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CJCE (1re ch.), 9 septembre 2004

Nature : Décision
Titre : CJCE (1re ch.), 9 septembre 2004
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (1re ch.)
Demande : C-70/03
Date : 9/09/2004
Nature de la décision : Transposition de la directive (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 17/02/2003
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4413

CJCE (1re ch.), 9 septembre 2004 : Affaire C-70/03

Publication : site Curia

 

Extraits : 1/ « 17. Il s’ensuit que la précision contenue à l’article 5, troisième phrase, de la directive constitue une règle normative et contraignante, qui confère aux consommateurs des droits et concourt à définir le résultat auquel tend cette directive. 18. Or, le gouvernement espagnol n’a pas établi que ce résultat peut être atteint dans l’ordre juridique national. ».

2/ « 32. S’agissant du rattachement avec la Communauté, l’article 6, paragraphe 2, de la directive se borne à indiquer que le contrat doit présenter « un lien étroit avec le territoire des États membres ». Cette formule générale vise à permettre la prise en considération de divers éléments de rattachement en fonction des circonstances de l’espèce.  33. Si la notion délibérément vague de « lien étroit » que le législateur communautaire a retenue peut éventuellement être concrétisée par des présomptions, elle ne saurait en revanche être limitée par une combinaison de critères de rattachement prédéfinis, tels que les conditions cumulatives relatives à la résidence et à la conclusion du contrat visées à l’article 5 de la convention de Rome.  34. En se référant à cette dernière disposition, de manière explicite en ce qui concerne l’article 10 bis de la loi 26/1984 modifiée et de manière implicite s’agissant de l’article 3, paragraphe 2, de la loi 7/1998, les dispositions de l’ordre juridique espagnol censées transposer l’article 6, paragraphe 2, de la directive introduisent donc une restriction incompatible avec le niveau de protection fixé par celle-ci. »

 

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans l'affaire C-70/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 17 février 2003,

 

Commission des Communautés européennes,

représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. M. França, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne,

représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse,

 

LA COUR (première chambre) : composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,

Avocat général : M. L. A. Geelhoed,

Greffier : M. R. Grass,

Vu la procédure écrite,

Ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2004,

Rend le présent :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt :

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas correctement transposé dans son droit interne les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci‑après la « directive »), le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité CE et de ladite directive.

2. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

3. Selon l’article 10, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 décembre 1994.

4. La transposition de la directive dans l’ordre juridique espagnol résulte de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (loi sur les conditions générales des contrats du 13 avril 1998, (Boletín Oficial del Estado n° 89, du 14 avril 1998, p. 12304, ci-après la « loi 7/1998 »), modifiant la Ley General 26/1984 para la defensa de los consumidores y usuarios (loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers du 19 juillet 1984), (Boletín Oficial del Estado n° 176, du 24 juillet 1984, p. 21686, ci-après la « loi 26/1984 modifiée »).

 

La procédure précontentieuse

5. Après avoir mis le royaume d’Espagne en mesure de présenter ses observations, la Commission lui a adressé, le 25 mai 2000, un avis motivé dans lequel elle lui reprochait d’avoir transposé de manière incorrecte les articles 5 ainsi que 6, paragraphe 2, de la directive et l’invitait à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

6. Le gouvernement espagnol a, par lettre du 27 septembre 2000, indiqué les raisons pour lesquelles il considérait qu’il avait procédé à une transposition correcte desdites dispositions de la directive.

7. La réponse du royaume d’Espagne à l’avis motivé ayant été jugée insatisfaisante par la Commission, cette dernière a introduit le présent recours.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 5 de la directive

Le cadre juridique

La directive

8. L’article 5 de la directive dispose :

 « Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2. »

9. Les actions visées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive sont les actions dites « en cessation », c’est-à-dire les procédures « permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses ».

 

La réglementation nationale

10. L’article 10, paragraphe 2, de la loi 26/1984 modifiée prévoit :

 « En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. »

11. L’article 6, paragraphe 2, de la loi 7/1998 énonce :

 « Les doutes dans l’interprétation de conditions générales obscures sont résolus en faveur de l’adhérent. »

 

Moyens et arguments des parties

12. La Commission reproche au royaume d’Espagne le fait que le législateur national n’a pas précisé que la règle de l’interprétation favorable au consommateur ne s’applique pas dans le cas des actions collectives en cessation visées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive. Cette omission pourrait compromettre l’efficacité de telles actions, dans la mesure où le professionnel, en se prévalant de la règle de l’interprétation la plus favorable pour le consommateur, pourrait obtenir qu’une clause obscure et susceptible d’être interprétée comme une clause abusive ne soit pas interdite.

13. Le gouvernement espagnol soutient que la règle d’interprétation en cause ne concerne que les actions individuelles et que, s’agissant des actions collectives, la règle est celle d’une interprétation objective. Il ajoute que la législation nationale, qui offre une protection supérieure à celle prévue par la directive, comporte une liste de clauses qui, dans tous les cas, revêtent un caractère abusif. Le caractère impératif de cette liste s’opposerait à ce qu’une interprétation favorable au consommateur soit invoquée pour paralyser des actions en cessation.

 

Appréciation de la Cour

14. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 7 de ses conclusions, ce qui oppose les parties quant au premier grief est moins le contenu de l’obligation résultant de l’article 5 de la directive que la forme et les moyens selon lesquels cette obligation doit être transposée dans le droit interne.

15. Selon une jurisprudence constante, s’il est vrai que la transposition d’une directive n’exige pas nécessairement une action législative de chaque État membre, il est toutefois indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales (voir, notamment, arrêts du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-144/99, Rec. p. I-3541, point 17, et du 7 mai 2002, Commission/Suède, C-478/99, Rec. p. I-4147, point 18).

16. La distinction faite à l’article 5 de la directive, quant à la règle d’interprétation applicable, entre les actions impliquant un consommateur individuel et les actions en cessation, qui concernent des personnes ou des organisations représentatives de l’intérêt collectif des consommateurs, s’explique par la finalité différente de ces actions. Dans le premier cas, les tribunaux ou les organes compétents sont appelés à porter une appréciation in concreto sur le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat déjà conclu, tandis que, dans le second cas, il leur incombe d’effectuer une appréciation in abstracto sur le caractère abusif d’une clause susceptible d’être incorporée dans des contrats qui n’ont pas encore été conclus. Dans le premier cas, une interprétation favorable au consommateur individuellement concerné bénéficie immédiatement à celui-ci. Dans le second cas, en revanche, pour obtenir, à titre préventif, le résultat le plus favorable à l’ensemble des consommateurs, il n’y a pas lieu, en cas de doute, d’interpréter la clause comme comportant des effets favorables à leur égard. Une interprétation objective permet ainsi d’interdire plus souvent l’utilisation d’une clause obscure ou ambiguë, ce qui a pour conséquence une protection plus large des consommateurs.

17. Il s’ensuit que la précision contenue à l’article 5, troisième phrase, de la directive constitue une règle normative et contraignante, qui confère aux consommateurs des droits et concourt à définir le résultat auquel tend cette directive.

18. Or, le gouvernement espagnol n’a pas établi que ce résultat peut être atteint dans l’ordre juridique national.

19. S’agissant de l’affirmation des autorités espagnoles selon laquelle la règle d’interprétation favorable aux consommateurs ne concerne que les actions individuelles, il y a lieu de souligner que le royaume d'Espagne n’a identifié aucune disposition de son ordre juridique ni aucune décision des juridictions nationales au soutien de cette thèse.

20. Il convient en effet de constater que les articles 10, paragraphe 2, de la loi 26/1984 modifiée et 6, paragraphe 2, de la loi 7/1998 établissent une règle générale d’interprétation favorable aux consommateurs sans aucun type de limitation et que l’article 12 de la loi 7/1998, concernant les actions collectives en cessation, ne comporte aucune exception quant à l’application de cette règle d’interprétation.

21. La portée de ces dispositions est corroborée par la place qu’elles occupent dans la réglementation nationale. En effet, l’article 10 de la loi 26/1984 modifiée est intégré dans le chapitre II de cette loi, intitulé « Protection des intérêts économiques et sociaux », tandis que l’article 6 de la loi 7/1998 figure dans le chapitre I de ladite loi, lui‑même intitulé « Dispositions générales ». De tels intitulés laissent entendre qu’il s’agit de dispositions d’application générale, ne comportant aucune restriction quant au cas particulier des actions collectives en cessation.

22. Il y a lieu, dès lors, de considérer que le premier grief est fondé.

 

Sur le second grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 6, paragraphe 2, de la directive

Le cadre juridique

La directive

23. L’article 6, paragraphe 2, de la directive est libellé comme suit :

 « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. »

 

La réglementation nationale

24. L’article 10 bis, paragraphe 3, de la loi 26/1984 modifiée prévoit :

 « Les règles de protection des consommateurs contre les clauses abusives sont applicables, quelle que soit la loi que les parties ont choisie pour régir le contrat, dans les termes prévus à l’article 5 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. »

25. L’article 3, paragraphe 2, de la loi 7/1998 dispose :

 « Sans préjudice des dispositions des traités et conventions internationales, [la présente loi] s’applique aussi aux contrats soumis à une loi étrangère lorsque l’adhérent a manifesté son consentement sur le territoire espagnol et lorsqu’il y a sa résidence habituelle. »

 

La convention de Rome

26. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »), cet article « s’applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture ». Selon ses paragraphes 4 et 5, ledit article 5 ne s’applique pas au contrat de transport, sauf si celui-ci offre pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement, ni au contrat de fourniture de services, lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.

27. L’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome prévoit :

 « [L]e choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :

-

si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat

ou

-

si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays

ou

-

si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur s’est rendu de ce pays dans un pays étranger et y a passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente. »

 

Moyens et arguments des parties

28. La Commission fait valoir que l’article 6, paragraphe 2, de la directive vise à assurer la protection de tous les consommateurs dans tous les contrats conclus avec un professionnel, tandis que l’article 10 bis de la loi 26/1984 modifiée ne prévoit une telle protection que pour certains types de contrats, à savoir ceux visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Rome, et uniquement lorsque certaines conditions sont satisfaites, à savoir celles requises par le paragraphe 2 de cet article 5. Ces conditions seraient plus restrictives que la seule exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive, qui requiert simplement que « le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres ».

29. Selon le gouvernement espagnol, il découle d’une interprétation cohérente des dispositions nationales relatives à la protection des consommateurs contre les clauses abusives que celles-ci revêtent un caractère impératif, quelle que soit la loi choisie par les parties pour régir le contrat. Il fait valoir que l’article 3, paragraphe 2, de la loi 7/1998 prévoit l’application impérative desdites dispositions nationales, c’est-à-dire de la protection accordée par la directive, aux contrats régis par une loi étrangère lorsque l’adhérent a manifesté son consentement sur le territoire espagnol et y a sa résidence. Ainsi, la notion de « lien étroit avec le territoire des États membres », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive, se concrétiserait pour les contrats ayant un lien avec le droit espagnol.

 

Appréciation de la Cour

30. Ainsi qu’il ressort de son sixième considérant, la directive vise à « protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu’il acquiert des biens et des services par des contrats régis par la législation d’États membres autres que le sien » (voir, à cet égard, arrêts précités Commission/Pays-Bas, point 18, et Commission/Suède, point 18). L’article 6, paragraphe 2, de la directive complète ce dispositif. Comme il ressort du vingt-deuxième considérant de la même directive, cette disposition vise à prévenir le risque que, dans certains cas, le consommateur soit privé de la protection communautaire par la désignation du droit d’un pays tiers comme étant le droit applicable au contrat. À cet effet, elle prévoit le maintien, dans les relations contractuelles impliquant des pays tiers, de la protection que ladite directive accorde aux consommateurs dans les relations contractuelles intracommunautaires, dès lors que le contrat présente un rattachement étroit avec le territoire des États membres.

31. S’agissant du champ d’application matériel de la protection accordée par la directive, il ressort des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de cette dernière qu’il s’étend, pour tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Il est vrai que, comme l’a fait valoir à juste titre la Commission, l’article 10 bis de la loi 26/1984 modifiée a un champ d’application plus limité, puisqu’il ne s’applique qu’aux types de contrats visés à l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention de Rome. Toutefois, ainsi que l’a soutenu le gouvernement espagnol, cette lacune est comblée par l’article 3, paragraphe 2, de la loi 7/1998, qui est applicable à tous les contrats conclus, sans négociation individuelle, sur la base de conditions générales.

32. S’agissant du rattachement avec la Communauté, l’article 6, paragraphe 2, de la directive se borne à indiquer que le contrat doit présenter « un lien étroit avec le territoire des États membres ». Cette formule générale vise à permettre la prise en considération de divers éléments de rattachement en fonction des circonstances de l’espèce.

33. Si la notion délibérément vague de « lien étroit » que le législateur communautaire a retenue peut éventuellement être concrétisée par des présomptions, elle ne saurait en revanche être limitée par une combinaison de critères de rattachement prédéfinis, tels que les conditions cumulatives relatives à la résidence et à la conclusion du contrat visées à l’article 5 de la convention de Rome.

34. En se référant à cette dernière disposition, de manière explicite en ce qui concerne l’article 10 bis de la loi 26/1984 modifiée et de manière implicite s’agissant de l’article 3, paragraphe 2, de la loi 7/1998, les dispositions de l’ordre juridique espagnol censées transposer l’article 6, paragraphe 2, de la directive introduisent donc une restriction incompatible avec le niveau de protection fixé par celle-ci.

35. Il s’ensuit que le second grief est également fondé.

36. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas correctement transposé dans son droit interne les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la directive, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

 

Sur les dépens

37. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il convient de le condamner aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

la Cour (première chambre)

déclare et arrête :

1) En n’ayant pas correctement transposé dans son droit interne les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2) Le royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures.