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TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 12 juillet 2010

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 12 juillet 2010
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 9e ch. sect. 1
Demande : 09/01860
Décision : 10/2
Date : 31/05/2012
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 23/01/2009
Numéro de la décision : 2
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4371

TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 12 juillet 2010 : RG n° 09/01860 ; jugt n° 2

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Mesdames X. et Y. exercent la profession d'Avocat depuis 1985 et 1986, notamment dans le domaine du droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation et du commerce. Elles ont souscrit le contrat litigieux pour les besoins de leur activité professionnelle. Le Tribunal estime que le contrat de location en litige n'a pas un rapport direct avec l'activité des défenderesses qui doivent être qualifiées de non-professionnelles.

Il y a lieu de dire que la recommandation n° 91-04 du 6 juillet 1990 vise une résiliation discrétionnaire. En l'espèce, le loueur se réserverait la possibilité de résilier le contrat en cas de « non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location visées dans la présente convention ». Par conséquent, la résiliation n'est pas discrétionnaire étant précisément soumise notamment au non règlement du loyer dû, la résiliation étant soumise à l'inexécution d'une obligation essentielle et nommée ; le Tribunal rejette la qualification de clause abusive et la demande tendant à la nullité de la stipulation en question. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01860. Jugement n° 2. Assignation du 23 janvier 2009.

 

DEMANDERESSE :

SA NATIXIS LEASE anciennement dénommée NATEXIS LEASE et plus anciennement encore BAIL BANQUE POPULAIRE

[adresse], représentée par Maître Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R118

 

DÉFENDERESSES :

Madame X.

[adresse], représentée par Maître Laurence NAJBERG BRAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0431

[minute page 2]

Madame Y.

[adresse], représentée par Maître Marion BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R273

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gilles GUIGUESSON, Vice-Président, Sophie BRINET, Vice-Présidente, François-Marie CORNU, Juge,

assisté de Marie-Françoise LEPREY, Greffier

DÉBATS : A l'audience du 29 mars 2010 tenue en audience publique devant François-Marie CORNU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré au 12 juillet 2010, Contradictoire, en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2009, la SA NATIXIS LEASE, anciennement dénommée BAIL BANQUE POPULAIRE, a fait assigner Madame X. et Madame Y.

L'ordonnance de clôture de la phase de mise en état a été prononcée en date du 25 janvier 2010.

Dans le cadre de leur activité professionnelle, Madame X. et Madame Y., exerçant la profession d'Avocat, ont conclu le 5 septembre 2002 un contrat de location avec la société NEGMA LOCATION portant sur un photocopieur CANON IR2200, n° de série SDDXX31, acquis auprès de la société FORCE BUREAUTIQUE.

[minute page 3] Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de 5 ans et un trimestre, les locataires devaient s'acquitter d'un loyer trimestriel de 2.691,00 Euros TTC.

Suite à un avenant régularisé le même jour, la société NEGMA a cédé à la société BAIL BANQUE POPULAIRE, le photocopieur objet du contrat de location et le contrat de location conclu.

La société NATIXIS LEASE s'est substituée à la société NEGMA à compter du 16 septembre 2002 dans les mêmes conditions que le précédent contrat.

Le matériel a fait l'objet d'une livraison et la société bailleresse a payé la somme de 48.439,69 Euros entre les mains de la société NEGMA le 16 novembre 2002.

Par lettre en date du 22 février 2005, Madame X. et Madame Y. ont indiqué à la société NATIXIS LEASE qu'elles suspendaient le règlement des loyers à compter de ce jour.

Elles ont expliqué que fin septembre, début octobre 2004, le fournisseur a cessé d'assurer l'entretien et la maintenance du matériel et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 novembre 2004.

Le photocopieur en litige aurait cessé de fonctionner à la fin du mois d'octobre 2004 pour être totalement hors d'usage en janvier 2005.

Un huissier a constaté par procès-verbal en date du 9 février 2005 l'état hors d'usage du photocopieur.

Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2005, la société en demande a mis en demeure les preneuses de procéder au paiement des impayés.

Dans ces conditions est né le présent litige.

 

DEMANDES

Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, la SA NATIXIS LEASE, anciennement dénommée BAIL BANQUE POPULAIRE, demande de :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location du 5 septembre 2002 à effet du 12 juillet 2005 ;

- condamner Madame X. et Madame Y. à lui restituer le matériel objet de la convention de location à savoir, un photocopieur CANON IR2200 n°SDXX31 ;

- en tant que de besoin, l'autoriser à faire enlever en tout lieu où il se trouve, auprès du locataire, ledit matériel ;

- [minute page 4] les condamner solidairement à lui payer la somme de 32.292,00 Euros, outre intérêts au taux de 2 % par mois à compter du 12 juillet 2005 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens avec distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire.

 

DÉFENSE

Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame X. sollicite de :

- dire et juger que le contrat de maintenance intervenu avec la société FORCE BUREAUTIQUE et le contrat de location intervenu avec la société NEGMA LOCATION aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société NATIXIS LEASE en date du 5 septembre 2002 sont liés et constituent une convention indivisible ;

- dire et juger que le contrat de maintenance intervenu avec la société FORCE BUREAUTIQUE a été résilié le 1er février 2005 ;

- à titre subsidiaire, constater l'existence d'un abus dans la fixation du prix du loyer trimestriel de location du photocopieur ;

- en conséquence de ces deux moyens, prononcer la résiliation du contrat de location intervenu le 5 septembre 2002 ;

- dans l'hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux moyens qui précèdent, dire et juger que la clause de résiliation contenue dans le contrat de location est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et en conséquence, réputée non écrite ;

- subsidiairement, dire et juger que l'indemnité de résiliation sollicitée par la société NATIXIS LEASE s'analyse en une clause pénale manifestement excessive ;

- en conséquence, prononcer la nullité de la clause de résiliation au contrat de location en date du 5 septembre 2002 et débouter la société NATLXIS LEASE de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation ;

- en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- [minute page 5] la condamner à payer la somme de 16.574,00 HT, soit 19.822,50 Euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 à titre de dédommagement du préjudice financier subi ;

- la condamner à lui payer la somme de 6.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens avec distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, en date du 19 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame Y. réclame de :

- dire et juger que les contrats signés le 5 septembre 2002 avec la société FORCE BUREAUTIQUE et les sociétés NEGMA et NATIXIS sont indivisibles ;

- dire et juger que l'inexécution du contrat de maintenance autorise à suspendre le paiement des loyers sur le fondement de l'exception d'inexécution ;

- en conséquence, débouter la société NATIXIS LEASE de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui rembourser la somme de 5.250,00 Euros au titre des loyers de septembre 2004 et mars 2005 soit pour chaque membre de l'association en cause la somme de 2.625,00 Euros ;

- subsidiairement, dire et juger que l'indemnité de résiliation sollicitée s'analyse en une clause pénale qui est manifestement excessive ;

- réduire le montant de la clause pénale à un Euro ;

- en tout état de cause, condamner la société NATIXIS LEASE à lui payer la somme de 4.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner à payer les dépens avec distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

 

DISCUSSION :

La partie en demande soutient que le contrat en cause doit être considéré comme résilié et le matériel doit être restitué et il conviendrait donc de constater la résiliation du contrat depuis le 12 juillet 2005 ;

- les défenderesses ne pourraient invoquer le statut de consommateur pour soutenir le caractère abusif des clauses relatives aux conditions de résiliation et au montant de l'indemnité de résiliation ;

- les montants des loyers qui sont contestés figuraient d'ores et déjà sur les contrats conclus avec la société NEGMA ;

- [minute page 6] les parties en défense auraient choisi leur fournisseur et négocié le prix d'achat ;

- l'absence d'indépendance du contrat de location et du contrat de maintenance ;

- les termes du contrat de location ou du contrat de cession ne mentionneraient aucunement le contrat de maintenance conclu entre la seule société FORCE BUREAUTIQUE et l'association d'Avocats ;

- le coût de la maintenance ne serait pas inclus dans le loyer ;

 

Madame X. expose les éléments suivants :

- les contrats du 5 septembre 2002 seraient des contrats d'adhésion ;

- le contrat de location financière et le contrat de maintenance seraient liés et formeraient un tout indivisible ;

- de la volonté des parties, la maintenance du matériel serait un élément essentiel sans lequel le contrat de location ne pourrait se poursuivre ;

- l'inexécution d'un des contrats entraînerait la résiliation des autres contrats ;

- subsidiairement, il y aurait un abus dans la fixation des prix du loyer ;

- le locataire se serait trouvé dans l'impossibilité de négocier les tarifs ainsi pratiqués et imposés ;

- la signature du contrat serait intervenue sans que le locataire ne dispose d'aucun élément d'information de nature à le renseigner sur le coût exact de l'opération de location et la composition du montant du loyer sollicité ;

- il serait apparu que le montant des loyers sollicités pour la location du photocopieur sur la durée du contrat, soit cinq années et un trimestre, équivalait au paiement de cinq photocopieurs neufs du même type ;

- la clause de résiliation serait nulle. Madame X., non professionnelle, pourrait invoquer la législation sur les clauses abusives;

- la Commission des clauses abusives aurait recommandé que soit présumée abusive et éliminée des contrats de location de biens meubles, la clause qui a pour objet ou pour effet de : « Reconnaître directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat; que doivent notamment être assimilées à de telles clauses celles qui permettent au loueur de résilier le contrat sur le fondement : « de la non-exécution de l'une quelconque des clauses du contrat » (recommandation n° 91-04 du 6 juillet 1990) ;

En l'espèce, le loueur se réserverait la possibilité de résilier le contrat en cas de « non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas [minute page 7] d'inexécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location visées dans la présente convention » ;

Sur la demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation de son préjudice

Madame Y. explique que :

- les contrats seraient indivisibles et l'inexécution du contrat de maintenance autoriserait l'utilisateur à ne pas exécuter sa propre prestation, à savoir le paiement du loyer entre les mains du bailleur ;

- les conditions de signature et d'exécution seraient identiques ;

- une interdépendance existerait dans l'esprit des parties s'agissant des conventions et des obligations, ce que confirmeraient les clauses du contrat ;

- la convention de location n'aurait d'objet ni de cause que si le contrat de maintenance est effectif simultanément ;

- le prestataire de maintenance aurait été imposé à l'utilisateur, d'après l'article 9 ;

- le contrat prévoit que celui qui livre la machine doit être celui qui entretient le matériel ;

- chacune des parties s'est engagée dans un contrat en considérant l'engagement pris par l'autre ;

- l'inexécution de longue durée et définitive autorisait l'association X. et Y. à ne plus exécuter sa propre obligation vis-à-vis de NATIXIS ;

- subsidiairement sur les sommes réclamées, la somme réclamée au titre du préjudice ne peut être soumise à la TVA ;

- cette clause serait abusive ;

- l'association aurait réglé quatre fois le prix d'achat du matériel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur l'indépendance du contrat de location et du contrat de maintenance :

L'article 1.3 du contrat de location en date du 5 septembre 2002 dispose : « Le loueur est intervenu à la demande du locataire pour acquérir l'équipement du fournisseur aux seules fins de le donner en location au locataire. »

L'article 9.10 de la même convention énonce : [minute page 8] « En revanche il (le locataire) n’aura aucun droit à aucune réduction de loyer ou indemnité quelconque, si l'équipement se trouve temporairement hors d'état d'utilisation, notamment en cas de panne, entretien ou réparation.

9.11 Par ailleurs, le loueur ne pourra être tenu responsable en cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de dommages causés par l'équipement et de manière générale, de tous préjudices ou conséquences liés à l'utilisation de l'équipement par le locataire ».

L'article 14.2 prévoit : « De manière substantielle, aucune stipulation de la présente convention ne pourra être interprétée comme mettant à la charge du loueur une obligation technique et/ou un risque associé ».

L'avenant précise : « Le bailleur n 'a pas participé au choix du fournisseur et du matériel. En conséquence, le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison de droits qu’il pourrait faire valoir envers le vendeur et à tous recours à l'égard du bailleur du fait de la construction, de la livraison, de l'installation, de l'entretien et du remplacement éventuel du matériel. »

Les pièces produites ne mettent en évidence aucun élément pouvant impliquer l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le crédit-bailleur, ou, au moins la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, et sa volonté de consentir son financement en considération des engagements pris en faveur des défenderesses par le fournisseur.

Il convient de dire que chacun des contrats en question a une cause distincte et ne saurait être considéré comme indivisibles et interdépendants.

Par conséquent, le contrat de location liant le preneur à l'organisme qui a financé l'achat du matériel est indépendant du contrat de maintenance, et les relations entre le fournisseur et le bailleur se limitent par conséquent à des relations vendeur-acquéreur, sauf convention autre.

Ainsi, l'exception d'inexécution n'est pas opposable au bailleur.

L'article 11 des Conditions Générales a précisé que : « Le locataire déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales du fournisseur, qui seront la base contractuelle définissant les droits et obligations du fournisseur vis-à-vis du loueur et auquel le locataire pourra se référencer dans le cadre du mandat accordé par le loueur et auquel le locataire pourra se référer dans le cadre du mandat accordé par le loueur ».

[minute page 9] « Compte tenu de la compétence et du choix opéré par le locataire, le loueur accorde au locataire un mandat général et particulier de mettre enjeu la responsabilité et la garantie du fournisseur...

En tout état de cause, les actions judiciaires engagées par le locataire à l'encontre du fournisseur sont à sa charge et à ses risques et périls et ne pourront justifier du non-paiement des loyers.

En tout état de cause, en cas d'anéantissement de la convention de location, le locataire s'engage à régler l'ensemble des loyers à titre d'indemnité ».

La convention en date du 16 septembre 2002 a rappelé dans les mêmes termes : « Le bailleur n 'a pas participé au choix du fournisseur et du matériel.

En conséquence, le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison de droits qu'il pourrait faire valoir en tant que vendeur et à tout recours à l'égard du bailleur du fait de la construction, de la livraison, de l'entretien et du remplacement éventuel du matériel.

Par contre, le locataire conserve le cas échéant sur ces points, tous ses recours à l'encontre du vendeur, sous réserve d'en informer préalablement le bailleur ».

L'article 17 des Conditions Générales du contrat de location souscrit par Madame X. et Madame Y. stipule : « Le contrat de crédit-bail pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu 'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution par le locataire d'une seule des Conditions Générales ou particulières de location visée dans la présente convention, et ce, 8 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse...

Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra : - restituer l'équipement dans les conditions visées à l'article 18 ; - verser la totalité des loyers non payés et restant à courir à la date de résiliation, augmentés d'une indemnité de résiliation d'un trimestre hors taxe ;

La somme ainsi obtenue est assujettie à la TVA et porte intérêts au taux mensuel de 2 % à compter du jour de la résiliation ».

Par conséquent, le Tribunal doit constater la résiliation du contrat de location en litige au 12 juillet 2005, ordonner la restitution du matériel objet de la convention de location à savoir, le photocopieur CANON IR2200 n° SD0XX31 et autoriser la SA NATIXIS LEASE, anciennement dénommée BAIL BANQUE POPULAIRE, à faire enlever en tout lieu où il se trouve, auprès du locataire, ledit matériel.

[minute page 10]

Sur l'abus dans la fixation du prix du loyer :

Rien n'interdisait aux défenderesses de procéder à une étude comparative avant de contracter, et elles ne justifient pas de manœuvres les ayant contraintes à contracter à ce prix.

Le Tribunal estime que la preuve n'est pas rapportée d'un abus dans la fixation du prix du loyer.

 

Sur le caractère abusif de la clause :

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties au contrat ».

Mesdames X. et Y. exercent la profession d'Avocat depuis 1985 et 1986, notamment dans le domaine du droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation et du commerce.

Elles ont souscrit le contrat litigieux pour les besoins de leur activité professionnelle.

Le Tribunal estime que le contrat de location en litige n'a pas un rapport direct avec l'activité des défenderesses qui doivent être qualifiées de non-professionnelles.

Il y a lieu de dire que la recommandation n° 91-04 du 6 juillet 1990 vise une résiliation discrétionnaire.

En l'espèce, le loueur se réserverait la possibilité de résilier le contrat en cas de « non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location visées dans la présente convention ».

Par conséquent, la résiliation n'est pas discrétionnaire étant précisément soumise notamment au non règlement du loyer dû, la résiliation étant soumise à l'inexécution d'une obligation essentielle et nommée ; le Tribunal rejette la qualification de clause abusive et la demande tendant à la nullité de la stipulation en question.

 

Sur la clause pénale :

L'article 1152 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

[minute page 11] Constitue une clause pénale l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution du crédit-bail qui, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation que par le paiement d'une indemnité d'un trimestre HT, majore les charges financières qui pèsent sur le débiteur, étant stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la bailleur du fait de la rupture fautive.

Le Tribunal estime que cette clause pénale est manifestement excessive au regard du coût du photocopieur et des sommes sollicitées du fait de la résiliation.

Par conséquent, compte tenu de ce que les défenderesses ont déjà payé en valeur sur le prix du matériel, il convient de réduire les sommes demandées au titre des conséquences de la résiliation à 10.000,00 Euros.

 

Sur les sommes dues :

L'article 7 des Conditions Générales du contrat en cause dispose : « Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra verser la totalité des loyers échus et non payés et restant à courir à la date de résiliation augmentée d'une indemnité de résiliation d'un trimestre HT.

Que la somme ainsi obtenu est assujettie à la TVA et porte intérêts au taux mensuel de 2 % à compter du jour de la résiliation ».

- Loyers impayés : 2.691,00 Euros TTC ;

Indemnité de résiliation :

- loyer HT à échoir du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2007 : 22.500,00 Euros ;

- clause pénale (1 trimestre HT) : 2.250,00 Euros ;

total HT : 24.750,00 Euros ;

TVA 19,6: 4.850,00 Euros;

total TTC : 29.601,00 Euros ; à réduire à la seule somme de 10.000 euros qui n'a pas à être majorée de la TVA

total général : 12.691 euros.

Le Tribunal condamne solidairement Madame X. et Madame Y. à payer à la société NATLXIS LEASE la somme de 12.691 euros, outre intérêts au taux de 2 % par mois à compter du 12 juillet 2005, cet élément n'étant pas débattu en défense.

Les conditions de l'article 1154 du Code civil sont réunies pour ordonner la capitalisation des intérêts.

[minute page 12]

Sur la demande de dommages-intérêts :

Au regard des développements précédents, le Tribunal considère que la partie en demande n'a pas commis de faute prouvée ouvrant droit à réparation et peut se prévaloir du contrat en litige.

Il convient donc d'écarter les demandes formées reconventionnellement en remboursement de loyers et en indemnisation d'un préjudice financier qui n'a pas à être retenu.

 

Sur les autres demandes :

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Cette solution conduit à écarter les réclamations respectivement présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature de l'affaire, la solution apportée au litige et l'ancienneté de la créance impliquent le prononcé de l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de location du 5 septembre 2002 à effet du 12 juillet 2005 ;

CONDAMNE solidairement Madame Martine X. et Madame Y. à payer à la SA NATIXIS LEASE, anciennement dénommée BAIL BANQUE POPULAIRE la somme de 12.691 Euros, outre intérêts au taux de 2 % par mois à compter du 12 juillet 2005 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil ;

ORDONNE la restitution du matériel objet de la convention de location à savoir, le photocopieur CANON IR2200 n°SDXX31 ;

AUTOTISE la SA NATIXIS LEASE, anciennement dénommée BAIL BANQUE POPULAIRE, à faire enlever en tout lieu où il se trouve, auprès du locataire, ledit matériel ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 juillet 2010.