort de l'article 4-2 des conditions générales de ventes que le contrat est définitif dès la signature du bon de commande et ce en opposition avec L. 121-25 du Code de la Consommation qui fixe un délai de rétractation de sept jours. Cette clause sera elle aussi considérée comme abusive par le tribunal de céans.

Ces trois clauses seront donc réputées non écrites et apparaissent comme déterminantes dans le contrat. De plus le rôle du juge, garant du respect des lois, a pour but de mettre de l'ordre dans les affaires commerciales et de moraliser les relations contractuelles entre les professionnels et les consommateurs. La défenderesse en ne respectant pas les règles énoncées dans le Code de la Consommation a violé des dispositions d'ordre public qui ne peuvent être sanctionnées que par une nullité absolue du contrat. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DIZIER

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000183. Jugement n° 7/2009.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], Représenté par Maître DE CHANLAIRE, avocat à St DIZIER, substituant Maître BENOIT, d'une part

 

DÉFENDEUR :

La Société Anonyme ADT France

[adresse], Représentée par Maître AIDAN avocat à CHAUMONT, substituant Maître ALFONSO intervenant pour Maître NIZOU-LESAFFRE, avocat à PARIS, d'autre part

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : KARKI Hakim, juge placé délégué suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT en date du 10 août 2009

Greffier : Sophie PÉRIN, faisant fonction

DÉBATS : Audience publique du 2 décembre 2009

DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 5 janvier 2010.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à un démarchage à son domicile en date du 25 mars 2000, M. X. a signé un bon de commande valant contrat avec la société CEDI SÉCURITÉ, située [adresse] portant sur la mise en place d'un système d'alarme pour un montant de 24.965,52 Francs.

Pour l'acquisition de ce matériel le demandeur M. X. a souscrit un crédit de 72 mensualités de 406,46 Frs, portant le coût total à la somme de 32.230,64 Frs soit 4.913,53 €.

L'installation effective du matériel s'est terminée le 17 avril 2000.

Le 2 décembre 2003, M. X., toujours démarché à son domicile, souscrivait un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la SA CEDI SECURITE, située [adresse].

Ce contrat était conclu pour une durée initiale de 48 mois et renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an moyennant des mensualités de 26 euros soit un coût global de 1.294 euros TTC (frais d'adhésion compris).

L'installation du matériel complémentaire nécessaire au relais avec le centre de télésurveillance était réalisée le 12 décembre 2003.

Par courrier en date du 28 septembre 2005, la Sté ADT France proposait à M. X. une mise à jour quotidienne du test de contrôle de bon fonctionnement du système ce courrier précisant en outre que le client pouvait refuser cette évolution avant le 10 décembre 2005.

L'intervention était réalisée le même jour.

M. X. constatait que ces tests quotidiens augmentaient sensiblement sa facture téléphonique.

Par télécopie en date du 17 avril 2009, M. X. informait la défenderesse du remplacement de sa porte de garage auparavant sécurisée par un détecteur et sollicitait le SAV aux fins de mettre le dispositif de sécurité opérationnel dans les meilleurs délais.

Le technicien SAV, mandaté par le prestataire, est intervenu le 21 avril 2009 afin de remettre le dispositif de sécurité en fonction ce qu'il n'a pas réussi à effectuer. Un commercial de la société ADT France a alors proposé à M. X. la mise en place d'un nouveau matériel pour un montant de 600 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2009, M. X. demandait la résiliation du contrat en date du 2 décembre 2003 pour inobservation des obligations de moyens et de résultats.

[minute page 3] Par courrier en date du 26 mai 2009 la Sté ADT France prenait acte de la demande de résiliation et invitait M. X. à déconnecter sa centrale de sa ligne téléphonique et ce à sa charge.

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2009, M. X. a assigné la Sté ADT France devant le tribunal de céans aux fins de :

- voir annuler les contrats du 25 mars 2000 et du 2 décembre 2003 pour existence de clause abusive

- la condamner à lui payer les sommes de 6.134,47 euros, 1.007 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 2 décembre 2009, M. X. a confirmé sa demande d'annulation de ses contrats et a sollicité du tribunal de condamner la Sté ADT France à lui payer les sommes de :

- 4.913,52 euros en remboursement du Crédit contracté pour l'acquisition du matériel et du chèque d'acompte du 17 avril 2000,

- 2.328,50 euros en remboursement des sommes telles que visées dans l'assignation, déduction faite de celles au titre de la vente de matériel

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Pour faire droit à ses demandes, M. X. précise que le contrat de vente du 25 mars 2000 est consécutif à un démarchage à domicile et que les dispositions d'ordre public des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation n'ont pas été respectées.

En outre le demandeur allègue que le contrat de vente du matériel du 25 mars 2000 et le contrat de télésurveillance en date du 2 décembre 2003 dépendent juridiquement l'un de l'autre.

De plus il estime que les dispositions de l'article 133-2 du Code de la Consommation ainsi que les recommandations n° 97-01 et 01-02 de la Commission des clauses abusives n'ont pas été respectées.

M. X. rappelle d'ailleurs que la durée de l'engagement de 48 mois irrévocable a déjà été sanctionnée par la Cour de Cassation qui a considéré que cette clause créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et était donc abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

Enfin il estime que la défenderesse a manqué, en tant que professionnel, à son devoir d'information, de loyauté et de bonne foi. En effet il affirme qu'au moment de la conclusion du contrat de télésurveillance, la Sté ADT France savait que le matériel acheté en avril 2000 serait obsolète et que sa maintenance ne pourrait plus être assurée avant le terme des quatre années imposées pour le contrat de télésurveillance.

[minute page 4] En réplique la Sté ADT France conclu à l'incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de Grande Instance de Lyon.

En outre elle sollicite à titre principal que le demandeur soit déclaré irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire elle conclut au débouté de M. X. ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens et enfin ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, elle affirme que les demandes principales de M. X. s'élèvent à la somme de 16.883,49 euros nettement supérieure au seuil de compétence du tribunal d'instance de céans.

En outre elle rappelle que les contrats ont été conclus avec la société CEDI non présente à l'instance et que la délégation dont elle a bénéficié sur seulement quelques prestations ne saurait avoir la moindre incidence sur la nature des liens contractuels. Elle précise qu'en matière de location-gérance il existe un principe d'inopposabilité au locataire gérant des contrats en cours du bailleur au moment de la conclusion de la location-gérance, quand bien même ces contrats auraient été passés à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce.

De plus, elle précise que le contrat de fourniture de matériel ainsi que le contrat d'abonnement ne sont pas indissociables et que les allégations du demandeur ne sont démontrées par aucun argument pouvant emporter la conviction du tribunal.

Elle précise que les recommandations de la Commission des clauses abusives n'ont pas un caractère normatif et ont un impact tout relatif sur la jurisprudence. Elle estime que les contrats en litige sont rédigés de façon claire et compréhensible et ce en conformité avec l'article L. 133-2 du Code de la Consommation.

Enfin, elle affirme qu'elle a respecté l'ensemble des règles de démarchage à domicile et rappelle qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil de loyauté et de bonne foi car le dysfonctionnement du système d'alarme en litige résultait seulement du changement de la porte de garage par le demandeur.

L'audience s'est tenue le 2 décembre 2009 l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2009 prorogée au 5 janvier 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence :

Il ressort des articles L. 221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros.

En l'espèce, à l'audience du 2 décembre 2009, les demandes de Monsieur X. ne dépassent pas le seuil de 10.000 euros. En effet, les sommes réclamées sont de 4.913,52 euros en remboursement du Crédit contracté pour l'acquisition du matériel et [minute page 5] du chèque d'acompte du 17 avril 2000 ; de 2.328,50 euros en remboursement des sommes telles que visées dans l'assignation, déduction faite de celle au titre de la vente de matériel et 2.500 euros à titre de dommages et intérêts soit un montant total de 9.742,02 euros.

Les affirmations de la demanderesse sont fausses puisque le seuil de compétence du tribunal de céans n'a pas été dépassé.

En conséquence le tribunal d'instance de céans sera compétent.

 

Sur l'intérêt à agir de Monsieur X. :

Il ressort des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce que la location gérance connue également sous le nom de gérance « libre » est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée « redevance ». Le gérant « libre » exploite l'affaire sous sa seule autorité et à ses risques et périls.

En l'espèce, la Sté ADT France est locataire gérant de la société CEDI sécurité et de la société ADT. Ceci est d'ailleurs clairement indiqué sur les courriers de la défenderesse adressé à M. X. et à la disposition du tribunal.

En outre il ressort des différents contrats, fiches d'intervention technique et facture que la société CEDI sécurité appartient au groupe TYCO international Ltd Compagny/ ADT France. D'ailleurs, le Logo de la Société ADT y est clairement indiqué en caractère grand et gras.

De plus, la défenderesse reconnaît dans ses conclusions (page 3) qu'elle agit au nom et pour le compte de la Société CEDI.

Elle admet être intervenue dans le cadre du service après-vente le 21 avril 2009 par l'envoi d'un technicien chez le demandeur afin de remettre le dispositif de sécurité en fonction et proposer une modernisation du système.

Enfin, elle reconnaît avoir adressé une lettre le 26 mai 2009 au demandeur prenant acte de la résiliation du contrat et l'invitant à déconnecter son système de la ligne téléphonique afin d'éviter une facturation des communications téléphoniques vers le centre de télésurveillance.

Il apparaît donc surprenant au tribunal de céans qu'une société puisse non seulement procéder à la résiliation d'un contrat auquel elle se dit non partie mais toutefois intervenir au nom et pour le compte de la société CEDI, envoyer un technicien du service après-vente et proposer des améliorations au système de sécurité.

Manifestement l'architecture juridique compliquée de cette entreprise, savamment entretenue, ne permet au demandeur, ni même à l'ensemble des consommateurs, de connaître son cocontractant avec certitude.

Toutefois en sa qualité de locataire-gérant, la Société ADT a exploité l'affaire sous sa seule autorité et à ses risques et périls.

[minute page 6] D'ailleurs M. X. ne connaît que la défenderesse comme seul et unique interlocuteur.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le tribunal considérera qu'il existe un lien contractuel entre la défenderesse et M. X. et qu'ainsi il avait intérêt à agir à l'encontre d'ADT France. Ses demandes seront donc déclarées recevables.

 

Sur la nullité des contrats :

Par combinaison des alinéas 1er, 3, 6 et 8 de l'article 132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ainsi des clauses doivent être considérées comme abusives quand elles ont pour effet d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles.

Les clauses abusives sont réputées non écrites

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

 

Sur le contrat de 25 mars 2000 :

En l'espèce il ressort de l'article 3 des conditions générales de ventes que la défenderesse est libérée de ses obligations pour tous cas fortuits ou de force majeure.

Même s'il apparaît explicite pour un juriste d'appréhender la notion de « force majeure » il n'en demeure pas moins que la notion de « cas fortuits » est difficilement compréhensible. En effet pour comprendre l'étendue de cette notion, il convient de s'en remettre à sa définition littérale qui introduit la notion de hasard. Ainsi un cas fortuit est un cas qui arrive par hasard.

Manifestement cette notion non juridique, floue et non délimitable permet à la défenderesse, professionnelle, d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du demandeur.

Ainsi cette clause sera considérée comme abusive par le tribunal de Céans.

[minute page 7] En outre, il ressort de l'article 7-2 des conditions générales de ventes que les exclusions sont nombreuses et non limitatives et permettent ainsi à la défenderesse d'échapper à la majorité de ses obligations contractuelles et de vider de son sens la garantie contractuelle.

Ainsi cette clause sera aussi considérée comme abusive.

Enfin, il ressort de l'article 4-2 des conditions générales de ventes que le contrat est définitif dès la signature du bon de commande et ce en opposition avec L. 121-25 du Code de la Consommation qui fixe un délai de rétractation de sept jours.

Cette clause sera elle aussi considérée comme abusive par le tribunal de céans.

Ces trois clauses seront donc réputées non écrites et apparaissent comme déterminantes dans le contrat.

De plus le rôle du juge, garant du respect des lois, a pour but de mettre de l'ordre dans les affaires commerciales et de moraliser les relations contractuelles entre les professionnels et les consommateurs.

La défenderesse en ne respectant pas les règles énoncées dans le Code de la Consommation a violé des dispositions d'ordre public qui ne peuvent être sanctionnées que par une nullité absolue du contrat.

 

Sur le Contrat du 2 décembre 2003 :

L'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance est intrinsèquement liée à l'exécution du contrat concernant la fourniture de matériel.

Toutefois, l'annulation de ce contrat ayant été prononcée par le tribunal de céans, le contrat de télésurveillance ne pourra pas subsister.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. X. ne rapportant pas la preuve d'un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable de condamner la société ADT France au paiement de la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Eu égard à l'ancienneté des contrats en litige il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

La Société ADT France, qui succombe, supportera les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que le Tribunal d'instance de Saint-Dizier est compétent pour connaître du litige,

Dit que les articles 3, 4-2 et 7-2 des conditions générales de ventes du contrat de 25 mars 2000 sont des clauses abusives ;

En conséquence ;

Annule le contrat du 25 mars 2000 ;

Ordonne la restitution du matériel

Condamne la Société ADT France à payer à M. X. la somme de 3.805,97 euros en remboursement de la vente du matériel d'alarme ;

Annule le contrat du 2 décembre 2003 ;

Condamne la Société ADT France à payer à M. X. les sommes de :

- 1.294 euros au titre du contrat de télésurveillance

- 85,56 euros au titre de la facture du 12 décembre 2003

- 194,94 euros au titre de la facture du 12 janvier 2007

- 312 euros au titre de la facture du 9 février 2007

- 312 euros au titre de la facture du 1" janvier 2008

- 130 euros au titre de la facture du 1er janvier 2009

Ordonne l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la Société ADT France à payer à M. X. la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société ADT France aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Président,                                    Le greffier