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TGI AMIENS (1re ch.), 2 juillet 2008

Nature : Décision
Titre : TGI AMIENS (1re ch.), 2 juillet 2008
Pays : France
Juridiction : Amiens (TGI)
Demande : 07/01202
Décision : 08/197
Date : 2/07/2008
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/08/2007
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 4 mai 2010
Numéro de la décision : 197
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4229

TGI AMIENS (1re ch.), 2 juillet 2008 : RG n° 07/01202 ; jugt n° 197 

(sur appel CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 4 mai 2010 : RG n° 08/03820)

 

Extrait : « Monsieur X. considère que la clause relative au système d'alarme insérée au Contrat et selon laquelle « les élevages non pourvus d'un système d'alarme en parfait état de marche » est abusive et conteste la signature apposée sur l'acte de description du risque à assurer en date du 31 décembre 2002 ainsi que sur l'annexe au contrat volailles n° 2441 correspondant aux conditions particulières prévoyant l'absence de garantie en cas de défaut d'entretien.

S'agissant du caractère abusif de la clause, l'article L. 132-1 du Code de la Consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce même article dispose qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause dont l'appréciation doit se faire in concreto.

En l'espèce le fait qu'une garantie ne puisse être accordée que sous réserve de la présence d'un système d'alarme en parfait état de marche ne peut constituer une clause abusive dès lors qu'une telle obligation, qui impose d'entretenir de façon régulière le système d'alarme, ne crée pas un déséquilibre significatif, un tel entretien s'avérant justifié compte tenu du risque garanti. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01202. Jugement n° 197. [Code NAC] : 58E.

 

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Comparant et concluant par la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS substituée par Maître CAMIER

 

À :

DÉFENDERESSE :

LA SA AVIVA ASSURANCES

ayant siège social [adresse], ayant pour avocat la SCP CROISSANT DE LIMER VILLE ORTS du barreau d'ABBEVILLE, représentée par Maître Marie-Solange ORTS du barreau d'AMIENS, substituée par Maître FAVRE

 

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 21 mai 2008 devant :

- Madame TAPSOBA-CHÂTEAU, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur, qui, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, a tenu seule l'audience, assistée de

- Madame Claire BOULANGER, Greffière,

pour entendre les plaidoiries et en rendre compte au Tribunal composé de : - Madame Hélène TAPSOBA-CHÂTEAU, Première Vice-Présidente, - Monsieur Eric REMBOTTE, Juge, - Madame Céline MECHIN, Juge placée

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1 - N.B. première page non paginée] EXPOSÉ DU LITIGE :

Un contrat multirisque exploitation a été conclu le 26 février 2003 entre Monsieur X. et la société AVIVA à effet du 1er février 2003, ainsi qu'un contrat relatif aux accidents d'élevage (de dindes) à effet également du 1er février 2003, ce denier contrat ayant donné lieu à un avenant n°1 « accidents d'élevage- mortalité des animaux » en date du 3 septembre 2003 pour tenir compte du changement de nature des volailles, Monsieur X. ayant décidé d'élever des poulets. Aux termes de ce contrat, AVIVA garantit la mort par asphyxie, froid ou étouffement des volailles résultant notamment de l'arrêt accidentel du fonctionnement des installations d'aération et de chauffage qui pourrait survenir dans les poulaillers n° 1, 2 et 3 de Monsieur X.

Le 29 décembre 2005 à 8 heures, Monsieur X. constatait la perte de 26.000 poulets âgés de 44 jours dans le bâtiment 3 de son élevage.

Le jour même il déclarait le sinistre à son assureur lequel l'informait, selon courrier en date du 23 mars 2006 du Cabinet B., de la non garantie à raison de l'absence de vérification par l'éleveur du bon fonctionnement du transmetteur téléphonique et de l'absence de moyen de secours à l'intérieur du poulailler comme l'ouverture automatique des trappes de ventilation.

C'est dans ces conditions que, selon acte en date du 2 août 2007 de Me ROPERS, huissier de justice, Monsieur X. faisait assigner la société AVIVA devant le tribunal de grande instance d'AMIENS afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- 44.200 euros sauf à déduire la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 2.500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens dont distraction au profit de son avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2008, Monsieur X. a maintenu les demandes formulées dans son assignation et demandé au Tribunal de

- constater qu'il n'est pas signataire de l'acte de description du risque à assurer ;

- dire que la compagnie AVIVA doit prendre en charge le sinistre survenu le 29 décembre 2005 ;

Il a par ailleurs sollicité la condamnation d'AVIVA à lui payer la somme de 5.283,26 pour le retard apporté au paiement de l'indemnité.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2008, la Société AVIVA a demandé :

- que Monsieur X. soit débouté de ses demandes.

- de constater la non garantie de l'assureur AVIVA ASSURANCES.

- de dire et juger que la compagnie AVIVA ASSURANCES n'a pas à prendre en charge le sinistre survenu le 29 décembre 2005.

- constater la nullité du contrat multirisque exploitation N° 7346XX conclu le 26 février 2003 pour fausse déclaration de l'assuré.

- à titre subsidiaire, de fixer à la somme indemnitaire de 31.105,62 euros l'indemnisation de Monsieur X.

- [minute page 2] en tout état de cause, voir Monsieur X. condamné à lui payer 2.500,00 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens dont distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2008, l'affaire plaidée à l'audience du 21 mai 2008 a été mise en délibéré au 2 juillet 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la validité de la clause relative au système d'alarme et la contestation de signature :

Monsieur X. considère que la clause relative au système d'alarme insérée au Contrat et selon laquelle « les élevages non pourvus d'un système d'alarme en parfait état de marche » est abusive et conteste la signature apposée sur l'acte de description du risque à assurer en date du 31 décembre 2002 ainsi que sur l'annexe au contrat volailles n° 2441 correspondant aux conditions particulières prévoyant l'absence de garantie en cas de défaut d'entretien.

S'agissant du caractère abusif de la clause, l'article L. 132-1 du Code de la Consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce même article dispose qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause dont l'appréciation doit se faire in concreto.

En l'espèce le fait qu'une garantie ne puisse être accordée que sous réserve de la présence d'un système d'alarme en parfait état de marche ne peut constituer une clause abusive dès lors qu'une telle obligation, qui impose d'entretenir de façon régulière le système d'alarme, ne crée pas un déséquilibre significatif, un tel entretien s'avérant justifié compte tenu du risque garanti.

Monsieur X. conteste par ailleurs la signature figurant sur le document intitulé « description du risque à assurer et garanties demandées » en date du 31 décembre 2002 sans pour autant produire de document permettant de confirmer le bien fondé de sa contestation. Il ressort par ailleurs tant de la lettre adressée le 29 décembre 2005 par Monsieur X. que d'un contrat intitulé « accidents d'élevage - conditions particulières » à effet du 1er février 2003 que les signatures qui y figurent présentent de nombreuses similitudes avec celle apposée sur le document du 31 décembre 2002. Dès lors cet argument sera rejeté comme non fondé.

[minute page 3]

2 - Sur l'opposabilité des documents annexes :

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que 3 contrats ont été établis entre Monsieur X. et AVIVA :

Un contrat N° 7346XX en date du 26 février 2003, à effet du 1er février 2003 intitulé « multirisque exploitation » qui n'est pas signé par Monsieur X. mais qui n'est pas contesté par les parties.

Un contrat N° 7348XX faisant référence au contrat AGRITER 7346XX non daté mais à effet du 1er février 2003 intitulé « accidents d'élevage - conditions particulières » signé par Monsieur X., garantissant un élevage de dindes.

- Un avenant N° 01 au contrat 7348XX à effet du 3 septembre 2003 faisant référence au contrat AGRITER 7346XX intitulé « accidents d'élevage- conditions particulières » non signé par Monsieur X. garantissant un élevage de poulets.

S'agissant de l'application de l'annexe 2441, il ressort que le contrat N° 7348XX à effet du 1er février 2003 y fait référence sous le titre « dispositions diverses » dans un grand espace qui ne comprend que deux lignes ainsi libellées :

Annexes 2441 et 2442 approuvées

Contrat AGRITER : 7346XX

lesquelles sont suivies d'un grand espace vierge et qui ne peuvent dont avoir échapper à l'attention de Monsieur X. qui a apposé sa signature au bas de cette page.

Dès lors Monsieur X., ne peut prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette annexe et que celle-ci ne lui serait pas opposable.

 

3 - Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de Monsieur X. :

La Cie AVIVA soulève la nullité du contrat d'assurance et demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances. Elle reproche en effet à Monsieur X. d'avoir fourni de fausses déclarations en indiquant, dans le questionnaire pollicitation établi le 31 décembre 2002, et dans l'annexe 2441 (en fait 2442) que les poulaillers N° 1-2 et 3 disposaient des moyens de secours C et E soit une ouverture automatique des trappes de ventilation et un système de brumisation alors que ces moyens de secours étaient en fait inexistants.

L'article L. 113-8 du Code des Assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré dés lors que cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur.

Cependant ces dispositions se heurtent à celles de l'article L. 113-9 du code susvisé et à la jurisprudence constante selon laquelle la mauvaise foi ne peut en aucun cas se déduire de simples réponses inexactes à un questionnaire, la mauvaise foi, c'est à dire la volonté de vouloir tromper la compagnie d'assurance, devant être établie et ne se présumant pas.

[minute page 4] En l'espèce la mauvaise foi de Monsieur X. n'est pas établie par la compagnie dés lors que la volonté de Monsieur X. de tromper AVIVA sur le risque à assurer n'est pas démontré. Il apparaît de surcroît que l'annexe 2442 sur laquelle sont indiqués les moyens de secours contestés a été établie par AVIVA et non par Monsieur X. Il n'est pas non plus établi que le document intitulé « descriptif du risque à assurer et garanties demandées » en date du 31 décembre 2002 aurait été établi par Monsieur X. et non par un des agents d'AVIVA qui aurait porté des renseignements inexacts.

Il n'y a pas lieu en conséquence de constater la nullité du contrat multirisque exploitation pour fausse déclaration de l'assuré.

 

4 - Sur le défaut d'entretien :

L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce l'annexe 2441 dont Monsieur X. a accepté les termes, dispose que la société AVIVA ne couvre pas les « élevages non pourvus d'une alarme installée par un professionnel agréé et en parfait état de marche » et qu'elle ne couvre pas non plus les dommages résultant du « non fonctionnement des installations ou appareils dont l'origine serait imputable à un défaut d'entretien de la part de l'assuré des dits matériels ou installations sauf en cas de force majeure ». Elle précise par ailleurs que « seuls les bâtiments équipés d'alarme thermostatique installée par un professionnel agréé en parfait état de fonctionnement peuvent faire l'objet du contrat. »

Afin de démontrer l'entretien régulier de ses installations, Monsieur X. verse aux débats différentes factures justifiant de travaux effectués depuis l'année 1999 par les Établissements Z., entreprise d'électricité industrielle.

Il apparaît cependant qu'aucun contrat d'entretien qui aurait permis d'assurer un suivi régulier des installations n'a été signé avec les établissements Z. ou toute autre entreprise, l'intervention de la société Z. s'avérant sporadique et irrégulière.

De même, l'attestation de Monsieur W., salarié de la Société A. ne saurait justifier d'un quelconque entretien régulier des installations dés lors que Monsieur W., qui réside à CRETEIL et qui fait partie de la famille de Monsieur X., se montre peu explicite quant à la nature et à la fréquence des essais et des dépannages qu'il indique avoir effectués. Dès lors Monsieur X. ne peut justifier d'un entretien régulier de ses installations.

S'agissant du transmetteur téléphonique, il résulte du rapport d'expertise du Cabinet S., intervenu à la suite du sinistre du 29 décembre 2005 que l'entreprise Z. s'est déplacée le jour du sinistre (et non le 28 décembre) et qu'elle a constaté qu'un fil d'alimentation était cassé. C'est dans ces conditions qu'elle procédait à la pose d'un nouveau transmetteur téléphonique le 30 décembre 2005 mais à un emplacement différent du précédent appareil, cet emplacement présentant des traces d'humidité.

[minute page 5] Le cabinet S. qui a réalisé une expertise contradictoire à la requête d'AVIVA indique que ce transmetteur téléphonique était affecté de plusieurs défauts, un défaut dans le raccordement d'un fil qui s'était déconnecté et un défaut interne dû à la présence d'humidité. Il apparaît cependant que cette appréciation a été faite sans que l'expert ait eu à sa disposition le transmetteur défaillant. Ainsi s'il est confirmé par l'entreprise Z. qu'un fil était déconnecté, rien ne permet d'affirmer la présence d'humidité à l'intérieur du transmetteur.

Il ressort cependant que les appels émis par ce transmetteur étaient uniquement des appels dus à des incidents survenus dans le poulailler, comme cela avait été le cas le 21 septembre 2005 et le 25 novembre 2005, mais jamais des appels « tests » destinés à vérifier le bon fonctionnement de l'installation téléphonique soit de façon régulière soit avant chaque nouvelle bande, aucun appel et aucun test, notamment avant l'arrivée de la bande du 14 novembre 2005 n 'étant apparu sur les factures téléphoniques.

Il est manifeste en conséquence que Monsieur X. ne peut justifier avoir maintenu son système d'alarme en parfait été de marche dés lors que le dernier signe du bon fonctionnement remontait au 25 novembre 2005 et qu'aucun contrôle postérieur n'avait été effectué malgré la présence des 26.000 poulets, ni les deux factures relatives à cette alarme ni les autres pièces versées aux débats par Monsieur X. ne démontrant un entretien régulier du système d'alarme, cet entretien et le bon état de fonctionnement de ce système s'avérant cependant d'autant plus indispensable qu'il était le seul moyen pouvant permettre d'éviter les sinistres en l'absence d'ouverture automatique des trappes de ventilation et de système de brumisation.

Il apparaît dans ces conditions que Monsieur X. a manqué à ses obligations contractuelles par défaut d'entretien. Il convient dés lors de le débouter de ses demandes.

 

5 - Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur X. succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens, Maître ORTS étant autorisée à recouvrer directement sur lui les dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu d'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur X. sera en outre condamné à payer à la Compagnie AVIVA, une somme de 1.000 euros destinée à couvrir au moins en partie les frais non compris dans les dépens que la Compagnie AVIVA a du exposer et notamment les honoraires dont elle a nécessairement fait l'avance auprès de son avocat pour assurer la défense de ses intérêts.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la clause relative à l'absence de garantie en cas de défaut d'entretien au système d'alarme n'est pas abusive.

REJETTE Monsieur X. de sa contestation de signature du document « description des risques ».

RECONNAÎT aux annexes 2441 et 2442 le caractère contractuel.

REJETTE la demande en nullité du contrat multirisque exploitation souscrit par Monsieur X..

DIT que Monsieur X. a manqué à ses obligations contractuelles par défaut d'entretien.

DIT que la Compagnie AVIVA n'a pas à garantir le sinistre survenu le 29 décembre

2005.

DÉBOUTE Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Compagnie AVIVA la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens.

Autorise Maître ORTS à recouvrer directement auprès de Monsieur X. les dépens qu'elle a avancés sans en avoir reçu provision.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Le présent jugement est signé par Hélène TAPSOBA CHÂTEAU Présidente et par Claire BOULANGER Greffière.