T. COM. BORDEAUX (7e ch.), 17 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4364
T. COM. BORDEAUX (7e ch.), 17 février 2008 : RG n° 2007F01486
Publication : Lexbase
Extrait : « Sur ce le Tribunal, Observe que le contrat désigne de façon précise les lieux à télésurveiller qui concernent bien le restaurant exploité par la Société SITAEL SARL. Qu'ainsi le contrat a bien été souscrit par la Société SITAEL SARL dans le cadre de son activité professionnelle ce qui n'est pas contesté.
Le Tribunal dira que la Société SITAEL SARL qui n'a donc pas souscrit le contrat pour des besoins autres que son activité professionnelle ne peut bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation qui imposent notamment au vendeur de laisser un délai de rétractation de 7 jours, ni de celles de l'article L. 132-1 du même code concernant les clauses abusives qui excluent les contrats ayant un rapport direct avec l'activité et notamment les contrats visant à la protection de l'entreprise (alarme, surveillance etc.). »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2007F01486.
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ TOULOUSE TLS
[adresse], comparaissant par Maître SOLANS, Avocat à la décharge de la SCP DOUCHEZ-LAYANI-AMAR, Avocats associés au Barreau de TOULOUSE, demeurant [adresse],
DÉFENDERESSE :
SARL SITAEL
[adresse], comparaissant en la personne de Madame X., Gérante,
L'affaire a été entendue en audience publique le 21 décembre 2007 par-devant Monsieur Jean-Claude DUTHOIT, Juge rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 861 du Nouveau Code de Procédure civile, lequel a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : - Luc SAVATIER, Président de Chambre, - Jean-Claude DUTHOIT, Caroline RICOU-BOURDIN, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Luc SAVATIER, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d'audience,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] JUGEMENT :
LES FAITS & LA PROCÉDURE :
La Société SITAEL SARL exploite un restaurant à [ville L.] sous l'enseigne « […] ».
Le 21 novembre 2006, suite à un démarchage à l'adresse de l'entreprise, elle signe avec la Société TOULOUSE TLS SA un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire pour une durée fixe de 60 mois moyennant une mensualité de 108,84 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2006 adressée à la Société TOULOUSE TLS SA, la Société SITAEL SARL résilie le contrat d'abonnement signé la veille.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2006, la Société TOULOUSE TLS SA informe la Société SITAEL SARL de ne pouvoir donner suite à sa demande le contrat étant exécutoire depuis le jour de sa signature et, conformément à l'article 11 dudit contrat adresse une facture de 1.959,05 € représentant 30 % du montant des loyers dus en cas d'exécution du contrat.
Aucun règlement n'intervenant malgré une relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2007, par exploit du 17 août 2007 la Société TOULOUSE TLS SA a donné assignation à la Société SITAEL SARL et, aux termes de ses conclusions développées à la barre, demande au Tribunal de condamner la Société SITAEL SARL à lui payer la somme de 1.959,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat du 22 novembre 2006 outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De son côté, à la barre, la Société SITAEL SARL refuse de payer la somme réclamée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES MOTIFS :
La Société TOULOUSE TLS SA demande le paiement d'une indemnité suite à la résiliation par la Société SITAEL SARL du contrat d'abonnement de télésurveillance avant installation et soutient que ce contrat est ferme et définitif.
[minute page 3] Pour s'opposer au paiement de cette indemnité la Société SITAEL SARL soutient à la barre que la signature de ce contrat a été le résultat du travail acharné de 2 collaborateurs de la Société TOULOUSE TLS SA entraînés à sortir coûte que coûte avec une signature au bas d'un contrat.
Sur ce le Tribunal,
Observe que le contrat désigne de façon précise les lieux à télésurveiller qui concernent bien le restaurant exploité par la Société SITAEL SARL
Qu'ainsi le contrat a bien été souscrit par la Société SITAEL SARL dans le cadre de son activité professionnelle ce qui n'est pas contesté.
Le Tribunal dira que la Société SITAEL SARL qui n'a donc pas souscrit le contrat pour des besoins autres que son activité professionnelle ne peut bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation qui imposent notamment au vendeur de laisser un délai de rétractation de 7 jours, ni de celles de l'article L. 132-1 du même code concernant les clauses abusives qui excluent les contrats ayant un rapport direct avec l'activité et notamment les contrats visant à la protection de l'entreprise (alarme, surveillance etc.).
En conséquence le Tribunal fera droit à la demande de la Société TOULOUSE TLS SA fondée sur les dispositions de l'article 11 du contrat qui stipule que dans le cas d'une résiliation par « l'abonné » avant installation, il sera dû au prestataire une somme correspondant à 30 % des loyers qui lui auraient été dus en cas d'exécution du contrat et condamnera la Société SITAEL SARL à payer à la Société TOULOUSE TLS SA la somme de 1.959,05 (30 % de 60 mensualités de 108,84 €) majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 août 2007.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société TOULOUSE TLS SA l'intégralité de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera donc sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en son principe et en son quantum à hauteur de 500 €.
Succombant à l'instance, la Société SITAEL SARL sera condamnée aux entiers dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la Société SITAEL SARL à payer à la Société TOULOUSE TLS SA la somme de 1.959,05 € (MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF [minute page 4] EUROS, CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2007,
Condamne la Société SITAEL SARL à payer à la Société TOULOUSE TLS SA la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société SITAEL SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de […] dont TVA.
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