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CEPC (AVIS), avis n° 09-13

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CEPC (AVIS), avis n° 09-13
Pays : France
Organisme : Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC)
Num ref : 09-13
Mode de publication : Site Com. exam. prat. com. (CEPC)
Date Valid : 9/12/2009
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4279

CEPC (AVIS), 9 décembre 2009 : avis n° 09-13

Publication : Site CEPC

 

Extraits : 1/ CEPC 09120902 : « Question : Facturation-délai de recours. Est il légal pour un fournisseur d’imposer des délais de recours plus courts que ceux fixés par la loi, notamment en limitant le délai de réclamation sur la facturation ? Exemple de clause : […]

Avis et réponse : Le titre IV du livre IV ne fixe pas de délais de recours pour un défaut de livraison ; ce cas relève de la négociation commerciale, sauf à ce que ce délai traduise un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, notamment si la transmission de la facture est tardive et diminue d’autant les 10 jours de délai de réclamation. ».

2/ CEPC 09120908 : « Question : Négo imposition de gamme : Est-il de bonne pratique pour un fournisseur de subordonner la livraison d’une seule référence incontournable pour le client, à l’achat par ce dernier d’autres références qu’il ne souhaite pas acquérir ?

Avis et réponse : Subordonner la livraison d’une référence à l’achat d’autres références relève de la technique de la vente liée : couplage « pur » par opposition au couplage « mixte », c’est la situation où le client se voit offrir le choix entre acheter l’assortiment proposé ou obtenir seulement la référence souhaitée. Si la référence s’avère réellement « incontournable », c’est-à-dire telle que le client ne peut disposer objectivement de solutions équivalentes sur le marché, la pratique contestée pourrait être incriminée : A - tout d’abord au regard des pratiques anticoncurrentielles B - au titre de l’article L ; 442-6-I-2° au cas où elle conduirait à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »

3/ CEPC 09120911 : « Question : Pénalité de retard : Comment régler un litige lié à un retard de livraison ?

Avis et réponse : Face à ce type de difficulté, liée à la livraison de marchandises, la CEPC recommande à tous les partenaires économiques de se référer à la recommandation en date du 17 octobre 2007, négociée entre distributeurs et industriels sous l’égide d’ECR France, et dénommée : « conditions et qualité de la livraison des produits de grande consommation. Recommandation distributeurs et industriels ». Celle-ci précise notamment que les pénalités ne sont applicables qu’aux seuls préjudices réellement constatés, et propose une méthode d’évaluation de ces préjudices. Dans son avis n° 09-01 du 22 décembre 2008, la CEPC a procédé à un examen approfondi de cette recommandation. Elle en a mesuré l’intérêt pour tous les acteurs économiques, et estimé que celle-ci «relève donc des bonnes pratiques commerciales… ». La CEPC insiste donc pour que ce document serve de référence pour résoudre les difficultés du type de celle évoquée dans la question. Les CGV et les conditions d’approvisionnement pourraient s’y référer utilement. »

 

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

Avis n° 09-13 du 9 décembre 2009 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'économie  

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis n° 09-13 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'économie.

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120901

Question : Autofacturation-validité du mode de transmission : Une multinationale impose une autofacturation à son partenaire commercial, par la proposition d’un contrat de mandat d’autofacturation. Le projet de mandat indique « un double de l’autofacture sera renvoyé par fax à l’entreprise ». Ce mode de transmission est-il légal au regard des contraintes de conservation des factures ?

Le fax d’une facture peut-il valablement constituer une copie au sens de l’article L. 441-3 du code de commerce ?

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Le fax d’une facture adressé par le client à son fournisseur dans le cadre d’une procédure d’autofacturation peut constituer une copie qui satisfait aux règles de transmission et de conservation des factures si :

- les dispositions fiscales relatives à l’autofacturation sont respectées (CGI art. 289 et 242 nonies ann. 2 ; instruction du 7 août 2003 par. 64) ;

- le fax est la reproduction fidèle de l’original et les agents chargés du contrôle peuvent le consulter sans risque d’erreur ni de perte de temps (Rep. Frachon : AN 12-1-1987 p. 150).

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120902

Question : Facturation-délai de recours. Est il légal pour un fournisseur d’imposer des délais de recours plus courts que ceux fixés par la loi, notamment en limitant le délai de réclamation sur la facturation ?

Exemple de clause : « il appartient à l’acheteur en cas de facturation sans réception de Produit, de litiges sur le contenu de la facture (adresse, intitulés, prix…) d’effectuer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou mail à l’attention du gestionnaire des approvisionnements du Fournisseur, toutes réclamations, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d'émission de la facture. A défaut, le Fournisseur sera dégagée de toute obligation vis-à-vis de l’acheteur et les Produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande. La facturation sera également réputée conforme à la commande. »

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Le titre IV du livre IV ne fixe pas de délais de recours pour un défaut de livraison ; ce cas relève de la négociation commerciale, sauf à ce que ce délai traduise un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, notamment si la transmission de la facture est tardive et diminue d’autant les 10 jours de délai de réclamation.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120906

Question : MDD et coopération commerciale : Est-il légal de facturer des services de coopération commerciale à un fournisseur de produits MDD ?

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Non, une telle démarche destinée à développer la notoriété d’un produit au profit de son fabricant, n’est absolument pas adaptée au cas des MDD, produits de fidélisation des clients à l’enseigne et non au fabricant.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120907

Question : Négo discriminations : Est-il légal pour un fournisseur de consentir à un client qui n’achète qu’un seul produit de toute la gamme les mêmes conditions tarifaires que celles qu’il consent à un client qui prend toute la gamme ?

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : La LME a supprimé l’interdiction per se des pratiques discriminatoires. Celles-ci ne peuvent plus être appréhendées, le cas échéant, qu’au regard du droit des ententes et position dominantes ou comme la marque d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Hormis ces cas, un fournisseur peut adopter une structure tarifaire qui n’offre aucun avantage lié à l’étendue de la gamme commercialisée par le revendeur. Il peut également consentir des conditions particulières de vente qui s’écartent de ses CGV et ne sont pas soumises à l’obligation générale de communication.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120908

Question : Négo imposition de gamme : Est-il de bonne pratique pour un fournisseur de subordonner la livraison d’une seule référence incontournable pour le client, à l’achat par ce dernier d’autres références qu’il ne souhaite pas acquérir ?

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Subordonner la livraison d’une référence à l’achat d’autres références relève de la technique de la vente liée : couplage « pur » par opposition au couplage « mixte », c’est la situation où le client se voit offrir le choix entre acheter l’assortiment proposé ou obtenir seulement la référence souhaitée.

Si la référence s’avère réellement « incontournable », c’est-à-dire telle que le client ne peut disposer objectivement de solutions équivalentes sur le marché, la pratique contestée pourrait être incriminée :

A - tout d’abord au regard des pratiques anticoncurrentielles

B - au titre de l’article L ; 442-6-I-2° au cas où elle conduirait à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120910

Question : Négo-tarif : Est-il légal d’appliquer les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan d’affaires de l’accord annuel sur le tarif de l’année antérieure, alors même que ces conditions ont été accordées sur la base du nouveau tarif de l’année concernée ?

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Non. La LME prévoit que le contrat annuel formalise le résultat de la négociation commerciale menée sur la base des tarifs du fournisseur. Les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan d’affaires de l’accord annuel sont donc conditionnées par l’application du tarif sur la base duquel elles ont été consenties. Le fait de les appliquer au tarif antérieur revient à remettre en cause la convention annuelle.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120911

Question : Pénalité de retard : Comment régler un litige lié à un retard de livraison ?

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : Face à ce type de difficulté, liée à la livraison de marchandises, la CEPC recommande à tous les partenaires économiques de se référer à la recommandation en date du 17 octobre 2007, négociée entre distributeurs et industriels sous l’égide d’ECR France, et dénommée : « conditions et qualité de la livraison des produits de grande consommation. Recommandation distributeurs et industriels ». Celle-ci précise notamment que les pénalités ne sont applicables qu’aux seuls préjudices réellement constatés, et propose une méthode d’évaluation de ces préjudices.

Dans son avis n° 09-01 du 22 décembre 2008, la CEPC a procédé à un examen approfondi de cette recommandation. Elle en a mesuré l’intérêt pour tous les acteurs économiques, et estimé que celle-ci «relève donc des bonnes pratiques commerciales… ».

La CEPC insiste donc pour que ce document serve de référence pour résoudre les difficultés du type de celle évoquée dans la question. Les CGV et les conditions d’approvisionnement pourraient s’y référer utilement.

 

QUESTION                                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CEPC 09120914

Question : Tarif- Contribution Eco-Emballages. Est-il conforme à la loi qu’un distributeur exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution Eco-Emballages dans son tarif et lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne de facturation spécifique ? La réponse à la question posée vaut-elle aussi pour les autres éco-organismes (Ecofolio, Ecopiles etc…) ?

 

AVIS ET RÉPONSES DE LA CEPC                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis et réponse : La facture ainsi que le tarif mentionnent des prix. Le prix est la somme d’argent due par l’acheteur d’un bien ou le bénéficiaire d’un service au vendeur ou au prestataire de services. Le prix comprend donc toutes les taxes et contributions dont le vendeur est redevable, même si celles-ci sont supportées par l’acheteur, notamment la TVA.

Toutefois, lorsque la transaction est offerte à des professionnels ou conclue entre eux, le législateur a institué d’autres règles qui régissent les prix de la facture et ceux du tarif.

LA FACTURE. La fiscalité exige la mention du prix unitaire hors taxes (art. 242 nonies A de l’annexe 2 au code général des impôts). Le texte n’indique pas la nature des taxes dont il s’agit, mais il traite, dans son ensemble, de la TVA.

La réglementation économique est plus précise : c’est le prix unitaire hors TVA qui doit apparaître sur la facture (art. L. 441-3 du code de commerce). Pour l’essentiel cette exigence vise à permettre d’appréhender clairement le seuil de revente à perte, aussi bien pour le revendeur que pour les autorités de contrôle. Elle doit donc être rapprochée du texte qui interdit la revente à perte (art L. 442-2 du code de commerce). Le prix d’achat effectif, seuil de la revente à perte, est, selon cet article, le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente… Il s’en déduit que le prix net unitaire hors taxes qui figure sur la facture du fournisseur ne comporte pas les taxes spécifiques afférentes à la revente. La contribution Eco-Emballages ne paraît toutefois pas s’analyser en une taxe spécifique afférente à la revente.

En effet, une taxe est une perception obligatoire opérée notamment par l’Etat ou une collectivité publique à l’occasion de la fourniture à un administré d’un service public individualisable, sans que son montant soit en corrélation avec le coût de cette contrepartie. En l’occurrence, la contribution en cause est versée à une société privée. Cela pourrait la rapprocher d’une taxe parafiscale mais son caractère obligatoire est discutable car l’obligation qui pèse sur les entreprises est celle de pourvoir ou de contribuer à l’élimination de leurs déchets d’emballages et non de s’acquitter d’une contribution définie. De plus la contribution Eco-Emballages n’est pas afférente à la revente. En effet, son montant n’est pas proportionnel au prix du produit vendu : il est fonction des prévisions d’emballages à collecter et à trier. La contribution peut même être forfaitaire pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à un certain montant.

La contribution Eco-Emballages constitue donc un des éléments du prix de revient de celui qui en est redevable et doit être incorporée dans le prix unitaire hors TVA qui apparaît sur la facture. Il n’est toutefois pas interdit d’en mentionner le montant sur ce document, dès lors que cela ne crée aucune ambiguïté ou confusion avec le prix net unitaire.

Pour sa part, l’administration économique estime, à propos de la contribution relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, que la contribution environnementale ne peut faire l’objet ni d’une ligne séparée, ni d’une colonne séparée sur la facture. Le modèle de facture qu’elle propose alors permet en particulier de : - faire apparaître distinctement en pied de facture et non pas dans le corps de la facture (sur ligne de facture) l’information sur les coûts unitaires environnementaux (lettre du 9 novembre 2006 adressée à un syndicat professionnel).

Le Conseil de la concurrence a rappelé, par ailleurs, que si le fait pour chacun des opérateurs pris individuellement de répercuter tout ou partie des coûts engendrés par l’obligation légale de recycler leurs produits n’est pas condamnable en lui-même, chaque opérateur doit conserver sa liberté commerciale en la matière ; le principe et l’étendue de la répercussion ou de la non-répercussion ne peuvent faire l’objet d’aucune concertation horizontale, ni entre producteurs, ni entre distributeurs, ni d’aucune concertation verticale entre les différents intervenants de la chaîne de commercialisation dans le but de coordonner ou, au contraire, d’empêcher une telle répercussion (avis n° 99-A-22 du 14 décembre 1999 relatif aux accumulateurs usagés).

LE TARIF. La loi oblige à communiquer notamment les conditions de vente et le barème des prix unitaires sans préciser si ces prix s’entendent hors taxes (art. L. 441-6 du code de commerce). Un souci de cohérence et de transparence conduit toutefois à adopter un tarif homogène avec les prix de base hors taxes apparaissant sur la facture.

SI l’offreur souhaite que l’assiette des réductions de prix, des commissions ou des rémunérations de prestations de services fournies par son client et exprimées en pourcentage de ses prix de vente ne comporte pas la contribution Eco-Emballages, il doit le préciser très clairement dans les documents précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe en indiquant l’assiette ainsi minorée.

Les principes exposés ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux autres contributions environnementales qui mettent en jeu les mêmes mécanismes.

 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 9 décembre 2009, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009

Le Président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT