CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 17 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4172
CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 17 janvier 2013 : RG n° 12/08218
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par l'appelante que, même si la préparation du courrier ne constitue pas son activité principale de services informatiques et d'ingénierie, l'envoi de courriers à sa clientèle fait partie de l'exploitation normale de son activité commerciale de sorte que, contrairement à ce qu'elle soutient, la location du matériel de mise sous pli du courrier a été souscrite par la société PMS pour les besoins de son activité ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que la demande de nullité du contrat n'est pas fondée de ce chef ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/08218. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS : R.G. n° 2009/001931.
APPELANTE :
SARL PRÉSENCE MICRO SYSTEM
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Maître Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480), assistée de : Maître Guillaume BLUZET de la SELURL BALDER (avocat au barreau de PARIS, toque : A0581)
INTIMÉE :
SAS MAIL FINANCE
ayant son siège social [adresse], représentée par : Maître Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), assistée de : Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SCP DOLLA-VIAL ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0074)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R. 312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 20 mai 2005, la Sarl PRÉSENCE MICRO SYSTÈME - PMS -, société de services informatiques et d'ingénierie spécialisée dans l'équipement informatique en système d'encaissement et de gestion, a souscrit la location financière pour 5 ans d'un matériel de mise sous pli du courrier et de ses accessoires, moyennant un loyer annuel d'un montant de 2.645 euros HT (3.163,42 euros TTC) payable à échoir, auprès de la SAS MAIL FINANCE, le matériel étant fourni par la société SATAS. Affirmant avoir annulé la commande de matériel dès le 23 mai [2005] directement auprès du vendeur SATAS dès avant la livraison du matériel, la société PMS a refusé de régler les loyers dès la seconde année, soit à partir de septembre 2006, en précisant que la première échéance de septembre 2005 (soit pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006) aurait été prélevée à son insu, la société de location financière possédant ses références bancaires depuis un précédent contrat de location, ce qui retire tout effet d'acceptation tacite résultant de ce paiement.
Les mises en demeure de payer des 22 novembre 2007 et 16 mai 2008 étant demeurées vaines, la société MAIL FINANCE a, le 29 décembre 2008, attrait la société PMS devant le tribunal de commerce de Paris en vue de constater la résiliation conventionnelle du contrat et de condamner la locataire au paiement des loyers impayés, à hauteur de 9.490,26 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter d'août 2008, outre une indemnité de résiliation d'un montant de 3.163,42 euros, majorée des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 13 août 2008, la clause pénale d'un montant de 1.265,36 euros, les frais irrépétibles d'un montant de 2.000 euros et la restitution du matériel loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société PMS s'y est opposée et a sollicité la condamnation de la société MAIL FINANCE à lui payer 2.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1383 du code civil et 2.500 euros de frais non compris dans les dépens.
Retenant essentiellement que la société PMS a reçu le matériel et que le droit de rétractation prévu par le code de la consommation lors d'un démarchage à domicile est inapplicable en l'espèce, le tribunal, par jugement contradictoire du 24 juin 2011 assorti de l'exécution provisoire, a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 1er octobre 2008 et a condamné la société PMS à payer à la société MAIL FINANCE 12.136,26 euros au total, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, outre 1.000 euros de frais irrépétibles et à restituer le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à partir de la signification du jugement.
La société PMS a interjeté appel le 9 août 2011 en intimant la société MAIL FINANCE.
Assignée devant la cour par acte du 28 mars 2012 délivré « à personne habilitée », avec dénonciation des conclusions d'appelant, la société MAIL FINANCE n'a conclu que le 21 septembre 2012.
Par bulletin du 26 octobre 2012, les parties avaient été invitées à faire part de leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimée, à défaut d'avoir été notifiées dans le délai résultant des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 22 novembre 2012.
En l'absence d'observations écrites, les conclusions d'intimée du 21 septembre 2012 de la société MAIL FINANCE ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 23 novembre 2012 du conseiller de la mise en état.
Vu ses ultimes écritures signifiées le 9 novembre 2011, par la société PMS réclamant 2.500 euros de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement au visa désormais des articles 1134 et 1382 du code civil et des articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation, en demandant :
- à titre principal, la nullité du contrat en raison de l'absence des mentions obligatoires prévues par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation sur le démarchage à domicile, ce qui autorisait, selon l'appelante, la locataire à exercer son droit de rétractation, en priant la cour de dire ledit code applicable dès lors que la « location financière n'a pas été conclu dans le cadre de l'activité commerciale de la société PMS », le matériel de mise du courrier sous pli, objet de la vente par la société SATAS, « n'ayant pas un rapport direct avec les activités exercées » par la société PMS en n'ayant pas pour effet « d'accroître sa clientèle, de développer son activité professionnelle ou augmenter sa marge bénéficiaire, [...] la préparation du courrier étant totalement étrangère à son activité » [conclusions page 9],
- subsidiairement, la nullité du contrat en raison du vice affectant le consentement de la société PMS, laquelle a été trompée par la présentation de la location financière litigieuse comme étant simplement un renouvellement anticipé, avec un matériel plus performant d'un précédent contrat souscrit le 8 février 2002 pour le même type de matériel devant expirer en mars 2007, alors que les loyers de ce premier contrat ont continué à être facturés, ledit contrat n'ayant jamais été résilié,
- très subsidiairement, l'inopposabilité de la location financière litigieuse, la propriété du matériel n'ayant pas valablement été transmise à la société MAIL FINANCE en absence de bons de livraison et d'intervention du fournisseur pour la mise en service et la formation du personnel du locataire, en estimant que « le fait de déballer les colis et de ne pas refuser la commande ne vaut pas acceptation de celle-ci » ni reconnaissance « de la conformité du matériel loué »,
- tout aussi subsidiairement, si l'inopposabilité du contrat n'était pas retenue, de déclarer sans contre partie les loyers réclamés en invoquant l'exception d'inexécution du contrat de location litigieux, la société PMS n'ayant pas été mise valablement en possession du matériel loué,
- en tout état de cause, la condamnation de la société MAIL FINANCE à lui restituer le premier loyer annuel indûment perçu, outre les frais de restitution du matériel opérée depuis le jugement et, à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, une indemnité égale aux sommes réclamées par la société MAIL FINANCE ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, la Cour :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par l'appelante que, même si la préparation du courrier ne constitue pas son activité principale de services informatiques et d'ingénierie, l'envoi de courriers à sa clientèle fait partie de l'exploitation normale de son activité commerciale de sorte que, contrairement à ce qu'elle soutient, la location du matériel de mise sous pli du courrier a été souscrite par la société PMS pour les besoins de son activité ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que la demande de nullité du contrat n'est pas fondée de ce chef ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans le démontrer, que le contrat du 20 mai 2005 lui aurait été présenté comme étant simplement un renouvellement anticipé d'un contrat antérieurement souscrit en 2002, alors que l'appelante reconnaît expressément [conclusions page 5] que le second contrat ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un renouvellement de machine, la société PMS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son consentement aurait été vicié ;
Que la société PMS n'allègue pas avoir avisé le bailleur dans les 48 heures des livraisons successives, d'éventuelles contestations sur la conformité à la commande, l'état du matériel livré et les normes de fonctionnement, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la livraison du matériel est réputée conforme, la société PMS indiquant elle-même [conclusions page 11] que l'article 1 (§ 3) du contrat stipule qu'à défaut d'avoir avisé le bailleur dans le délai de 48 heures, la locataire est censée avoir accepté sans réserve le matériel, de sorte qu'elle a été mise valablement en possession du matériel loué ;
Qu'en conséquence, c'est à tort que la société PMS prétend que :
- la propriété du matériel n'aurait pas été transmise du fournisseur/vendeur au bailleur financier,
- ne pas avoir été valablement mise en possession du matériel loué,
- le contrat de location financière aurait été anéanti ;
Considérant que le contrat du 20 mai 2005 ne conférant nullement au locataire un droit de résiliation unilatérale, la lettre datée du 23 mai 2005 n'a pas eu d'effet sur les relations contractuelles antérieurement nouées entre les parties à la présente instance, étant au surplus observé qu'elle a été adressée, non au bailleur, mais au fournisseur ;
Qu'il résulte des termes mêmes de la lettre datée du 23 mai 2005 [pièce n° 9 de l'appelante] que le matériel a été livré et déballé, les emballages d'origine n'ayant pas été conservés, la société PMS n'invoquant alors aucun défaut mais indiquant expressément avoir changé d'avis après réflexion en estimant, après coup, que le matériel, qu'elle a déclaré avoir choisi sous sa responsabilité [article 1er des conditions générales de location] n'était pas adapté à ses besoins ;
Considérant :
- d'une part, qu'il résulte de l'exposé des faits par la société PMS, dans l'assignation du 10 août 2011 devant le juge de l'exécution de Nanterre [5ème page-pièce n° 37 de l'appelante] délivrée à l'encontre de la société MAIL FINANCE que le matériel a été livré le 29 mai 2005 avec des compléments intervenus les 30 juin, 22 juillet et 29 août 2005, la société PMS n'ayant pas allégué avoir refusé l'une ou l'autre de ces livraisons,
- d'autre part, que la société PMS n'a pas démenti les premiers juges qui ont relevé [jugement page 4] que la société PMS a régularisé un avenant le 6 juin 2005 [soit postérieurement à la lettre datée du 23 mai 2005] venant modifier les caractéristiques techniques du matériel ;
Que ces attitudes successives de la locataire démentent son intention alléguée de vouloir renoncer aux effets du contrat signé le 20 mai 2005, les demandes de restitution du premier loyer annuel perçu et de dommages et intérêts à l'encontre de la société MAIL FINANCE n'étant, dès lors, pas fondées ;
Considérant que la société PMS n'a pas véritablement contesté la matérialité du calcul fait par le tribunal concernant les sommes dues suite au défaut de paiement des loyers échus et à la résiliation consécutive du contrat ;
Que succombant dans son recours, la demande de l'appelante au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sarl PRÉSENCE MICRO SYSTÈME - PMS - aux dépens,
Admet Maître FANET, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE CONSEILLER EMPÊCHÉ
FAISANT FONCTION [N.B. lire sans doute pour le Président empêché]
B. REITZER G. PICQUE
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5869 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Caractères de l’activité
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5934 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Transport et courrier