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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 12 février 2004

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 12 février 2004
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 02/00130
Date : 12/02/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 8/01/2002
Décision antérieure : TI BOULOGNE SUR MER, 25 octobre 2001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1685

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 12 février 2004 : RG n° 02/00130

Publication : Juris-Data n° 255993

 

Extrait  : « Attendu que le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause du contrat d'assurance, limitant la durée de prise en charge des échéances mensuelles du crédit par la compagnie d'assurance, est inopposable à la société COFINOGA, souscripteur du contrat d'assurance groupe auquel Mme X. a adhéré, la responsabilité de cette société ne pouvant être recherchée qu'en conséquence d'un défaut d'information ou de conseil de l'adhérent qui en l'occurrence n'est pas allégué ; Qu'en effet, si selon les dispositions de l'article L. 140-6 du Code des Assurances le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir l'égard de l'adhèrent en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance, cette qualité ne saurait suffire à rendre recevable l'action en nullité d'une clause du contrat d'assurance formée à l'encontre du seul souscripteur ; Qu'à cet égard il appartenait à Mme X. de mettre en cause les sociétés d'assurance ALICO et UNAT ;

Qu'il résulte par ailleurs des termes de l'offre préalable acceptée le 19 novembre 1991 que Mme X. a reconnu avoir reçu la notice d'information sur les contrats d'assurance qui, au demeurant, est versé aux débats par celle-ci ; Qu'il est ainsi établi que la société COFINOGA a satisfait aux obligations que lui impose l'article L. 140-4 du Code des assurances ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG : 02/00130. Tribunal d'Instance BOULOGNE SUR MER du 25 octobre 2001.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ COFINOGA

ayant son siège social : [adresse] - Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Eric REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse X. [N.B. : conforme à la minute]

demeurant : [adresse] - Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller, Mme GAILLARD, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS.

DÉBATS à l'audience publique du 28 octobre 2003, M. DEJARDIN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC)

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 12 FÉVRIER 2004 après prorogation du délibéré du 11 décembre 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, qui a signé la minute avec DESBUISSONS, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

[minute page 2] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 MARS 2003

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2001 par le Tribunal d'instance de Boulogne sur mer ;

Vu l'appel formé le 8 janvier 2002 par la Société Anonyme COFINOGA ;

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2002 pour la Société Anonyme COFINOGA ;

Vu les conclusions déposées le 24 mars 2003 pour Mme X. ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 mai 2003 ;    

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 1991 la société COFINOGA a consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à Mme Marie Hélène X. une ouverture de crédit utilisable par fractions à taux d'intérêts stipulé révisable d'un montant de 2.000 Francs, susceptible d'être portée à la somme de 140.000 Francs dite « Réserve financière », ainsi qu'une « Réserve achat » d'un montant de 4.000 Francs destiné à financer l'acquisition, au moyen d'une carte de crédit, de biens ou de services effectués auprès de vendeurs ou de prestataires agréés par COFINOGA, remboursable par échéances mensuelles d'au moins 200 Francs, comprenant notamment une mensualité égale à 10 % du montant total des sommes dues au titre de la réserve financière, compte tenu des intérêts au taux effectif global de 24,12 % lorsque le montant de l'ouverture de crédit utilisé est inférieur à 10.000 Francs et de 22,44 % quand ce montant est supérieur à cette somme ;

Que par ailleurs Mme X. a adhéré à l'assurance groupe souscrite par la société COFINOGA auprès des sociétés ALICO et UNAT ;

Qu'il est en outre stipulé que le taux d'intérêt est révisable en fonction des variations en hausse ou en baisse du taux de base que la société COFINOGA applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public ;

[minute page 3] Attendu que par lettre recommandée en date du 30 juin 2000, dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 3 juillet suivant, la société COFINOGA a notifié à Mme X. la déchéance du terme de cette ouverture de crédit à la date du 23 mars 2000, et l'a mis en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 26.850,93 Francs sans autrement préciser le détail de sa créance ;

Attendu que le Président du Tribunal d'instance de Boulogne sur mer a rendu le 2 avril 2001, sur la requête de la société COFINOGA, une ordonnance portant injonction à Mme X. de payer à cette société la somme de 27.081,93 Francs ;

Attendu que le jugement entrepris, statuant sur l'opposition formée par Mme X. :

* a déclaré abusive la clause du contrat d'assurance Cofinoga limitant à quinze mois la garantie en cas d'incapacité totale de travail, aux motifs que la clause limitative de garantie à quinze échéances mensuelles « pour une période d'incapacité de travail continue », telle que prévue par le contrat d'assurance, a été imputée à tort à l'assuré qui était susceptible de bénéficier de la garantie afférente à « l'incapacité permanente totale » en raison de son état de santé,

* a réputé cette clause non écrite,

* et a débouté la société COFINOGA de sa demande en paiement ;

Attendu que la société COFINOGA fait valoir que pour se soustraire à ses obligations envers le prêteur Mme X. ne peut tirer argument du caractère prétendument abusif d'une clause du contrat d'assurance et, d'autre part qu'elle n'établit pas que la société COFINOGA aurait manqué à ses obligations d'information et de conseils lors de l'adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance groupe ;

Que cette société conclut à l'infirmation du jugement su visé et à la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 4.128,61 Euros, outre les intérêts au taux de 16,98 % l'an à compter du 24 juin 2000, ainsi que celle de 458 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Attendu que Mme X. soutient que les contrats de prêt et d'assurance sont interdépendant et opposables l'un comme l'autre à la société COFINOGA ;

[minute page 4] Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs du manque de clarté du contrat d'assurance, contraire aux dispositions de l'article L. 133-2 du Code des assurances, et du caractère abusif de la clause limitant dans le temps la garantie « incapacité de travail » ; qu'elle demande la condamnation de la société COFINOGA au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'à titre subsidiaire elle soutient que la société COFINOGA n'a pas satisfait à l'obligation d'information annuelle de l'emprunteur relative aux conditions de reconduction du contrat d'ouverture de crédit et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite de la Cour que lui soient accordés termes et délais ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur le contrat d'assurance :

Attendu que le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause du contrat d'assurance, limitant la durée de prise en charge des échéances mensuelles du crédit par la compagnie d'assurance, est inopposable à la société COFINOGA, souscripteur du contrat d'assurance groupe auquel Mme X. a adhéré, la responsabilité de cette société ne pouvant être recherchée qu'en conséquence d'un défaut d'information ou de conseil de l'adhérent qui en l'occurrence n'est pas allégué ;

Qu'en effet, si selon les dispositions de l'article L. 140-6 du Code des Assurances le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir l'égard de l'adhèrent en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance, cette qualité ne saurait suffire à rendre recevable l'action en nullité d'une clause du contrat d'assurance formée à l'encontre du seul souscripteur ; Qu'à cet égard il appartenait à Mme X. de mettre en cause les sociétés d'assurance ALICO et UNAT ;

Qu'il résulte par ailleurs des termes de l'offre préalable acceptée le 19 novembre 1991 que Mme X. a reconnu avoir reçu la notice d'information sur les contrats d'assurance qui, au demeurant, est versé aux débats par celle-ci ;

Qu'il est ainsi établi que la société COFINOGA a satisfait aux obligations que lui impose l'article L. 140-4 du Code des assurances ;

[minute page 5]

Sur le contrat d'ouverture de crédit :

Attendu que par mention au dossier la société COFINOGA a été invité à indiquer si un écrit postérieur au contrat initial et antérieur à l'exigibilité des intérêts, fixe le taux conventionnel de l'ouverture de crédit et à présenter, le cas échéant, des observations sur la preuve des intérêts conventionnels, en l'absence d'un tel écrit, compte tenu des dispositions de l'article 1907 du Code civil ;

Attendu que la société COFINOGA produit aux débats les relevés de compte adressés à Mme X. sur lesquels figure l'avis suivant

« Votre contrat arrive à échéance en OCTOBRE /NOVEMBRE. Il sera tacitement reconduit pour un an (conditions au verso) selon les dispositions contractuelles, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à la date ci dessus. Dans ce cas, le remboursement du solde s'effectuera selon les conditions du contrat à la date anniversaire. »

Qu'il y a lieu en outre de relever que le taux d'intérêts applicable au contrat d'ouverture de crédit est mentionné sur chacun de ces relevés qui, par une mention spéciale, préviennent par ailleurs l'emprunteur des éventuelles variations de ce taux ;

Attendu cependant que, selon les conditions générales du contrat d'ouverture de crédit auxquelles il est fait référence, le taux d'intérêt n'est pas stipulé simplement variable mais révisable en fonction du taux de base applicable par le prêteur aux opérations de même nature ;

Qu'il s'ensuit que la mention qui précède ne saurait informer suffisamment l'emprunteur à défaut de rappeler les conditions de révision du taux, et notamment le taux de base actuellement applicable au contrat en cause et la date de sa révision et en précisant par un exemple chiffré le taux actuellement en vigueur ainsi que celui qui devrait s'appliquer au contrat en l'absence de révision avant la date de reconduction ;

Que cette mention qui n'informe pas l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, de manière complète et explicite, ne satisfait pas aux obligations imposées au prêteur par l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

Qu'il s'agit en fait d'une clause de style ne permettant pas à l'emprunteur d'accepter en connaissance de cause la reconduction du contrat dont les conditions sont déjà relativement obscures compte tenu de la clause de révision du taux d'intérêt ;

[minute page 6] Attendu qu'il s'ensuit que la société COFINOGA doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 20 novembre 1992 dès lors qu'elle n'a pas satisfait aux obligations d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat d'ouverture de crédit qui lui sont imposées par les dispositions de l'alinéa second de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la créance de la société COFINOGA doit dès lors être arrêtée ainsi qu'il suit conformément aux relevés de compte et au décompte arrêté au 23 mars 2000 produits aux débats et aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation

Capital restant dû au 23 juin 2000                               26.850,93 Francs

Primes d'assurance                                                      302,24 Francs

A déduire intérêts depuis le 20 novembre 1992           14.225,98 Francs

A déduire acomptes reçus                                           75,80 Francs

Soit                                                     (€ 1.959,18)    12.851,39 Francs

étant relevé que la somme de 310,20 Francs mentionnée sur ce décompte au titre de « débits accessoires » n' est pas autrement justifiée ;

Attendu que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 12 octobre 1999, la société COFINOGA a fait signifier à Mme MOREL le 4 avril 2001 l'ordonnance d'injonction de payer sus énoncée avant l'expiration du délai biennal de forclusion ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X. à payer à la société anonyme COFINOGA la somme de 1.959,18 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000, date de la mise en demeure ;

 

Sur les délais de paiement :

Attendu que l'incapacité de travail de Mme X. est évaluée à 80 % par la COTOREP et que celle-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

Qu'en raison de sa situation financière difficile il convient en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil d'accorder à Mme X. des délais de paiement selon les modalités arrêtées ci dessous dans le dispositif ;

Attendu qu'en raison de la disparité entre les situations économiques de chacune des parties, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être écartée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Condamne Mme X. à payer à la société anonyme COFINOGA la somme de 1.959,18 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000, date de la mise en demeure ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de, Procédure Civile ;

Dit que Mme X. s'acquittera de sa dette envers la Société Anonyme COFINOGA en 23 échéances mensuelles de 80 Euros qui s'imputeront en priorité sur le capital restant dû et en une 24ème mensualité qui comprendra le solde en capital et les intérêts, ces mensualités devant être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivra la signification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur ;

Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.