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TI BOULOGNE SUR MER, 25 octobre 2001

Nature : Décision
Titre : TI BOULOGNE SUR MER, 25 octobre 2001
Pays : France
Juridiction : Boulogne sur mer (TI)
Demande : 11-01-321
Décision : Sans
Date : 25/10/2001
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/04/2001
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 12 février 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 42

TI BOULOGNE SUR MER, 25 octobre 2001 : RG n° 01/321

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130)

 

Extraits : « Attendu que le paragraphe relatif au montant des indemnités en cas d’incapacité totale de travail figurant dans les Conditions Particulières de la convention stipule que si « le caractère permanent de votre incapacité vient à être reconnu, il est en une seule fois procédé au remboursement du reliquat de votre dette à Cofinoga ». Attendu que Mme X. déclare bénéficier d’une pension d’invalidité de seconde catégorie ; Attendu que par lettre du 12 septembre 2000 adressée à Maître Brun, la société Cofinoga assurances a subordonné le remboursement intégral du prêt à l’appartenance à la troisième catégorie d’invalidité reconnue par la sécurité sociale ; Attendu pourtant qu’en vertu de son statut « d’invalide de seconde catégorie », Mme X. est supposée aux termes mêmes des dispositions contractuelles précitées, être concernée par le régime d’indemnisation applicable à l’appellation « incapacité de travail permanente et totale » ;  Attendu dès lors que la clause limitative de garantie à quinze échéances mensuelles « pour une période d’incapacité totale de travail continue » telle que prévues par le contrat, a été imputée à tort à l’assurée qui était susceptible de bénéficier de la garantie afférente à « l’incapacité permanente totale ».

Attendu que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigés de façon claire et compréhensible, qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Attendu d’autre part que dans sa recommandation n° 90-01 concernant les contrats d’assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation, la Commission des Clauses Abusives a mis en lumière les ambiguïtés pouvant résulter des appellations des différents types de garantie ; Qu’elle a recommandé que les contrats d’assurance de par leur objet et nature, puissent jouer aussi longtemps que le consommateur est engagé vis à vis du prêteur et qu’ils ne comportent pas de discontinuité entre les garanties, lorsque l’une d’elle est limitée dans le temps, en l’espèce « invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail », pour éviter l’absence de prise en charge du consommateur au titre de l’une ou l’autre alors que son état de santé le prive de l’activité et des ressources nécessaires pour assumer ses obligations ; Que la disposition litigieuse, en ce qu’elle a pour objet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la garantie étant en effet limitée dans le temps pour l’assuré qui se voit demander la restitution intégrale du solde du prêt alors qu’il se trouve toujours dans l’incapacité de travailler et de faire face à ses obligations envers le prêteur, doit être réputée non écrite en application de l’article L. 132-1 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-01-321.

Audience publique du 25 octobre 2001, tenue au siège de ce tribunal, 164 rue Faidherbe, sous la présidence de Virginie TILMONT, juge, assistée de Marie-Claude COURQUIN, greffier.

 

ENTRE :

Société anonyme COFINOGA

dont le siège social est situé [adresse] Demanderesse au principal, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, représentée par Maître Eric REMBOTTE, avocat au Barreau de Boulogne sur Mer.

 

ET :

Madame X. née Y.

demeurant [adresse] Défenderesse au principal, demanderesse à l’opposition à injonction de  payer, représentée par la SCP […] société d’avocats au Barreau de Boulogne sur Mer. Décision d’aide juridictionnelle n° [numéro] en date du [date].

 

L’affaire a été mise au rôle sous 11/01/321 et plaidée à l’audience du 27 septembre 2001 pour le jugement suivant être rendu ce jour :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant ordonnance en date du 2 avril 2001, sur requête de la SA Cofinoga, le Président du Tribunal d’Instance de BOULOGNE SUR MER a enjoint à Mme X. de payer la somme de 27.081,93 francs restant due sur le crédit consenti le 19 novembre 1991, outre les intérêts au taux de 16,98 % à compter de la mise en demeure.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à mairie le 4 avril 2001 et Mme X. en a formé opposition par déclaration du 27 avril 2001.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 21 mai 2001 à l’audience du 5 juillet 2001.

A l’audience, la requérante a demandé le paiement des sommes objet de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les intérêts au taux de 16,98 % sur la somme de 24.555,87 francs à compter du 24 juin 2000.

Elle a également sollicité le prononcé de l’exécution provisoire, la capitalisation annuelle des intérêts ainsi que la condamnation de l’opposante à payer une indemnité de 2.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Mme X. expose qu’atteinte d’une maladie grave en 1998, la garantie invalidité souscrite le 19 novembre 1991 a pu être mise en œuvre jusqu’à ce que la société Cofinoga Assurances cesse, en fin d’année 1999, de prendre en charge le prêt.

Elle demande à titre principal de débouter la SA Cofinoga de ses prétentions reposant sur des dispositions contractuelles opaques et sur une limitation de garantie abusive.

Subsidiairement et reconventionnellement, sont sollicités un report sur deux ans du paiement de la dette eu égard à sa situation personnelle et financière délicates ainsi que la condamnation de la SA Cofinoga à lui payer une somme de 3.500 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

 

Sur la recevabilité :

Attendu que l’opposition formée dans le délai prévu à l’article 1413 du Nouveau Code de Procédure Civile est recevable en la forme ;

 

[minute page 3] Sur la demande principale :

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

Attendu qu’à la lecture du contrat d’assurances Cofinoga et notamment du chapitre V des dispositions générales « définition des risques garantis », l’incapacité de travail est dite « permanente Totale » lorsque « l’assuré est reconnu définitivement incapable de se livrer à aucun travail ou activité lui rapportant gains ou profit, qu’un assuré est supposé satisfaire à cette condition s’il est classé dans la seconde catégorie d’invalides de la Sécurité Sociale ».

Attendu que le paragraphe relatif au montant des indemnités en cas d’incapacité totale de travail figurant dans les Conditions Particulières de la convention stipule que si « le caractère permanent de votre incapacité vient à être reconnu, il est en une seule fois procédé au remboursement du reliquat de votre dette à Cofinoga ».

Attendu que Mme X. déclare bénéficier d’une pension d’invalidité de seconde catégorie ;

Attendu que par lettre du 12 septembre 2000 adressée à Maître Brun, la société Cofinoga assurances a subordonné le remboursement intégral du prêt à l’appartenance à la troisième catégorie d’invalidité reconnue par la sécurité sociale ;

Attendu pourtant qu’en vertu de son statut « d’invalide de seconde catégorie », Mme X. est supposée aux termes mêmes des dispositions contractuelles précitées, être concernée par le régime d’indemnisation applicable à l’appellation « incapacité de travail permanente et totale » ;

Attendu dès lors que la clause limitative de garantie à quinze échéances mensuelles « pour une période d’incapacité totale de travail continue » telle que prévues par le contrat, a été imputée à tort à l’assurée qui était susceptible de bénéficier de la garantie afférente à « l’incapacité permanente totale ».

Attendu que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigés de façon claire et compréhensible, qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

Attendu d’autre part que dans sa recommandation n° 90-01 concernant les contrats d’assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation, la Commission des Clauses Abusives a mis en lumière les ambiguïtés pouvant résulter des appellations des différents types de garantie ;

Qu’elle a recommandé que les contrats d’assurance de par leur objet et nature, puissent jouer aussi longtemps que le consommateur est engagé vis à vis du prêteur et qu’ils ne comportent pas de discontinuité entre les garanties, lorsque l’une d’elle est limitée dans le temps, en l’espèce « invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail », pour éviter l’absence de prise en charge du [minute page 4] consommateur au titre de l’une ou l’autre alors que son état de santé le prive de l’activité et des ressources nécessaires pour assumer ses obligations ;

Que la disposition litigieuse, en ce qu’elle a pour objet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la garantie étant en effet limitée dans le temps pour l’assuré qui se voit demander la restitution intégrale du solde du prêt alors qu’il se trouve toujours dans l’incapacité de travailler et de faire face à ses obligations envers le prêteur, doit être réputée non écrite en application de l’article L. 132-1 ;

Attendu qu’il convient de dire que l’assurance Cofinoga sera tenue de prendre en charge le reliquat du crédit souscrit par Mme X.

Qu’il y a lieu de débouter la SA Cofinoga de sa demande en paiement.

 

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’ancienneté du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie qui succombe est tenue de supporter les frais non compris dans les dépens que la partie adverse a exposés ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA Cofinoga à payer à Mme X. la somme de 1.500 francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme X. ;

DÉCLARE la clause du contrat d’assurance COFINOGA souscrit le 19 novembre 1991 et limitant la garantie à quinze mois en cas d’incapacité totale de travail, abusive ;

RÉPUTÉ cette clause non écrite ;

DÉBOUTE la SA Cofinoga de sa demande en paiement de la somme de 27.081,93 francs et de ses demandes accessoires ;

[minute page 5] CONDAMNE la SA Cofinoga à payer à Mme X. une somme de 1.500 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SA Cofinoga aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Président                                                    Le Greffier