CA AGEN (1re ch. civ.), 13 février 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4238
CA AGEN (1re ch. civ.), 13 février 2013 : RG n° 12/00450 ; arrêt n° 153/13
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les dispositions du code de la consommation ne sont applicables qu'aux consommateurs personnes physiques ;
Attendu qu'il résulte de la consultation du contrat de licence d'exploitation du site internet que celui-ci a été souscrit par X., profession libérale et contient un numéro de siret et son adresse professionnelle à [ville L.] ; Attendu qu'il est clair que Madame X. a conclu ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle afin de la promouvoir ; Attendu que ce contrat conclu concerne l'élaboration d'un site de promotion dans son domaine d'activité, celui-ci s'intitulant www.massage-xx-l.com en rapport direct avec son activité ;
Attendu que contrairement à l'analyse du premier juge les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables et que Madame X. ne peut invoquer le caractère abusif de la clause concernant la résiliation du contrat de location ».
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00450. Arrêt n° 153-13. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le treize février deux mille treize, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, représentée par Maître David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN, et Maître Annie ALAGY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 3 janvier 2012, D'une part,
ET :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité française, masseur kinésithérapeute, domiciliée : [adresse], représentée par Maître Thierry CAMBON, avocat associé exerçant au sein de la ASS CAMBON-SAINT-PRIX, avocat inscrit au barreau du LOT, INTIMÉE, D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 septembre 2012 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, et Annie CAUTRES, Conseillers, rapporteurs assistées de Nathalie CAILHETON, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre elles-mêmes, de Raymond MULLER, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2008, Madame X. a souscrit auprès de la société ICARE un contrat de location de site internet prévoyant le versement de 48 mensualités de 125,58 euros.
Après signature du procès-verbal de conformité le 8 octobre 2008, la société ICARE a cédé ses droits à la SAS PARFIP FRANCE.
Suite à l'arrêt du versement des mensualités, la SAS PARFIP FRANCE a adressé une mise en demeure à Madame X. par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2010.
Par acte en date du 17 mai 2011, la SAS PARFIP FRANCE a assigné Madame X. devant le tribunal d'instance de CAHORS, au visa de l’article 1134 du code civil aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et toutes conséquences de droit.
Par jugement en date du 3 janvier 2012, le tribunal d'instance de CAHORS a :
- déclaré l'action de la SAS PARFIP FRANCE recevable ;
- déclaré les clauses contenues à l'article 16 du contrat du 29 septembre 2008 abusives et réputées non écrites ;
- débouté la SAS PARFIP FRANCE de ses demandes ;
- débouté Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SAS PARFIP FRANCE à payer à Madame X. la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS PARFIP FRANCE aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 février 2012 la SAS PARFIP FRANCE a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 août 2012 elle sollicite :
- que soit constatée la résiliation du contrat de location aux torts de Madame X. ;
- que Madame X. soit condamnée à lui verser la somme de 4.119,31 euros outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ;
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- qu'elle soit condamnée à restituer le site WEB objet du contrat.
Elle fait valoir :
- que son action est parfaitement recevable en raison d'une cession opposable au débiteur ;
- que les dispositions contractuelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'appartient pas aux juges de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions et y substituer des clauses nouvelles ;
- que le débiteur a régulièrement apposé sa signature sur le contrat de location et est présumé avoir pris connaissance et accepté l'intégralité des clauses y figurant ;
- que le contrat conclu a un rapport direct avec l’activité professionnelle de Mme X. et que les dispositions du Code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Aux termes de ses seules écritures en date du 2 août 2012, Madame X. sollicite la confirmation du jugement entrepris, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, en cas de réformation du jugement, elle demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à application de la clause pénale.
Elle fait valoir :
- que le contrat contient des clauses abusives qui doivent être jugées non écrites en raison du fait que l'activité exercée est sans rapport avec la création et l'exploitation d'un site internet.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que nul ne conteste en cause d'appel que l'action de la SAS PARFIP FRANCE est recevable compte tenu de la cession opposable au débiteur ; que le jugement du tribunal d'instance de CAHORS sera confirmé sur ce point ;
Attendu que les dispositions du code de la consommation ne sont applicables qu'aux consommateurs personnes physiques ;
Attendu qu'il résulte de la consultation du contrat de licence d'exploitation du site internet que celui-ci a été souscrit par X., profession libérale et contient un numéro de siret et son adresse professionnelle à [ville L.] ;
Attendu qu'il est clair que Madame X. a conclu ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle afin de la promouvoir ;
Attendu que ce contrat conclu concerne l'élaboration d'un site de promotion dans son domaine d'activité, celui-ci s'intitulant www.massage-xx-l..com en rapport direct avec son activité ;
Attendu que contrairement à l'analyse du premier juge les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables et que Madame X. ne peut invoquer le caractère abusif de la clause concernant la résiliation du contrat de location ;
Attendu que conformément à l'article 16-3 du contrat souscrit les formalités visant à la résiliation ont été strictement respectées par la SAS PARFIP ; que Madame X. doit donc restituer, outre le site internet :
- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale (de 10 % selon le contrat) et des intérêts de retard ;
Attendu que la clause pénale, d'un montant de 301,42 euros sera réduite à 1 euro, 10 % des sommes dues apparaissant un avantage manifestement excessif au regard des modalités d'exécution du contrat, de l'enrichissement procuré par la SAS PARFIP FRANCE par ce contrat ;
Attendu que Madame X., qui est redevable des sommes dues du fait de la résiliation du contrat sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure de l'appelant ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de CAHORS en date du 3 janvier 2012 sur la recevabilité de l'action de la SAS PARFIP FRANCE, sur la demande de dommages et intérêts de Madame X. ;
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 3.818,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011 ;
CONSTATE que Madame X. doit restituer à la SAS PARFIP FRANCE le site Web objet du contrat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Raymond MULLER
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