T. COM. PARIS (1re ch.), 22 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 4253
T. COM. PARIS (1re ch.), 22 novembre 2011 : RG n° 2011/058173
Publication : Juris-Data n° 2011-032798 ; Contr. conc. consom. 2012/4, comm. n° 93, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 132, obs. J.-L. Fourgoux ; Lettre distrib. 2011/12, p. 1, obs. M.-P. Bonnet-Desplan
Extrait : « Attendu que la démarche de la SC GALEC revient à enjoindre aux fournisseurs de renoncer à leurs créances résultant des sommes qui doivent leur être restituées au titre des décisions de justice intervenues, Le tribunal dira que cette démarche constitue une tentative de soumettre, à son profit, les fournisseurs à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du Code de Commerce, Le tribunal enjoindra à la SC GALEC de cesser les pratiques susvisées consistant à solliciter la rétrocession des sommes qui ont été octroyées aux fournisseurs par décision de justice,
Attendu que le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie demande la condamnation à une amende civile de 2 millions d'euros à l'encontre de la SC GALEC comme l'y autorise le paragraphe III de l'article 442-6 du Code de Commerce, Que la SC GALEC a sans conteste troublé l'ordre public économique, en ne respectant pas l'article L. 442-6 du Code de commerce, en ne respectant pas la condamnation prononcée à son encontre et en ayant recours à des pressions sur les bénéficiaires pour obtenir le reversement de sommes qu'elle avait indûment perçues, Qu'en conséquence, le tribunal, usant de la faculté dont il dispose, condamnera la SC GALEC à une amende civile de 1.000.000 €, déboutant pour le surplus. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2011/058173. Jugement prononcé le 22 novembre 2011 par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE :
Le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,
domicilié [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE comparant par Monsieur X., en sa qualité de directeur régional de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et de Mademoiselle Y., mandataire, élisant domicile au [adresse].
ET :
La SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC),
dont le siège social est [adresse] (RCS CRETEIL : 642.XX), prise en la personne de son président, Monsieur Z., domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître Laurent PARLEANI, avocat (L36), comparant par la SEP SEVELLEC CRESSON RUELLE, avocats (W.09).
En présence de Monsieur LECUE, vice procureur de la République.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
Le Groupement d'Achat des centres distributeurs LECLERC, ci-après SC GALEC, agit pour le compte de ses coopérateurs en ce qui concerne le référencement, la négociation commerciale, et intervient dans le cadre de la relation fournisseur /distributeur en tant que mandataire de ses coopérateurs.
En 2001, la SC GALEC a eu connaissance des conditions commerciales obtenues par la société CARREFOUR auprès de ses [minute page 2] fournisseurs de produits alimentaires frais pour les années 1998 et 1999. Elle a constaté qu'elle avait bénéficié de montants de coopération commerciale inférieurs à ceux de l'enseigne CARREFOUR. Elle a alors réclamé une compensation aux fournisseurs concernés par le biais de « protocoles d'accord transactionnels » conclus entre 2002 et 2003 et prévoyant la perception d'une indemnité forfaitaire dont le montant total a atteint 23.313.680,51 €.
Considérant que ces accords transactionnels permettaient à la SC GALEC de percevoir des rémunérations rétroactives ne correspondant à aucune prestation commerciale réalisée au titre des années 1999 à 2001, le Ministre a poursuivi, devant le Tribunal de commerce de Nanterre, la SC GALEC pour avoir tenté d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu.
Le Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 novembre 2005 a annulé les différents accords transactionnels et condamné SC GALEC à la restitution des sommes indûment perçues.
Saisie en appel, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 3 mai 2007, a déclaré l'action du ministre irrecevable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, car constituant une action de substitution à celle des fournisseurs, engagée sans leur assentiment, et infirmé le jugement sans statuer sur le fond.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi. La Cour de cassation, le 8 juillet 2008, a cassé et annulé l'appel en considérant que l'action du Ministre était « une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs ».
La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 29 octobre 2009, a confirmé la nullité prononcée par le Tribunal de commerce de Nanterre des différents accords transactionnels ainsi que la condamnation de la SC GALEC au paiement d'une amende civile de 500.000 € et à la répétition des sommes indûment versées, soit 23.313.680 €, ces sommes devant être reversées au Trésor Public, à charge pour celui-ci de les restituer aux fournisseurs, étant pris acte de l'engagement du Ministre de restituer à la SC GALEC les sommes qui ne pourraient être remises aux fournisseurs.
Par lettres du 29 novembre 2010 envoyées aux fournisseurs, la SC GALEC écrivait : « En exécution de la transaction [minute page 3] intervenue le 3 juillet 2002 entre le GALEC et votre société, vous avez réglé au GALEC la somme de […]
Le Ministre de l'Économie a entendu contester cette transaction et a engagé une procédure à cet effet à l'encontre du GALEC, sans pour autant appeler dans la cause votre société.
Par jugement en date du 15 novembre 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 29 octobre 2009, le Tribunal a invalidé la transaction dont il s'agit, et a condamné le GALEC à verser au Trésor Public les sommes à reverser à votre société.
Cependant, le Ministre de l'Économie a pris l'engagement, judiciairement acté par le Tribunal, de restituer au GALEC les sommes qui ne pourraient être remises aux fournisseurs.
Dans ces conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si vous avez été destinataire du reversement de ces fonds par le Trésor Public, en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Si tel est le cas, l'engagement que vous avez pris à l'égard du GALEC par courrier en date du 2 juin 2004, par lequel vous nous avez indiqué que votre société n'entendait obtenir ni remboursement ni restitution, prend son plein effet.
Dès lors, il nous apparaît que les fonds que vous avez reçus du Trésor Public, doivent lui être restitués, puisque votre société n'en est plus créancière [...] ».
Il convient de préciser, à propos des engagements mentionnés par la SC GALEC à son égard dans cette lettre, que entre les années 2004 et 2006, les fournisseurs ont signé des courriers dans lesquels ils déclaraient ne pas revenir sur le protocole d'accord agréé et ne demander ni remboursement ni restitution.
Enfin, la SC GALEC a assigné, le Ministre le 1er mars 2011 devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris en lui demandant d'obtenir la preuve de la restitution desdites sommes et d'ordonner la restitution des sommes non remises aux fournisseurs.
Le ministre a alors fait valoir que pour 27 fournisseurs, le reversement était intervenu le 22 septembre 2010 et que pour le fournisseur qui avait refusé de communiquer ses coordonnées bancaires, la somme lui revenant (910.000 €) avait été consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge de l'exécution a relevé que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre se bornait à donner acte au Ministre d'un engagement et n'avait en aucun cas porté condamnation ou injonction à restituer les sommes.
Ainsi est né le présent litige.
[minute page 4]
LA PROCÉDURE :
Autorisé à assigner à bref délai par une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris, en date du 18 août 2011, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie assigne par acte du 22 août 2011 la société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC (SC GALEC). Par cet acte, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande au Tribunal de :
- A titre principal, dire et juger que la pratique consistant pour la SC GALEC à demander à ses fournisseurs la restitution des sommes qu'elle a été condamnée à leur verser par décision, judiciaire (arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2009), constitue une tentative de les soumettre à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la SC GALEC et contrevient donc aux dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que la pratique susvisée constitue une tentative d'obtenir de ses fournisseurs un avantage sans contrepartie au sens de l'article L. 442-6-1-1° du code de commerce ;
- Enjoindre à la SC GALEC de cesser les pratiques susvisées, consistant à solliciter de ses
fournisseurs la rétrocession de sommes qui leur ont été octroyées par décision de justice ;
- Prononcer à l'encontre de la SC GALEC une amende civile de 2 millions d'euros ;
- Condamner la SC GALEC à publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ÉCHOS et sur la page d'accueil des sites Internet www.michel-edouard-leclerc.com et www.e-leclerc.com pour une durée de trois mois ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ;
- Condamner la SC GALEC à verser au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la somme de 3.000 C sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SC GALEC aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 octobre, la SC GALEC demande au Tribunal de :
- Débouter le Ministre de l'Économie des Finances et de l'Industrie de l'intégralité de ses demandes,
- [minute page 5] Condamner le Ministre de l'Économie des Finances et de l'Industrie à payer au GALEC la somme de 10.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées.
A l'audience du 17 octobre 2011, les parties sont représentées : le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie par Monsieur W., mandataire dûment muni d'un pouvoir et Maître Laurent PARLEANI, avocat plaidant pour la Société Coopérative Groupements d'Achat des Centres Leclerc - SC GALEC, lequel dépose des conclusions régularisées ce jour.
En présence de Monsieur LECUE, vice-procureur de la République, lequel entendu en ses réquisitions, déclare que les courriers envoyés par la SC GALEC constituent des faits visés à l'article L.442-6 du Code de commerce et s'associant aux demandes de Monsieur le Ministre de l'Économie et de l'Industrie et requiert l'application de la loi à l'encontre de la SC GALEC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries respectives, le Tribunal ordonne la clôture des débats, la mise en délibéré ce jour, pour jugement être prononcé le mardi 22 novembre 2011 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie souligne que la SC GALEC, entre les années 2004 et 2006 a fait signer aux fournisseurs des engagements de ne pas faire valoir les droits qui leur seraient ouverts par la décision de justice ; elle leur a ensuite adressé un courrier leur rappelant leurs engagements et leur demandant de restituer les sommes au Trésor, puisqu'elles n'en étaient plus créancières. Ce faisant, la SC GALEC tente de récupérer les sommes qui avaient été prévues dans les protocoles transactionnels annulés par décision de justice ; elle soumet donc les fournisseurs à un déséquilibre significatif de leurs droits et obligations au sens de l'article L. 442-6-1-2°.
A titre subsidiaire, le demandeur soutient que la SC GALEC tente d'obtenir de ses fournisseurs un avantage sans contrepartie puisque cet avantage réclamé ne correspond à [minute page 6] aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
La SC GALEC rétorque que les griefs avancés par le Ministre sont dépourvus de tout fondement
- les diverses décisions de justice n'ont jamais statué sur la validité des actes juridiques que constituent les engagements pris par les fournisseurs (courriers signés entre 2002 et 2004 où l'engagement était pris de ne pas demander le remboursement des sommes),
- la SC GALEC respecte parfaitement la décision de justice : Les protocoles d'accord transactionnels ont été annulés et la SC GALEC a été condamnée à verser au Trésor Public la somme de 23.313.681 €, ce qu'elle a fait. Quant aux fournisseurs, ils ne sont nullement liés par un arrêt auquel ils ne sont pas parties, et qui ne statue pas sur la validité des engagements qu'ils ont pris.
- La SC GALEC n'a jamais fait pression sur les fournisseurs afin que ces derniers lui reversent les sommes qu'elle avait perçues, les soumettant ainsi à un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6-1-2°, mais a simplement indiqué qu'il lui apparaissait que ces sommes devaient être reversées au Trésor Public.
- Au contraire, la SC GALEC est parfaitement conforme aux décisions de justice : d'une part elle a exécuté la décision de justice qui l'a condamnée à paiement envers le Ministre, à charge pour celui-ci de remettre les sommes aux fournisseurs,
- En donnant acte au Ministre de son engagement de restituer à la SC GALEC les fonds qu'il ne pourrait remettre aux fournisseurs, les Juridictions ont réservé la possibilité que les fournisseurs refusent le règlement en provenance du Ministre et la SC GALEC ne fait que se prévaloir d'actes exprimant un tel refus.
- La SC GALEC n'a donc exercé aucune pression sur les fournisseurs.
- La SC GALEC n'a jamais tenté d'obtenir un avantage sans contrepartie mais demande simplement que si les sommes ne peuvent être remises aux fournisseurs, elles lui soient restituées conformément à l'engagement pris par le Ministre et indiqué dans le dispositif de l'Arrêt de la Cour d'appel de Versailles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
[minute page 7] Attendu que l'action du Ministre chargé de l'économie s'inscrit dans le cadre de sa mission de protection générale de l'ordre public économique et plus précisément du fonctionnement du marché et de la concurrence,
Attendu que la décision de justice rendue par la Cour d'Appel de Versailles, à savoir la nullité des accords transactionnels conclus, entre les années 2002 et 2003, entre divers fournisseurs et la SC GALEC, accords qui permettaient au défendeur de percevoir des rémunérations rétroactives sans contrepartie ne correspondant à aucune prestation commerciale réalisée au titre des années 1998 et 1999, s'impose tant aux fournisseurs qu'a la SC GALEC,
Que cette nullité des accords transactionnels doit s'accompagner de la restitution par la SC GALEC des sommes versées par les fournisseurs, par le canal du ministère de l'économie et des finances en raison de sa mission de protection de l'ordre public et de son engagement de restitution finale des sommes qui ne pourraient être remises aux fournisseurs,
Attendu que, les fournisseurs entre les années 2004 et 2006 ont signé des courriers dans lesquels ils confirmaient ne pas vouloir revenir sur les termes du protocole d'accord signé en 2002 ni ne demander remboursement ou restitution,
Que ces courriers présentent des similitudes de rédaction telles qu'il est fort difficile de croire à une initiative spontanée des fournisseurs, mais que le défendeur fait remarquer à juste titre que le fait de signer un acte, serait-il préparé par autrui, n'invalide nullement cet acte,
Que, toutefois, la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur le cas d' « attestations de satisfaction » rédigées par les fournisseurs en des termes qui semblent dépeindre assez exactement la situation présente : « les attestations révèlent une certaine concertation et une certaine similitude dans la présentation et leur rédaction […] elles ne peuvent être prises en considération dans la mesure où les dits fournisseurs se trouvent en situation de dépendance économique ou connaissent parfaitement le système auxquels ils se soumettent bon gré, mal gré,[…] »,
Qu'ainsi la SC GALEC a obtenu des fournisseurs qu'ils signent des engagements de pas faire valoir les droits qui leur seraient ouverts par décision de justice et leur a ensuite envoyé en 2010 un courrier leur rappelant leur engagement et [minute page 8] leur demandant de restituer les sommes au Trésor Public (qui, dans l'incapacité où il se trouverait alors de remettre ces sommes aux fournisseurs, devrait les remettre finalement à la SC GALEC),
Attendu que l'ultime démarche tentée par la SC GALEC qui intervient en novembre 2010, c'est-à-dire durant la période de renégociation des contrats avec les fournisseurs pour l'année suivante, s'interprète comme l'exercice de pressions abusives sur ces derniers, malgré les dénégations véhémentes du défendeur, pour tenter de les soumettre à une obligation de restitution des sommes qu'ils ont récupérées via le Trésor Public et ce au mépris d'une décision de justice,
Attendu que la démarche de la SC GALEC revient à enjoindre aux fournisseurs de renoncer à leurs créances résultant des sommes qui doivent leur être restituées au titre des décisions de justice intervenues,
Le tribunal dira que cette démarche constitue une tentative de soumettre, à son profit, les fournisseurs à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du Code de Commerce,
Le tribunal enjoindra à la SC GALEC de cesser les pratiques susvisées consistant à solliciter la rétrocession des sommes qui ont été octroyées aux fournisseurs par décision de justice,
Attendu que le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie demande la condamnation à une amende civile de 2 millions d'euros à l'encontre de la SC GALEC comme l'y autorise le paragraphe III de l'article 442-6 du Code de Commerce,
Que la SC GALEC a sans conteste troublé l'ordre public économique, en ne respectant pas l'article L. 442-6 du Code de commerce, en ne respectant pas la condamnation prononcée à son encontre et en ayant recours à des pressions sur les bénéficiaires pour obtenir le reversement de sommes qu'elle avait indûment perçues,
Qu'en conséquence, le tribunal, usant de la faculté dont il dispose, condamnera la SC GALEC à une amende civile de 1.000.000 €, déboutant pour le surplus.
Attendu qu'il y a lieu de porter les présents faits à la connaissance du monde économique, le tribunal ordonnera à SC GALEC de publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement définitif, le dispositif dudit jugement dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ÉCHOS et sur la page d'accueil des sites [minute page 9] Internet www.michel-edouard-leclerc.com et www.e-leclerc.com pour une durée de trois mois,
Attendu que l'exécution provisoire est demandée et que le tribunal l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il l'ordonnera donc, sauf pour les mesures de publication,
Attendu que si la SC GALEC, partie qui succombe et qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre au remboursement de ses frais, il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits et que le Tribunal estime conforme à l'équité d'en fixer le montant à la somme demandée de 3.000 Euros,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, le tribunal
Dit que la pratique consistant pour la SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC) à demander à ses fournisseurs la restitution des sommes qu'elle a été condamnée à leur verser par décision judiciaire (arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2009), constitue une tentative de les soumettre à un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations au profit de la SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC) et contrevient donc aux dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,
Enjoint à la SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC) de cesser les pratiques susvisées, consistant à solliciter de ses fournisseurs la rétrocession de sommes qui leur ont été octroyées par décision de justice,
Prononce à l'encontre de la SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC) une amende civile de 1 million d'euros,
Condamne la SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC) à publier à ses frais, sous quinze jours à compter du jugement définitif, le dispositif dudit jugement dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ÉCHOS et sur la page d'accueil des sites Internet www.michel-edouard-leclerc.com et www.e-leclerc.com pour une durée de trois mois,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf pour les mesures de publication,
[minute page 10] Condamne la SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LÉCLERC (SC GALEC) à verser au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du
Code de procédure civile,
Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Trésorier Payeur Général du département du siège social de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE pour en permettre la mise en recouvrement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamner la SA COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros TTC (TVA : 13,25 euros).
Retenu et plaidé à l'audience publique du 17 octobre 2011 où siégeaient Monsieur DUGRENOT, Monsieur RAIN et Madame BISTUE-THIBAUT.
Délibéré et prononcé par les mêmes magistrats.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur DUGRENOT, président du délibéré, et Monsieur DRAGON, greffier.
- 6223 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Transaction
- 6240 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Accès au juge
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
- 6255 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Amende civile
- 6256 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Publication de la décision