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CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 1re ch.
Demande : 11/01885
Décision : 20/2013
Date : 21/01/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/03/2011
Numéro de la décision : 20
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4183

CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013 : RG n° 11/01885 ; arrêt n° 20/2013

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que les personnes morales ne sont certes pas exclues de la protection contre les clauses abusives mais le contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui est le cas du contrat litigieux puisque le photocopieur pris en location était destiné à permettre à l'USTM-X. d'exercer son activité professionnelle en diffusant l'information auprès des travailleurs de la métallurgie ; qu'il importe peu que l'activité professionnelle de l'appelante ne soit pas une activité économique ; Que l'article L. 132-1 n'est donc pas applicable au contrat conclu par l'USTM-X. et la société LOCAM ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01885. Arrêt n° 20/2013. Jugement (R.G. n° 09/01289) rendu le 26 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES.

 

APPELANTE :

UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE X.

Ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué, assistée de Maître Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

 

INTIMÉE :

SA LOCAM

Ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, anciennement avoués, assistée de Maître Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI

 

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

SA RISIO

Ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Maître Edouard BERTRAND, avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 29 novembre 2012, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile ).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Evelyne MERFELD, Président de chambre, Pascale METTEAU, Conseiller, Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2012

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 15 avril 2005 la SAS LOCAM a donné en location à l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie X. (USTM-X.) un duplicopieur RZ 300, fourni par la société RISO France, moyennant un loyer trimestriel de 800 euros HT pour une durée de 21 trimestres.

L'USTM-X. n'a pas payé la totalité des loyers des 10 novembre 2007, 10 février et 10 mai 2008.

Par lettre recommandée du 22 mai 2008 la société LOCAM a résilié le contrat de location et a mis en demeure l'USTM-X. de lui régler l'arriéré de loyers, une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, le tout majoré d'une indemnité de 10 % au titre de la clause pénale.

Par acte d'huissier du 25 mars 2009 la SAS LOCAM a fait assigner l'USTM-X. devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes pour la voir condamner au paiement de la somme de 12.107,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2008 et à lui restituer le matériel objet de la location, sous peine d'astreinte.

L'USTM-X. a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat de location pour erreur en application de l’article 1110 du code civil et la rescision du contrat dans la limite des copies réellement exécutées et correspondant au prix payé.

Par jugement du 26 janvier 2011 le tribunal a :

- débouté l'USTM-X. de ses demandes,

- condamné l'USTM-X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 12.107,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2008, date de la mise en demeure,

- condamné l'USTM-X. à restituer à la société LOCAM le matériel objet de la location dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,

- débouté la société LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'USTM-X. aux dépens.

L'USTM-X. a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2011.

A titre principal elle a sollicité la nullité du contrat soutenant avoir conclu un premier contrat de location d'un duplicopieur avec la société LOCAM le 16 avril 2004, moyennant un loyer de 400 euros par trimestre incluant outre la location et la maintenance du matériel, un volume de 200.000 copies annuel, que lors d'une visite de contrôle le 26 février 2005 selon le technicien de la société RISO le compteur affichait 2.817.076 copies, soit un volume de copies réalisées de 316.545 au lieu des 200.000 contractuellement prévues, que le 15 avril 2005 un nouvel engagement a donc été conclu avec la société LOCAM sur la base d'un volume de 300.000 copies annuel et d'un loyer de 800 euros par trimestre, que l'année suivante elle s'est aperçue que le volume de copies était nettement inférieur, qu'elle a vérifié les relevés précédents et a constaté que le technicien s'était trompé et que le compteur n'avait jamais atteint 2.817.076 copies puisque le compteur n'affichait que 2.665.035 le 1er février 2007 et 2.665.147 le 26 juin 2007. Selon elle le contrat du 15 avril 2005 qui n'a été souscrit qu'en raison de l'erreur sur le relevé de compteur effectué par le technicien de la société RISO, donc pour un motif erroné, est nul conformément à l’article 1109 du code civil qui dispose qu'il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur.

Par arrêt avant dire droit du 9 janvier 2012 la Cour a invité l'USTM-X. à appeler en la cause la SA RISO France, par application de l’article 332 du code de procédure civile, afin qu'elle fournisse tous éléments d'information et explications sur les relevés de compteur effectués aux 26 février 2005, 1er février 2007 et 26 juin 2007.

La SA RISO France, assignée en intervention forcée par l'USTM-X. le 29 février 2012, a expliqué que le relevé de compteur effectué le 26 février 2005 concerne deux photocopieurs, l'appareil RN 2000 donné en location le 16 avril 2004 et l'appareil GR 3750 qui n'a pas été installé et fourni par elle mais pour lequel elle a assuré la maintenance, ce service étant inclus dans le contrat global dit « PGR ». Elle déclare que les relevés des 1er février et 26 juin 2007 concernent l'appareil GR 3750 et l'appareil RZ 300 donné en location selon contrat du 15 avril 2005 en remplacement de l'appareil RN 2000, que les 192.546 copies relevées le 26 février 2005 ne doivent plus être comptabilisées et qu'elle n'a donc commis aucune erreur dans son relevé du 26 février 2005 qui a conduit l'USTM-X. à s'engager dans un nouveau contrat ; Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ce contrat.

Elle demande que l'USTM-X. soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu'elle s'est trouvée contrainte d'assurer sa défense devant la Cour.

L'USTM-X. demande à la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité du contrat du 15 avril 2005, en conséquence de débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la nullité du contrat elle demande que la société RISO soit condamnée à la garantir de toutes condamnations et à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier. Elle demande également qu'il soit jugé que l'article 13 du contrat qui prévoit que le locataire devra verser au loueur, en cas de résiliation, une somme égale au montant des loyers impayés majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir, jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % est une clause abusive en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation et qu'elle est donc réputée non écrite.

Elle se porte demanderesse, à l'égard des sociétés LOCAM et RISO d'une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal elle réitère son argumentation sur l'erreur devant conduire à l'annulation du contrat en application de l’article 1109 du code civil. Elle ajoute que le contrat du 16 avril 2004 ne prévoyait pas que les copies de l'appareil GR 3750 seraient incluses dans le nombre annuel de copies du photocopieur RN 2000 et que pour la clarté des débats il serait nécessaire que la société LOCAM fournisse ce contrat et ses réserves sur le GR 3750. En tant que de besoin elle demande à la Cour de lui en faire sommation. Elle fait observer que le nombre de copies du photocopieur RN 2000 (192.546) était inférieur au quota annuel de 200.000 copies et en déduit qu'il est manifeste que le commercial de la société RISO l'a induite en erreur, voire même qu'il a exécuté déloyalement le contrat du 16 avril 2004.

Elle soutient que la société RISO France qui a manqué à son devoir de conseil et a exécuté déloyalement le contrat et de façon non conforme à ses stipulations est responsable du préjudice qu'elle lui a ainsi occasionné et notamment d'un préjudice financier puisque sa faute l'a conduite à conclure un nouveau contrat inadapté à ses besoins et à assumer des mensualités importantes.

La SAS LOCAM a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'USTM-X. à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que les conditions du contrat du 15 avril 2005 ont été librement négociées et acceptées par les parties, que ce n'est que le 10 décembre 2007, soit plus de deux ans après la signature du contrat que l'USTM-X. a écrit au fournisseur, la société RISO, que le volume de copies qu'elle utilisait serait inférieur à ses besoins, qu'elle l'expliquait par le fait que « beaucoup d'organisations syndicales sont équipées de matériel et n'ont plus forcément recours, pour la reproduction de tracts, à l'USTM-X. », que cette considération propre à l'appelante n'est pas entrée dans le champ contractuel lors de la signature du 15 avril 2005, qu'il n'y a aucune erreur ayant pu vicier son consentement, qu'elle reconnaissait d'ailleurs dans sa lettre du 10 décembre 2007 qu'il lui est arrivé de dépasser le nombre de copies prévu au contrat.

Elle ajoute que l'erreur invoquée, à la supposer réelle, serait indifférente aux rapports existant entre elle et le syndicat, issus du contrat du 15 avril 2005, dont elle entend solliciter l'exécution.

Elle soutient en outre que l'USTM-X. qui n'est ni un consommateur, ni un non professionnel puisque le contrat à un rapport direct avec son activité de syndicat ne peut se prévaloir de l’article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1°) - Sur la demande de nullité du contrat :

Attendu que l’article 1109 du code civil dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Que selon l'article 1131 l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ;

Attendu que l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, n'est pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ;

Que l'erreur sur le motif peut en revanche emporter la nullité du contrat au même titre que l'erreur sur la cause si les parties ont fait entrer ce motif dans le champ contractuel ;

Attendu que le 16 avril 2004 la SAS LOCAM a donné en location à l'USTM-X. un photocopieur RN 2000 fourni par la société RISO France pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 400 euros HT, couvrant la location, la maintenance et l'entretien assurés par la société RISO et un volume de copies annuel de 200.000, le prix des copies supplémentaires étant de 6 euros HT le mille ;

Que le 15 avril 2005 l'USTM-X. a conclu un nouveau contrat avec la SAS LOCAM pour la location d'un photocopieur RZ 300, pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 800 euros HT pour les mêmes prestations, le volume de copies annuel étant de 300.000 et le prix des copies supplémentaires de 4,72 euros HT le mille ;

Que l'USTM-X. a souscrit ce nouveau contrat afin de pouvoir disposer d'un volume de copies annuel supérieur à celui fixé dans le contrat conclu un an auparavant ; que le bon de livraison signé le 16 avril 2004 par la société RISO et l'USTM-X. mentionne au paragraphe « relevé de compteur » : 2.350.527 alors que sur la facture établie le 20 juillet 2005 par la société RISO apparaît au paragraphe « relevé de compteur » un nombre de 2.817.076 à la date du 26 février 2005, soit un nombre de copies nettement supérieur au volume stipulé dans le contrat de 2004 ;

Attendu que par courrier adressé le 10 décembre 2007 l'USTM-X. rappelait à la société RISO France que plusieurs fois depuis mars avril 2006 elle l'avait informée que le volume de copies qu'elle utilisait était nettement inférieur à celui prévu au contrat qui n'était donc plus adapté à ses besoins et qu'il avait été prévu, lors des négociations, que la facturation pourrait être adaptée au volume réel de copies ;

Que le tribunal a relevé que dans ce courrier l'USTM-X. ne visait pas une erreur dans son consentement mais précisait, après deux ans, que le volume de copies utilisé était inférieur à ses besoins car « beaucoup d'organisations syndicales se sont équipées de matériel et n'ont plus forcément recours, pour la reproduction de tracts, à l'USTM » ;

Qu'il a constaté que l'erreur dans le relevé de copies réalisé par le commercial de la société RISO n'était mentionnée que dans le courrier du 22 avril 2008, soit trois ans après la signature du contrat et qu'aucune pièce dans le dossier ne permettait de justifier d'une erreur sur le volume de copies ;

Attendu que les explications données par la SA RISO France, appelée en la cause en exécution de l'arrêt du 9 janvier 2012 et les pièces produites ont permis d'établir qu'aucune erreur n'a été commise par le commercial de cette société lors du relevé de copies du 26 février 2005 ; qu'en effet il résulte d'un document intitulé « complément d'information matériel en place » signé par l'USTM-X. et la société RISO le 16 avril 2004 que les parties ont convenu que la société RISO assurerait la maintenance non seulement du photocopieur RN 2000 donné en location mais également d'un autre photocopieur GR 3750 appartenant au syndicat, le client devant s'acquitter des factures relatives à ce matériel ainsi que des copies supplémentaires, le relevé du compteur servant à la facturation des copies supplémentaires ; qu'un document identique a été signé par les parties le 15 avril 2005 à l'occasion du contrat de location conclu pour le photocopieur RZ 300 ;

Que c'est donc par une exacte application de ces stipulations contractuelles que, pour le calcul de la consommation annuelle, la société RISO France a pris en compte non seulement le nombre de copies apparaissant au compteur de l'appareil donné en location mais également de celui de l'appareil RG 3750 dont elle assurait la maintenance bien qu'elle ne soit pas propriétaire de ce matériel ;

Qu'au 26 février 2005 il a été comptabilisé 192.546 copies pour le modèle RN 2000 et 2.624.530 copies pour le modèle GR 3750, soit effectivement un total de 2.817.076 copies ; qu'au 16 avril 2004 le modèle GR 3750 comptabilisait 2.350.527 copies, soit une augmentation de 274.003 copies au 26 février 2005 à laquelle doit être ajoutée la consommation des 192.546 copies du modèle RN 2000 ; que le total de 466.549 excédait donc de plus du double le volume de 200.000 copies stipulé au contrat du 16 avril 2004 ; que la société USTM-X. n'a donc commis aucune erreur en concluant un nouveau contrat afin de pouvoir bénéficier d'un volume de copies annuel supérieur ;

Qu'aucune erreur n'affecte les relevés de compteurs ; qu'au 1er février 2007 la société RISO France comptabilisait 2.665.035 copies et le 26 juin 2007 2.665.147 ; que ces relevés concernent l'appareil GR 3750 et le nouvel appareil loué RZ 300 (dont le compteur au 15 avril 2005 était nul), venu remplacer l'appareil RN 2000 qui au 26 février 2005 comptabilisait 192.546 copies ; que ces 192.546 copies n'étant pas incluses dans les nouveaux relevés de 2007 il est normal que ces relevés soient inférieurs à celui du 26 février 2005 ;

Que la sommation de communiquer de l'USTM-X. est sans objet, toutes les pièces utiles ayant d'ores et déjà été versées aux débats ;

Attendu qu'en l'absence de vice du consentement il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'USTM-X. de sa demande de nullité du contrat ;

 

2°) - Sur les demandes contre la société RISO France :

Attendu qu'il résulte des motifs qui précèdent que la société RISO France n'a commis aucune faute dans l'application du contrat, ni aucune erreur dans les relevés du nombres de copies ;

Attendu qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché ; qu'au contraire compte tenu du dépassement de plus du double du volume copies stipulé au contrat du 16 avril 2004 et du prix des copies supplémentaires, le conseil qu'elle a donné à l'USTM-X. de conclure un nouveau contrat avec un volume de copies annuel supérieur et un prix de copies supplémentaires moindre était justifié ;

Que ce n'est qu'ultérieurement, plusieurs mois après la conclusion du nouveau contrat que les besoins de l'USTM-X. se sont réduits et que le nombre de copies utilisées est devenu inférieur au volume prévu au contrat ; que cette réduction qui s'explique par le fait que les organisation syndicales membres de l'USTM-X. s'étaient elles-mêmes équipées de matériel de reproduction ainsi que l'appelante l'écrit dans son courrier du 10 décembre 2007, ne pouvait être prévue par la société RISO France en avril 2005 ;

Attendu que la société RISO France n'ayant commis aucune faute, les demandes de garantie et dommages et intérêts de l'USTM-X. à son égard seront rejetées ;

 

3°) - Sur l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives :

Attendu que le tribunal a condamné l'USTM-X. à restituer le photocopieur et à payer à la société LOCAM la somme de 12.107,26 euros établie comme suit :

- reliquat impayé au 10 novembre 2007 :                                 481,80 euros

- 2 trimestres échus au 10 février 2008

et 10 mai 2008 de 956,80 euros chacun :                                1.913,60 euros

- 9 trimestres à échoir du 10 août 2008 au 10 août 2010

de 956,80 euros chacun :                                                        8.611,20 euros

- clause pénale 10 %                                                              1.100,66 euros

12.107,26 euros

Que par lettre recommandée du 22 mai 2008 la société LOCAM a notifié à l'USTM-X. la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;

Que l'article 13 du contrat stipule qu'en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement, outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Que l'USTM-X., invoquant les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, soutient qu'il s'agit d'une clause abusive, réputée non écrite ;

Que cet article dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que les personnes morales ne sont certes pas exclues de la protection contre les clauses abusives mais le contractant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui est le cas du contrat litigieux puisque le photocopieur pris en location était destiné à permettre à l'USTM-X. d'exercer son activité professionnelle en diffusant l'information auprès des travailleurs de la métallurgie ; qu'il importe peu que l'activité professionnelle de l'appelante ne soit pas une activité économique ;

Que l'article L. 132-1 n'est donc pas applicable au contrat conclu par l'USTM-X. et la société LOCAM ;

* * *

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté la SAS LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du contexte de l'affaire ;

Qu'il en sera de même en cause d'appel, tant pour les frais irrépétibles de la société RISO France que pour ceux de la société LOCAM ; qu'en effet si la Cour a été contrainte d'ordonner la mise en cause de la société RISO France c'est en raison de l'insuffisance des explications de la société LOCAM qui n'a pas été en mesure de lui apporter les éléments d'information sur les relevés de la société RISO France alors qu'il était expressément stipulé qu'il y avait indivisibilité entre le contrat de location et le contrat PGR ; qu'il serait donc inéquitable de faire supporter à l'USTM-X. les frais irrépétibles exposés par la société RISO France ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie X. de ses demandes à l'égard de la société RISO France,

La condamne aux dépens d'appel,

Autorise, si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP CARLIER-REGNIER, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Isabelle CARLIER, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute la SAS LOCAM et la SA RISO France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,               Le Président,

D. VERHAEGHE     E. MERFELD