CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 19 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4349
CA DOUAI (ch. 1 sect. 2), 19 mars 2013 : RG n° 11/00691
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes du contrat de réservation et de l'acte de VEFA, l'achèvement du bien vendu doit s'entendre tel qu'il est défini par l'article R. 261-1 du code de la construction ;
Aussi le bien vendu est achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation ; conformément à la destination de l'immeuble, objet du contrat ; Les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d'équipement impropres à leur utilisation ;
La clause de définition de l'achèvement de l'ouvrage ne saurait être considéré comme abusive car comme l'a justement retenu le Tribunal l'achèvement conditionnant la livraison n'est pas laissé à la seule volonté du promoteur ; en effet la définition de cet achèvement reprend la définition légale prévue par le code de la construction et amène à déterminer la réalisation de cet événement au regard de différents facteurs contenus dans la notion de « destination » de l'ouvrage, telles effectivement que la situation, la catégorie de l'immeuble ».
2/ « Le contrat de VEFA prévoit la prorogation du délai de livraison en cas d'injonctions administratives, ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, en cas d'intempéries « au sens de la réglementation du travail sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics et dûment constatés par les organismes professionnels habilités, auxquelles les parties conviennent de se reporter à cet égard », et donc dont l'appréciation ne relève pas du seul vendeur ou d'une personne liée à lui par un contrat ;
C'est à juste titre que le Tribunal a considéré que cette clause au demeurant courante en matière de VEFA n'avait pas pour but de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où elles ne font qu'intégrer un risque extérieur s'imposant au promoteur ; en effet elle permet de tenir compte de certaines contraintes techniques qui surviennent sur le chantier sans que le maître d'ouvrage n'ait pu l'anticiper et ainsi de rééquilibre l'obligation de résultat pesant sur le maître d'ouvrage en fonction de contingences auxquelles est confronté le déroulement du chantier ;
Il appartient à la Cour d'apprécier si les événements invoqués par le vendeur recouvrent des causes légitimes de suspension ».
3/ « La société KAUFMAN & BROAD mentionne un arrêt de travail du 13 au 24 juillet 2007 pour cause de matériels inadaptés ; Effectivement les comptes-rendus de chantier des 17 juillet et 24 juillet 2007 mentionnent un arrêt administratif de l'inspection du travail pour travail en hauteur avec matériel inadapté de l'entreprise SELOFERM ; Toutefois la société KAUFMAN & BROAD doit supporter la carence d'une entreprise à qui elle a confié l'exécution de travaux, à charge pour elle de s'en faire éventuellement garantir par l'entrepreneur à l'origine de l'injonction administrative du fait de ses manquements ; L'acquéreur n'a pas à en supporter les conséquences ; Aussi l'arrêt de travail en question ne peut être opposé aux acquéreurs ;
La société KAUFMAN & BROAD invoque d'autre part 102 jours d'intempéries entre septembre 2007 et décembre 2008 et verse à l'appui un inventaire de ces jours d'intempéries établi par la maîtrise d'œuvre ; Toutefois un examen des comptes-rendus de chantier produits aux débats jusqu'au 30 juin 2009 visent 3 jours de vent violent du 15 au 17 janvier 2007 qui ne sont pas opposables aux acquéreurs puisqu'antérieurs à la conclusion des contrats les liant à la société KAUFMAN & BROAD, 2 jours de gel les 17 et 18 décembre 2007, 1 jour de gel le 5 janvier 2009 ; D'autre part l'objectivité de ces documents n'est pas assurée compte tenu de leur auteur et de leur lien avec le vendeur ; Et ils ne correspondent pas aux exigences stipulées dans le contrat de VEFA et reprises ci-dessus ;
En conséquence la société KAUFMAN & BROAD ne démontre pas l'existence d'intempéries justifiant la majoration du délai de livraison ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00691. Jugement (R.G. n° 09/04077) rendu le 17 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Madame Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Représentés par Maître Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués, Assistés de Maître Christophe SNYCKAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS KAUFMAN & BROAD PROMOTION II
ayant son siège social [adresse], représentée par son représentant légal, Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-B. FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués, Assistée de Maître Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Maître JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2012 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Gisèle GOSSELIN, Président de chambre, Fabienne BONNEMAISON, Conseiller, Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2012
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement rendu le 17 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
- mis hors de cause la société KB PROMOTION HOMES,
- dit n'y avoir lieu à tenir compte du constat d'huissier dressé par Maître D. le 24 février 2009,
- fixé la date d'achèvement des appartements objets des ventes en l'état futur d'achèvement reçues par Maître R. notaire le 31 mai 2007, au 12 août 2009,
- débouté Monsieur X. et Madame Y. de leurs demandes de résolutions des deux ventes ci-dessus visées, de leurs demandes d'annulation desdites ventes,
- débouté la société KB PROMOTION II de sa demande reconventionnelle tendant à la prise de possession des appartements par Monsieur X. et Madame Y. sous astreinte comminatoire,
- rejeté le surplus des demandes ;
Par déclaration du 27 janvier 2011, Monsieur X. et Madame Y. ont fait appel de cette décision ;
Par des dernières conclusions déposées le 17 septembre 2012, Monsieur X. et Madame Y. sollicitent la réformation du jugement entrepris, demandent de :
- prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 des actes authentiques de ventes du 31 mai 2007 signés par Monsieur X. d'une part et Madame Annie Y. d'autre part,
- subsidiairement, prononcer la nullité des actes authentiques de ventes du 31 mai 2007 susvisés sur le fondement du dol,
- condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 au remboursement des sommes suivantes :
1/ au profit de Monsieur X.
* remboursement du prêt CIC ayant servi à l'acquisition de l'immeuble : 195.250,00 euros
* remboursement des frais de notaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation : 3.196,42 euros
* indemnité afférente à l'impossibilité d'héberger dans l'appartement sa fille Julie et remboursement par voie de conséquence des loyers payés de janvier 2009 à août 2011 compris : 726,76 euros (appartement) + 83,71 euros (parking) soit 809,97 x 32 mois : 25 919,04 euros
* subsidiairement, indemnité afférente à l'impossibilité de louer l'appartement à compter du 1er janvier 2009 : mémoire
* clause pénale correspondant à 10 % du prix d'achat (page 17 de l'acte authentique) : 18.650,00 euros
* charges de copropriété : mémoire
* taxes foncières 2012 : 916,00 euros
* taxes foncières 2011 : 897,00 euros
* GDF : 309,96 euros
2/ au profit de Madame Y.
* remboursement du prêt CIC ayant servi à l'acquisition de l'immeuble : 196.250,00 euros
* remboursement des frais de notoire avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation : 3.220,13 euros
* indemnité afférente à l'impossibilité de louer l'appartement à compter du 1er janvier 2009 : mémoire
* clause pénale correspondant à 10 % du prix d'achat (page 17 de l'acte authentique) : 18.750,00 euros
* charges de copropriété : mémoire
* taxes foncières 2012 : 916,00 euros
* taxes foncières 2011 : 897,00 euros
* GDF : 309,96 euros
3/ au profit de Monsieur X. et Madame Y.
* frais d'huissier de Maître D. : 500,38 euros
* frais d'expertise de Monsieur B. : 1.495,00 euros
- juger que les appels de fond en provenance de la société IMMO de France, syndic de copropriété, devront être pris en charge par la partie condamnée,
- dire que l'ensemble des taxes et charges de copropriété afférentes à l'immeuble qu'ils ont dû régler, devront être également prises en charge par l'intimée,
- condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de chacun d'eux en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'intimée,
- la condamner au paiement au profit de chacun d'eux d'une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2012, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes formées par les appelants, demande de :
- dire que la livraison des biens de Monsieur X. et de Madame Y. accuse un retard inférieur de 3 mois et 23 jours qui ne constitue pas un manquement contractuel suffisamment grave, au regard des dispositions de l’article 1184 du code civil,
- en conséquence, débouter Monsieur X. et Madame Y. de leur demande de résolution judiciaire des ventes du 31 mai 2007,
- en toute hypothèse, constater les manquements contractuels commis par Monsieur X. et Madame Y., et débouter en conséquence ces derniers de leur demande de résolution judiciaire à ses torts exclusifs,
- débouter Monsieur X. et Madame Y. de leur demande de nullité des ventes du 31 mai 2007,
- débouter Monsieur X. et Madame Y. de leurs demandes de remboursements et de leurs demandes indemnitaires,
A titre reconventionnel :
- dire que les biens de Monsieur X. et de Madame Y. étaient achevés et livrables à la date du 12 août 2009,
- en conséquence, condamner Monsieur X. et Madame Y. à prendre possession de leur bien et à s'acquitter du solde du prix de vente qui leur a été notifié, soit la somme de 38.220,92 euros pour Monsieur X. et la somme de 38.420,92 euros pour Madame Y., ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d'achèvement fixée au 12 août 2009 ou à titre subsidiaire à compter du 26 avril 2011 date à laquelle la prise de possession des lieux aurait dû avoir lieu,
- dire que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur X. et Madame Y. à s'acquitter des charges de copropriété afférentes à leurs lots, à compter du 12 août 2009, date à laquelle ils étaient tenus de prendre possession de leur bien achevé et de s'acquitter du solde du prix de vente,
- en conséquence, condamner Monsieur X. et Madame Y. à lui payer respectivement les sommes de 2.847,59 euros et 2.861,08 euros, arrêtées au 2ème trimestre 2012, au titre du remboursement des charges de copropriété afférentes à leurs lots, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse :
- condamner Monsieur X. et Madame Y. à payer à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 septembre 2012, Monsieur X. et Madame Y. sollicitent le rejet des dernières conclusions de l'intimée signifiées le 24 septembre 2012 et de la pièce communiquée sous le n° 28 par l'intimée également le 24 septembre 2012, par application des articles 14 et 15 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 septembre 2012, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 sollicite, à titre principal le rejet de la demande formée par les appelants et tendant à voir écarter des débats ses conclusions du 24 septembre 2012 et la pièce n° 28 ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de Monsieur X. et de Madame Y., elle demande d'écarter, corrélativement, les pièces et conclusions notifiées par Monsieur X. et Madame Y. le 17 septembre 2012 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Les appelants ont conclu le 11 avril 2011 et le 19 mars 2012, l'intimée le 10 juin 2011 et le 31 août 2012 ;
Les appelants reprenaient des écritures en réponse déposées le 17 septembre 2012 et y formulaient des demandes chiffrées là où précédemment des demandes étaient formées pour mémoire ;
Il convient d'observer que l'intimée disposait d'un court délai entre le dépôt des conclusions de l'appelant et l'ordonnance de clôture reportée à sa demande au 25 septembre 2012 ;
Elle concluait le 24 septembre 2012 ;
Les nouveaux développements contenus dans ses écritures étaient consacrés aux dernières demandes chiffrées formées par les appelants et la pièce n° 28 était les conclusions récapitulatives des appelants eux-mêmes déposées devant la Cour le 19 mars 2012, que la société KAUFMAN & BROAD communiquait à l'appui de son affirmation selon laquelle Monsieur X. abandonnait dans ses dernières écritures sa demande de perte de loyers liée à l'impossibilité de louer l'appartement pour solliciter le remboursement des sommes déboursées pour loger sa fille ;
Dans ces conditions la Cour estime que les dernières conclusions de la société KAUFMAN & BROAD n'appellent pas de réponse des appelants et que le principe du contradictoire n'a pas été bafoué, ni celui de la loyauté des débats ;
En conséquence il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'intimée du 24 septembre 2012 et sa pièce n° 28 ;
* * *
Les consorts X.-Y. agissent en résolution et subsidiairement en nullité des V.E.F.A. [N.B. vente en l’état futur d’achèvement] conclues le 31 mai 2007 portant sur 2 appartements dans l'opération immobilière [adresse] ;
Ils soutiennent que la date de livraison prévue contractuellement n'a pas été respectée par l'intimée ; que ce manquement contractuel est imputable à la société KAUFMAN & BROAD et suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats ;
Ils versent à l'appui de leurs prétentions, un constat d'huissier dressé par Maître D. le 24 février 2009 avec l'aide d'un expert en bâtiment Monsieur B. en exécution d'une ordonnance sur requête du 10 février 2009 ;
Par ordonnance du 22 septembre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant en la forme des référés, a rétracté l'ordonnance rendue le 10 février 2009 ;
Toutefois cette ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au fond ;
Il appartient à la juridiction du fond saisie d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits ;
Il convient d'observer que les actes notariés de vente du 31 mai 2007 ont été passés entre les appelants et la société dénommée « SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 » désignée comme vendeur ; que dans les contrats préliminaires de réservation, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 était désignée comme réservant ; que la société KAUFMAN & BROAD HOMES est gérante de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 et intervenait à ce titre dans le contrat de réservation ;
Or la requête déposée par les consorts X.-Y. aux fins de constat et l'ordonnance qui s'en est suivie ont été dirigées contre la société KAUFMAN & BROAD HOMES qui n'était pas concernée par le litige pour la solution duquel les appelants voulaient établir la preuve de certains faits ;
En conséquence les consorts X. et Y. n'avaient pas intérêt à former leur requête à l'égard de la société KAUFMAN & BROAD HOMES ; leur demande était donc irrecevable et par voie de conséquence les actes subséquents nuls.
Il convient donc d'écarter des débats tant le constat établi par Maître D. du 24 février 2009 que le rapport d'expertise de Monsieur B. du 10 mars 2009.
Sur la date d'achèvement des appartements, objets des VEFA conclus par les appelants :
Les consorts X.-Y. soutiennent que les appartements ne sauraient être considérés comme achevés alors que les parties communes ne sont pas achevées.
La société KAUFMAN & BROAD, quant à elle expose que les appartements étaient achevés et livrables au 12 août 2009 ;
Aux termes du contrat de réservation et de l'acte de VEFA, l'achèvement du bien vendu doit s'entendre tel qu'il est défini par l'article R. 261-1 du code de la construction ;
Aussi le bien vendu est achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation ; conformément à la destination de l'immeuble, objet du contrat ;
Les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d'équipement impropres à leur utilisation ;
La clause de définition de l'achèvement de l'ouvrage ne saurait être considéré comme abusive car comme l'a justement retenu le Tribunal l'achèvement conditionnant la livraison n'est pas laissé à la seule volonté du promoteur ; en effet la définition de cet achèvement reprend la définition légale prévue par le code de la construction et amène à déterminer la réalisation de cet événement au regard de différents facteurs contenus dans la notion de « destination » de l'ouvrage, telles effectivement que la situation, la catégorie de l'immeuble ;
La société KAUFMAN & BROAD verse une attestation du maître d'œuvre de l'opération aux termes de laquelle les travaux étaient achevés dans les lots présentement concernés et les appartements livrables au 12 août 2009, les éléments posés permettant une utilisation effective du logement ;
Ceci est corroboré par le procès-verbal de réception des travaux établi avec les entreprises le 23 juillet 2009, le certificat de conformité électrique du 15 septembre 2009 ;
La société KAUFMAN & BROAD informait les acquéreurs Monsieur X. et Madame Y. par courriers du 12 août 2009 de la livraison prochaine de leurs appartements et leur demandait des régler le solde dû sur le prix d'acquisition ;
Monsieur X. et Madame Y. contestent ces pièces en communiquant un écran du site de la société KAUFMAN & BROAD faisant état d'une livraison au 15 mai 2010, toutefois aucune mention sur ce document ne permet de rapporter l'échéancier qui y figure à l'opération dont s'agit ;
La société KAUFMAN & BROAD produit des procès-verbaux de prise de possession des appartements par leurs acquéreurs entre juillet 2009 et début janvier 2010.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2011, les parties communes ont été livrées, restent des réserves non levées ;
En conséquence il convient de considérer que les appartements des appelants étaient achevés et livrables au 12 août 2009 ;
Alors que la date contractuelle de livraison était fixée au plus tard au 31 décembre 2008, il s'ensuit un retard de 7 mois et 11 jours ;
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente demandée par Monsieur X. et Madame Y. :
La société KAUFMAN & BROAD invoque des prorogations conventionnelles de livraison ;
Les appelants soutiennent que ces clauses sont abusives, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Le contrat de VEFA prévoit la prorogation du délai de livraison en cas d'injonctions administratives, ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, en cas d'intempéries « au sens de la réglementation du travail sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics et dûment constatés par les organismes professionnels habilités, auxquelles les parties conviennent de se reporter à cet égard », et donc dont l'appréciation ne relève pas du seul vendeur ou d'une personne liée à lui par un contrat ;
C'est à juste titre que le Tribunal a considéré que cette clause au demeurant courante en matière de VEFA n'avait pas pour but de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où elles ne font qu'intégrer un risque extérieur s'imposant au promoteur ; en effet elle permet de tenir compte de certaines contraintes techniques qui surviennent sur le chantier sans que le maître d'ouvrage n'ait pu l'anticiper et ainsi de rééquilibre l'obligation de résultat pesant sur le maître d'ouvrage en fonction de contingences auxquelles est confronté le déroulement du chantier ;
Il appartient à la Cour d'apprécier si les événements invoqués par le vendeur recouvrent des causes légitimes de suspension ;
La société KAUFMAN & BROAD mentionne un arrêt de travail du 13 au 24 juillet 2007 pour cause de matériels inadaptés ;
Effectivement les comptes-rendus de chantier des 17 juillet et 24 juillet 2007 mentionnent un arrêt administratif de l'inspection du travail pour travail en hauteur avec matériel inadapté de l'entreprise SELOFERM ;
Toutefois la société KAUFMAN & BROAD doit supporter la carence d'une entreprise à qui elle a confié l'exécution de travaux, à charge pour elle de s'en faire éventuellement garantir par l'entrepreneur à l'origine de l'injonction administrative du fait de ses manquements ;
L'acquéreur n'a pas à en supporter les conséquences ;
Aussi l'arrêt de travail en question ne peut être opposé aux acquéreurs ;
La société KAUFMAN & BROAD invoque d'autre part 102 jours d'intempéries entre septembre 2007 et décembre 2008 et verse à l'appui un inventaire de ces jours d'intempéries établi par la maîtrise d'œuvre ;
Toutefois un examen des comptes-rendus de chantier produits aux débats jusqu'au 30 juin 2009 visent 3 jours de vent violent du 15 au 17 janvier 2007 qui ne sont pas opposables aux acquéreurs puisqu'antérieurs à la conclusion des contrats les liant à la société KAUFMAN & BROAD, 2 jours de gel les 17 et 18 décembre 2007, 1 jour de gel le 5 janvier 2009 ;
D'autre part l'objectivité de ces documents n'est pas assurée compte tenu de leur auteur et de leur lien avec le vendeur ;
Et ils ne correspondent pas aux exigences stipulées dans le contrat de VEFA et reprises ci-dessus ;
En conséquence la société KAUFMAN & BROAD ne démontre pas l'existence d'intempéries justifiant la majoration du délai de livraison ;
Enfin il convient de constater que la société KAUFMAN et BROAD ne se prévaut pas de l'arrêt de chantier pour cause d'amiante ;
Certes dans les contrats de VEFA, le délai de livraison est un élément essentiel et le vendeur est tenu à une obligation de résultat ;
Toutefois il appartient à la juridiction du fond dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de déterminer si le manquement du vendeur est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ;
Il convient de considérer que dans le cadre d'une opération de cette envergure en milieu urbain comprenant la démolition d'existants et la construction de bureaux et de 48 appartements un retard injustifié de 7 mois et 11 jours n'est pas d'une gravité suffisante pour que la résolution puisse être prononcée ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. et Madame Y. de leur demande en résolution des ventes par eux conclues ;
Sur la demande en annulation de la vente :
Les consorts X.-Y. soutiennent que la société KAUFMAN & BROAD les a délibérément trompés en fixant dans l'acte de réservation et dans l'acte de vente comme date de livraison le dernier trimestre 2008, alors qu'à la date du contrat au 30 mai 2007, elle savait pertinemment qu'elle ne serait pas en mesure de respecter ce délai, compte tenu des injonctions administratives relatives aux découvertes successives d'amiante antérieures à la signature du contrat de réservation.
Les acquéreurs affirment que l'impératif de livraison dans les délais prévus était déterminant pour eux, puisque ces acquisitions étaient réalisées pour loger leur fille étudiante, s'assurer ultérieurement un capital pour la retraite et minorer les revenus du couple pour l'impôt sur les revenus 2009 et des années suivantes ;
Toutefois dans leur courrier du 29 septembre 2008 les appelants motivaient leur achat exclusivement par des « possibilités court terme de déduction fiscale » ;
Ainsi la nécessité de loger leur fille n'était pas évoquée comme élément déterminant de leur achat ;
Ils ne donnent aucune précision sur les déductions fiscales souhaitées, sur leur mise en œuvre ; de simples affirmations ne sauraient suffire ;
Ainsi Monsieur X. et Madame Y. ne démontrent pas que la date de livraison des appartements a été un élément déterminant de leur achat, ne rapportent pas la preuve que leur consentement a été vicié, qu'ils ont été induits en erreur sur la substance de la chose acquise ;
Ils seront donc déboutés de leur demande d'annulation des ventes ;
* * *
Par voie de conséquence Monsieur X. et Madame Y. seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Sur les demandes de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 :
Suivant l'acte de vente, le vendeur doit notifier à l'acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'achèvement de l'ouvrage et inviter l'acquéreur à des jour et heure fixés à constater la réalité de cet achèvement, à procéder à la réception des travaux et à prendre livraison des biens vendus ; il sera alors procédé à la remise des clés à l'acquéreur pour valoir révision et prise de possession et l'acquéreur devra régler le solde du prix de vente ;
La société KAUFMAN & BROAD a convoqué aux fins de livraison les appelants pour le 26 avril 2011 ;
Les appelants doivent être condamnés à s'acquitter du solde du prix de vente sur lequel il n'y a pas discussion, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011, et il leur sera enjoint de prendre livraison de leurs biens, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;
D'autre part ils doivent être condamnés à payer des charges de copropriété afférents à leurs biens mais à compter du 26 avril 2011, date de livraison du bien ;
Il convient d'enjoindre à la société KAUFMAN & BROAD d'établir un décompte des sommes dues à ce titre et de surseoir à statuer de ce chef ;
D'autre part Monsieur X. et Madame Y. parties perdantes seront condamnés à payer à la société KAUFMAN & BROAD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de l'intimée en date du 24 septembre 2012 ni la pièce n° 28 communiquée par l'intimée,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur X. à régler à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 la somme de 38.200,82 euros au titre du solde du prix de vente du bien, objet de l'acte de VEFA dressé par Maître D. notaire le 31 mai 2007, et donne injonction à Monsieur X. de prendre possession dudit bien,
Condamne Madame Y. à régler à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 la somme de 38.420,92 euros au titre du solde du prix de vente bien, objet de l'acte de VEFA dressé par Maître .D notaire le 31 mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001 et donne injonction à Madame Y. de prendre possession dudit bien,
Dit que Monsieur X. et Madame Y. sont redevables des charges de copropriété afférentes à leurs lots à compter du 26 avril 2011,
Donne injonction à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 d'établir un décompte des sommes dues à ce titre à compter du 26 avril 2011 par chacun des appelants avant le 12 avril 2013,
Sursoit à statuer de ce chef et renvoie le dossier sur ce point à la mise en état du 10 juin 2013,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. à payer à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 2 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Gisèle GOSSELIN.
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