CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 24 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4191
CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 24 janvier 2013 : RG n° 12/01012
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat de prêt dont s'agit ayant été signé entre professionnels pour les besoins de l'activité professionnelle de la société TELEMAINTENANCE PC, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relative aux clauses abusives ne lui sont pas applicables ;
En outre, la clause intitulée « déchéance du terme » insérée au contrat principal de prêt prévoit sa mise en œuvre par lettre recommandée adressée à l'emprunteur en cas de non respect de dispositions essentielles du contrat dont le non paiement de sommes exigibles, comme en l'espèce ; Il convient en effet de rappeler que cette clause a été mise en œuvre par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par courrier recommandé du 17 décembre 2008, à la suite du non paiement de plusieurs échéances du prêt à hauteur de 3.204,52 euros ; La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en œuvre cette clause afin de sanctionner l'emprunteur pour manquements graves et répétés au contrat de prêt, ce qui n'a rien d'abusif ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01012. Jugement (R.G. n° 2009/1792) rendu le 11 janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI), Assisté par Maître Edmond DUBOIS (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMÉE :
Sté coopérative Banque Populaire CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Représentée par Fabien REMBOTTE (avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER)
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2012 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président, Sandrine DELATTRE, Conseiller, Sophie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) par Philippe BRUNEL, faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2012.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement contradictoire du 11 janvier 2012 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui, à l'égard de la SARL TELEMAINTENANCE PC a fixé la créance du CRÉDIT AGRICOLE à la somme de 28.509,22 euros, en principal avec intérêts au taux conventionnel de retard de 9,87 % l'an sur la somme de 24.804,27 euros, à compter du 15 juin 2010, au titre du prêt numéro 99XX63 souscrit le 17 août 2007, fixé la créance du CRÉDIT AGRICOLE à la somme de 22.125,98 euros, en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 21.885,53 euros, à compter du 6 octobre 2009, date de l'assignation valant mise en demeure, au titre du débit en compte numéro 163YY05, débouté la SARL TELEMAINTENANCE PC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, à l'égard de M. X., caution solidaire de la SARL TELEMAINTENANCE PC, au titre du prêt numéro 99XX63, condamné M. X. au paiement d'une somme de 28.383,15 euros à compter du 15 juin 2010, date de l'arrêté de compte, et ce jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1154 du code civil, débouté M. X. de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2012 par M. X. à l'encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2012 pour M. X. ;
Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2012 pour la société coopérative à capital et personnel variables CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2012 ;
M. X. a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de dire que l'acte de cautionnement souscrit par lui est nul, en conséquence, de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer 20.000 euros en réparation de la perte de chance pour la caution de ne pas avoir eu la possibilité de ne pas contracter, de constater que la banque a engagé sa responsabilité dés lors que l'engagement de la caution est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine, de constater que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information de la caution, prévue aux articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation, et que le coût de la garantie SIACI n'est pas compris dans le TEG, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de constater que la clause de déchéance du terme du contrat principal est abusive et entraîne la déchéance du droit aux intérêts, cette exception devant profiter à la caution, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui payer à titre de dommages-intérêts pour déloyauté et manquement à l'obligation d'information, 50 % de la somme due au titre de l'engagement de caution du 17 août 2007 soit la moitié de la somme principale due à hauteur de 28.383,15 euros, et des intérêts soit 15.000 euros, de prononcer la compensation des dettes connexes, et de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X. à lui payer 1.500 euros, au titre de ses frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. X. est poursuivi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa qualité de caution solidaire de la SARL TELEMAINTENANCE PC, qu'il gérait, en vertu d'un engagement de caution relatif à un prêt numéro 99XX63 souscrit le 17 août 2007 dans la limite de 34.343,49 euros.
Ledit prêt n'ayant pas été remboursé conformément au contrat, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE adressait à la SARL TELEMAINTENANCE PC et à M. X. des mises en demeure, restées vaines, puis les assignait devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2009, procédure qui donnait lieu au jugement déféré, lors de laquelle maître Christian Y. était assigné en intervention forcée.
Par jugement du 20 mai 2010 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SARL TELEMAINTENANCE PC, Maître Christian Y. étant désigné en qualité de liquidateur.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE déclarait sa créance au passif de la SARL TELEMAINTENANCE PC, par courrier du 15 juin 2010.
Au soutien de son appel, M. X. expose que l'engagement de caution qu'il a signé est nul, ne comportant pas de façon complète les mentions manuscrites exigées par l’article L. 341-2 du code de la consommation, en ce que la somme cautionnée n'est pas retranscrite en toute lettre, le taux d'intérêt conventionnel n'est pas mentionné de même que la date de l'engagement. Il ajoute qu'aucun élément extrinsèque ne lui a permis de connaître l'étendue de son engagement ne disposant ni de la copie du contrat de prêt, ni de celle relative à l'engagement de caution.
Il estime à tout le moins, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, l'engagement consenti étant disproportionné eu égard à son patrimoine, d'autant que même s'il était gérant de la SARL TELEMAINTENANCE PC, il avait la qualité de caution non avertie, à défaut de compétences pour apprécier les risques encourus, et qu'en conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne peut se prévaloir d'un engagement de caution valable, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Si la cour ne retenait pas la déchéance, il estime avoir droit à des dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté, sanctionnant le défaut de mise en garde de la banque.
Il prétend que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'est comportée de façon déloyale, puisqu'il a découvert tardivement que la garantie accordée par la société SIAGI à hauteur de 50 % ne pouvait être actionnée que par la banque et ne protégeait nullement son patrimoine personnel, son immeuble ayant fait objet d'une hypothèque provisoire, tandis qu'il avait compris que son engagement de caution était subsidiaire par rapport à celui de la SIAGI ; cette attitude justifie selon lui l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 % des condamnations pouvant intervenir.
Il affirme que la banque ne justifie nullement avoir respecté son obligation d'information de la caution prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation, n'ayant pas été tenu informé du premier incident de paiement du débiteur principal. La banque doit être déchue des pénalités et intérêts de retard entre le premier incident de paiement et la lettre d'information du 9 janvier 2009.
Il soutient enfin que la clause de déchéance du terme insérée au contrat principal est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre au détriment de l'emprunteur, ce qui implique pour la banque la déchéance du droit aux intérêts qui ne peuvent en conséquence lui être réclamés.
En réponse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE expose que les arguments de M. X. relatifs à la mention manuscrite en toutes lettres est d'arrière garde, la loi du 1er août 2003, applicable aux faits de l'espèce imposant certes des mentions manuscrites, mais nullement que la somme garantie soit inscrite en lettres. Il connaissait par ailleurs parfaitement le taux d'intérêt applicable au contrat de prêt principal, l'acte de caution étant intégré à ce dernier, M. X. ayant signé le tout en sa qualité de gérant et de caution.
S'agissant du prétendu manquement au devoir de conseil et de mise en garde, elle rappelle qu'en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire du cautionnement, M. X. est réputé avoir la qualité de caution avertie et que pour mettre en cause la responsabilité du prêteur il doit prouver qu'il disposait sur les revenus, patrimoine et facultés de remboursement prévisibles, des informations qu'il aurait lui-même ignoré, ce qu'il n'établit pas. Elle ajoute qu'elle s'est munie de toutes les informations nécessaires et qu'en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des informations données.
Concernant la garantie SIAGI, son coût a été pris en compte dans le calcul du TEG, puisqu'il a été intégré dans le montant nominal du prêt qui est passé de ce fait à 26.418,07 euros au lieu de 25.000 euros ; quant à sa portée il est clairement indiqué qu'elle ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge finale, M. X. étant en outre caution solidaire.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE indique établir, par la production des attestations de maîtres D. et V. du respect de l'obligation annuelle d'information. En revanche M. X. n'ayant été informé que le 9 janvier 2009 du premier incident de paiement non régularisé du 25 avril 2008, il convient de déduire les intérêts de retard pour cette période, soit la somme de 126,07 euros.
Enfin, elle souligne que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ce qui est le cas en l'espèce. Quoiqu'il en soit la clause de déchéance du terme s'analyse en une clause résolutoire expresse qui est parfaitement valable, sanctionnant le non remboursement du prêt, obligation essentielle du contrat. En outre, préalablement à sa mise en œuvre, des mises en demeure ont été adressées demeurées vaines.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la validité du cautionnement au regard des mentions manuscrites :
En vertu des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X. n'y satisfait pas lui-même » ;
Il résulte de l'examen de l'acte de cautionnement signé le 17 août 2007 par M. X., que cette mention manuscrite a été apposée selon les termes de la loi pour un montant en principal de 34.343,49 euros, aucune disposition n'imposant une inscription de la somme garantie en toutes lettres ;
S'agissant du taux d'intérêt applicable, il est expressément mentionné aux termes du contrat de prêt, auquel a été intégré l'engagement de caution, cet acte unique ayant été signé par M. X. tant en sa qualité de gérant de la société TELEMAINTENANCE, bénéficiaire du prêt, qu'en sa qualité de caution ;
Dans ces conditions et même s'il n'a conservé qu'un exemplaire non signé par lui, M. X. ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'étendue de son engagement de caution, intégré au contrat de prêt, le tout ayant été signé par lui en parfaite connaissance de cause ;
De même, la date de l'engagement de caution correspond à celle du prêt à savoir le 17 août 2007 ;
Ainsi, la demande de M. X. tendant à la nullité de l'engagement de caution du 17 août 2007 sera rejetée ;
Sur le devoir de mise en garde et de conseil de la banque :
Pour pouvoir se prévaloir d'un défaut de mise en garde de la part de la banque sur les risques pécuniaires de l'opération, M. X. doit justifier qu'il a la qualité de caution non avertie, ce qui n'est pas le cas, eu égard à sa qualité de gérant de la société TELEMAINTENANCE PC, bénéficiaire du prêt cautionné ;
Contrairement à ce qu'il indique, il ne démontre pas l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de le considérer comme caution profane ;
En effet, même s'il a une formation de coiffeur, il a créé et géré effectivement la société TELEMAINTENANCE dés mars 2006, ce qui lui a permis d'acquérir de l'expérience dans la gestion d'entreprise, et de détenir toutes les informations utiles et notamment financières sur la situation de l'entreprise pour lui permettre d'apprécier la portée de l'engagement souscrit ; par ailleurs, l'opération proposée n'était pas complexe, s'agissant classiquement de l'octroi d'un prêt avec engagement de caution du gérant ;
Il résulte de la « fiche emprunteur » communiquée aux débats que le prêt cautionné a été accordé en 2007 à la société TELEMAINTENANCE PC au regard de sa montée en puissance progressive, de l'obtention d'un contrat d'exclusivité sur la zone avec SFR BOX, et d'un prévisionnel cohérent eu égard au compte de résultat démontrant un accroissement de la rentabilité ;
Le développement positif de l'entreprise de M. X. était d'ailleurs souligné dans un article publié dans la Gazette du Nord-Pas de Calais le 12 mai 2007 ;
En outre, M. X. n'établit nullement que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE avait sur les risques de l'opération garantie des informations qu'il aurait lui-même ignorées ;
Il en résulte que M. X. ne peut nullement se prévaloir d'un défaut de mise en garde de la part de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre ;
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
M. X. prétend ensuite qu'en vertu des dispositions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec lui, dès lors que son engagement aurait été manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant précisé que l'appréciation doit se faire au jour de la conclusion de l'engagement, et non au vu de sa situation actuelle ;
Cependant, en août 2007, M. X. était gérant depuis plus d'un an de la société TELEMAINTENANCE, dont le résultat était en progression ; en effet, si le compte de résultat affichait une perte de 6.887,09 euros à l'exercice clos au 30 septembre 2006, celui relatif à l'exercice clos au 31 mars 2007 affichait un bénéfice de 5.581,31 euros, le prévisionnel relatif à l'année suivante prévoyant un résultat cohérent de 13.517 euros eu égard aux différents contrats signés par la société TELEMAINTENANCE PC ;
Par ailleurs, au moment de la conclusion de l'engagement de caution en août 2007, M. X. a rempli et signé une déclaration de patrimoine faisant état de sa qualité de propriétaire d'un immeuble constitutif d'une habitation principale, évaluée à 228.000 euros ;
Il déclarait en outre des revenus annuels à hauteur de 13.584 euros au terme de la « fiche emprunteur » ;
Dans ces conditions, l'engagement de caution de M. X. à hauteur de 34.343,49 euros n'apparaît nullement disproportionné au regard de ses biens et revenus, le moyen tiré de la disproportion devant également être écarté ;
Sur la garantie SIAGI :
M. X. prétend que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aurait été déloyale, en lui faisant souscrire une caution d'organisme SIAGI et en lui indiquant que son patrimoine personnel ne serait pas inquiété ;
En premier lieu, il ne justifie nullement que la banque lui ait assuré que son patrimoine personnel ne serait pas concerné, alors qu'elle a parallèlement fait inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble lui appartenant ;
Il est d'ailleurs indiqué dans la déclaration de patrimoine qu'il a signé en août 2007 que son habitation principale ferait l'objet d'une hypothèque ;
En outre, aux termes du contrat de prêt cautionné, il est clairement mentionné au paragraphe intitulé « garanties » que l'emprunteur fournit au prêteur non seulement le cautionnement de M. X. mais également celui de l'organisme SIAGI ;
Au paragraphe intitulé « cautionnement solidaire » il est par ailleurs précisé que chaque caution renonce tant au bénéfice de discussion, le prêteur pouvant poursuivre indifféremment l'emprunteur et/ou l'une ou l'autre des cautions, qu'au bénéfice de division, le prêteur pouvant réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions ;
Dans l'engagement de caution M. X. a rappelé de façon manuscrite sa renonciation au bénéfice de discussion ;
De même aux termes des conditions générales d'intervention transmise par la société SIAGI à la société TELEMAINTENANCE en août 2007, il est expressément précisé, à l'article 7, que la garantie SIAGI ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive, sauf ses recours contre le débiteur principal et d'éventuels cofidéjusseurs ;
M. X. ne peut en conséquence prétendre qu'il ignorait que la garantie SIAGI ne pouvait être actionnée que par la banque ;
Enfin, si le coût de la garantie SIAGI n'a pas été intégré dans le calcul du taux effectif global, c'est parce qu'il a été intégré dans le montant nominal du prêt, la demande de financement initial étant de 25.000 euros, et le montant accordé étant de 26.418,07 euros, intégrant le coût de la garantie SIAGI d'un montant de 1.418,07 euros ;
La demande visant à la déchéance du droit aux intérêts sera en conséquence rejetée, de même que le moyen tiré du défaut d'information sincère et complète de la part de la banque relative à la garantie SIAGI ;
Sur l'obligation d'information de la caution :
Enfin, si l'article L. 341-6 du code de consommation impose effectivement au créancier professionnel une obligation d'information annuelle de la caution, elle doit se faire au plus tard avant le 31 mars de chaque année, et porter sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ;
En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE justifie avoir respecté cette obligation en produisant aux débats les lettres d'information adressées à M. X. le 7 mars 2008, le 23 mars 2009, le 23 mars 2010, ainsi que des attestations et procès verbaux des huissiers de justice relatives à l'effectivité et la fiabilité des opérations de postage ;
En outre, M. X. n'a jamais contesté avant la procédure judiciaire ne pas avoir reçu d'information annuelle en sa qualité de caution, alors que l'engagement de caution qu'il a signé prévoyait qu'il prévienne la banque à défaut de réception de l'information annuelle avant le 31 mars ;
L'obligation d'informer annuellement la caution ayant été respectée, le moyen élevé à ce titre par M. X. sera rejeté ;
En revanche, la banque reconnaît ne pas avoir informé M. X., en sa qualité de caution, du premier incident de paiement dans le mois qui a suivi, puisque les défaillances de la société TELEMAINTENANCE PC lui ont été indiquées aux termes de la mise en demeure du 9 janvier 2009, l'incident ayant eu lieu le 25 avril 2008 ;
Il en résulte pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la déchéance de ses droits à pénalités et intérêts de retard pendant cette période, qui, au vu des éléments du dossier, peuvent être évalués à 126,07 euros ;
Elle l'a d'ailleurs pris en compte demandant la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 28.383,15 euros, tandis qu'une somme de 28.509,22 euros était demandée en principal à l'égard de l'emprunteur ;
Sur la clause de déchéance du terme du contrat principal :
Le contrat de prêt dont s'agit ayant été signé entre professionnels pour les besoins de l'activité professionnelle de la société TELEMAINTENANCE PC, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relative aux clauses abusives ne lui sont pas applicables ;
En outre, la clause intitulée « déchéance du terme » insérée au contrat principal de prêt prévoit sa mise en œuvre par lettre recommandée adressée à l'emprunteur en cas de non respect de dispositions essentielles du contrat dont le non paiement de sommes exigibles, comme en l'espèce ;
Il convient en effet de rappeler que cette clause a été mise en œuvre par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par courrier recommandé du 17 décembre 2008, à la suite du non paiement de plusieurs échéances du prêt à hauteur de 3.204,52 euros ;
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en œuvre cette clause afin de sanctionner l'emprunteur pour manquements graves et répétés au contrat de prêt, ce qui n'a rien d'abusif ;
En conséquence, M. X. sera également débouté de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions ;
M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. X. fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
F. RIGOT Philippe BRUNEL
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
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- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale