CA ROUEN (ch. prox.), 4 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4435
CA ROUEN (ch. prox.), 4 avril 2013 : RG n° 11/05346
Publication : Jurica
Extraits : « Le contrat en cause est un contrat de restructuration de crédits à hauteur de la somme de 36.000 euros. Or selon l'ancien article L. 311-3-2 applicable à la date du contrat, soit en 2006, (dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 s'appliquant aux contrats conclus après le 1er mai 2011) étaient exclus du crédit à la consommation les prêts consentis pour une durée totale ou inférieure à trois mois ainsi que ceux dont le montant était supérieur à une somme qui était fixée par décret, à 21.500 euros par les anciens articles D. 311-1 et D. 311-3. Ce contrat ne pouvait être soumis au dispositions du Code de la consommation du seul fait qu'il s'agit d'un crédit regroupant des crédits à la consommation, d'autant que les crédits de restructuration n'étaient pas soumis aux dispositions du Code de la consommation en novembre 2006 et que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s'agit pas uniquement de rachat de crédits à la consommation, des créances envers des particuliers ayant également été rachetées.
Ce crédit ne modifie pas un échéancier convenu auparavant et ne constitue pas un réaménagement de la dette au sens de l'article L. 311-37 ancien alinéa 2 du Code de la consommation.
Si les parties ont effectivement la possibilité par application de l’article L. 311-2 du Code de la consommation de soumettre un tel contrat aux règles de protection du droit de la consommation si elles le souhaitent, aucun élément en la présente instance ne permet de retenir une intention non équivoque des parties à cet égard. La référence, dans le contrat de l’article L. 313-13 du Code de la consommation ne peut à elle seule emporter la conviction de la Cour sur la volonté des parties de soumettre le contrat aux règles protectrices du Code de la consommation, cet article reprenant les dispositions de l'article 114 (devenu L. 511-5) du Code de commerce, interdisant à tout professionnel de tirer des lettres de change ou des billets à ordre sur les consommateurs. Par ailleurs, la mention du droit de rétractation répond à l'obligation légale imposée par l’article L. 341-16 du Code monétaire et financier s'appliquant à toute personne démarchée.
Le contrat de novembre 2006 n'était donc pas soumis au Code de la consommation mais régi par le Code civil. »
2/ « Le contrat prévoit que le défaut de paiement d'une seule mensualité peut entraîner la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues avec un taux d'intérêt égal à celui du prêt ; l'article 4 prévoit une majoration des intérêts de quatre points sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme en l'absence de remboursement par les emprunteurs ; cette majoration ne peut constituer une clause pénale puisque son application dépend de la seule volonté de l'emprunteur ; son remboursement est dû à une faculté convenue entre les parties. M. X. et Mme Y. n'expliquent pas en quoi cette clause serait abusive. M. X. et Mme Y. ont signé le contrat et ont reconnu avoir pris connaissance des dispositions de celui-ci, au recto ainsi qu'au verso du contrat. Cette majoration de quatre points, prévue contractuellement, ne peut être réduite. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 4 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/05346. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉVREUX du 21 octobre 2011.
APPELANTE :
SA CREATIS
Représentée et assistée de Maître Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté et assisté de Maître Nelly LEROUX, avocat au barreau de l'EURE
Madame Y.
Représentée et assistée de Maître Nelly LEROUX, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 février 2013 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, rapporteur, et Madame LABAYE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame APELLE, Présidente, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame ROUET, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 21 février 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2013
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 4 avril 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seings privés du 16 novembre 2006, la société Creatis a consenti à M. X. et Mme Y. une offre de prêt personnel d'un montant de 36.000 euros au taux nominal de 6,46 % et au taux effectif global annuel de 8,52 %, remboursable en 120 mensualités de 451,24 euros chacune.
Selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 mars 2010, la société Creatis a mis en demeure M. X. et Mme Y. d'avoir à régler les mensualités échues impayées pour 7.359,09 euros.
Invoquant la défaillance des emprunteurs dans leur obligation de remboursement, la société Creatis a fait assigner M. X. et Mme Y. aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 35.417,54 euros, augmentée des intérêts contractuels de 10,46 % sur la somme de 30.373,55 euros, à compter du 3 mai 2010 outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Évreux a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande formée par la société Créatis,
- condamné la société Créatis à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Créatis aux dépens.
Le tribunal a considéré que, le premier incident de paiement non régularisé étant [en] date du 30 septembre 2007 et, l'assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2010, l'action de la société Créatis était atteinte par la forclusion prévue par l’article L. 311-37 du Code de la consommation applicable au contrat litigieux.
La société Créatis a interjeté appel par déclaration du 21 novembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2013, la société Créatis demande à la Cour de :
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011,
Vu les dispositions de l'article 369 et des articles 373 et 374 du Code de procédure civile,
Vu la dissolution de la SCP Lejeune Marchand Gray Scolan,
- lui donner acte de ce qu'elle constitue la Selarl Gray & Scolan avocats au barreau de Rouen élisant domicile à son cabinet sis [adresse] aux fins de la représenter devant la Cour d'Appel de Rouen et de reprendre l'instance pendante devant la Cour d'appel,
- recevant la société Creatis en la forme en son appel ; l'en dire bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evreux le 21 octobre 2011,
Statuant à nouveau
Vu les dispositions des articles 1101, 1134 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à laLoi du 1er Juillet 2010,
Vu les dispositions de l'article L. 311-15 du Code de la consommation,
- dire et juger que l'emprunt contracté par M. X. et Mme Y. est exclu du champ d'application du Code de la consommation,
- dire et juger en tout état de cause que l'action de la société Creatis n'est pas atteinte par la forclusion,
- dire et juger que la date de la première échéance impayée non régularisée est celle de 30 décembre 2008,
Vu les pièces versées aux débats :
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Créatis la somme de 35.417,54 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 10,46 euros sur la somme de 30.373,55 euros à compter du 3 mai 2010, date de la déchéance du terme,
- prononcer la condamnation en deniers ou quittance,
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel et accorder à la Selarl Gray & Scolan le droit de recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle aurait faire l'avance sans avoir reçu de provision.
La société Créatis soutient que les dispositions du Code de la consommation, antérieures à la loi du 1er juillet 2010, ne sont pas applicables au crédit qu'elle a consenti aux intimés, s'agissant d'un prêt de restructuration d'un montant supérieur à 21.500 euros et que dès lors, c'est le tribunal de grande instance et non le tribunal d'instance qui était compétent.
Si le nouvel article L. 313-15 prévoit que le crédit de restructuration est soumis aux dispositions du Code de la consommation, cet article, issu de la loi du 1er juillet 2010, n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2010 et n'est pas applicable, selon la société Creatis, au contrat litigieux conclu en novembre 2006 ; l'article L. 311-3 renvoie au droit commun soit une prescription de cinq ans.
La société affirme qu'elle disposait d'un délai de cinq ans pour exercer son action à compter de la date de la première échéance non régularisée.
Selon elle, la première échéance non régularisée est en date de décembre 2008 et non de septembre 2007, le tribunal ayant mal interprété l'historique du compte, les paiements faits doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes ; dès lors, à supposer même que le délai de forclusion de deux années serait applicable, le délai n'était pas écoulé au moment de l'assignation le 16 septembre 2010.
La société fait valoir verser deux tableaux d'amortissement différents, l'un incluant les primes d'assurance et l'autre non, un décompte détaillé, un historique du compte arrêté au 26 décembre 2012 et qu’il résulte de ces pièces que la somme de 36.069,28 euros reste due.
Les intimés soutiennent à tort, selon la société Créatis, que le contrat contiendrait des clauses abusives notamment quant au montant des indemnités de retard ; la clause pénale comme la majoration d'intérêts de quatre points étaient prévues contractuellement et ne peuvent être réduites.
La société Créatis s'oppose à l'octroi de délais de paiement du fait de la mauvaise foi des emprunteurs qui ont aggravé leur endettement en contractant de nouveaux crédits après novembre 2006 alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas en souscrire de nouveaux sauf accord exprès de la société.
La société Créatis conteste tout manquement à ses obligations de conseil et d'information.
M. X. et Mme Y., dans leurs écritures signifiées le 30 janvier 2013, demandent à la Cour de :
- recevoir la société Créatis en son appel mais la déclarer mal fondée,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation,
- constater que le crédit est soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978,
en conséquence,
- prononcer la forclusion de l'action en paiement introduite par la société Créatis,
- subsidiairement, vu les articles 1134, 1147 du code civil, L. 311-9 du code de la consommation, 1244-1 du code civil et les pièces versées aux débats,
* débouter la société Créatis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* fixer le montant de la créance de la société Créatis,
* réduire à néant le montant de clauses relatives aux intérêts de retard et à la résiliation du contrat ainsi qu'au non-paiement,
* condamner la société Créatis à leur verser une indemnité à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de mise en garde, égale au montant des sommes par elle réclamées,
- très subsidiairement
* leur accorder des délais de paiement,
- Y ajoutant
condamner la société Créatis à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Créatis aux entiers dépens de l'instance.
M. X. et Mme Y. expliquent que le crédit de 36.000 euros leur a permis de racheter un ensemble de crédits à la consommation ; ils soutiennent que ce crédit est soumis aux dispositions du Code de la consommation, s'agissant d'opérations de crédit visées aux articles L. 311-2 et L. 312-2 du Code de la consommation réaménagées en un seul contrat ; d'ailleurs l'offre de prêt vise expressément les dispositions du Code de la consommation.
Ils ajoutent que, par application de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, le délai de forclusion est de deux ans ; ce délai court en l'espèce du premier incident de paiement non régularisé qui se situe selon les intimés en octobre 2007 ; la demande en paiement a été formée en septembre 2010 ; dès lors l'action de la société Créatis est atteinte par la forclusion ; le jugement doit être confirmé.
S'agissant de l'imputation des paiements, les intimés soulignent qu'il n'est pas précisé dans l'historique du compte que les prélèvements opérés par la société ont été imputés sur des échéances antérieures, en tout état de cause, que l'arriéré n'a jamais été intégralement couvert par les versements effectués ; les prélèvements opérés sont en fait venus régler les échéances en cours.
Subsidiairement, M. X. et Mme Y. invoquent une faute de l'établissement de crédit qui devait être prudent quant à l'octroi du prêt et s'assurer de la capacité de remboursement des emprunteurs, ce qui n'a pas été le cas ; M. X. avait un salaire de 1.100 euros, Mme Y. ne disposait d'aucun revenu et le couple avait deux enfants à charge.
M. X. et Mme Y. estiment que le décompte produit par la société Créatis est incompréhensible ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande faute d'en justifier ; que tous les versements réalisés n'auraient pas été décomptés ; que, des modifications ayant été opérées par la suite, dans le décompte des sommes versées, le calcul des intérêts est erroné ;que la clause pénale et la clause d'intérêts de retard n'ont pas été approuvées et ne leur sont pas opposables ; qu'en outre, il s'agit de clauses abusives qui créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'elles doivent être écartées ; que, subsidiairement, elles sont manifestement excessives pour les intimés qui en demandent la réduction à néant.
M. X. et Mme Y. sollicitent, en cas de condamnation, des délais de paiement en arguant de graves difficultés financières.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Le contrat en cause est un contrat de restructuration de crédits à hauteur de la somme de 36.000 euros.
Or selon l'ancien article L. 311-3-2 applicable à la date du contrat, soit en 2006, (dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 s'appliquant aux contrats conclus après le 1er mai 2011) étaient exclus du crédit à la consommation les prêts consentis pour une durée totale ou inférieure à trois mois ainsi que ceux dont le montant était supérieur à une somme qui était fixée par décret, à 21.500 euros par les anciens articles D. 311-1 et D. 311-3.
Ce contrat ne pouvait être soumis au dispositions du Code de la consommation du seul fait qu'il s'agit d'un crédit regroupant des crédits à la consommation, d'autant que les crédits de restructuration n'étaient pas soumis aux dispositions du Code de la consommation en novembre 2006 et que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s'agit pas uniquement de rachat de crédits à la consommation, des créances envers des particuliers ayant également été rachetées.
Ce crédit ne modifie pas un échéancier convenu auparavant et ne constitue pas un réaménagement de la dette au sens de l'article L. 311-37 ancien alinéa 2 du Code de la consommation.
Si les parties ont effectivement la possibilité par application de l’article L. 311-2 du Code de la consommation de soumettre un tel contrat aux règles de protection du droit de la consommation si elles le souhaitent, aucun élément en la présente instance ne permet de retenir une intention non équivoque des parties à cet égard. La référence, dans le contrat de l’article L. 313-13 du Code de la consommation ne peut à elle seule emporter la conviction de la Cour sur la volonté des parties de soumettre le contrat aux règles protectrices du Code de la consommation, cet article reprenant les dispositions de l'article 114 (devenu L. 511-5) du Code de commerce, interdisant à tout professionnel de tirer des lettres de change ou des billets à ordre sur les consommateurs. Par ailleurs, la mention du droit de rétractation répond à l'obligation légale imposée par l’article L. 341-16 du Code monétaire et financier s'appliquant à toute personne démarchée.
Le contrat de novembre 2006 n'était donc pas soumis au Code de la consommation mais régi par le Code civil.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Le délai de prescription était donc de trente ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
L'action de la société Créatis, engagée en septembre 2010, n'est pas prescrite.
Le contrat prévoit que le défaut de paiement d'une seule mensualité peut entraîner la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues avec un taux d'intérêt égal à celui du prêt ; l'article 4 prévoit une majoration des intérêts de quatre points sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme en l'absence de remboursement par les emprunteurs ; cette majoration ne peut constituer une clause pénale puisque son application dépend de la seule volonté de l'emprunteur ; son remboursement est dû à une faculté convenue entre les parties.
M. X. et Mme Y. n'expliquent pas en quoi cette clause serait abusive. M. X. et Mme Y. ont signé le contrat et ont reconnu avoir pris connaissance des dispositions de celui-ci, au recto ainsi qu'au verso du contrat. Cette majoration de quatre points, prévue contractuellement, ne peut être réduite.
Les primes d'assurance sollicitées sont celles antérieures à la résiliation du contrat, elles sont donc dues.
L'indemnité conventionnelle, qualifiée de clause pénale par l'article II-3, est de 8 % sur la totalité de la créance aux termes du contrat. Il est demandé la somme de 2.096,04 euros soit 8 % du capital restant dû à novembre 2012.
Cette somme n'étant pas manifestement excessive.
Elle sera accordée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte-tenu de son caractère indemnitaire.
Au vu des pièces produites, notamment du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et des décomptes, la créance de la société Créatis s'établit ainsi :
- intérêts sur les échéances impayées du 31 décembre 2008 au 30 avril 2010 : 2.339,17 euros
- capital restant dû : 30.373,55 euros
- primes d'assurance : 648,00 euros
- indemnité de 8 % : 2.096,04 euros
- indemnité de retard : 331,70 euros
- intérêts du 1er mais au 30 mai 2010 : 14,10 euros
- déduction des versements : - 385,02 euros
total : 35.417,54 euros
M. X. et Mme Y. seront condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 35.417,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,46 % (6,46 % + 4 %) sur la somme de 30.373,55 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 2.096,04 euros à compter du 3 mai 2010, date de la déchéance du terme.
La société Créatis ne s'oppose pas à une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels versements opérés par les débiteurs après mai 2010.
Considérant que M. X. et Mme Y. sollicitent des dommages et intérêts en invoquant un manquement de la société Créatis à son devoir de mise en garde.
En l'espèce, le crédit contracté par M. X. et Mme Y. est un crédit de restructuration qui a eu pour but d'assainir leur situation financière. Ils ont donc été, au vu du contrat lui-même, parfaitement informés des risques d'endettement puisque le crédit avait justement pour but d'alléger les mensualités globales des différents crédits qu'ils avaient contractés. La mensualité restante a été calculée sur leurs revenus et charges. La société Créatis a sollicité divers documents - information sur le logement, justificatifs de revenus, relevés bancaires, document de contrôle du fichier FICP - pour s'assurer de ce que la mensualité de remboursement n'tait pas disproportionnée par rapport aux ressources des emprunteurs. Il résulte des pièces versées aux débats que les précédents créanciers des emprunteurs ont été réglés par la société Creatis et que la mensualité versée à la société Créatis, d'un montant de 451,24 euros, était inférieure au total des remboursements des différents crédits rachetés (le seul prélèvement de la Diac étant déjà de 443 euros), M. X. et Mme Y. expliquent avoir des salaires à hauteur de 2.740 euros, outres des prestations familiales pour deux enfants.
M. X. et Mme Y. échouent donc à démontrer que la société Créatis aurait commis une faute.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Eu égard à la situation financière de M. X. et Mme Y. ; il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt, Toutefois, à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Créatis les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour l'ensemble de la procédure, elle sera déboutée de ce chef de demande.
M. X. et Mme Y. qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d'Évreux.
Statuant à nouveau,
Dit que l'action de la société Créatis n'était pas prescrite.
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Créatis la somme de 35.417,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,46 % sur la somme de 30.373,55 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 2.096,04 euros à compter du 3 mai 2010
Dit que M. X. et Mme Y. pourront s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels, les 23 premiers versements étant d'un montant mensuel de 500 euros et le 24ème versement comprenant le solde, les intérêts et les frais.
Dit que la première mensualité aura lieu le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision et les suivants de mois en mois jusqu'à extinction de la créance en principal, intérêts et frais
Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande de dommages-intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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