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CA NANCY (2e ch. civ.), 14 février 2013

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 14 février 2013
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 12/00378
Décision : 444/13
Date : 14/02/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/02/2012
Numéro de la décision : 444
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4260

CA NANCY (2e ch. civ.), 14 février 2013 : RG n° 12/00378 ; arrêt n° 444/13 

Publication : Jurica

 

Extraits : « 1/ « Attendu qu'il est constant que Mme X. a conclu le 16 juillet 2009 avec la société Star Web un contrat de licence d'exploitation de site internet, destiné à promouvoir son activité de centre équestre, moyennant le paiement de 48 mensualités de 165,04 euros TTC, ce contrat souscrit pour les besoins de son activité professionnelle n'étant pas soumis aux dispositions du code de la consommation ».

2/ « Attendu que cette clause, dont Mme X. ne peut discuter la validité, étant rappelé que les parties peuvent déroger à l'obligation de garantie à raison des défauts de la chose louée qui pèse sur le bailleur, exonère la société Parfip France, financeur du coût de la prestation informatique mise en œuvre par la société Star Web, de toute responsabilité du fait des manquements par celle-ci à ses obligations contractuelles, dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve ;

Qu'elle ne peut prétendre que cette clause créée un déséquilibre significatif entre les parties alors que l'absence de recours contre l'organisme de financement trouve sa contrepartie dans la substitution du client au cessionnaire pour agir en garantie contre le fournisseur ;

Attendu par ailleurs, que l’article L. 442-6 du code de commerce ne peut être utilement invoqué par Mme X. qui n'est pas le partenaire économique de la société Star Web, étant rappelé que le partenaire économique se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00378. Arrêt n° 444/13. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, R.G. n° 11-10-000297, en date du 13 décembre 2011.

 

APPELANTE :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [adresse], représentée par Maître PASINA de la SCP CRC, avocats au barreau d'EPINAL

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2013, en audience publique devant la Cour composée de : Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport, Monsieur MARTIN, Conseiller, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Emilie AUBRY ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile  ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 février 2013 par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile  ; signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X., exploitante agricole à [ville G.], a conclu le 16 juillet 2009 avec la société Starweb un contrat de licence d'exploitation de site internet, destiné à promouvoir son activité de centre équestre, moyennant le paiement de 48 mensualités de 138 euros hors taxes soit 165,04 euros TTC.

A la requête de la Sa Parfip France, société de financement spécialisée dans la location de biens mobiliers aux entreprises et professionnels, cessionnaire des droits afférents au contrat litigieux, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 8.169,99 euros en principal, a été délivrée à l'encontre de Mme X. le 3 août 2010.

Mme X. ayant formé opposition à cette ordonnance, la Sa Parfip France a conclu à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2010 :

- 495,15 euros au titre des échéances impayées,

- 49,53 euros au titre des intérêts de retard contractuels,

- 6.932,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux échéances contractuelles non échues au jour de la mise en demeure,

ainsi que 693,21 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %.

Mme X. a pour sa part, sollicité la résolution du contrat conclu avec la société Star Web et cédé à la société Parfip France pour inexécution des obligations contractuelles.

Par jugement en date du 13 décembre 2011, le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges a :

- déclaré recevable l'opposition de Mme X. à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/2010/388, constaté du fait de ladite opposition, la mise à néant de l'ordonnance du 3 août 2010 à laquelle se substituera le jugement

- débouté Mme X. de sa demande de résolution du contrat

- dit que la convention a été résiliée à la date du 16 juillet 2009 pour défaut de paiement des échéances par Mme X.

- condamné Mme X. à payer à la société Parfip France la somme de 8.169,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X. aux dépens

Suivant déclaration reçue le 13 février 2012, Mme X. a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour :

- à titre principal, d'ordonner la résolution du contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu avec la société Star Web et cédé à la société Parfip,

- en conséquence, débouter la société Parfip France de l'intégralité de ses demandes et la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts,

- à titre subsidiaire, supprimer la clause pénale ou la ramener à un euros symbolique,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la société Parfip France aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a prétendu que la société Star Web qui a cédé le contrat à la société Parfip France n'a jamais exécuté la prestation à laquelle elle s'était engagée ; que la défaillance de la société Star Web l'a contrainte à cesser son activité, alors que le site Internet devait lui permettre d'obtenir une visibilité importante et développer son activité, de sorte qu'elle s'est retrouvée sans emploi à compter du mois de septembre 2010 et n'a plus été en capacité de rembourser les mensualités réclamées par la société Parfip France.

Critiquant les motifs du jugement, elle s'est prévalue de l'unicité ou à tout le moins l'indivisibilité des conventions, pour soutenir que les exceptions qu'elle pouvait opposer à la société Star Web sont opposables à la société Parfip France, laquelle ne peut poursuivre le paiement sur la base des obligations qu'elle a souscrites sans assumer les conséquences de l'inexécution contractuelle.

Mme X. qui a également prétendu que la cession qui ne lui a pas été signifiée par application de l’article 1690 du code civil ne lui serait pas opposable, a argué par ailleurs des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce qui permet d'annuler toute clause de nature à créer un déséquilibre significatif dans un contrat signé entre professionnels, et d'engager la responsabilité du professionnel qui tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

A l'appui de sa demande de résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil , aux torts exclusifs de la société Parfip qui vient aux droits de la société Star Web, elle a prétendu que celle-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Elle a exposé à cet égard qu'elle a dû confectionner elle-même son site Internet alors que cela faisait partie intégrante de la mission de la société Star Web ; que la société Star Web lui avait promis de se trouver en tête sur l'ensemble des moteurs de recherche ce qui n'a pas été le cas ; que son site n'apparaît sur les moteurs de recherche que si l'expression « [c...]-88 » est mentionnée ce qui suppose la connaissance du nom de son domaine alors qu'elle débutait son activité ; que la visite de son site n'est pas proposée sous les termes « ballade en cheval Vosges ».

Mme X. a prétendu par ailleurs à l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manœuvres déloyales dont a usé la société Star Web pour la contraindre de contracter, et dont doit répondre la société Parfip France.

A titre subsidiaire, elle a prétendu que la clause pénale est manifestement disproportionnée et en tout état de cause dénuée de cause du fait de l'inexécution par la société Star Web de ses obligations et sollicité compte tenu de sa situation financière, les plus larges délais de paiement.

La Sas Parfip France a conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de :

- constater que Mme X. ne rapporte pas la preuve de ses allégations,

- constater que la société Star Web n'est pas dans la cause,

- dire l'ensemble des griefs et documents afférents à la société Star Web inopposables,

- constater que Mme X. a exécuté le contrat litigieux pendant plusieurs mois,

- dire et juger la demande d'annulation de Mme X. sur le fondement d'un vice du consentement irrecevable,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes fins et conclusions,

- constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet du 16 juillet 2009 pour défaut de paiement des échéances par l'appelante,

- condamner Mme X. à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2010 :

* 495,15 euros au titre des échéances impayées,

* 49,53 euros au titre des intérêts de retard contractuels,

* 6.932,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux échéances contractuelles non échues au jour de la mise en demeure,

* 693,21 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %.

- condamner Mme X. aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

L'intimée a demandé, liminairement, que soient écartées des débats les conclusions et pièces signifiées par l'appelante le 18 décembre 2012, soit la veille de la clôture, pour non respect du principe de la contradiction.

La Sas Parfip France a rappelé, sur le fond, qu'elle est une société de financement spécialisée dans la location de biens mobiliers aux entreprises et professionnels, qu'elle a simplement accepté de financer le contrat signé par Mme X. sur la base des documents contractuels qui lui ont été transmis, et qu'elle a acquitté la facture présentée par la société Star Web pour la somme de 5.280,70 euros au vu de la signature sans réserve du procès verbal de réception.

Elle a prétendu que par application des dispositions de l'article 11 du contrat, elle ne peut voir sa responsabilité engagée au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du client, de l'utilisation, de l'hébergement, du référencement et la maintenance du site Internet ou ses anomalies de fonctionnement qu'elles qu'en puissent être la cause.

Elle a ajouté que Mme X. ne rapporte pas la preuve des pratiques commerciales trompeuses qu'elle allègue ; qu'il résulte au contraire des documents contractuels qu'elle avait parfaitement connaissance de l'objet du contrat ; qu'en tout état de cause, elle ne peut lui opposer, en sa qualité de simple organisme de financement, les techniques de démarchage des commerciaux de la société Star Web et leurs prétendues manœuvres dolosives ; qu'elle rapporte pas davantage la preuve d'un vice de son consentement, étant rappelé, en tout état de cause, que la nullité pour vice du consentement peut seulement jouer pour faire échec à l'exécution d'un contrat qui n'a pas encore été exécuté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme X. en exécutant partiellement le contrat, par la réception de l'installation, et le règlement de plusieurs loyers, ayant renoncé à se prévaloir d'une telle nullité ; que par ailleurs, le dol ne peut être cause de nullité du contrat que s'il émane d'une partie contractante ; qu'enfin, Mme X., dont le site est en ligne et consultable à partir des moteurs de recherche tels Google ou Bing, ne saurait soutenir que le contrat serait sans cause à raison d'un prétendu défaut de référencement sur les moteurs de recherche.

La Sas Parfip France a également fait valoir que Mme X. a signé le procès verbal de réception de l'installation le 28 juillet 2009 aux termes duquel elle a accepté le site internet et les prestations sans restriction ni réserve ; que ce document établit que le site était en ligne le 28 juillet 2008 ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le locataire ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre du crédit-bailleur qui a exécuté son obligation ; qu'en tout état de cause, l'appelante a acquitté les échéances des mois d'août et septembre 2009 et n'a jamais contesté le bon fonctionnement du site.

L'intimée a également rappelé l'indépendance des obligations pesant respectivement sur les sociétés Star Web et Parfip qui n'ont par ailleurs aucun lien juridique entre elles, de sorte que Mme X. ne peut se prévaloir des prétendus manquements de la société Star Web pour s'abstenir de régler les loyers, les engagements pris par Star Web dans le cadre de sa prestation de création de site et de maintenance ne pouvant, conformément aux dispositions de l’article 1165 du code civil , affecter les relations commerciales entre Mme X. et la société Parfip. Elle a prétendu que contrairement à ce que soutient Mme X., la clause de non recours excluant la responsabilité de Parfip France est parfaitement valable entre professionnels et ne créée aucun déséquilibre dès lors que les dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil ne sont pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé ; que cette exonération est la conséquence de la liberté dont le locataire jouit dans le choix du matériel et licite dans la mesure où le bailleur a transféré au locataire les actions en garantie qu'il tient du contrat de vente.

Enfin, la société Parfip France a exposé que la clause de résiliation ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit insusceptible de modération par le juge, et s'est opposée à tout délai de paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu, à titre liminaire, qu'il sera observé que les conclusions déposées par Mme X. la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas mis la Sas Parfip France dans l'impossibilité de répliquer, puisque celle-ci a déposé des conclusions répondant aux nouveaux éléments développés par l'appelante ; qu'il n'y a pas lieu dès lors, au regard du principe de la contradiction, d'écarter des débats les écritures déposées par les parties le 18 décembre 2012 ;

Attendu qu'il est constant que Mme X. a conclu le 16 juillet 2009 avec la société Star Web un contrat de licence d'exploitation de site internet, destiné à promouvoir son activité de centre équestre, moyennant le paiement de 48 mensualités de 165,04 euros TTC, ce contrat souscrit pour les besoins de son activité professionnelle n'étant pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;

Attendu que ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de la Sa Parfip France qui a acquitté la facture émise par la société Star Web d'un montant de 5.280,70 euros ;

Attendu qu'il est indiqué à l'article 1er des conditions générales dont Mme X. a déclaré avoir pris connaissance et approuvé les termes, qu'elle « reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit de la société Parfip France et accepte dès aujourd'hui ce transfert, sous la seule condition suspensive de l'accord de Parfip France » ; que l'appelante qui a d'ailleurs réglé à la société Parfip France deux mensualités au moyen de prélèvements automatiques autorisés au profit de cette dernière, ne peut utilement soutenir que la cession ne lui est pas opposable, faute de respecter les dispositions non impératives de l’article 1690 du code civil  ;

Attendu par ailleurs, que Mme X. qui prétend opposer à la Sas Parfip France l'inexécution par la société Star Web de ses obligations contractuelles, a signé le 28 juillet 2009, un procès verbal de réception aux termes duquel elle déclare 'avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet à l'adresse suivante www.la-[...]-88.com, avoir vérifié sa conformité au cahier des charges et à ses besoins, en avoir contrôlé le bon fonctionnement, avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le fournisseur et accepter sans restriction ni réserve le site internet et les prestations’;

Or attendu que selon l'article 7 des conditions générales du contrat, l'obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du client, la signature du procès verbal de conformité signé par le client lors de la livraison du site internet valant reconnaissance de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins et constituant le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances et pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ;

Attendu qu'il sera également rappelé que selon l'article 11, le choix des éléments constitutifs du site internet est fait sous l'unique et entière responsabilité du client, et décharge le cessionnaire de toute responsabilité, à quelque titre que ce soit, au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation aux besoins du client, de l'utilisation et de la maintenance du site internet, le cessionnaire ne pouvant donc être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, quelles qu'en puissent être la cause et la durée ; qu'aux termes de l'article 13, le cessionnaire mandate le client pour exercer toute action en résolution du contrat pour vices cachés ou rédhibitoires contre le fournisseur ;

Attendu que cette clause, dont Mme X. ne peut discuter la validité, étant rappelé que les parties peuvent déroger à l'obligation de garantie à raison des défauts de la chose louée qui pèse sur le bailleur, exonère la société Parfip France, financeur du coût de la prestation informatique mise en œuvre par la société Star Web, de toute responsabilité du fait des manquements par celle-ci à ses obligations contractuelles, dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve ;

Qu'elle ne peut prétendre que cette clause créée un déséquilibre significatif entre les parties alors que l'absence de recours contre l'organisme de financement trouve sa contrepartie dans la substitution du client au cessionnaire pour agir en garantie contre le fournisseur ;

Attendu par ailleurs, que l’article L. 442-6 du code de commerce ne peut être utilement invoqué par Mme X. qui n'est pas le partenaire économique de la société Star Web, étant rappelé que le partenaire économique se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant ;

Attendu enfin, qu'il sera rappelé que le dol ne peut être invoqué que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ; que Mme X. ne peut opposer à la société Parfip France, organisme de financement et entité juridique distincte de la société Star Web, les techniques de démarchage qu'elle qualifie de déloyales de cette dernière, contre laquelle elle n'a engagé aucune action et qu'elle n'a pas appelée en la cause, étant observé, en toute hypothèse, que ses allégations à cet égard demeurent au stade de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément probant ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de résolution du contrat de licence d'exploitation du site internet aux torts de la Sarl Parfip France et prononcé la résiliation dudit contrat pour défaut de paiement des échéances ;

Que la Sas Parfip France, qui a notifié à Mme X., par courrier recommandé du 6 janvier 2010, la résiliation du contrat faute de règlement dans le délai de huit jours des échéances impayées d'octobre, novembre et décembre 2009, est en droit de prétendre, conformément aux dispositions de l'article 16.4 du contrat :

- aux échéances impayées au jour de la résiliation, soit 495,15 euros,

- à une indemnité de résiliation égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, soit la somme de 6.932,10 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 6 janvier 2010 conformément à l’article 1153 alinéa 3 du code civil  ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en revanche, de faire droit à l'indemnité supplémentaire de 10 % sur les échéances impayées et les échéances restant à courir, manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Parfip France qui a acquitté une facture de 5.280,70 euros ;

Attendu qu'il échet de rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée contre la Sas Parfip France par Mme X., laquelle motive ses prétentions par le fait qu'elle s'est sentie trahie et piégée par la société Star Web qui lui avait assuré des bénéfices qu'elle allait retirer grâce aux prestations offertes par ses soins ;

Attendu enfin, qu'il sera rappelé que Mme X. a déjà bénéficié de par la longueur de larges délais de paiement ; qu'en outre, elle ne justifie pas être en mesure, compte tenu de sa situation financière précaire, de s'acquitter de la dette dans le délai maximum de 24 mois autorisé par l’article 1244-1 du code civil  ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de Mme X. et de la position de la société Parfip France, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de celle-ci ;

Que Mme X. qui succombe en son appel, supportera la charge des entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ,

Reçoit Mme X. en son appel contre le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures déposées le 18 décembre 2012

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté quant au montant de la condamnation prononcée contre Mme X.

Statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme X. à payer à la Sas Parfip France la somme de sept mille quatre cent vingt sept euros et vingt cinq centimes (7.427,25 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010

Y ajoutant :

Déboute la Sas Parfip France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme X. de ses demandes de dommages intérêts, de délais de paiement et du chef des frais irrépétibles

Condamne Mme X. aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.