CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ROUEN (ch. civ. et com.), 14 février 2013

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. civ. et com.), 14 février 2013
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. civ. et com.
Demande : 11/05933
Date : 14/02/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-003570
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4242

CA ROUEN (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que pour le déménagement des meubles et objets mobiliers lui appartenant Mlle X., alors mineure, était représentée par sa mère lors de la conclusion du contrat de déménagement ; Qu'il en résulte que le déménagement a porté sur des meubles et objets mobiliers appartenant à la fois à Mlle X. et à ses parents ;

Attendu par ailleurs que par application des dispositions de l’article 220-1 du Code civil relatives aux obligations des époux à l'égard des cocontractants de l'un d'entre eux seulement, la conclusion du contrat de déménagement par Mme X. oblige également M. X. Attendu que compte tenu des développements qui précèdent il convient : - d'une part de déclarer recevable l'appel de Mlle X. propriétaire d'au moins une partie du mobilier déménagé, - et d'autre part de dire que le contrat de déménagement oblige envers M. M. à la fois M. et Mme X. et leur fille. »

2/ « Que le contrat de déménagement ne constitue donc pas un contrat de transport mais un contrat d'entreprise (cf. Com. 22 janvier 2008) ; Qu'en tant que tel il s'achève par la livraison des objets confiés ; que cette livraison est concrétisée par un procès-verbal de réception induisant une présomption de livraison conforme des biens qui ne font pas l'objet de réserves ;

Que l'établissement du procès-verbal de réception emporte deux conséquences : - d'une part le déménageur est présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves à la réception et il ne s'exonère de cette présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil, - et d'autre part seule la preuve d'une faute commise par le déménageur peut engager sa responsabilité au titre des objets qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la livraison ; Que la preuve d'une telle faute ne peut résulter ni de déclarations faites au déménageur après la livraison, ni de la mention « sous réserve de déballage » ajoutée par le client ; Qu'il appartient en effet au client de vérifier l'état des objets avant d'en prendre possession et de signaler au moment de la livraison les désordres qu'il aurait constatés, la clause « sous réserve de déballage » étant à cet égard sans portée sur la responsabilité du déménageur pour les désordres non réservés à la livraison ;

Que le délai de trois jours prévu par les dispositions de l'article 16 du contrat de déménagement invoquées par les consorts X., a pour objet de conserver le recours contre le déménageur pour les désordres constatés lors de la livraison ; qu'il ne saurait avoir pour effet de prolonger de trois jours, pour d'autres biens que ceux ayant fait l'objet de réserves à la livraison, la présomption de responsabilité qui pèse sur le déménageur ;

Attendu que de ces éléments il résulte : - d'une part que les dommages signalés au moment de la livraison engagent la responsabilité de M. M. qui ne pourrait s'en exonérer qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, - d'autre part que pour les autres désordres il appartient à Mme X. et à Melle X. de prouver que d'autres désordres que ceux qui ont donné lieu à des réserves sont survenus à l'occasion du déménagement ».

3/ « Attendu que Mme et Melle X. demandent à la cour de déclarer abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de déménagement limitant au seul préjudice matériel le droit à indemnisation au titre de l'inexécution du contrat ;

Mais attendu que les parties au contrat peuvent définir l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution ; que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que cette clause ne pouvait être qualifiée d'abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ni la preuve du caractère dominant de la position économique de l'entreprise de M. M. ni le caractère excessif de l'avantage procuré n'étant démontrés ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/05933. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 octobre 2011.

 

APPELANTE :

Mademoiselle X.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, représentée et assistée par Maître David FILLON, substitué par Maître Déborah LOUVEL, avocats au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du 16 février 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

 

INTIMÉS :

Maître Alain LIZE - Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur M.

sans avoué ni avocat constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 28 août 2012 remis à son domicile

Monsieur M. exerçant sous l'enseigne TRANPORTS M.

né le [date] à [ville], représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, représenté par la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, postulant, assisté de Maître RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

Monsieur X.

le [date] à [ville], représenté par la SCP BAROFFIO-MARCHAND, avocats au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP BAROFFIO-MARCHAND, avocats au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur FARINA, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme HASSENA-CADIEU, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2013, délibéré prorogé au 14 février 2013

ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 7 février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis d'un montant de 4.057,57 euros en date du 29 juillet 2009, Mme X. a confié à M. M. commerçant, exerçant sous l'enseigne M., le déménagement de mobilier du logement sis à [ville A.] (Seine-Maritime) au logement sis à [ville B.] (Seine-Maritime).

A ce devis, était annexée une déclaration de valeur de mobilier d’un montant total de 50.000 euros.

Le déménagement a été effectué les 17, 18 et 19 août 2009.

À cette occasion deux documents intitulés chacun « lettre de voiture » ont été complétés :

- « l'exemplaire chargement » : qui ne mentionne pas d'observations de la part de l'entreprise M.,

- « l'exemplaire livraison » : qui mentionne comme réserves « sculpture endommagée, parquet endommagé, meuble style endommagé »,

Le 21 août 2009 M. et Mme X. ont adressé à M. M. un courrier mentionnant des dommages « lors du déménagement » et indiquant que la liste des désordres est envoyée « sous réserve du déballage complet des cartons non encore ouverts ».

Une expertise du mobilier était réalisée à la demande de l'assureur de M. M. au domicile des consorts X. le 2 février 2010.

Dans son rapport établi le 2 mars 2010, l'expert évalue à :

- 4.965,79 euros, vétusté déduite les dommages ayant fait l'objet de réserves à la livraison,

- et à 400 euros les dommages déclarés postérieurement ;

Il précise que la déclaration de valeur ne mentionne pas l'intégralité du mobilier déménagé.

M. et Mme X. et leur fille M. X. ont assigné M. M. devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de préjudice ;

M. M. s'est porté demandeur reconventionnel en paiement du prix de prestations de déménagement et de loyers de garde-meubles.

Par jugement du 27 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Rouen a principalement :

- dit que les consorts X. étaient redevables envers M. M. de :

- la somme de 5.050,11 euros pour frais de garde-meubles,

- et celle de 4.057,57 euros pour frais de déménagement.

- dit que M. M. devait aux consorts X. la somme de 5.766,79 euros, en indemnisation des dommages occasionnés à l'occasion du déménagement,

- condamné les consorts X. à payer à M. M. après compensation la somme de 3.340,89 euros,

- et rejeté les demandes en paiement de frais hors dépens.

Melle X. a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 3 septembre 2012 elle demande à la cour de :

- condamner M. M. à payer aux consorts X. :

- la somme de 11.163,87 euros pour préjudice matériel,

- et celle de 1.000 euros pour préjudice moral et troubles de jouissances,

- d'ordonner la compensation de ces sommes avec le prix du déménagement,

- de déclarer M. M. irrecevable en sa demande formée contre elle au titre des frais de garde-meubles.

Par écritures du 12 septembre 2012 Mme X. qui indique vivre désormais séparément de son mari demande à la cour :

- de condamner M. M. à lui payer la somme de 1.256,13 euros pour préjudice matériel au titre de la dégradation du plancher du logement, un devis en date du 14 décembre 2009 étant produit à l'appui de cette prétention,

- de dire qu'elle est seule redevable du prix du déménagement,

- d'ordonner la compensation de ces créances à due concurrence,

- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande relative aux frais de garde-meubles et plus subsidiairement de dire qu'elle est seule tenue à paiement à ce titre.

Par conclusions du 12 septembre 2012 M. X. demande à la cour :

- de déclarer M. M. irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes formées contre lui au titre des loyers de garde-meubles,

- de dire que Mme X. est seule redevable du prix du déménagement.

Par conclusions du 1er août 2012 M. M. demande à la cour :

- de déclarer Mlle X. irrecevable, et subsidiairement mal fondée en ses demandes,

- plus subsidiairement de limiter à la somme de 5.346,79 euros le montant des dommages-intérêts dus aux consorts X.,

- de condamner les consorts X. à lui payer les sommes de :

* 4.057,57 euros pour frais de déménagement,

* 5.882,17 euros pour loyers de garde-meubles, arrêtés au 31 juillet 2012,

- et de 2500 euros pour frais hors dépens,

- de condamner sous astreinte les consorts X. à retirer les meubles du garde-meubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

Maître Lize assigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. M., n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ :

I) Sur les demandes formées au titre du contrat de déménagement :

1 - Sur les exceptions d'irrecevabilité :

Attendu que M. M. conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Mlle X. aux motifs qu'elle n'est pas partie au contrat de déménagement et qu'elle ne justifie pas être propriétaire des meubles endommagés ;

Que Melle X. soutient être propriétaire du mobilier déménagé, celui-ci lui ayant été donné par acte notarié du 9 juin 2004 ;

Qu'exposant que le mobilier déménagé appartient exclusivement à leur fille, M.et Mme X. font valoir que :

- seule leur fille est créancière des dommages-intérêts dus au titre des désordres causés aux objets mobiliers,

- Mme X. étant seule signataire du contrat de déménagement le prix des prestations ne peut en être demandé ni à Mlle X. ni à M. X.,

- et l’indemnité due pour la dégradation du parquet dans le nouveau logement revient exclusivement à Mme X.

Attendu qu'il est constant que le contrat de déménagement a été signé par Mme X. ;

Mais attendu que les meubles et objets mobiliers se trouvaient au domicile des consorts X. situé à [ville A.] et qu'ils ont été transportés dans leur logement commun ;

Que si par la production d'un acte notarié du 9 juin 2004, Mlle X. justifie être propriétaire de biens mobiliers, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la totalité du mobilier déménagé lui appartenait exclusivement ;

Attendu que pour le déménagement des meubles et objets mobiliers lui appartenant Mlle X., alors mineure, était représentée par sa mère lors de la conclusion du contrat de déménagement ;

Qu'il en résulte que le déménagement a porté sur des meubles et objets mobiliers appartenant à la fois à Mlle X. et à ses parents ;

Attendu par ailleurs que par application des dispositions de l’article 220-1 du Code civil relatives aux obligations des époux à l'égard des cocontractants de l'un d'entre eux seulement, la conclusion du contrat de déménagement par Mme X. oblige également M. X.

Attendu que compte tenu des développements qui précèdent il convient :

- d'une part de déclarer recevable l'appel de Mlle X. propriétaire d'au moins une partie du mobilier déménagé,

- et d'autre part de dire que le contrat de déménagement oblige envers M. M. à la fois M. et Mme X. et leur fille.

 

2 - Sur la demande d'indemnités au titre de désordres :

Attendu que Mlle X. et Mme X. soutiennent sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et au visa de l'article 16 du contrat de déménagement, que les dommages occasionnés au cours du déménagement engagent la responsabilité contractuelle de M. M. ;

Qu'elles invoquent :

- des désordres ayant fait l'objet de réserves à la livraison,

- des désordres signalés dans les trois jours de celle-ci par courrier du 21 août 2009 avec la mention « sous réserve de déballage ultérieur »,

- et des désordres mentionnés dans des courriers postérieurs ;

Attendu que M. M. soutient que sauf preuve contraire, seuls peuvent engager sa responsabilité contractuelle les dommages signalés au moment de la livraison ; qu'il appartient selon lui aux consorts X. d'établir que les désordres allégués et non réservés existaient au moment de la livraison ;

 

a) Sur le préjudice matériel :

Attendu que le transfert de mobilier n'est pas l'objet essentiel du contrat de déménagement ; que celui-ci porte également en effet sur un ensemble de prestations de démontage de meubles d'emballage et de remise en place dans le nouveau logement ;

Que le contrat de déménagement ne constitue donc pas un contrat de transport mais un contrat d'entreprise (cf. Com. 22 janvier 2008) ;

Qu'en tant que tel il s'achève par la livraison des objets confiés ; que cette livraison est concrétisée par un procès-verbal de réception induisant une présomption de livraison conforme des biens qui ne font pas l'objet de réserves ;

Que l'établissement du procès-verbal de réception emporte deux conséquences :

- d'une part le déménageur est présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves à la réception et il ne s'exonère de cette présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil,

- et d'autre part seule la preuve d'une faute commise par le déménageur peut engager sa responsabilité au titre des objets qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la livraison ;

Que la preuve d'une telle faute ne peut résulter ni de déclarations faites au déménageur après la livraison, ni de la mention « sous réserve de déballage » ajoutée par le client ;

Qu'il appartient en effet au client de vérifier l'état des objets avant d'en prendre possession et de signaler au moment de la livraison les désordres qu'il aurait constatés, la clause « sous réserve de déballage » étant à cet égard sans portée sur la responsabilité du déménageur pour les désordres non réservés à la livraison ;

Que le délai de trois jours prévu par les dispositions de l'article 16 du contrat de déménagement invoquées par les consorts X., a pour objet de conserver le recours contre le déménageur pour les désordres constatés lors de la livraison ; qu'il ne saurait avoir pour effet de prolonger de trois jours, pour d'autres biens que ceux ayant fait l'objet de réserves à la livraison, la présomption de responsabilité qui pèse sur le déménageur ;

Attendu que de ces éléments il résulte :

- d'une part que les dommages signalés au moment de la livraison engagent la responsabilité de M. M. qui ne pourrait s'en exonérer qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère,

- d'autre part que pour les autres désordres il appartient à Mme X. et à Melle X. de prouver que d'autres désordres que ceux qui ont donné lieu à des réserves sont survenus à l'occasion du déménagement ;

Attendu concernant les désordres signalés à la livraison, que le bon de livraison du 18 août 2009 mentionne comme dommages : « sculpture endommagée, parquet endommagé, meuble style Boule endommagé » ;

Que M. M. n'établit ni n'allègue l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

Que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la livraison engagent en conséquence sa responsabilité ;

Que compte tenu du rapport d'évaluation des réparations de mobilier, du devis de travaux de remise en état du parquet (d'un montant de 1.256,13 euros), ainsi que de la provision versée (soit 875,13 euros), il convient de fixer à la somme de 6.641,92 euros - 875,13 euros = 5.766, 79 euros la somme due par M. M. au titre du préjudice matériel subi au titre des désordres réservés, étant précisé qu'aucune vétusté ne peut être retenue au titre de la sculpture estimée irréparable ;

Attendu qu'en l'état des prétentions des consorts X. relativement aux créanciers d'indemnités, cette somme est due :

- à concurrence de la somme de 4.510,66 euros à Melle X. au titre des dommages mobiliers,

- et pour la somme de 1.256,13 euros à Mme X. au titre de la dégradation du plancher du logement ;

Attendu sur les autres dommages matériels allégués, que par courriers postérieurs à la livraison en particulier par courrier du 21 août 2009 les consorts X. se sont plaints de « l'absence de chutes en bronze d'un bureau, de dégradations sur plusieurs encadrements de tableaux, et de dégradation de meubles » ;

Que lors des opérations d'expertise ils ont fait état de désordres affectant d'autres objets ;

Mais attendu que ni ces courriers ni les déclarations faites à l'expert n'établissent que les objets concernés étaient affectés de désordres au moment de la livraison ; que compte tenu de la présomption attachée au procès-verbal de réception, le courrier du 21 août 2009 n'a pu avoir pour objet que de préserver le recours au titre des dommages signalés à la livraison ;

Que de même comme le relève à juste titre le premier juge, les arguments concernant la taille de l'appartement et le volume des objets à déménager ne peuvent être retenus, ces circonstances n'ayant pu dispenser les consorts X. d'un contrôle attentif lors de la livraison ; qu'il en est de même des attestations produites émanant de visiteurs et de proches des consorts X. et portant sur l'état du mobilier en place dans le logement de [ville A.], ces témoignages n'établissant pas que les dégradations reprochées existaient au moment de la livraison ;

Que les demandes formulées au titre d'autres désordres que ceux mentionnés lors de la livraison ne sont donc pas justifiées ; qu'elles ne peuvent aboutir ;

 

b) Sur le préjudice moral :

Attendu que Mme et Melle X. demandent à la cour de déclarer abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de déménagement limitant au seul préjudice matériel le droit à indemnisation au titre de l'inexécution du contrat ;

Mais attendu que les parties au contrat peuvent définir l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution ; que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que cette clause ne pouvait être qualifiée d'abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ni la preuve du caractère dominant de la position économique de l'entreprise de M. M. ni le caractère excessif de l'avantage procuré n'étant démontrés ;

 

3 - Sur la demande en paiement du prix du déménagement :

Attendu que compte tenu de la facture du 19 août 2009 il convient de fixer à 4.057,57 euros la somme due par les consorts X. au titre du prix du déménagement et de condamner in solidum ceux-ci à la payer à M. M.

 

II) Sur la demande en paiement relative au contrat de garde-meubles :

Attendu que M. M. expose avoir conclu avec Mme X. une convention de garde-meubles prévoyant la conservation de meubles et objets mobiliers au prix de 4 euros par mois le m3 ; qu'il indique avoir conservé au total 20 m3 de mobiliers pour le compte des consorts X. ; qu'il demande à ce titre leur condamnation à lui payer au titre des loyers la somme de 5.881,17 euros arrêtée au 31 juillet 2012 ;

Attendu que les consorts X. s'opposent à la demande en faisant valoir qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile à la demande relative au déménagement ;

Mais attendu que la demande initiale concerne l'indemnisation de dégradations au cours du déménagement du mobilier réalisé en août 2009 par M. M. ; que telle qu'elle est formulée la demande reconventionnelle a pour objet les loyers dus à raison de la conservation de meubles appartenant aux consorts X. pour la période du 11 juillet 2006 au 31 juillet 2012 ; qu'il en résulte que la demande initiale et la demande relative au garde-meubles, qui portent toutes deux sur des prestations de l'entreprise M. concernant du mobilier des consorts X., présentent entre elles un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile pour être jugées ensemble ;

Que l'exception d'irrecevabilité n'est donc pas fondée ;

Attendu que les consorts X. font valoir en outre qu'aucun d'eux n'a signé le contrat de garde- meubles produit par M. M. ;

Mais attendu que dans leurs conclusions M. et Mme X. reconnaissent l'existence d'un accord avec M. M., portant sur la conservation de biens en garde-meubles ; qu'ils font valoir que ces prestations étaient fournies à titre gratuit par M.M. en compensation d'une dégradation commise à l'occasion d'un précédent déménagement ;

Mais attendu qu'ils ne produisent aucun élément de preuve à l'appui de ces affirmations ;

Que compte tenu de ce qui précède l'existence de l'obligation de M. et Mme X. au titre des prestations de garde-meubles sera retenue ;

Attendu qu'en l'absence d'élément de preuve d'une obligation à paiement de Melle X. au titre de prestations de garde-meubles, la demande formée à son égard n'est pas justifiée ;

Attendu qu'au vu des factures produites il convient de fixer à 5.881,17 euros la somme due in solidum par M. et Mme X. au titre des loyers de garde-meubles ;

Attendu que la demande en elle même non contestée tendant à contraindre M. et Mme X. à venir récupérer les objets conservés en garde-meubles est fondée en son principe ; qu'il y sera fait droit selon les modalités définies au dispositif ci-après, étant précisé qu'aucun motif particulier ne justifie en l'état le prononcé d'une astreinte.

 

III) Sur les demandes de compensation :

Attendu que les différentes créances susvisées ne concernant pas les mêmes parties les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du Code civil pour permettre une compensation ne sont pas réunies ; que les demandes de compensation ne peuvent donc aboutir.

 

IV) Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre d'une part : M. M. et d'autre part les consorts X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré :

Statuant à nouveau

Condamne M. M. à payer à Mlle X. la somme de 4.510,66 euros au titre des dommages causés aux objets mobiliers,

Condamne M. M. à payer à Mme Y. épouse X. la somme de 1.256,13 euros au titre de la dégradation du parquet du logement,

Condamne in solidum M. X., Mme Y. épouse X. et Mlle X., à payer à M. M. la somme de 4.057,57 euros au titre du prix du déménagement,

Condamne in solidum M. X. et Mme Yvette Y. épouse X. à payer à M. M. la somme de 5.881,17 euros à titre de loyers de garde-meubles,

Enjoint M. X. et Mme Y. épouse X. à retirer dans le délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision les meubles et objets mobiliers se trouvant en garde-meubles au sein de l'entreprise de M. M.,

Déclare la présente décision opposable et commune à Maître Alain Lize en qualité de commissaire à l'exécution au plan de M. M.,

Rejette toutes demandes de plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne d'une part les consorts X. et d'autre part M. M. à supporter chacun la charge de la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière juridictionnelle.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT